Qualité de l'air

Les composantes de la qualité de l’air sont nombreuses. Elles comprennent la ventilation, la température, l’humidité relative et les polluants atmosphériques. Le contrôle de la qualité de l’air peut être assuré par l’introduction de grandes quantités d’air (ventilation avec apport d’air neuf), ou à la source où les polluants sont générés (ventilation par aspiration à la source). Les exigences de ventilation pendant les travaux de construction, de rénovation et d’entretien d’immeubles sont également indispensables pour assurer la santé des salariés et des occupants, et peuvent nécessiter de l’équipement spécialisé pour atténuer les problèmes de qualité de l’air.

Remarque : Le présent article du règlement ne s’applique pas aux :

  • mines souterraines;
  • espaces clos (prévu par la Partie XVII);
  • pompiers se livrant à un incendie d’immeuble .

En tant qu’employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Une aire de travail doit avoir un cubage d’air d’au moins 8,5 m3 (300 pi3) pour chaque salarié dans l’aire.
    • Le calcul du cubage d’air nécessaire ci-dessus ne tient pas compte des espaces au-delà de 3 m, c’est-à-dire que, dans le cas d’une aire de travail de 2 m de largeur, 3 m de longueur et 3,5 m de hauteur, le cubage d’air nécessaire pour un salarié est de 2 x 3 x 3 = 18 m3 et non pas de 2 x 3 x 3,5 = 21 m3.
  • Un lieu de travail est convenablement aéré comme suit :
    • s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z317.2-10 de la CSA (confirmée en 2015), « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
    • s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une ventilation mécanique, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration de polluants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas les niveaux précisés dans la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE.
  • Le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air de l’extérieur.
  • L’air expulsé est remplacé par de l’air qui :
    • ne met pas en danger la santé des salariés;
    • est exempt de polluants dont la concentration excède 10 % de la limite d’exposition professionnelle (LEP);
    • est à une température minimale, au besoin (voir température ci-dessous);
    • est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation dans l’aire de travail.

Quant à la température, en tant qu’employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Lorsqu’un salarié travaille dans un lieu de travail clos, la température est maintenue comme suit :
  • Lorsqu’il est impossible de chauffer une aire à la température minimale requise, s’assurer de fournir un endroit approprié où les salariés peuvent se réchauffer.

Quant aux polluants atmosphériques, en tant qu’employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Les polluants sont tenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour les salariés et, s’il existe une LEP, l’exposition des salariés n’excède à aucun moment la LEP.
    • Dans la mesure du possible, installer des contrôles techniques pour satisfaire à ce qui précède.
  • Les contrôles techniques sont conçus, installés et entretenus conformément aux bonnes méthodes de génie.
  • Un respirateur est fourni au salarié et ce dernier le porte lorsque l’installation de contrôles techniques n’est pas pratique ou lorsque les contrôles techniques sont en cours d’installation. .
  • Lorsqu’une ventilation est utilisée comme contrôle technique, un système de ventilation par aspiration à la source efficace contrôle le polluant à la source.
  • Lorsqu’une ventilation par aspiration à la source n’est pas possible, une ventilation générale ou une combinaison de ventilation générale et de ventilation par aspiration à la source est utilisée.
  • Le système de ventilation par aspiration à la source est conçu de façon à ce que, dans des conditions de travail normales, la zone de respiration du salarié n’est pas située entre la source du polluant et le puits d’entrée d’air.
  • Le système de ventilation n’est pas obstrué par du matériel ou de l’équipement placé devant les ouvertures de ventilation.
  • Le système de ventilation par aspiration à la source demeure en marche jusqu’à ce que l’opération ou le processus de travail soit complété et que les polluants produits soient gardés à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger.
  • Le système de ventilation par aspiration à la source est inspecté et surveillé régulièrement pour s’assurer qu’il demeure efficace.
  • Si la défaillance du système de ventilation par aspiration à la source peut entraîner un danger qui n’est pas facilement apparent aux salariés concernés, le système est équipé d’un dispositif ou d’un autre moyen pour les avertir advenant une telle défaillance.
  • Fournir un approvisionnement suffisant d’air d’appoint afin de maintenir l’efficacité du système et d’empêcher un polluant d’être aspiré dans l’aire de travail à partir d’une autre aire.
  • Si un système de ventilation évacue de l’air de l’aire de travail, la prise d’air de l’extérieur ne doit pas récupérer l’air expulsé. Tout air d’appoint doit satisfaire aux exigences établies.
  • L’air d’appoint :
    • ne doit pas mettre en danger la santé des salariés;
    • est exempt de polluants dont la concentration excède 10 % de la limite d’exposition professionnelle;
    • est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale exigée;
    • est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbations.
  • Lorsqu’une opération ou un processus de travail produit un polluant combustible ou inflammable dont la concentration peut présenter un risque de feu ou d’explosion, fournir un système de ventilation par aspiration à la source distinct.
  • Les composantes électriques d’un système de ventilation par aspiration à la source doivent être conformes aux exigences de la norme C22.1-18 de la CSA « Code canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, lorsqu’elles sont en contact avec le circuit de ventilation.
  • À compter du 1er avril 2024, un collecteur de poussière ayant un volume intérieur libre de plus de 0,6 m3 et utilisé pour contrôler les poussières combustibles est placé de façon à ne pas mettre en danger les salariés en cas d’explosion à l’intérieur du collecteur.
  • Lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il présente un danger, s’assurer que l’échappement de tout moteur à combustion interne utilisé dans un lieu de travail clos est évacué vers l’extérieur.
    • Lorsqu’un moteur à combustion interne est utilisé à l’intérieur (comme dans le cas d’équipement mobile à moteur ou de chariots de levage industriel), évaluer l’aire de travail afin de déterminer le risque d’exposition à des polluants provenant de l’échappement et réduire la concentration de polluants en entretenant convenablement le moteur.
  • Lorsqu’il est normalement utilisé à l’intérieur, tout équipement mobile à moteur, chariot de levage industriel ou autre équipement à moteur à combustion interne fabriqué après le 1er avril 2024 doit être muni d’un dispositif antipollution ou d’un épurateur.
  • Lorsque vous ou votre salarié avez des raisons de croire que le niveau de concentration de polluants peut approcher 50 % de la limite d’exposition professionnelle, l’air est vérifié pour déterminer le niveau de concentration des polluants.
  • Lorsque l’exposition des salariés à un polluant atmosphérique survient autrement qu’au cours d’une journée de travail de huit heures et d’une semaine de travail de quarante heures, le modèle de Brief et Scala (publication de l’ACGIH 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices) est utilisé afin de rajuster la LEP et que l’exposition de ce salarié à un polluant atmosphérique ne dépasse pas la LEP rajustée. Il doit également y avoir une surveillance médicale appropriée pour les salariés exposés aux polluants atmosphériques pendant au moins douze mois après que les LEP aux polluants ont été rajustées. Tandis que vous, à titre d’employeur, êtes tenu de fournir un programme de surveillance médicale, vos salariés ont le choix d’y participer ou non.
  • Un appareil de protection des voies respiratoires convenable est fourni à chaque salarié au cas où :
    • le niveau de concentration d’un polluant atmosphérique peut dépasser 50 % de la LEP dans des conditions de travail normales;
    • il y a possibilité d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant dépassant la LEP;
    • le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 %.
  • Lorsque des travaux sont effectués dans un secteur où la poussière peut présenter un danger pour la santé des salariés, des mesures sont en place pour protéger les salariés.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • respecter toute éducation, instruction et formation fournies par votre employeur relativement à la qualité de l’air et à l’utilisation de tout équipement requis (y compris l’équipement de protection individuelle);
  • tenir compte des changements de conditions météorologiques;
  • signaler tout danger à ton employeur et à ton superviseur.
« limite d’exposition professionnelle » s’entend :
a) de la valeur limite d’exposition fixée par l’ACGIH et figurant dans sa publication intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », à l’exception du sulfure de plomb, du formaldéhyde, du dioxide de souffre, de l’hydrogène sulfuré, du dioxide d’azote et de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition;
b) s’agissant du sulfure de plomb, d’une limite d’exposition de 0,15mg/m3 – MPT,
c) s’agissant du formaldéhyde, d’une limite d’exposition de 0,5ppm - MPT et de 1,5 ppm – LECT,
d) s’agissant du dioxide de souffre, d’une limite d’exposition de 2 ppm (5,2mg/m3)–MPT et 5 ppm (13mg/m3) – LECT,
e) s’agissant de l’hydrogène sulfuré, d’une limite maximale d’exposition de 10 ppm (13.9 mg/m3),
f) s’agissant du dioxide d’azote, d’une limite d’exposition de 3 ppm (5,6mg/m3)– MPT et de 5 ppm (9,4 mg/m3) – LECT, et
g) s’agissant de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition, de celle qu’elle fixe.

Notamment, commande de machinerie en position assise, travail léger avec les mains ou les bras en position assise, travail mental, travail de précision, lecture ou écriture, marche occasionnelle, conduite de véhicule.

Notamment, réaliser des tâches en position assise, travail léger avec les mains ou les bras (couture à la machine électrique ou travail à l'aide de petits outils mécaniques).

Notamment, travail léger ou moyen avec les mains ou les bras (utiliser un banc de scie, lavage en position debout), marche à un rythme modéré, travail à l'aide d'outils mécaniques, montage ou ébarbage.

Notamment, pelletage, sciage manuel, transport de matériel, pousser / tirer des charges lourdes, marche rapide, forage ou travail manuel à l'aide de gros outils.

Le modèle de Brief et Scala fournit un facteur de réduction selon la formule suivante :

Facteur de réduction = (8 x heures travaillées dans le quart) x (24 - heures travaillées dans le quart) / 16.

Il convient de noter qu’on ne devrait pas utiliser le modèle de Brief et Scala pour justifier de très fortes expositions pendant de courtes durées.

D'autres modèles peuvent mieux convenir et peuvent être utilisés à condition qu'une dérogation soit demandée et accordée.

https://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/occ_hygiene/occ_exposure_limits.html

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Section 18

18. (1) Les articles 19, 20, 21, 24, 24.1 et 25 ne s'appliquent pas à une mine souterraine.

(2) Les articles 19, 20, 24, 24.1, 25 et 25.2 ne s'appliquent pas à un espace clos prévu par la Partie XVII.

(3) Les articles 19, 20, 24, 24.1 et 25.2 et l'alinéa 22a) ne s'appliquent pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble.

[Règ. N.B. 96-106, a. 2; 97-121, a. 5; 2001-33, a. 5; 2010-129, a. 1]

Section 20 Ventilation

20. (1) L’employeur s’assure que le lieu de travail est convenablement aéré

a) s’agissant d’un lieu de travail qui est un établissement de soins de santé, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme Z 317.2-10 de la CSA (C2015) , « Systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air (CVCA) dans les établissements de santé : exigences particulières » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou

b) s’agissant d’un lieu de travail qui n’est pas un établissement de soins de santé,

(i) lorsque cela est pratique, au moyen d’une ventilation mécanique qui est conforme aux exigences que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, ou

(ii) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser une telle ventilation, au moyen d’une ventilation naturelle tant que la concentration d’aérocontaminants, la température ambiante et l’humidité relative n’atteignent pas des niveaux qui dépassent ceux que prévoit la norme ANSI/ASHRAE 62.1-2010 de l’ASHRAE, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

(2) Abrogé. [Règ. N.B. 2022-27, a. 6]

(3) L'employeur doit s'assurer que le système de ventilation empêche le retour de l'air expulsé par la prise d'air extérieure.

(4) L'employeur doit s'assurer que l'air expulsé est remplacé par de l'air qui

a) ne met pas en danger la santé des salariés,

b) est exempt d’aérocontaminants don't la concentration excède 10% de la limite d’exposition professionnelle,

c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l'article 21, et

d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d'air excessifs ou de conditions de perturbation.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 6; 2022-79, a. 2]

Section 24 Aérocontaminants et ventilation industrielle

24. (1) L’employeur s’assure que les aérocontaminants sont maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont exposés et, s’il existe une limite d’exposition professionnelle pour un aérocontaminant, que leur exposition à celui-ci n’excède à aucun moment cette limite.

(2) Lorsque l'installation de contrôles techniques est pratique, l'employeur doit installer et utiliser les contrôles techniques appropriés pour satisfaire au paragraphe (1).

(2.1) L’employeur s’assure que les contrôles techni ques visés au paragraphe (2) sont conçus, installés et entretenus conformément aux bonnes pratiques du génie.

(2.11) L’employeur est tenu de fournir un appareil respirateur aux salariés, qui sont tenus de le porter dans les circonstances suivantes :

a) l’installation de contrôles techniques n’est pas pratique;

b) l’installation de contrôles techniques est en cours.

(2.2) L’employeur qui a recours à la ventilation comme contrôle technique s’assure que la source des aérocontaminants est maîtrisée au moyen d’un système de ventilation par aspiration à la source efficace.

(2.21) Lorsqu’une ventilation par aspiration à la source n’est pas pratique, l’employeur s’assure qu’est utilisée une ventilation générale ou une combinaison de ces deux types de ventilation.

(2.3) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration à la source est conçu de façon à ce que, dans les conditions de travail normales, la zone de respiration du salarié n’est pas située entre la source du aérocontaminant et le puis d’entrée d’air.

(2.31) L’employeur s’assure que le système de ventilation n’est pas obstrué par du matériel ou de l’équipement se trouvant devant les ouvertures de ventilation.

(2.4) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail demeure en marche jusqu’à ce que l’opération ou le processus de travail soit terminé et que les aérocontaminants produits soient maintenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ni la sécurité des salariés.

(2.41) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration utilisé pour limiter les aérocontaminants dans l’aire de travail fait l’objet d’inspections et d’une surveillance régulières de sorte à assurer son efficacité.

(2.5) Si la défaillance du système de ventilation par aspiration peut entraîner un danger qui n’est pas facilement apparent, l’employeur s’assure que le système est équipé d’un dispositif ou d’un autre moyen pour avertir les salariés concernés advenant une telle défaillance.

(2.51) L’employeur s’assure que le système de ventilation par aspiration possède un approvisionnement convenable d’air d’appoint afin :

a) de maintenir son efficacité;

b) d’empêcher un aérocontaminant d’être aspiré dans l’aire de travail à partir d’une autre aire.

(2.6) L’employeur s’assure que le système de ventilation qui évacue l’air de l’aire de travail se conforme aux exigences prévues aux paragraphes 20(3) et (4).

(2.61) Lorsqu’une opération ou un processus de travail produit un aérocontaminant combustible ou inflammable dont la concentration peut présenter un risque de feu ou d’explosion, l’employeur fournit un système de ventilation par aspiration distinct pour cette opération ou ce processus de travail.

(2.7) L’employeur s’assure que les composantes électriques du système de ventilation par aspiration sont conformes aux exigences de la norme C 22.1-18 de la CSA, « Code Canadien de l’électricité, première partie », avec ses modifications successives, lorsqu’elles sont en contact avec le circuit de ventilation.

(2.71) À partir du 1 er avril 2024, l’employeur s’assure que tout collecteur de poussière ayant un volume intérieur libre de plus de 0,6 m3 et servant à limiter les poussières combustibles est construit et placé de façon à ne pas mettre en danger les salariés en cas d’explosion à l’intérieur du collecteur.

(2.8) L’employeur s’assure que l’échappement de tout moteur à combustion interne utilisé dans un lieu de travail clos est évacué vers l’extérieur lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que celui-ci présente un danger pour les salariés.

(2.81) Lorsque des équipements mobiles à moteur, des chariots de levage industriel ou d’autres équipements à moteur à combustion interne sont utilisés dans un lieu de travail clos, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) le moteur est convenablement entretenu afin de réduire au minimum la concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement;

b) le lieu de travail est évalué afin de déterminer le risque d’exposition des salariés à des niveaux nocifs de concentration d’aérocontaminants provenant de l’échappement.

(2.9) L’employeur s’assure que les équipements mobiles à moteur, les chariots de levage industriel et les autres équipements à moteur à combustion interne fabriqués après le 1er avril 2024 et normalement utilisés dans un lieu de travail clos sont munis de ce qui suit :

a) s’agissant de ceux alimentés en essence, en propane ou en gaz naturel, un dispositif antipollution qui comprend un système de régulation à contre-réaction du rapport air/essence et un convertisseur catalytique à trois voies ou autres mesures équivalentes;

b) s’agissant de ceux alimentés en essence diesel, un épurateur ou un autre dispositif antipollution qui réduit l’émission des particules d’au moins 70 % d’après les résultats de tests effectués conformément à ce que prévoit la Mine Safety and Health Administration du ministère du Travail des États-Unis ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

(3) Abrogé. [Règ. N.B. 2022-27, a. 13]

(4) Lorsqu'un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau de concentration d’aérocontaminants peut approcher 50% de la limite d’exposition professionnelle, l'employeur doit s'assurer que l'air est vérifié pour déterminer le niveau de concentration des aérocontaminants.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 13; 2022-79, a. 5]