Espaces clos

Selon le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), chaque année, de nombreux salariés sont blessés et tués pendant qu'ils travaillent dans des espaces clos. Les travaux dans les espaces clos ne se limitent pas à une industrie particulière, et l'industrie de la construction en est qu'un exemple. Les employeurs et les salariés doivent savoir reconnaître les espaces clos, les dangers qui y sont associés et les façons de bien atténuer les risques. Le manque d'oxygène et l'absence d'analyses de la qualité de l'air sont la cause de la plupart des décès. Plus de la moitié des personnes décédées dans des espaces clos sont décédées alors qu'elles tentaient de venir en aide à des collègues.

Qu'est-ce qu'un espace clos? Un espace clos désign un espace qui :

  1. est clos ou partiellement clos;
  2. n’est pas conçu pour être occupé en permanence par les humains ni destiné à cette fin;
  3. a un accès restreint;
  4. est ou peut devenir dangereux pour une personne en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son atmosphère, des matériaux ou des substances qui s’y trouvent ou en raison d’autres facteurs.

Il est impossible de fournir une liste complète de tous les espaces clos, mais en voici quand même quelques exemples: réservoirs, bacs de rangement, chaudières, doubles coques, cuves, stations de pompage, fours, puisards, voûtes, vaisseaux, silos, bouches d’égouts, pipelines, réservoirs d’eau, puits, égouts et fosses à fumier.

Les espaces clos présentent quatre dangers principaux: manque ou trop grande quantité d’oxygène; incendie ou explosion; toxicité et noyade dans des liquides ou des solides flottant librement. Les mesures suivantes doivent être prises avant de pénétrer dans un espace clos :

  1. Tests préalables à l'entrée – Une personne compétente doit effectuer des tests d'atmosphère dans l'espace clos pour en vérifier le niveau d'oxygène, les risques d'explosion ainsi que la présence de matières inflammables et de matières toxiques avant toute entrée. Cette personne doit vérifier par des tests que tout l'équipement et toutes les machines électriques ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d'énergie zéro.
  2. Purge et ventilation – Si les résultats des tests indiquent que l'atmosphère peut être dangereuse ou inflammable, il faut alors en assurer la purge et la ventilation. Il s'agit d'éliminer les polluants atmosphériques et de corriger les niveaux d'oxygène au moyen d'une ventilation mécanique.
  3. Un minimum de trois personnes exigé – Une personne qui pénètre dans l'espace clos, une personne qui se tient à l'extérieur et un salarié de sauvetage qui se tient à un endroit où il peut voir et entendre, et où il n'y a aucun obstacle pouvant l'empêcher d'atteindre l'espace (cet endroit ne doit pas être, par exemple, une autre pièce ou un stationnement). Chacun d'eux doit avoir reçu la formation nécessaire à l'exécution adéquate de ses tâches.
  4. Équipement de protection individuelle et corde d'assurance – Une personne compétente désignée par l'employeur doit préciser tout l'équipement de protection individuelle nécessaire et l'inspecter pour des défauts. Dans les cas indiqués dans le rapport écrits par la personne compétente, chaque personne qui pénètre dans l'espace clos doit porter un harnais de sécurité de classe E fixé à une corde d'assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l'extérieur de l'espace clos.
  5. Surveillance et communication continues – Pour assurer la communication entre les membres du personnel visés, il faut mettre en place des techniques et de l'équipement spéciaux tels que des postes émetteurs-récepteurs, des microphones, de la signalisation manuelle et des drapeaux. De plus, s'il est impossible de déterminer les concentrations de substances toxiques ou de confirmer que les niveaux d'oxygène sans danger peuvent être maintenus, ou s'il est possible que des dangers apparaissent pendant qu'un salarié se trouve dans l'espace clos, la personne compétente doit s'assurer que l'espace fait l'objet d'une surveillance continue pour tout danger pendant que le salarié s'y trouve.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Nommer une personne compétente pour vérifier par des tests :
    • que l'environnement de l'espace clos n'est pas dangereux;
    • que le pourcentage d'oxygène est d'au moins 19,5 % par volume et d'au plus 23 % par volume;
    • que les niveaux sans danger dans le milieu de travail peuvent être maintenus pendant les travaux dans l'espace clos;
    • que toute substance dans laquelle un salarié peut se prendre ou s'engloutir a été enlevée de l'espace clos et que l'entrée de tout liquide ou de solides flottant librement a été empêchée par un moyen sécuritaire;
    • que tout l'équipement et les machines électriques ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d'énergie zéro;
    • que l'ouverture pour l'entrée et la sortie de l'espace clos est suffisante pour permettre un passage sécuritaire d'un salarié qui utilise un équipement de protection ou un équipement d'urgence.
  • S'assurer que la personne compétente utilise les instruments appropriés et convenablement calibrés pour effectuer les tests à l'intérieur de l'espace clos.
  • S'assurer que la personne compétente, dans un rapport écrit, indique les résultats des tests effectués et une évaluation des dangers dans l'espace clos ainsi que les procédures à suivre, y compris les procédures d'urgence.
  • Fournir à chaque salarié qui entre dans l'espace clos ou entreprend des mesures de sauvetage, les équipements de protection ou de secours nécessaires , lesquels ont été inspectés par une personne compétente.
  • S'assurer que tout salarié qui entre dans l'espace clos a reçu une formation et de l'entraînement sur les procédures relatives aux équipements de protection ou de secours et qu'il comprend ces procédures.
  • Lorsque les concentrations et le pourcentage d'oxygène indiqué plus haut ne peuvent pas être suivis, l'employeur doit purger l'espace clos et demander à la personne compétente de refaire les tests requis.
  • Assurer une surveillance continue de l'espace clos pour le danger lorsqu'il est impossible de garantir un environnement sans danger.
  • S'assurer qu'une personne compétente ayant suivi la formation sur les procédures se tient à l'extérieur de l'espace clos, près de l'entrée, et est en communication constante avec le salarié à l'intérieur et est munie d'une alarme appropriée.
  • S'assurer qu'une personne compétente détient un certificat de secourisme général et est formée en réanimation cardio-pulmonaire.
  • S'assurer qu'un salarié formé aux procédures d'urgence et informé des dangers se tient dans le voisinage immédiat de l'espace clos.
  • Permettre à un salarié d'entrer ou de rester à l'intérieur d'un espace clos uniquement lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ne dépasse pas 50 % du seuil inférieur d'explosion.
  • Permettre aux salariés de nettoyer ou d'inspecter l'espace clos, et d'utiliser de l'éclairage à l'épreuve de l'explosion uniquement lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ne dépasse pas 50 % du seuil inférieur d'explosion.
  • Permettre aux salariés d'effectuer du travail froid où aucun équipement produisant des étincelles n'est utilisé uniquement lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ne dépasse pas 10 % du seuil inférieur d'explosion.
  • S'assurer, lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques dans l'espace clos est dangereuse, que tout salarié qui entre dans l'espace utilise l'équipement de protection respiratoire approprié (appareil de protection respiratoire autonome ayant au moins cinq minutes d'autonomie).
  • S'assurer que l'espace clos ne contient pas de substance inflammable, de matériau combustible ou de matériau à réaction dangereuse lorsque le pourcentage d'oxygène dans un espace clos est de plus de 23 %.
  • S'assurer qu'un équipement électrique apporté dans un espace clos mouillé ou solidement mis à la terre fonctionne sur pile, a une isolation double ou est mis à la terre et équipé d'un disjoncteur de fuite de terre qui est vérifié.
  • S'assurer que les rapports écrits sont conservés au lieu de commerce le plus proche du lieu d'emploi où l'espace clos est situé pendant une période de deux ans et que ces rapports sont mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande.
  • Poser des panneaux avertisseurs et des barrières convenables pour protéger le salarié se trouvant dans un espace clos où toute forme de circulation présente un danger.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez:

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • S'assurer qu'une personne compétente a vérifié que l'environnement est sans danger et que les mesures appropriées sont prises avant d'entrer dans un espace clos ou y travailler.
  • Lire et comprendre les procédures décrites dans le rapport, être conscient des dangers, puis confirmer qu'il a lu et compris le rapport et les procédures en signant une copie datée du rapport.
  • Suivre les procédures décrites dans le rapport et utiliser les équipements de protection et d'urgence appropriés au moment d'entrer dans un espace clos, en ressortir ou y travailler.
  • Porter un harnais de sécurité de classe E homologué par le Groupe CSA fixé à une corde d'assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l'extérieur de l'espace clos, conformément à la norme CAN/CSA-Z259.10-M90, « Harnais de sécurité ».

« Compétent » (aux fins de ce sujet) se définit comme suit :

a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la supervision de travail de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au travail qui est supervisé, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés au travail qui est supervisé, pour la santé ou la sécurité.

La purge consiste à déplacer l'atmosphère viciée existante au moyen d'air, d'azote, d'eau et de vapeur. Elle se fait communément en insufflant de l'air dans l'espace clos au moyen d'un ventilateur mécanique portatif.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA ».
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XVII ESPACE CLOS

Section 262 Définition d’« espace clos »

262. Dans la présente partie, « espace clos » s’entend d’un espace clos ou partiellement clos qui n’est pas conçu pour être occupé en permanence par les humains ni destiné à cette fin, qui permet un accès ou une sortie restreinte et qui est ou qui peut devenir dangereux pour quiconque y pénètre en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son atmosphère ou des matériaux ou substances qui s’y trouvent ou d’autres conditions, à l’exclusion d’une galerie de traçage dans une mine souterraine.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 38]

Section 263

263. (1) Lorsqu'un salarié est sur le point d'entrer dans un espace clos, l'employeur doit nommer une personne compétente pour vérifier par des tests

a) que la concentration des agents chimiques dans l'air ou des poussières dans l'air d'un espace clos n'est pas dangereuse pour la santé ou la sécurité du salarié,

b) que la concentration des agents chimiques dans l'air ou qu'un mélange d'agents chimiques ou de poussière dans l'air de l'espace clos ne dépasse pas 50% de son seuil inférieur d'explosion,

c) que le niveau d'agents physiques dans l'espace clos n'est pas dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié,

d) que le pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère de l'espace clos est d'au moins 19,5% par volume et d'au plus 23% par volume,

e) que la concentration, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à d) peut être maintenu pendant la période d'occupation projetée de l'espace clos par le salarié,

f) que tout liquide dans lequel le salarié peut se noyer ou tous solides flottant librement dans lesquels le salarié peut se prendre ont été enlevés de l'espace clos,

g) l'entrée de tout liquide, de solides flottant librement ou de toute substance dangereuse dans l'espace clos en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié a été empêchée par un moyen sécuritaire de débranchement ou par la pose de brides pleines,

h) tout l'équipement et les machines électriques qui présentent un danger pour le salarié qui pénètre dans un espace clos, qui en sort ou qui l'occupe, ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d'énergie zéro et verrouillées conformément aux articles 239 et 240, et

i) l'ouverture pour l'entrée et la sortie de l'espace clos est suffisante pour permettre un passage sécuritaire d'un salarié qui utilise un équipement de protection ou un équipement d'urgence.

(2) La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, lorsqu'elle effectue les tests visés aux alinéas (1)a) à d), utiliser des instruments appropriés et convenablement calibrés qui ont subi des vérifications fonctionnelles.

(3) La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit,

a) indiquer

(i) les résultats des tests effectués en vertu du paragraphe (1), et

(ii) une évaluation des dangers de l'espace clos,

b) indiquer les procédures qui devraient être suivies par tout salarié entrant dans l'espace clos, en sortant ou l'occupant,

c) identifier l'équipement de protection que doit utiliser un salarié entrant dans l'espace clos,

d) indiquer les procédures d'urgence à suivre en cas d'accident ou autre urgence dans l'espace clos ou près de celui-ci, y compris l'évacuation immédiate de l'espace clos, lorsqu'une alarme est déclenchée ou qu'il y a un changement significatif dans la concentration, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (1), et

e) identifier l'équipement de protection et l'équipement d'urgence que doit utiliser un salarié qui entreprend des mesures de sauvetage en cas d'accident ou autre urgence.

(4) L'employeur doit fournir à chaque salarié qui entre dans un espace clos l'équipement de protection visé à l'alinéa (3)c) et à chaque salarié qui peut entreprendre des mesures de sauvetage l'équipement de protection et l'équipement d'urgence visé à l'alinéa (3)e).

(5) L'employeur doit s'assurer que le rapport écrit visé au paragraphe (3) et toutes procédures indiquées dans le rapport sont expliqués au salarié qui est sur le point d'entrer dans un espace clos ou qui peut entreprendre une opération de sauvetage dans l'espace clos et le salarié doit lire le rapport et reconnaître que le rapport et les procédures lui ont été expliqués en signant une copie datée du rapport.

(6) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui est sur le point d'entrer dans l'espace clos a reçu une formation et de l'entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l'usage de l'équipement de protection visé à l'alinéa (3)c) et qu'un salarié qui peut entreprendre des opérations de sauvetage a reçu une formation et de l'entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l'utilisation de l'équipement de protection et de l'équipement d'urgence visés à l'alinéa (3)e).

(7) Chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort ou l'occupe doit suivre les procédures visées au paragraphe (3) et utiliser l'équipement de protection et l'équipement d'urgence visés au paragraphe (3) tel que requis.

Section 264

264. (1) Lorsque les tests visés au paragraphe 263(1) indiquent que les alinéas 263(1)a) à d) ne peuvent pas être suivis, l'employeur doit, lorsque c'est faisable, purger l'espace clos pour éliminer les dangers visés aux alinéas 263(1)a) à d) et faire réeffectuer à la personne compétente les tests requis en vertu du paragraphe 263(1).

(2) L'employeur n'est pas requis de purger un espace clos plus d'une fois.

Section 265

265. Lorsque la personne compétente visée au paragraphe 263(1) ne peut assurer que la concentration, le niveau ou le pourcentage visés aux alinéas 263(1)a) à d) peut être maintenu ou lorsqu'il y a une possibilité qu'un danger visé aux alinéas 263(1)a) à d) puisse survenir lorsqu'un salarié est dans l'espace clos, la personne compétente doit s'assurer que l'espace clos est continuellement contrôlé en ce qui concerne le danger pendant que le salarié est dans l'espace clos.

Section 266

266. (1) L'employeur doit s'assurer

a) que tout l'équipement de protection et tout l'équipement d'urgence identifié au paragraphe 263(3)

(i) ont été inspectés par une personne compétente,

(ii) sont en bon état de marche, et

(iii) se trouvent à l'entrée de l'espace clos avant qu'un salarié n'y pénètre;

b) qu'un salarié compétent formé aux procédures visées au paragraphe 263(3)

(i) se tient à l'extérieur de l'espace clos,

(ii) est en communication constante avec le salarié à l'intérieur de l'espace clos, et

(iii) est muni d'une alarme appropriée pour demander de l'aide;

c) que le salarié compétent visé à l'alinéa b)

(i) détient un certificat de secourisme général délivré par la Société de la Croix-Rouge canadienne ou l'Ambulance Saint-Jean, et

(ii) est formé en respiration artificielle et en réanimation cardio-pulmonaire;

d) lorsque le paragraphe 263(3) l'exige, que chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort et l'occupe porte un harnais de sécurité pleine longueur fixé à une corde d'assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l'extérieur de l'espace clos et est contrôlé par le salarié compétent visé à l'alinéa b);

e) que lorsqu'il y a plus d'un salarié dans l'espace clos, des mesures sont prises pour éviter que les cordes d'assurance attachées aux harnais de sécurité portés par les salariés ne s'emmêlent; et

f) qu'un salarié qui est formé aux procédures d'urgence visées au paragraphe 263(3) et qui est pleinement informé des dangers de l'espace clos se tient dans le voisinage immédiat de l'espace clos pour apporter son aide en cas d'accident ou d'autre urgence.

(2) Un salarié doit s'assurer que le harnais de sécurité pleine longueur visé à l'alinéa (1)d) satisfait aux conditions requises pour les harnais du groupe E de la norme CAN/CSA-Z259.10-M90 de la CSA, «Harnais de sécurité».

[Règ. N.B. 2001-33, a. 90; 2020-35, a. 28]

Section 267

267. (1) L'employeur ne doit pas permettre à un salarié d'entrer ou de rester dans un espace clos lorsque la concentration d'agents chimiques dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ou de poussière dans l'air de l'espace clos dépasse 50% du seuil inférieur d'explosion des agents chimiques ou du mélange d'agents chimiques ou de poussière.

(2) Lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ou de poussière dans l'air d'un espace clos ne dépasse pas 50% de son seuil inférieur d'explosion, l'employeur doit s'assurer que

a) de l'éclairage à l'épreuve de l'explosion est utilisé, et

b) le seul travail effectué par le salarié dans l'espace clos est de nettoyer ou d'inspecter et est d'une nature qui ne crée pas de source d'ignition.

(3) Lorsque la concentration d'un agent chimique dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ou de poussière dans l'air d'un espace clos ne dépasse pas 10% de son seuil inférieur d'explosion, l'employeur doit s'assurer que

a) de l'éclairage à l'épreuve de l'explosion est utilisé, et

b) le seul travail effectué dans l'espace clos est du travail froid où aucun équipement produisant des étincelles n'est utilisé.

Section 268

268. Lorsque la concentration d'agents chimiques dans l'air ou d'un mélange d'agents chimiques ou de poussière dans l'air d'un espace clos est dangereux pour la santé ou la sécurité d'un salarié ou lorsque le pourcentage d'oxygène dans l'espace clos est de moins de 19,5% par volume, l'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui entre dans l'espace clos utilise l'équipement de protection respiratoire approprié qui peut fournir une réserve respiratoire autonome d'au moins cinq minutes au-delà du temps où le salarié est censé rester dans l'espace clos.

Section 270

270. L'employeur doit s'assurer qu'un équipement électrique apporté dans un espace clos mouillé ou solidement mis à la terre,

a) fonctionne sur pile,

b) a une isolation double,

c) est mis à la terre, a un voltage extrêmement bas et ne dépasse pas 30 volts et 100 volt-amps, ou

d) est mis à la terre et équipé d'un disjoncteur différentiel de classe A, qui est vérifié avant usage.

Section 271

271. (1) L'employeur doit s'assurer que le rapport écrit d'une personne compétente requis au paragraphe 263(3) est conservé au lieu de commerce de l'employeur le plus proche du lieu d'emploi où l'espace clos est situé pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le salarié compétent a signé le rapport.

(2) L'employeur doit mettre le rapport écrit visé au paragraphe (1) à la disposition de tout agent qui en fait la demande.

Section 272

272. L'employeur doit s'assurer que des panneaux avertisseurs et des barrières convenables sont installés pour protéger le salarié se trouvant dans un espace clos où toute forme de circulation présente un danger.