Système d'identification des dangers

Avoir un milieu de travail sécuritaire où la prévention est essentielle pour toutes les parties au lieu de travail, soit l'employeur, les salariés, les superviseurs et gestionnaires; ainsi que les membres du comité mixte d'hygiène et de sécurité et les délégués à l'hygiène et à la sécurité.

Au lieu de travail, une partie importante du programme d'hygiène et de sécurité est un système efficace d'identification des dangers qui comprend des moyens d'atténuer les dangers.

Si vous êtes un employeur occupant 20 salariés et plus au Nouveau-Brunswick, la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail exige ce qui suit :

  • L'évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels
  • La procédure applicable aux inspections et leur horaire
  • La procédure pour signaler les dangers, et le suivi immédiat et la maîtrise des dangers

De plus, en vertu de l'alinéa 9(2)a.1), chaque employeur doit « s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés ».

Il est aussi important de prendre note que chaque employeur et superviseur doivent informer ses salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique . Cette exigence ne peut être respectée que si le lieu de travail a déterminé tous les dangers présents. Les règlements disposent également d'exigences semblables. Par exemple :

  • Travail dans un milieu chaud
  • Opérations de sautage
  • Travail en hauteur
  • Opérations de plongée
  • Manipulation de produits dangereux
  • Exploitation forestière

Ces activités et bien d'autres doivent être analysées pour déterminer les dangers afin de protéger les salariés. Il est important de consulter les règlements pour déterminer si les activités effectuées par vos salariés sont liées à des exigences d'identification des dangers.

Un système d'identification des dangers a pour but :

  • de déterminer les dangers;
  • d'analyser ou d'évaluer les risques associés à un danger;
  • de déterminer les moyens appropriés pour éliminer ou maîtriser le danger.

Tandis qu'un coordonnateur ou un superviseur peut participer, il est essentiel que les personnes qui effectuent le travail prennent part à ce processus – elles connaissent le travail mieux que quiconque. Alors que la législation en vigueur au Nouveau-Brunswick ne décrit pas explicitement les étapes d'un système d'identification des dangers, suivre les étapes suivantes vous aidera à accomplir cette tâche :

  1. Énumérez les tâches les plus courantes et importantes : Énumérez les tâches qui sont effectuées à votre lieu de travail, y compris les travaux d'entretien, de réparation et de nettoyage. Exemples communs : soulever et déplacer des patients dans des foyers de soins; utiliser un chariot élévateur dans un entrepôt; et changer un pneu sur un équipement mobile à moteur.
  2. Examinez la liste complète des tâches et déterminez celles qui sont des tâches critiques pour la sécurité : Les tâches critiques pour la sécurité sont celles comportant le plus grand risque de blessure ou de dommage. Examinez votre liste et évaluez le risque associé à chaque tâche. Vous pouvez utiliser d'autres renseignements pour aider à prendre ces décisions, comme les rapports sur les blessures, les rapports d'inspection, les enquêtes sur les incidents, les rapports sur les quasi-accidents, les rapports des travailleurs, la surveillance des agents biologiques, chimiques et physiques, et l'expérience liée à la tâche.
  3. Détaillez les tâches critiques pour la sécurité en étapes : Observez comment la tâche est effectuée. Prenez note de la séquence des étapes. Rappelez au salarié que vous évaluez la tâche (pas leur rendement) et demandez-lui ses idées et son avis. Ce processus est aussi connu sous le nom d'analyse de la sécurité du travail ou d'analyse des dangers au travail.
  4. Déterminez les dangers possibles à chaque étape : En utilisant tous les renseignements que vous avez recueillis, énumérez les choses qui pourraient mal tourner pour chaque tâche. Quelles mesures de contrôle sont déjà en place? Quels produits dangereux sont utilisés? Y a-t-il des inquiétudes concernant la température, le bruit ou les conditions ergonomiques? Chaque personne effectue-t-elle la tâche de la même façon? La tâche est-elle effectuée de la même façon chaque saison?
  5. Trouvez des façons de maîtriser ou d'éliminer les dangers à chaque étape. Principales façons de maîtriser un danger :
    • Élimination (y compris la substitution) : consiste à éliminer le danger du milieu de travail, ou de substituer les matières dangereuses ou les machines par d'autres, moins dangereuses.
    • Mesures d'ingénierie : mesures qui comprennent la conception ou la modification des usines, de l'équipement, du système de ventilation et des procédés, de manière à réduire la source d'exposition.
    • Mesures administratives : mesures qui modifient l'exécution du travail, y compris l'échéancier des travaux, les politiques et autres règlements, ainsi que les autres pratiques de travail telles que les normes et les procédures opérationnelles (qui portent sur la formation, la tenue des locaux, l'entretien du matériel et l'hygiène personnelle).
    • Équipement de protection individuelle : équipement porté par les travailleurs afin de réduire l'exposition, comme les contacts avec des produits chimiques et l'exposition au bruit.

Cette liste est ce qu'on appelle la « hiérarchie des mesures de prévention », car on doit appliquer ces mesures dans l'ordre où elles sont présentées ici (il est toujours préférable de commencer par tenter d'éliminer le danger).

L'identification des dangers est un processus continu. Elle doit être faite chaque fois que votre lieu de travail adopte de nouveaux processus, de nouvelles machines, du nouveau matériel ou de nouvelles tâches pour s'assurer que les effets sont totalement compris et traités.

Le risque est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs pour sa santé en cas d'exposition à un danger. Cette notion peut également s'appliquer aux situations où il y a perte de biens ou d'équipement.
[Source : Danger et risque du CCHST]

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Section 9.1 Obligations du superviseur

9.1 (1) Le superviseur :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

d) collabore avec :

(i) tout comité qui a été constitué,

(ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,

(iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :

a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.

[2019, c. 38, a. 5]