Plates-formes de travail montantes

Les plates-formes de travail montantes peuvent constituer un danger pour les salariés lorsqu'elles ne sont pas utilisées, entretenues ou entreposées correctement. Les directives du fabricant et les limites de l'équipement doivent être suivies. Afin d'éviter les blessures, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, parmi lesquels :

  • L'équipement dispose-t-il d'une capacité de levage?
  • Quel est l'état de la surface?
  • L'opérateur possède-t-il les connaissances et la formation lui permettant d'accomplir la tâche en toute sécurité?

D'autres facteurs comprennent les conditions météorologiques, des obstacles, les matériaux à soulever et les autres salariés travaillant à proximité de l'équipement.

Les dangers courants comprennent le basculement et le renversement de la machine; l'interruption des dispositifs de sécurité; le travail près d'une ligne électrique; la surcharge de la plate-forme; le contact lors du dépassement ou de la circulation d'équipement; le contact avec une flèche basculante ou le pincement par les bras de ciseaux; l'entretien inapproprié; et les modifications non autorisées ou l'accès non autorisé à l'équipement.

Quatre types de plates-formes de travail montantes sont traitées, notamment :

  1. Plates-formes de travail élévatrices mobiles (communément appelées tables élévatrices à ciseaux)
    Plates-formes de travail élévatrices mobiles
  2. Plates-formes de travail élévatrices automotrices (communément appelées tables élévatrices à ciseaux).
    Plates-formes de travail élévatrices automotrices
    Plates-formes de travail élévatrices automotrices
  3. Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articu (communément appelées mâts télescopiques).
    Plates-formes de travail élévatrices à mât articulé

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Vous assurer que toute plate-forme se travail montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes de la CSA applicables suivantes ou une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure :
    • CSA B354.1-F04 (C2016), « Plates-formes de tavail élévatrices et portatives »
    • CSA B354.2-F01 (C2013), « Plates-formes de travail élévatrices automotrices »
    • CSA B354.4-F02 (confirmée en 2013), « Plates-formes de travail élévatrices automotrices à bras articulé »
  • Fournir un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes lorsqu'ils travaillent sur une table élévatrice à ciseaux et veiller à ce que les salariés les utilisent.
    • Les systèmes de limitation du déplacement ou d'arrêt de chutes ne sont pas nécessaires lorsqu'une plate-forme de travail montante :
      • est installée sur une surface plane et solide;
      • est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
      • ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
  • Vous assurer que les salariés utilisent un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes relié à un point d'ancrage sur la plate-forme lorsqu'ils travaillent sur un mât télescopique.
  • Vous assurer que l'opérateur effectue une inspection avant d'utiliser l'équipement et que celui-ci est inspecté conformément aux recommandations du fabricant.
  • Vous assurer que seul du personnel compétent fait fonctionner et inspecte les plates-formes de travail montantes.
  • Vous assurer que les mesures d'abaissement de la plate-forme en cas d'urgence sont bien comprises et en bon état de marche.
  • Vous assurer que les étiquettes et les autocollants sont clairement visibles et lisibles et que le manuel de l'utilisateur est dans la plate-forme.
  • Effectuer des modifications uniquement avec le consentement écrit du fabricant.
  • Retirer l'équipement défectueux du service.
  • Ne pas autoriser l'utilisation de l'équipement par grand vent.
  • Vous assurer que les rallonges électriques sont suffisamment longues et ne seront pas pincées ou endommagées par les bras de ciseaux.
  • Vous assurer que le conducteur se tient à une distance sécuritaire minimale des lignes électriques :
Tension d'une ligne électrique / d'équipement de ligne électrique des services publics  Distance sécuritaire
De 0 à 750 V (0,9 m) 3 pi
De 751 à 100 000 V (3,6 m) 12 pi
De 100 001 à 250 000 V (5,2 m) 17 pi
De 250 001 à 345 000 V (6,1 m) 20 pi

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant qu'opérateur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Respecter toute directive, formation et tout enseignement relatifs au fonctionnement d'une plate-forme de travail montante.
  • Utiliser l'équipement exigé, notamment l'équipement de protection individuelle tel que les systèmes de limitation du déplacement ou d'arrêt de chutes.
  • Tenir compte des changements de conditions météorologiques.
  • Signaler tout danger connu à votre employeur ou superviseur.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

« compétent » signifie
  1. a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  2. b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
  3. c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

Section 130 Plates-formes de travail montantes

130. (1) L'employeur doit s'assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de la CSA:

a) CAN3-B354.1-M82, «Plates-formes de travail élévatrices mobiles»;

b) CAN3-B354.2-M82, «Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles»;

c) CAN3-B354.3-M82, «Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées»; et

d) CAN3-B354.4-M82, «Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé».

(2) Lorsqu'un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l'alinéa (1)a), b) ou c), l'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes relié à un point d'ancrage sur la plate-forme de travail montante.

(3) Malgré le paragraphe (2), le salarié n'est pas tenu d'utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes lorsqu'une plate-forme de travail montante :

a) est installée sur une surface plane et solide;

b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;

c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 41; 2010-159, a. 26; 2020-35, a. 18]