Comités mixtes d'hygiène et de sécurité – Lieux de travail fixes

Les comités mixtes d'hygiène et de sécurité sont essentiels pour aider les employeurs à assurer des lieux de travail sains et sécuritaires. Ils forment un lien de communication important entre les salariés et la direction, et peuvent aider à créer et à maintenir une culture de santé et de sécurité positive.

Quand un comité doit-il être formé?

Bien que la législation n’exige pas qu’un comité établisse des attributions, on encourage fortement les comités à en établir pour déterminer leurs fonctions. Ces fonctions peuvent comprendre ce qui suit :

  • Faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques et des pratiques d'hygiène et de sécurité.
  • Participer à l'identification et à l'élimination des risques.
  • Informer les autres au lieu de travail des dangers existants ou potentiels et de leurs risques.
  • Établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité.
  • Évaluer et enquêter les plaintes ou les inquiétudes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail, et au besoin, faire des recommandations à cet égard à un superviseur ou l'employeur.
  • Tenir des dossiers concernant les plaintes, inquiétudes et recommandations.
  • Obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels.
  • Faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue, au besoin.
  • Participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés.

Le comité peut aussi exercer d’autres fonctions attribuées par Travail sécuritaire NB. De plus, il peut recommander d’autres fonctions à accomplir au lieu de travail, et si l’employeur est d’accord, ces fonctions peuvent être ajoutées.

Un employeur doit consulter le comité pour d’autres activités et on s’attend à ce que le comité participe. Des exemples sont une consultation sur l’établissement et la mise en œuvre du programme d’hygiène et de sécurité , ainsi que l’examen des statistiques et des tendances quant aux incidents du lieu de travail.

Lorsque l’employeur et le comité ne peuvent pas s’entendre sur les fonctions au lieu de travail, le comité peut communiquer avec un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB à des fins de résolution.

Pour les lieux de travail fixes, l'employeur doit veiller au respect des critères suivants :

  • Le comité se compose du nombre de personnes que l'employeur et les salariés fixent d'un commun accord. En cas de désaccord, l'agent principal de contrôle de Travail sécuritaire NB fixera ce nombre.
  • Le comité se compose d'un nombre égal de représentants de l'employeur et des salariés; l'employeur désigne ses représentants, et les salariés désignent leurs représentants. D'autres conseils sont fournis dans cette interprétation de la Loi.
  • Chaque groupe de représentants de l'employeur et des salariés élit son propre coprésident.
  • Le comité se réunit au moins une fois par mois. Dans les lieux de travail qui présentent un faible risque, la fréquence des réunions peut être réduite si la santé et la sécurité des salariés ne sont pas affectées.
  • Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par Travail sécuritaire NB. Un modèle est disponible en ligne à partir de la page Web des comités mixtes d'hygiène et de sécurité. Travail sécuritaire NB prendra en considération d'autres modèles lorsque le comité en fait la demande. Bien qu’il n’y ait aucune exigence à cet égard en vertu de la législation, il est recommandé que le lieu de travail conserve les procès-verbaux des réunions et les documents à l’appui pendant deux ans.
  • Les copies des procès-verbaux signées par les coprésidents doivent être envoyées à Travail sécuritaire NB. Les procès-verbaux peuvent être envoyés facilement à Travail sécuritaire NB à l'une des adresses électroniques indiquées ci-dessous :
    • Région du Nord-ouest (comprend les comtés de Carleton, de Madawaska, de Restigouche* et de Victoria) : JHSCNW-CMHSNO@ws-ts.nb.ca
    • Région du Nord-est (comprend les comtés de Gloucester, de Northumberland et de Restigouche**) : JHSCNE-CMHSNE@ws-ts.nb.ca
    • Région du Sud-ouest (comprend les comtés de Charlotte, de Kings, de Saint John, de Sunbury et de York) : JHSCSW-CMHSSO@ws-ts.nb.ca
    • Région du Sud-est (comprend les comtés d'Albert, de Kent, de Queens et de Westmorland) : JHSCSE-CMHSSE@ws-ts.nb.ca

*Kedgwick et Saint-Quentin
**Atholville et Tide Head

  • Le procès-verbal de la dernière réunion et les noms des membres du comité mixte sont affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue au lieu de travail.
  • Lorsque les membres du comité ne peuvent pas s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent également :

  • Assurer que chaque membre du comité mixte a reçu ou recevra la formation prescrite par les règlements dans les douze mois après s'être joint au comité. Des fournisseurs de services de formation approuvés de Travail sécuritaire NB offrent cette formation;
  • Accorder un congé payé à votre salarié, en plus des prestations auxquelles il a droit, pendant qu’il reçoit la formation.

Les comités doivent faire ce qui suit :

  • Élire des représentants de l'employeur et des salariés, puis nommer un coprésident pour chacun de ces groupes.
  • Se réunir au moins une fois par mois.
  • Tenir les procè-verbaux de ses réunions au moyen de la formule approuvée par Travail sécuritaire NB , et envoyer une copie du procès-verbal à Travail sécuritaire NB.
  • Il faut communiquer avec Travail sécuritaire NB lorsqu'un problème ne peut pas être résolu.

Il est recommandé que le lieu de travail conserve les procès-verbaux des réunions et les documents à l’appui pendant deux ans.

Délégués à l'hygiène et à la sécurité aux lieux de travail fixes

Si un employeur occupe de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail, il peut choisir d'établir une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité. Si le lieu de travail présente un risque ou un nombre d'incidents élevé, Travail sécuritaire NB peut exiger que l'employeur désigne un délégué à l'hygiène et à la sécurité. Les salariés élisent ce délégué.

Exigences générales pour les délégués à l'hygiène et à la sécurité

  • L'employeur peut accorder un congé à tout délégué à l'hygiène et à la sécurité afin de recevoir de la formation.
  • Les noms des délégués doivent être affichés bien en vue dans un ou plusieurs endroits.
  • Le délégué à l'hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu'un comité mixte d'hygiène et de sécurité peut faire.
  • Le délégué à l'hygiène et à la sécurité devrait consulter régulièrement son employeur et si une question ne peut être résolue, communiquer avec un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB pour résoudre le problème.

En tant que salarié, vous devez faire ce qui suit :

  • Consulter le comité mixte ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité de votre lieu de travail et collaborer avec lui.

Les lieux de travail fixes et les chantiers ont des exigences différentes relatives aux comités mixes d’hygiène et de sécurité.

Un chantier comprend tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés. Les lieux de travail fixes comprennent tous les autres lieux de travail non compris dans la définition ci-dessus.

Un exemple de ceci peut inclure l'évaluation des conditions thermiques si un membre du comité a été formé et a les compétences requises pour effectuer de telles évaluations.

Si les procès-verbaux sont envoyés par courriel, la signature des coprésidents n'a pas besoin de figurer sur les procès-verbaux.

Quoique la Loi n'exige l'affichage du procès-verbal que de la dernière réunion, Travail sécuritaire NB recommande l'affichage du procès-verbal des deux dernières réunions.

Une copie peut être envoyée par courriel à l'adresse sous-mentionnée, ou par la poste à l'adresse suivante : Case postale 160, Saint John (N.-B.)   E2L 3X9

Voici la définition d'un travail à risque élevé :
a) le travail de chantier ou le travail minier;
b) le travail sous terre, dans des espaces clos ou des endroits isolés alors que l'on ne peut se procurer à proximité les soins médicaux d'urgence;
c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d'électricité;
d) le travail en fonderie ou en atelier d'usinage;
e) le travail sur l'emplacement des installations de transformation ou de traitement de pétrole ou de gaz naturel ou de produits chimiques ou le travail en aciérie ou le travail en usine de métallurgie;
f) le travail à des opérations forestières, en scierie ou en usine de transformation du bois;
g) le travail en brasserie ou en usine de production, de préparation ou de transformation de boissons ou en usine de traitement des viandes ou dans l'industrie de la viande;
h) le travail avec des explosifs ou avec de la machinerie lourde.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 12 Obligations du salarié

12. Tout salarié doit

a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;

c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;

d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;

e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et

f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]

COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Section 14 Comités mixtes d'hygiène et de sécurité

14. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.

(1) Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l'établissement d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité.

(1.1) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(2) Le comité se compose du nombre de personnes que l'employeur et les salariés fixent d'un commun accord.

(3) Le comité se compose d'un nombre égal de représentants de l'employeur et des salariés, qu'ils désignent respectivement.

(4) En cas de désaccord entre l'employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l'agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.

(5) Les membres du comité représentant l'employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.

(6) Sous réserve de l'article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.

(7) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(8) Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.

(9) L'employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.

(10) Copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité doit être envoyée à la Commission.

(11) - (12) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(13) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.

[1985, c. 64, a. 2; 2001, c. 35, a. 7; 2007, c. 12, a. 4]

Section 14.1 Formation pour les membres des comités - situations autres que les chantiers

14.1 (1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.

(2) Un employeur doit s'assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d'hygiène et de sécurité que soit respectée l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;

b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l'a pas déjà fait.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu'elle en demeure membre.

(4) La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l'employeur qu'elle suive cette formation et que l'employeur lui accorde un congé pour ce faire.

(5) Dans le cas où l'employeur n'accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.

(6) Chaque membre d'un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.

[2007, c. 12, a. 5]

Section 15 Fonctions du comité

15. Un comité peut

a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d'hygiène et de sécurité;

b) participer à l'identification et à l'élimination des risques pour l'hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;

c) informer les salariés, les superviseurs et l'employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;

d) établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité en vue d'éduquer et d'informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;

e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;

f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;

g) obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;

h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d'assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d'y procéder;

i) enquêter sur toute question visée à l'alinéa e);

j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l'article 43;

k) exercer les autres fonctions

(i) que peut lui assigner la Commission,

(ii) que l'employeur et les salariés peuvent lui confier d'un commun accord, ou

(iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.

[2019, c. 38, a. 8]

Section 16 Réunions du comité

16. (1) Lorsque la nature du travail ne présente qu'un faible risque pour la santé ou la sécurité des salariés dans un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d'une demande du comité et après avoir tenu avec les personnes intéressées les consultations qu'elle estime utiles, réduire le nombre des réunions du comité si la santé et la sécurité des salariés ne seront pas affectées de façon appréciable.

(2) Lorsque l'horaire des réunions établi par un comité pourrait perturber le cours normal des opérations à un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d'une demande de l'employeur et après consultation du comité, établir un nouvel horaire pour les réunions du comité.

DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ

Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité

17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.

(4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.

[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]

Section 18 Fonctions des délégués à l'hygiène et à la sécurité

18. (1) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu'un comité peut faire en vertu de l'article 15.

(2) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité doit se concerter régulièrement avec son employeur dans le cadre de son activité.

(3) Lorsqu'un employeur et le délégué à l'hygiène et à la sécurité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, le délégué doit faire appel à un agent pour résoudre le problème.