Inspection des lieux de travail

Les inspections des lieux de travail sont un outil de prévention important qui peut prévenir les blessures et les maladies, et assurer le bon fonctionnement de votre programme d'hygiène et de sécurité. Le but consiste à trouver les conditions ou les actes dangereux, et à mettre en œuvre les mesures de contrôle nécessaires.

Il faut élaborer un programme avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité pour inspecter les lieux de travail en entier au moins une fois par mois. Le lieu de travail peut être divisé en sections, chacune ayant son propre responsable de l'inspection ou sa propre équipe d'inspection. Les inspections peuvent également être tenues chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou chaque année, ou à d'autres fréquences selon la nature du problème ou les exigences précises de la loi ou des règlements (par exemple, un chariot de levage doit être inspecté chaque jour ), ou selon ce que recommandent les fabricants de l'équipement. Vous pouvez également vous servir d'un système de détermination des dangers et des antécédents d'incidents pour aider à déterminer les secteurs qui peuvent nécessiter des inspections plus fréquentes. Idéalement, les inspections devraient être menées selon un horaire qui préviendrait la création de conditions dangereuses.

Il y a quatre types principaux d'inspection :

  • Formelle (planifiée) – Habituellement effectuée en se servant d'une liste de contrôle écrite et menée par une équipe à des intervalles réguliers.
  • Informelle (sur-le-champ) – Effectuée par la direction, les superviseurs, le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou les délégués à l'hygiène et à la sécurité en observant le secteur pour repérer les conditions et les gestes dangereux, et en prenant note des problèmes dans le registre quotidien ou en remplissant un simple formulaire.
  • Inspection spécialisée – Menée par des spécialistes (par exemple pour des chaudières, de l'équipement électrique et des systèmes mécaniques ou de ventilation).
  • Réglementaire – Consiste habituellement en une inspection requise par les règlements établis en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail; par exemple, une inspection de l'équipement de protection contre les chutes.

Remarque : Le présent guide sur la législation en matière d'hygiène et de sécurité au travail porte sur les inspections formelles ou planifiées.

Une équipe d'inspection devrait comprendre des représentants des salariés et de l'employeur. Ces représentants devraient bien connaître le processus de travail et, dans la mesure du possible, faire participer les membres du comité mixte d'hygiène et de sécurité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité.

Les inspections formelles ou planifiées devraient être effectuées en se servant d'une liste de contrôle officielle, adaptée aux besoins du lieu de travail. Les éléments sur la liste de contrôle ne devraient pas être considérés comme permanents car les incidents, les changements apportés aux processus et les quasi-accidents peuvent entraîner l'ajout de nouveaux éléments à la liste. Une liste de contrôle est fournie à titre d'exemple.

Les dangers identifiés doivent être classés au moyen d'un système de classification des dangers; cela fera en sorte que les dangers soient traités selon le classement. Un exemple est fourni à la fin de l'exemple de la liste de contrôle.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Inclure la procédure applicable aux inspections et à leur horaire dans un système d'identification des dangers lorsqu'un programme d'hygiène et de sécurité est exigé au lieu de travail.
  • S'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés.
  • Élaborer un programme d'inspection avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou avec le délégué à l'hygiène et à la sécurité, et faire part des résultats de chaque inspection au comité mixte ou au délégué.
  • Former les employés pour qu'ils effectuent régulièrement l'inspection des machines, des outils et de l'équipement.
  • Faire en sorte que les résultats de l'inspection soient inscrits et que l'on donne suite aux observations importantes.

Voici les étapes à suivre pour une inspection réussie :

  1. Planifiez votre itinéraire et les préoccupations principales à observer.
  2. Observez les tâches exécutées.
  3. Posez des questions et prenez des notes.
  4. Examinez l'équipement. Vérifiez les registres d'entretien.
  5. Vérifiez si l'aire de travail est propre et s'il y a un endroit où ranger les outils.
  6. Soyez à la recherche de choses qui pourraient ne pas être évidentes, comme des portes coupe-feu qui ne s'ouvrent pas vers l'extérieur ou qui sont bloquées.
  7. Établissez des procédures claires qui précisent quand chaque inspection doit être effectuée et à quelle fréquence. Certaines tâches pourraient exiger des inspections quotidiennes ou au début du quart de travail. Prenez note de qui les fera et qui assurera un suivi.
  8. Bien que tout le lieu de travail doive être inspecté une fois par mois, des inspections plus fréquentes pourraient être nécessaires et un calendrier devrait être établi selon la fréquence du travail, le degré de risque et les antécédents d'incidents ou de quasi-incidents.
  9. Tenez un registre de toutes les inspections, constatations et recommandations, ainsi que de tous les suivis.
  10. Assurez que les membres du comité mixte d'hygiène et de sécurité (ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité) voient le rapport et le suivi.

Il n'est pas suffisant de respecter le nombre minimal d'inspections mensuelles pour les lieux de travail changeant constamment, comme les chantiers de construction, afin de repérer les conditions ou les actes dangereux au fur et à mesure qu'ils se présentent.

Il peut également être utilisé pour effectuer un suivi sur les mesures correctrices déterminées pendant l'inspection formelle, ou prévue, après un quasi-incident, un incident, l'installation d'une nouvelle machine, un changement au processus ou à la procédure de travail, etc.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 216 Chariot de levage industriel

216. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel

a) n'est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,

b) est utilisé par un salarié compétent,

c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,

d) est équipé de freins adéquats,

e) est équipé d'un klaxon manuel,

f) est équipé de feux de signalisation convenables à l'avant et à l'arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,

g) est équipé d'un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d'emploi, ou d'un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,

h) est équipé d'un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 «Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks» pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,

i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,

j) n'est pas chargé au-delà de sa capacité, et

k) a toute charge qu'il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel n'est pas utilisé

a) lorsqu'il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n'est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d'échappement,

b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou

c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.

(3) L'employeur doit installer des miroirs ou d'autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d'autres objets ou personnes.

(4) Lorsqu'il existe un danger de capotage, l'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel est équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme B352.0-95 de la CSA , «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 1: General Requirements» ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.

(5) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel qui a été équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 221(1).

(6) Le conducteur d'un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 71; 2020-35, a. 24]