Protection contre les chutes

Lorsque vous courez le risque de tomber, votre système de protection contre les chutes peut être votre seule protection contre une blessure grave. Une protection contre les chutes peut s'avérer nécessaire dans de nombreuses circonstances; vous trouverez ci-dessous un résumé des situations dans lesquelles une protection contre les chutes est requise et de ce qui doit être mis en place.

Les systèmes de protection contre les chutes jouent un rôle important dans la prévention des blessures liées à une chute pour les salariés. Il existe de nombreux types de systèmes à cette fin : les garde-corps, les systèmes de limitation du déplacement, les systèmes d'arrêt de chutes et l'utilisation de cordes d'avertissement et de chargés de la sécurité. Les chutes peuvent se produire à partir d'échelles, de structures permanentes comme des toits, de structures temporaires comme des échafaudages et d'autres types de plates-formes de travail. Les systèmes de protection contre les chutes sont généralement nécessaires lorsque les salariés travaillent à une hauteur de 3 m ou plus, lorsqu'ils travaillent au-dessus de toute surface qui pourrait les blesser au cours de leur chute éventuelle (surface présentant des barres d'armature qui pourraient être à l'origine d'un empalement ou de blessures graves, même si la chute est inférieure à 3 m) ou lorsqu'ils travaillent au-dessus d'une trémie, d'une cuve, d'un réservoir ou d'un bac dont la partie supérieure est ouverte. Une protection contre les chutes est également nécessaire lorsque les salariés travaillent sur les surfaces suivantes :

  • des plates-formes de chariots élévateurs à fourche;
  • des plates-formes de travail montantes;
  • des plates-formes de travail suspendues amovibles;
  • des échafaudages volants;
  • des chaises à gabier;
  • de l'équipement de suspension;
  • de l'équipement de transport du personnel.

Les meilleurs types de systèmes de protection contre les chutes sont ceux qui empêchent les salariés de tomber, comme les garde-corps (système passif) et les systèmes de limitation du déplacement (système actif). Par conséquent, le Règlement général 91-191 exige que les employeurs envisagent ces systèmes avant tout autre système.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Fournir un système de protection contre les chutes lorsqu'un salarié est soumis à un risque de chute.
  • Envisager avant tout l'utilisation de garde-corps, de systèmes de limitation du déplacement ou de systèmes de limitation de chutes à moins que vos salariés ne travaillent sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12, auquel cas l'utilisation de garde-corps est interdite.
  • S'assurer que les éléments du système de protection contre les chutes sont conçus, montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant et qu'ils répondent aux exigences des normes de la CSA applicables.
  • S'assurer que le système d'arrêt de chutes se compose des éléments nécessaires, y compris un harnais de sécurité, un cordon d'assujettissement autorétractable, un absorbeur d'énergie ou un cordon d'assujettissement et un absorbeur d'énergie, et un point d'ancrage ou une corde d'assurance horizontale appropriés.
  • Avant toute utilisation d'un système d'arrêt de chutes, élaborer une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d'urgence et fournir une formation à propos de ladite marche à suivre.
  • Mettre hors d'usage, réparer ou détruire tout élément impliqué dans l'arrêt d'une chute.
  • Mettre en place, entretenir et inspecter le point d'ancrage.
  • S'assurer que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes et de la procédure de sauvetage après chute avant qu'il puisse pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chute.
  • Rédiger un code de directives pratiques lorsque des salariés doivent travailler à une hauteur minimale de 7,5 m, lorsqu'un chargé de la sécurité et une procédure de travail sont utilisés au moment de procéder à une imperméabilisation ou lorsqu'un agent l'exige.
  • S'assurer qu'une personne compétente offre une formation aux salariés quant à l'utilisation, à l'entretien et à l'inspection d'un système de protection contre les chutes, sauf s'il s'agit d'un garde-corps, et que ladite formation fait l'objet d'un registre de formation mis à la disposition d'un agent sur demande.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Utiliser à tous moments l'équipement de protection contre les chutes fourni par l'employeur conformément à la formation reçue à cet égard.
  • Inspecter chaque élément de votre système personnel de protection contre les chutes avant chaque utilisation et selon les recommandations du fabricant.
  • Signaler tout équipement défectueux ou insuffisant à votre employeur et ne pas utiliser l'équipement.
  • S'occuper convenablement de l'équipement de protection contre les chutes pendant l'usage.

Remarque

Les exigences ci-dessus ne s'appliquent pas dans les situations suivantes : lorsque le travail en question n'exige pas qu'un salarié se rapproche à moins de 3 m du bord non protégé d'une surface avec une pente maximale de 3 sur 12; lorsqu'un salarié travaille à l'installation, à l'entretien ou à l'enlèvement d'un système de protection contre les chutes, pourvu qu'il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers; ou lorsqu'un salarié travaille à l'imperméabilisation d'une surface de moins de 23 m2 et qu'il s'avère impossible d'utiliser un système de protection contre les chutes.

« corde d'avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité.

Le chargé de la sécurité :

  • est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
  • est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
  • possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
  • se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
  • est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
  • est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
  • n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
  • surveille un maximum de huit salariés à la fois .

50.2(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.

«  imperméabilisation » désigne l'application sur un toit de goudron, d'asphalte, de gravier, d'isolant, de bardeau ou d'une membrane, mais ne comprend pas l'application de platelage ou de décapage à partir du toit.

Un registre de la formation, mis à la disposition d'un agent sur demande, contient les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l'agence, s'il y a lieu.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 38 Dispositions générales

38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s'assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien.

(2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit

a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,

b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,

c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et

d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.

Section 49 Système de protection contre les chutes

49. (1) L'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu'il travaille :

a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :

(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l'eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,

(ii) soit au-dessus d'une surface ou d'un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,

(iii) soit au-dessus d'un réservoir, d'un compartiment, d'une trémie ou d'une cuve dont la partie supérieure est ouverte;

b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d'une surface permanente et sûre et d'où il peut tomber si elle verse ou cède;

c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.

(2) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d'énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d'une surface permanente et sûre, l'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu'il est au repos ou au niveau de travail.

(3) Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d'énergie ou autre structure semblable ou en descend, l'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d'arrêt de chutes.

(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d'une surface permanente et sûre, l'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :

a) un système d'arrêt de chutes lorsqu'il monte, descend ou se repose;

b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d'arrêt de chute lorsqu'il exécute une tâche au niveau de travail.

(5) Lorsqu’il n’est pas pratique d'utiliser un système d'arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l'employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu'il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu'il soit au repos ou au niveau de travail.

(6) Le présent article ne s'applique pas dans les situations suivantes :

a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d'une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;

b) un pompier lutte contre un incendie d'immeuble;

c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes n’est pas pratique, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont associés ainsi que sur la prévention des chutes;

d) lorsqu’il n’est pas pratique d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit ayant une superficie totale de moins de 23 m2, ou d’un auvent ou d’une passerelle ayant une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers qui y sont as‐ sociés ainsi que sur la prévention des chutes.

[Règ. N.B. 97-121, a. 11; 2010-159, a. 4; 2022-27, a. 21]

Section 49.1

49.1(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les éléments d'un système de protection contre les chutes :

a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;

b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;

c) répondent aux exigences des normes applicables.

(2) Aux fins d'application de l'alinéa (1)c), les normes ci-dessous de la CSA s'appliquent :

a) Z259.1-05 , « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95, « Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement »;

b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétractables » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

d) Z259.2.3-99 , « Dispositifs descendeurs » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure

e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute (SPPCC) » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

h) Z259.14-01 , « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure

i) Z259.13-04 , « Systèmes de corde d'assurance horizontale flexibles »;

j) Z259.16-04 , « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».

[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2020-35, a. 8; 2022-76, s. 1]

Section 49.2

49.2(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes se compose :

a) d'un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;

b) d'un cordon d'assujettissement autorétractable, d'un cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie ou d'un cordon d'assujettissement et d'un absorbeur d'énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;

c) sauf s'il s'agit d'une corde d'assurance horizontale, d'un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu'une personne compétente en assure la surveillance.

(2) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un système d'arrêt de chutes limite :

a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;

b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant l’aire de travail et une surface sûre, l'eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.

(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l'utilisation d'un absorbeur d'énergie dans un système d'arrêt de chutes est dangereuse ou n’est pas pratique, le système :

a) ne peut comporter un absorbeur d'énergie;

b) ne peut utiliser de cordon d'assujettissement fait d'un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;

c) limite les chutes libres à 1,2 m.

(4) Avant que le salarié puisse utiliser un système d'arrêt de chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d'urgence.

(5) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d'urgence.

(6) Lorsqu'un système d'arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :

a) mis hors d'usage et inspectés par une personne compétente;

b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;

c) détruits dès qu'une défectuosité est constatée.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2022-27, a. 22]

Section 49.3

49.3(1) Le propriétaire d'un lieu de travail qui permet l'utilisation d'un système d'arrêt de chutes fournit ou assure l'utilisation d'un point d'ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l'alinéa 49.2(1)c).

(2) Lorsqu'un point d'ancrage permanent est fourni, le propriétaire d'un lieu de travail :

a) dresse des croquis indiquant l'emplacement du point d'ancrage;

b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d'ancrage;

c) s'assure qu'une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l'entrée du toit.

(3) Le propriétaire d'un lieu de travail s'assure qu'une personne compétente inspecte et certifie chaque point d'ancrage :

a) avant sa première utilisation;

b) tel que le fabricant, l'installateur ou l'ingénieur le recommande et au moins une fois l'an;

c) après la survenance d'un incident ou des travaux d'entretien et de réparation;

d) lorsqu'une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).

(4) L'employeur ou le salarié qui croit qu'un élément d'un point d'ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.

(5) Si l'inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d'ancrage et le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur ne permet son utilisation qu'après élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]

Section 50

50. (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l'ordre de préséance qui suit :

a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;

b) un système d'arrêt de chutes.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'utilisation d'un gardecorps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il n’est pas pratique d'utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'utilisation d'un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.

(5) Le présente article ne s'applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d'immeuble ni à un pompiersauveteur.

[Règ. N.B. 97-121, a. 12; 2010-159, a. 6; 2022-27, a. 24]

Section 50.1

50.1 Avant de pouvoir pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chutes, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes pour cette aire de travail et, s'il y a lieu, de la procédure de sauvetage après chute et qu'il connaît bien la procédure à suivre.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 7]

Section 50.2

50.2 (1) Lorsqu'un système de protection contre les chutes est nécessaire, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l'une des situations suivantes :

a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;

b) l'employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;

c) un agent exige que le code soit rédigé.

(2) Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.

(3) Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, ou les salariés concernés.

(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :

a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;

b) une indication concernant les salariés à risque;

c) l'endroit où le code peut s'appliquer;

d) les méthodes et l'équipement à utiliser, y compris la procédure d'inspection;

e) la procédure et l'équipement qui pourrait être nécessaires en cas d'urgence;

f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s'appliquer;

g) l'indication des besoins de formation;

h) l'identité de la personne responsable de la mise en application du code;

i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu'il a reçue.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 25]

Section 50.3

50.3 (1) L'employeur s'assure qu'une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l'utilisation, à l'entretien et à l'inspection d'un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu'il effectue, sauf s'il s'agit d'un garde-corps.

(2) L'employeur s'assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :

a) le nom du salarié qui a reçu la formation;

b) la date de la formation;

c) le nom de la personne compétente et de l'agence, s'il y a lieu.

(3) Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d'un agent sur demande.

(4) En consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, l'employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d'appoint est nécessaire.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 26]

Section 50.5

50.5 (1) L'employeur et le salarié s'assurent chacun que l'inspection de chaque élément d'un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s'il est défectueux ou insuffisant :

a) par le salarié avant chaque utilisation;

b) périodiquement selon les spécifications du fabricant.

(2) Si l'inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système personnel de protection contre les chutes et l'employeur ou l'entrepreneur ne peut permettre son utilisation qu'après l'élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 7]

Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS

Section 105 Toits

105. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que la corde d'avertissement :

a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;

b) a un diamètre minimal de 10 mm;

c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;

d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;

e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.

(2) Malgré l'alinéa (1)a), la corde d'avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d'élimination pour le déneigement ou lors de l'imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.

(3) L'employeur s'assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.

(4) Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.

(5) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s'assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.

(6) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :

a) est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;

b) est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;

c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;

d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;

e) est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;

f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;

g) n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;

h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.

(7) L'employeur s'assure qu'aucun salarié n'entre dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.

(8) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le système de limitation du déplacement :

a) est conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé;

b) est, sous réserve de l'alinéa c), attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;

c) lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.

[Règ. N.B. 96-60, a. 1; 2010-159, a. 18]

Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

Section 129.1 Plates-formes de chariot élévateur à fourche

129.1 (1) Dans le présent article,

«plate-forme de chariot élévateur à fourche» désigne une plate-forme de travail qui est soutenue par les fourches d'un chariot de levage industriel.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'une plate-forme de chariot élévateur à fourche

a) est attachée en toute sécurité au chariot élévateur de manière à empêcher tout déplacement accidentel de la plate-forme ou le renversement du chariot élévateur à fourche,

b) est conçue et construite en un matériau suffisamment résistant pour soutenir en toute sécurité les charges auxquelles elle peut être soumise, et

c) s'il s'agit d'une plate-forme fabriquée, est installée, entretenue et démontée conformément aux spécifications du fabricant.

(3) L'employeur doit s'assurer que le chariot de levage industriel qui soutient la plate-forme

a) se trouve sur une surface plane et solide afin d'assurer la stabilité du chariot, et

b) est conduit par une personne compétente.

(4) L'employeur s'assure qu'une plate-forme de chariot élévateur à fourche est munie de garde-corps.

a) - b) Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 24]

(5) Malgré le paragraphe (4), lorsqu'il n’est pas pratique d'installer des garde-corps et que le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche en mouvement, l'employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt des chutes relié à un point d'ancrage que le fabricant fournit ou que l'ingénieur approuve.

(6) Lorsqu'un système d'arrêt de chutes est utilisé, l'employeur s'assure qu'il ne gêne pas la montée et l'abaissement de la plate-forme.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 40; 2010-159, a. 24; 2022-27, a. 31]

Section 130 Plates-formes de travail montantes

130. (1) L'employeur doit s'assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de la CSA:

a) CAN3-B354.1-M82, «Plates-formes de travail élévatrices mobiles»;

b) CAN3-B354.2-M82, «Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles»;

c) CAN3-B354.3-M82, «Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées»; et

d) CAN3-B354.4-M82, «Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé».

(2) Lorsqu'un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l'alinéa (1)a), b) ou c), l'employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes relié à un point d'ancrage sur la plate-forme de travail montante.

(3) Malgré le paragraphe (2), le salarié n'est pas tenu d'utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d'arrêt de chutes lorsqu'une plate-forme de travail montante :

a) est installée sur une surface plane et solide;

b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;

c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 41; 2010-159, a. 26; 2020-35, a. 18]

Section 140.1 Équipement de suspension

140.1 (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié qui travaille sur un équipement de suspension ou à partir de celui-ci :

a) dispose d'un moyen efficace d'appeler à l'aide;

b) est protégé contre les chutes lorsqu'il monte dans celui-ci ou en descend;

c) utilise une corde d'assurance verticale qui est :

(i) suspendue séparément de l'équipement de suspension,

(ii) solidement attachée à un point d'ancrage de telle sorte que la défaillance d'un des moyens de suspension n'entraînera pas la défaillance de la corde d'assurance.

(2) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments de l'équipement de suspension sont inspectés par une personne compétente :

a) visuellement, au moins une fois par jour;

b) avant leur première utilisation;

c) tel que le fabricant, l'installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l'an;

d) après la survenance d'un incident ou des travaux d'entretien et de réparation.

(3) Si l'inspection visée au paragraphe (2) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser l'équipement de suspension et l'employeur ne peut permettre son utilisation qu'après l'élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.

(4) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de ce qui suit :

a) si le propriétaire d'un lieu de travail a fourni le point d'ancrage amovible ou permanent, celui-ci est conforme au paragraphe 145.2(3);

b) tous les éléments d'un équipement de suspension sont compatibles entre eux, avec l'environnement de travail et le type de travail qui est effectué.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 28]

Section 141 Plates-formes de travail suspendues amovibles

141. (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :

a) que l'ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :

(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,

(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l'un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;

b) sont munies de garde-corps;

c) sont pourvues de moyens d'entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;

d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plateformes et à la structure supérieure de soutien;

e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu'elles sont en usage.

(1.1) La conception visée à l'alinéa (1)a) :

a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;

b) fixe la charge mobile maximale de la plateforme.

(2) Malgré l'alinéa (1)b), lorsqu'il s'avère impossible d'installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l'employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d'arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.

(3) L'employeur doit s'assurer que les madriers des plates-formes de travail suspendues amovibles

a) sont, s'ils sont faits en bois d'une dimension minimale de 50 mm d'épaisseur sur 250 mm de largeur, soutenus à des intervalles qui ne dépassent pas 3 m,

b) chevauchent les moises de chaque extrémité d'au moins 300 mm, et

c) sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en aucune direction.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 52; 2010-159, a. 29, 30]

Section 142 Échafaudages volants et chaises à gabier

142. (1) L'employeur s'assure qu'un échafaudage volant et qu'une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :

a) sans se renverser;

b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.

(2) L'employeur s'assure de ce qui suit :

a) le croc servant à suspendre l'échafaudage volant ou la chaise à gabier :

(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l'empêcher de se détacher,

(ii) est rigidement attaché à un point d'ancrage capable de prévenir le mouvement de l'équipement de suspension;

b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l'échafaudage volant ou la chaise à gabier :

(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,

(ii) est solidement assujettie à un point d'ancrage capable de prévenir le mouvement de l'équipement de suspension,

(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,

(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d'arrêt.

(3) L'employeur s'assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d'acier servant à suspendre l'échafaudage volant ou la chaise à gabier :

a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;

b) est solidement attaché au tambour d'un treuil et a une longueur suffisante pour qu'il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l'échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;

c) est mis hors d'usage conformément aux spécifications du fabricant.

(4) L'employeur s'assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :

a) s'il s'agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d'une section de 10 mm sur 32 mm ou d'un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;

b) s'il s'agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l'échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;

c) s'il s'agit d'un autre matériau, un ingénieur l'a certifié comme étant d'une solidité équivalente à celle que prescrit l'alinéa a) ou b).

(5) L'employeur doit s'assurer que la plate-forme d'un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.

(6) L'employeur doit s'assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant:

PLATES-FORMES DU TYPE ECHELLE DES ECHAFAUDAGES VOLANTS

Longueur des longrines latérales Distance entre les longrines latérales Section des longrines latérales Echelons Tirants
Aux extrémités Au centre Nombre Total Diamètre Nombre total Diamètre
4,6 m 500 mm 50 mm x 70 mm 50 mm x 100 mm 10 30 mm 4 8 mm
4,9 m 500 mm 50 mm x 70 mm 50 mm x 100 mm 11 30 mm 4 8 mm
5,5 m 500 mm 50 mm x 80 mm 50 mm x 100 mm 12 30 mm 4 8 mm
6,1 m 500 mm 50 mm x 80 mm 50 mm x 100 mm 13 30 mm 4 8 mm
7,3 m 500 mm 50 mm x 80 mm 50 mm x 120 mm 16 30 mm 5 8 mm

(7) L'employeur doit s'assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contre-plaqué d'une épaisseur minimale de 19 mm ou d'un autre matériau d'une résistance équivalente.

(8) L'employeur doit s'assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants

a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,

b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux

(i) d'une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,

(ii) solidement fixés, et

(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,

c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et

d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.

(9) L'employeur doit s'assurer que

a) les échafaudages volants sont munis d'un garde-corps,

b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et

c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 53, 54; 2010-159, a. 31, 32]

Section 144.1

144.1 L'employeur s'assure et le salarié travaillant sur un échafaudage volant utilise à tous moments un système d'arrêt de chutes qui répond aux exigences de l'article 49.2.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 35]

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 231 Equipement de transport du personnel

231. (1) Dans le présent article

«dispositif de transport du personnel» désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.

(1.1) L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage s’assurent chacun qu’un dispositif de transport du personnel est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, manipulé , entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant.

(2) L'employeur et le conducteur d'un appareil de levage doivent chacun s'assurer qu'un salarié n'est pas élevé ou transporté par l'appareil de levage sans qu'un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l'appareil de levage.

(3) L'employeur doit s'assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l'appareil de levage et dispose d'un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d'un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d'attache auxiliaire.

(4) L'employeur doit s'assurer qu'un ingénieur atteste par écrit que l'appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l'attache primaire et le dispositif d'attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.

(5) Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d'arrêt de chutes qui y est solidement ancré.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 85; 2010-159, a. 39; 2022-79, a. 49]