Planification et procédures d’urgence

Un plan d’intervention en cas d’urgence fournit des directives et une orientation afin de bien soutenir la coordination et la gestion des ressources en situation d’urgence. Il comprend les mesures requises pour réduire les répercussions sur les personnes, les biens matériels et l’environnement. Pour établir un plan d’intervention en cas d’urgence, on doit d’abord répondre aux questions suivantes :

  1. Quelles sont les situations d’urgence qui pourraient se produire?
  2. Quelle est la probabilité qu’une situation d’urgence se produise?
  3. Quelles mesures de sûreté existent ou doivent être mises en place afin de prévenir une situation d’urgence?
  4. Comment réagir à une situation d’urgence?
  5. Quelles seraient les ressources requises?

À l’étape de planification, il est important d’obtenir la participation de gens de divers domaines. Vous devrez peut-être discuter avec tous les employés et départements; le comité mixte d’hygiène et de sécurité et ses représentants; ainsi qu’avec les ressources communautaires en cause. Si vous comptez sur un organisme externe, par exemple sur un service d’incendie et sur d’autres premiers intervenants, assurez-vous de communiquer avec ces derniers à l’avance pour discuter de leur disponibilité, de la planification et des diverses options pour l’intervention. La communication, la formation et les exercices de crise réguliers sont essentiels pour une intervention réussie lors d’une situation d’urgence.

Employeurs

Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité mixte. Le programme peut comprendre des procédures à suivre en cas d’urgence.

De plus, l’employeur doit faire ce qui suit :

  • Fournir aux nouveaux salariés une orientation en matière de santé et de sécurité. L’orientation devra comprendre une formation sur les procédures en cas d’urgence ou de sauvetage propres à son poste et à son lieu de travail, s’il y a lieu.
  • Indiquer à un nouveau salarié l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins.
  • Veiller à ce que le salarié sache à qui s’adresser pour obtenir des secours et connaisse la façon de le faire.
  • Établir un protocole de transport qui doit décrire les dispositions qui ont été prises pour le transport des salariés blessés ou malades pour qu’ils obtiennent des soins médicaux.
  • Fournir le transport lorsque les premiers soins ne suffisent pas et que des soins plus poussés sont nécessaires.
  • S’assurer que le lieu de travail dispose d’un nombre suffisant de salariés désignés qui sont formés et prêts à administrer les premiers soins.
  • S’assurer que les secouristes tiennent un registre de traitement.
  • S’assurer que le lieu de travail a une sortie de secours au cas où la sortie normale pourrait être rendue dangereuse ou inutilisable.
  • Fournir un éclairage de secours autonome d’une intensité d’au moins 50 lux.
  • S’assurer que l’éclairage de secours est fréquemment vérifié afin d’assurer son fonctionnement.
  • S’assurer que l’équipement de secours est disponible, prêt et adapté aux substances dangereuses utilisées au lieu de travail.
  • S’assurer que le personnel responsable de l’intervention en cas d’urgence est formé aux procédures d’urgence, y compris à l’utilisation de l’équipement nécessaire.
  • Nettoyer sur-le-champ toute substance dangereuse répandue ou toute fuite d’une telle substance.

Superviseurs

  • Comprendre toutes les procédures d’urgence et de sauvetage propres à leurs responsabilités au lieu de travail.
  • Signaler toutes les urgences et conditions dangereuses aux autorités compétentes.
  • Rester en communication avec les autres personnes présentes au lieu de travail lors d’une urgence, ainsi que lorsqu’un salarié est malade ou blessé.
  • Rester en communication avec les salariés qui travaillent seuls, de façon isolée et dans des situations où il est impossible d’obtenir de l’aide immédiate.
  • Former les salariés au sujet des premiers soins et des procédures d’urgence applicables au lieu de travail et régulièrement revoir avec eux toutes les procédures d’urgence et de sauvetage qui relèvent d’eux.

Salariés

  • Signaler toute inquiétude en matière de sécurité à l’employeur ou au superviseur dès que possible.
  • Participer aux séances d’orientation et de formation, y compris sur la façon de suivre les procédures d’urgence.
  • Savoir quelles sont leurs tâches pendant une situation d’urgence et comment évacuer les lieux de façon sécuritaire.

Situations particulières

Pour des travaux à proximité d’eau ou d’autres liquides posant un risque de noyade

Veuillez consulter le sujet de sécurité Sécurité nautique.

Espaces clos

Lorsque des salariés travaillent dans des espaces clos ou à proximité de ceux-ci, l’employeur doit faire ce qui suit :

  • Nommer une personne compétente qui préparera un rapport écrit indiquant les procédures d’intervention d’urgence à suivre en cas d’accident ou d’urgence dans l’espace clos ou à proximité de celui-ci.
  • Nommer une personne compétente qui vérifiera que l’ouverture de l’espace clos est suffisamment grande pour permettre l’entrée et la sortie sécuritaire de l’entrant qui porte un équipement de protection individuelle ou de l’équipement d’intervention d’urgence.
  • Identifier l’équipement de protection et l’équipement d’urgence que doit utiliser un salarié qui entreprend des mesures de sauvetage en cas d’accident ou autre urgence.
  • S’assurer que les salariés qui sont sur le point d’entrer dans un espace clos, ou qui participent à des opérations de sauvetage dans des espaces clos, ont lu le code de directives pratiques et qu’ils le comprennent. Les salariés doivent signer et dater une copie du code de directives pratiques.
  • Former et entraîner tous les salariés pouvant être appelés à se porter au secours d’autres personnes dans des espaces clos au sujet des procédures d’urgence et de la manipulation de l’équipement nécessaire.
  • Veiller à ce qu’un salarié formé demeure à proximité de l’espace clos et qu’il soit en mesure d’apporter son aide lors d’une opération de sauvetage ou d’une intervention d’urgence.
  • S’assurer que tout l’équipement d’urgence identifié :
    • a été inspecté par une personne compétente
    • est en bon état de marche

Travaux à partir de hauteurs – Protection contre les chutes

Lorsqu’un salarié travaille à partir de hauteurs, l’employeur doit faire ce qui suit :

  • Élaborer des procédures d’urgence et de sauvetage pour l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes.
  • Former les salariés au sujet des procédures d’urgence et de sauvetage avant d’utiliser un système d’arrêt de chutes.

Opérations de bûcheronnage et de sylviculture

Lorsqu’un salarié prend part à des opérations de bûcheronnage ou de sylviculture, l’employeur doit faire ce qui suit :

  • S’assurer qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail.
  • S’assurer qu’un plan de communication efficace est en place et que chaque salarié suit ce plan.
  • Avant que ne débutent tous travaux dans une nouvelle aire de travail, les salariés concernés doivent être informés, lors d’une réunion sur la sécurité, des dangers qui s’y présentent des mesures à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum. Si un salarié ne peut plus assister à la réunion sur la sécurité, l’employeur doit s’assurer qu’il en soit informé.
  • S’assurer qu’un chemin forestier soit construit aussi près que possible de la région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.

Parmi d’autres articles qui portent sur les obligations relatives aux urgences, il y a les suivants :

« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un chemin d’un gouvernement local ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 8.2

8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :

a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;

b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;

c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;

d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.

(2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.

(4) L’initiation du nouveau salarié comprend :

a) le nom et les coordonnées de son superviseur;

b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;

d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;

e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;

f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;

g) la procédure applicable aux urgences;

h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.

(5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Section 9.1 Obligations du superviseur

9.1 (1) Le superviseur :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

d) collabore avec :

(i) tout comité qui a été constitué,

(ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,

(iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :

a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.

[2019, c. 38, a. 5]

SUBSTANCES TOXIQUES

Section 42 Substances toxiques

42. (1) Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s'il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d'être dangereux.

(1.1) Lorsqu'il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu'il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d'une demande d'exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.

(2) Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, l'employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu'il doit consigner :

a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;

b) sa composition et ses propriétés;

c) ses effets toxicologiques;

d) les effets qu'il produit par contact, inhalation ou ingestion;

e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;

f) les mesures d'urgence prises ou à prendre au cas où l'on y serait exposé; et

g) les effets de l'usage, du transport, du stockage et de l'élimination de cet agent.

(3) L'employeur doit s'assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour

a) au comité s'il en existe un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un; et

b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.

(4) Lorsque l'employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d'un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l'adresse du fabricant.

[1988, c. 30, a. 3; 2007, c. 12, s. 9; 2015, c. 28, a. 3]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part IV ECLAIRAGE

Section 27

27. (1) Lorsqu'une panne du système normal d'éclairage pourrait constituer un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, l'employeur doit s'assurer qu'est installé un système d'éclairage de secours qui

a) soit indépendant de la source normale d'éclairage, et

b) fournisse un éclairage minimal de 50 lux pour que les salariés puissent quitter le lieu de travail en toute sécurité.

(2) L'employeur doit s'assurer que l'éclairage de secours mentionné au paragraphe (1) est fréquemment vérifié afin d'assurer son fonctionnement en cas d'urgence.

(3) Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble.

[Règ. N.B. 97-121, a. 7]

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 49.2

49.2(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes se compose :

a) d'un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;

b) d'un cordon d'assujettissement autorétractable, d'un cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie ou d'un cordon d'assujettissement et d'un absorbeur d'énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;

c) sauf s'il s'agit d'une corde d'assurance horizontale, d'un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu'une personne compétente en assure la surveillance.

(2) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes limite :

a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;

b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant l’aire de travail et une surface sûre, l'eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l'utilisation d'un absorbeur d'énergie dans un système d'arrêt de chutes est dangereuse ou n’est pas pratique, le système :

a) ne peut comporter un absorbeur d'énergie;

b) ne peut utiliser de cordon d'assujettissement fait d'un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;

c) limite les chutes libres à 1,2 m.

(4) Avant que le salarié puisse utiliser un système d'arrêt de chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d'urgence.

(5) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d'urgence.

(6) Lorsqu'un système d'arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :

a) mis hors d'usage et inspectés par une personne compétente;

b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;

c) détruits dès qu'une défectuosité est constatée.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2022-27, a. 22]

Section 51 Equipement de sécurité nautique

51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau;

« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l'hypothermie;

« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d'un mécanisme de gonflage automatique avec un système d'appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau.

(2) Lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise :

a) ou bien un système de protection contre les chutes;

b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l'article 49.8.

(3) La couche extérieure d'un gilet de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l'eau.

(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :

a) ou bien quand il travaille seul;

b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.

(5) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu'il est transporté en bateau.

(6) Lorsqu'un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l'eau d'une profondeur minimale de 1 m, l'employeur et l'entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s'assurer qu'elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.

(7) Lorsqu'un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l'employeur et le salarié s'assurent chacun :

a) qu'une personne compétente l'inspecte et l'entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;

b) que la date et les détails de l'inspection et de l'entretien sont portés à un registre.

(8) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une copie de la marche à suivre en cas d'urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :

a) toute la marche à suivre en cas d'urgence, y compris l'énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;

b) l'emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.

(9) La marche à suivre en cas d'urgence comprend les facteurs ci-dessous, s'il y a lieu :

a) concernant l'eau ou tout autre liquide :

(i) sa température,

(ii) sa profondeur,

(iii) son écoulement;

b) la circulation maritime;

c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;

d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;

e) les saillies ou les objets submergés;

f) les questions de visibilité;

g) le moment de la journée;

h) toute condition atmosphérique défavorable.

(10) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de fournir :

a) de l'équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;

b) l'aide immédiate d'une personne compétente prête à utiliser l'équipement de secours;

c) un système d'alarme pouvant avertir les sauveteurs.

(11) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage.

(12) Lorsqu'il fournit un bateau de sauvetage, l'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'il est : a) pourvu d'une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe; b) motorisé en cas de risque d'un courant d'eau rapide ou agité.

[Règ. N.B. 97-121, a. 13; 2001-33, a. 22; 2010-159, a. 8; 2020-35, a. 10]

Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

Section 69

69. L'employeur doit s'assurer que

a) les substances dangereuses ne sont gardées dans les endroits où travaillent les salariés qu'en quantités nécessaires au travail,

b) l'équipement d'urgence pour l'échappement de substances dangereuses est facilement disponible,

c) toute substance dangereuse répandue est nettoyée sur-le-champ et convenablement, et

d) les substances dangereuses sont éliminées de façon à ne créer aucun danger pour la santé ou la sécurité des salariés.

Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS

Section 113 Accès et sortie

113. (1) L'employeur doit assurer un moyen sûr d'accéder à tous les lieux où sont exécutés les travaux ainsi que d'en sortir.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'il existe une sortie de secours dans tous les secteurs où les sorties normales pourraient être rendues dangereuses ou inutilisables.

(2.1) Le présent article ne s'applique pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou qui effectue un sauvetage.

(3) Abrogé. [Règ. N.B. 96-106, a. 4]

[Règ. N.B. 97-121, a. 20]

Part XVII ESPACE CLOS

Section 262.01 Code de directives pratiques - espaces clos

262.01 (1) L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour tout espace clos avant que l’entrée n’y soit permise.

(2) L’employeur développe le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.

(3) Le code de directives pratiques renferme les renseignements suivants :

a) la date et la durée autorisée de sa mise en application;

b) l’emplacement de l’espace clos auquel il s’applique;

c) le nom du superviseur d’entrée, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence, du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air, le cas échéant, ainsi que de l’entrant;

d) une description des travaux qui seront effectués;

e) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;

f) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer les travaux;

g) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser en cas d’urgence.

(4) L’employeur s’assure que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation adéquate sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées.

(5) Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.

(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.

(7) Le salarié qui pénétrera dans l’espace clos ou qui peut être appelé à y entreprendre une opération de sauvetage est tenu de lire le code de directives pratiques et d’attester avoir reçu et compris les instructions qui y sont énoncées en signant et en datant une copie de celuici.

(8) L’employeur s’assure que le code de directives pratiques et les registres qui y sont afférents, notamment les livres d’étalonnage et d’entretien des équipements, sont conservés pendant une période de deux ans à partir de la date à laquelle le superviseur d’entrée a signé et daté le code.

(9) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mis à la disposition d’un agent sur demande.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Section 262.02 Entrée et sortie de l’espace clos

262.02 Avant que l’entrée ne soit permise dans un espace clos, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente vérifie que l’ouverture de l’espace est suffisamment grande pour permettre l’entrée et la sortie sécuritaire de l’entrant qui porte un équipement de protection individuelle ainsi que du membre de l’équipe d’intervention d’urgence qui utilise de l’équipement d’intervention d’urgence.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Section 262.031 Obligations du chef de l’équipe d’intervention d’urgence

262.031 Le chef de l’équipe d’intervention d’urgence s’assure de ce qui suit :

a) des procédures écrites d’intervention d’urgence sont établies;

b) les procédures d’intervention d’urgence sont adéquates pour protéger la santé et la sécurité des salariés et indiquent le nombre de salariés nécessaires en cas d’urgence;

c) les membres de l’équipe d’intervention d’urgence effectuent au minimum un sauvetage simulé par année;

d) en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Section 262.04 Responsabilités du surveillant

262.04 Le surveillant est tenu :

a) d’être posté à tout moment à l’extérieur du point d’entrée ou de sortie de l’espace clos et de surveiller de façon continue les travaux effectués dans cet espace et près de celuici;

b) de connaître les dangers réels et potentiels liés à l’entrée dans l’espace clos;

c) de maintenir la communication bidirectionelle avec l’entrant;

d) de passer en revue, avant l’entrée, les procédures d’entrée;

e) pendant l’entrée :

(i) de surveiller les conditions et les changements qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité de l’entrant,

(ii) de s’assurer qu’en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement,

(iii) de reconnaître les signes et les symptômes de maladies, de blessures et d’exposition aux dangers qui peuvent compromettre la santé ou la sécurité de l’entrant,

(iv) d’avoir un moyen de communication bidirectionnelle avec le superviseur d’entrée et le chef de l’équipe d’intervention d’urgence,

(v) d’effectuer le suivi des entrants qui pénètrent dans l’espace clos et en sortent.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Section 262.041 Responsabilités, en cas d’urgence, du surveillant

262.041 En cas d’urgence, le surveillant :

a) engage les procédures d’intervention d’urgence;

b) ordonne l’évacuation de l’espace clos au besoin;

c) aide ou procède au sauvetage sans entrée prévu au code de directives pratiques.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Section 262.084 Équipement de protection

262.084 L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’équipement de protection et l’équipement d’urgence mentionné dans le code de directives pratiques ont été inspectés par une personne compétente et sont en bon état de fonctionnement.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Part XX OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE

Section 308

308. Les fonctions du surveillant de plongée comprennent ce qui suit:

a) planifier la plongée ou les plongées de façon détaillée,

b) informer l'équipe,

c) s'assurer que tout l'équipement nécessaire est en place et en bon état,

d) diriger toute l'opération sous-marine, et

e) informer l'équipe au sujet des mesures d'urgence.

Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE

Section 344 Surveillants

344. L’employeur s’assure qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 49]

Section 345.1 Plan de communication - opération de bûcheronnage

345.1 L’employeur s’assure qu’un plan de communication efficace est en place pour les salariés qui effectuent une opération de bûcheronnage, et chacun d’entre eux est tenu de le suivre.

[Règ. N.B.. 2022-27, a. 51]

Section 345.2 Réunion initiale sur la sécurité

345.2 (1) Avant que ne débutent tous travaux dans une nouvelle aire de travail, les salariés concernés sont informés, lors d’une réunion sur la sécurité, des dangers qui s’y présentent et des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.

(2) L’employeur s’assure que tout salarié qui n’assiste pas à la réunion sur la sécurité est informé des dangers qui se présentent dans cette aire de travail ainsi que des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 51]

Section 360 Chemins forestiers

360. (1) Dans le présent article et aux articles 361 à 364, « chemin forestier » s’entend d’un chemin, à l’exception de celui d’un gouvernement local ou d’une route provinciale, traversant une zone forestière qui permet l’accès à celle-ci aux fins de récolte et de transport de produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un chemin forestier

a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n'a qu'une seule voie de circulation,

b) est muni de panneaux de signalisation d'arrêt bien en vue aux intersections,

c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et

d) est maintenu dans un état sécuritaire.

(2.1) Si une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou des travaux de construction de chemins forestiers nuisent à la circulation, l’employeur s’assure que des panneaux convenables, visibles dans les deux sens, en avertissent les conducteurs.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'un chemin forestier est construit aussi près que possible d'une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d'urgence.

(4) Avant le début des travaux, l’employeur ou le propriétaire foncier avise l’autorité qui est propriétaire d’une ligne électrique sous tension des services publics ou qui l’exploite de son intention de construire un chemin forestier près de cette ligne, du lieu des travaux projetés ainsi que de la date et de l’heure auxquelles ceux-ci auront lieu et de leur durée.

(5) L’employeur s’assure que le chemin forestier n’est pas construit plus près de la ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées par l’autorité visée au paragraphe (4).

[Règ. N.B. 2005-80, a. 2; 2017, c. 20, a. 122; 2022-27, a. 61]

Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130

Section 4 Responsabilités de l'employeur

4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employeur est tenu de fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins dans le lieu de travail, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, selon le nombre maximal de salariés pouvant y être présents durant un quart de travail.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le lieu de travail consiste en un chantier, l’entrepreneur est tenu d’y fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, pour toutes les personnes y ayant accès, auquel cas les dispositions du présent règlement auxquelles l’employeur est assujetti s’appliquent à l’entrepreneur sur chaque chantier pour lequel ce dernier est responsable de la santé et la sécurité des personnes y ayant accès.

(3) Les exigences imposées par le présent règlement constituent des exigences minimales et chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d'être exposés dans un lieu de travail et il doit s'assurer que les trousses de secourisme, le matériel, les services, et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.

[Règ. N.B. 2023-45, a. 2]

Section 5 Protocole des communications en cas d'urgence

5. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un protocole de communication en cas d'urgence est établi de façon à ce que les salariés puissent mander les premiers secours en cas de maladie, de malaise ou d'accident d'un salarié.

(2) Le protocole de communication en cas d'urgence doit répondre à ce qui suit :

a) il est consigné par écrit;

b) il décrit comment prendre contact pour obtenir une assistance;

c) il donne les indications quant au trajet pour se rendre à un lieu de travail et des instructions permettant d'avoir accès à un lieu de travail;

d) il est affiché bien en vue au lieu de travail.

(3) L'employeur doit s'assurer que chaque salarié est informé du contenu du protocole de communication en cas d'urgence lorsqu'il s'avère impraticable de l'afficher.

Section 6 Transport en cas d'urgence

6. (1) Un employeur doit par écrit, établir un protocole de transport lequel doit décrire les dispositions qui ont été prises pour le transport des salariés blessés ou malades du lieu de travail à l'établissement de soins de santé le plus proche.

(2) Lorsqu'il est nécessaire de déplacer un salarié blessé ou malade à partir d'un endroit isolé jusqu'à un autre endroit en vue de son transfert à une ambulance, l'employeur doit s'assurer que le transport est fait par un moyen qui répond à ce qui suit :

a) il convient, compte tenu de la distance à parcourir et des types de blessures ou maladies graves qui pourraient s'ensuivre;

b) il assure une protection contre les intempéries;

c) il est muni d'un système de télécommunication bidirectionnelle permettant d'entrer en contact avec les services médicaux d'urgence où le salarié blessé ou malade est transporté;

d) il est de dimensions suffisantes et peut convenablement accueillir une civière et les accompagnateurs lorsque cela est requis.

(3) Un employeur doit, lorsque des travaux sont exécutés dans un endroit isolé, fournir un moyen de communication qui permet de mander un véhicule pour le transport en cas d'urgence médicale et doit s'assurer qu'un véhicule est dans ce cas disponible immédiatement.

(4) Lorsqu'un salarié est blessé sérieusement ou lorsqu'il doit être accompagné pendant le transport l'employeur doit s'assurer qu'il est accompagné par au moins un secouriste lequel ne peut être le conducteur du véhicule ou celui qui s'occupe du transport.

Section 7 Secouristes

7. (0.1) Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :

a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail - Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;

b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.

(1) L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.

(1.1) L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.

(3) Lorsque l'affichage des noms des secouristes s'avère impraticable, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés est informé de l'identité des secouristes.

4) L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :

a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;

b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).

[Règ. N.B. 2023-45, a. 3]

Section 8 Formation de secouriste

8. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1.1), l’employeur veille à ce que chaque salarié désigné à titre de secouriste reçoive une formation en secourisme en milieu de travail qui est conforme à la norme CSA Z1210-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) et adaptée au niveau de risque que comporte le lieu de travail ou les activités qui y sont exercées, c’est-à-dire :

a) pour un travail à risque peu élevé, la formation de base;

b) pour un travail à risque élevé, la formation de ni‐ veau intermédiaire.

(2) La formation en secourisme en milieu de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est donnée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences de la norme en ce qui a trait à l’élaboration et au maintien à jour du programme de formation offert;

b) elle est conforme aux dispositions de la norme;

c) elle a été approuvée par l’agent principal de contrôle.

(3) La formation en secourisme en milieu de travail visée au paragraphe (1) prévoit un volet théorique et un autre prévoyant la démonstration des habiletés pratiques, d’une durée minimale que fixe la norme.

4) L’organisme donnant la formation délivre un certificat de secourisme en milieu de travail, dont le format et le contenu satisfont aux exigences précisées par la norme, à tous les secouristes qui ont démontré leurs compétences selon la norme et qui ont réussi la formation avec des résultats satisfaisants.

(5) Le certificat délivré en application du présent article est valide à partir de sa date de délivrance, et ce, pour la durée que précise la norme.

[Règ. N.B. 2023-45, a. 4]

Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2016-6

ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS

Section 7 Programme d’éducation, d’instruction et de formation

7. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :

a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;

d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :

(i) un tuyau,

(ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,

(iii) une cuve de transformation,

(iv) une cuve de réaction,

(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;

e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;

f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.

(2) L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :

a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;

b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;

c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

(3) Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :

a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;

b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;

c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.

Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 96-105

Part V PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE ET PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Section 64 Plan de préparation en cas d’urgence

64. (1) L’employeur doit préparer un plan écrit de préparation en cas d’urgence qui doit être suivi à la fois à la surface et sous terre en cas d’incendie ou de toute autre urgence se produisant sous terre ou dans un bâtiment ou une construction lorsque l’entrée de la mine peut être en danger.

(2) L’employeur doit déposer une copie du plan de préparation en cas d’urgence auprès de la Commission et du comité dans le délai d’un mois qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement et, au cas où une personne devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans les trois mois qui suivent la date où elle devient un employeur.

(3) L’employeur doit s’assurer que le plan de préparation en cas d’urgence est mis à jour au moins une fois par an ou à chaque fois qu’un changement du plan est nécessaire, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit sa mise à jour.

(4) L’employeur doit s’assurer que tous les salariés dont la santé et la sécurité peuvent être affectées par un incendie ou une autre urgence reçoivent une formation et des informations convenables en ce qui concerne leur fonctions et responsabilités au cas où il serait nécessaire d’appliquer le plan de préparation en cas d’urgence.