Facultés affaiblies sous l’effet de drogues ou de l’alcool

Avoir des facultés affaiblies en milieu de travail peut avoir des conséquences graves. L’affaiblissement des facultés peut avoir comme source divers facteurs, notamment la fatigue ainsi que la consommation de drogues (en vente libre, sur ordonnance, cannabis, illégales) ou d’alcool. Il y a des mesures clés que les lieux de travail doivent adopter pour prévenir ou gérer les facultés affaiblies au travail. Il est essentiel d’avoir des politiques et des procédures appropriées en place, et de fournir des directives claires à toutes les personnes au travail.

En tant qu’employeur, vous devez faire ce qui suit :

  • Comprendre votre responsabilité générale de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de vos salariés, notamment de prévenir l’affaiblissement des facultés à votre lieu de travail.
  • Veiller à ce que vos salariés se conforment à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et à ses règlements.

Comme c’est le cas pour beaucoup d’autres exigences, les employeurs devraient collaborer avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité pour élaborer et mettre en œuvre une politique de prévention et de gestion des facultés affaiblies. La politique devrait prévoir les conséquences d’un affaiblissement des facultés possible et les mesures correctives appropriées à prendre en cas de facultés affaiblies au lieu de travail, et pour prévenir les incidents et les blessures.

Les lois sur les droits de la personne obligent les employeurs à prendre des mesures d’adaptation à l’endroit des personnes ayant une incapacité (y compris une incapacité résultant d’une dépendance aux substances) ou un problème de santé diagnostiqué. La politique du lieu de travail devra inclure tout médicament ou traitement prescrit, y compris le cannabis autorisé à des fins médicales, qui pourrait causer un affaiblissement des facultés ou entraîner la diminution de la capacité du travailleur à remplir ses fonctions.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, vous devez faire ce qui suit :

  • Vous conformer à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et à ses règlements.
  • Vous comporter de façon à protéger votre santé et votre sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail. Cela implique d’éviter d’avoir les facultés affaiblies au travail et de divulguer à votre employeur que vous devez prendre des médicaments sur ordonnance qui pourraient entraîner l’affaiblissement de vos facultés, ainsi que toute dépendance aux drogues ou à l’alcool qui pourrait augmenter le risque d’affaiblissement des facultés et le risque de blessures pour vous et vos collègues.

Élaborer une politique sur les facultés affaiblies au travail

La politique devrait se servir de termes comme « affaiblissement » ou « facultés affaiblies » puisque cette approche rendra la politique pertinente pour toutes les sources d’intoxication. Elle devrait clairement énoncer la position de l’employeur sur l’usage ou la possession de substances au travail ou lorsqu’un salarié a les facultés affaiblies pendant le travail.

Il importe d’adapter la politique aux besoins propres à votre lieu de travail. Voici des éléments possibles de la politique, tels qu’ils sont mentionnés dans la publication Stratégies en milieu de travail : Risque de facultés affaiblies attribuable au cannabis du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail :

  • Énoncé du but et des objectifs de la politique
  • Définition des termes « usage de substances » et « dépendance aux substances »
  • Définition de ce que l’employeur considère comme un affaiblissement des facultés
  • Énoncé de ce qui est visé par la politique ou le programme
  • Énoncé des droits des salariés à la confidentialité
  • Moyen pour les salariés de déclarer confidentiellement qu’ils se sentent incapables de se comporter de façon sécuritaire (leurs facultés peuvent être affaiblies et ils ne sont pas en mesure de faire leur travail en toute sécurité) ou qu’un médecin leur a prescrit un médicament pouvant causer l’affaiblissement des facultés
  • Énoncé quant à l’interdiction de substances médico-thérapeutiques ou non médicinales dans les locaux de l’employeur ou précisions sur les cas possibles d’autorisation
  • Dispositions prises en matière d’éducation des salariés (par exemple sensibilisation générale en déficience attribuable à une dépendance à une substance)
  • Mesures prises pour l’éducation et la formation des salariés, des superviseurs et autres intéressés en ce qui concerne la constatation de l’affaiblissement des facultés et précisions sur les dispositions à adopter
  • Dispositions en vue d’aider les salariés ayant une dépendance à une substance
  • Dispositions d’adaptation et de planification quant au maintien ou au retour au travail
  • Énoncé des circonstances où auront lieu des tests de dépistage, ainsi que des critères d’analyse de dépistage et d’interprétation des résultats, s’il y a lieu
  • Description d’une hiérarchie de mesures disciplinaires

Établir si les facultés sont affaiblies

L’employeur devrait clairement indiquer ce qu’il considère comme un affaiblissement des facultés en milieu de travail. Veuillez prendre note qu’il n’appartient pas au superviseur ni à l’employeur de diagnostiquer un problème de consommation abusive ou de dépendance. Les signes et les symptômes de facultés affaiblies les plus courants sont indiqués ci-dessous. Les reconnaître pourrait vous aider à déterminer rapidement si un salarié a besoin d’aide. Il faut signaler que ces signes et symptômes pris individuellement ou collectivement ne signifient pas nécessairement qu’une personne a un problème lié à la consommation de substances. Les signes sont différents d’une personne à l’autre. Cependant, ils peuvent être des indicateurs qu’un salarié éprouve des problèmes ou a besoin d’aide.

  • Signes physiques : Détérioration de l’apparence ou de l’hygiène personnelle; transpiration; maux de tête; tremblements; diarrhée; nervosité; empâtement de la parole; démarche instable; etc.
  • Signes psychosociaux : Fluctuations de l’humeur; réactions verbales ou émotionnelles inappropriées; irritabilité; confusion; trous de mémoire; isolement; manque de concentration; mensonges; etc.
  • Rendement : Congés de maladie fréquents ou heures supplémentaires possibles; arrivées tardives et départs hâtifs; longues pauses; erreurs de jugement; détérioration du rendement; non-respect des politiques; variations de la qualité du travail; etc.

Les superviseurs et les employeurs doivent faire appliquer les politiques de façon juste et équitable. Les superviseurs devraient pouvoir reconnaître les signes possibles de facultés affaiblies grâce à l’éducation et à la formation qu’ils ont reçues. Ils devraient également savoir comment les politiques du lieu de travail devraient être appliquées.

Vous pouvez trouver plus de renseignements, dont des exemples de politiques et la façon de réagir à des situations de facultés affaiblies possibles dans la trousse d’outils : La consommation problématique de substances ayant une incidence en milieu de travail , du Conseil du Canada atlantique sur la toxicomanie, et dans la publication : Stratégies en milieu de travail : Risque de facultés affaiblies attribuable au cannabis du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.

La Loi sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick considère la dépendance aux drogues et à l’alcool comme une incapacité physique à l’égard de laquelle les employeurs ont l’obligation de prendre des mesures d’adaptation au lieu de travail. Il est possible d’obtenir plus de renseignements auprès de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Section 12 Obligations du salarié

12. Tout salarié doit

a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;

c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;

d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;

e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et

f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]