Puits et carrières

Les puits et les carrières soutiennent de nombreuses industries en leur fournissant de l'agrégat comme les matériaux meubles que contiennent les puits, et la roche solide qui se trouve dans les carrières. Travailler dans les puits et carrières présente un grand nombre de risques comme les glissements; les effondrements; la possibilité de se faire frapper par de l'équipement mobile à moteur et des matériaux qui tombent; les capotages de véhicule; l'exposition à un niveau de bruit excessif; le travail à proximité de convoyeurs et de pièces mobiles; et l'exposition à la poussière.

En tant qu'employeur et propriétaire d'un puits ou d'une carrière, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Lorsqu'il les demande, soumettre à l'agent principal de contrôle les plans détaillés et les spécifications de l'aménagement du puits ou de la carrière.
  • Vous devez vous assurer qu'une route de transport est conçue, construite et entretenue dans le puits ou la carrière :
    • pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules;
    • pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger;
    • de façon à ce que l'inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.
  • Lorsqu'un salarié doit marcher, prévoir un passage du niveau de travail jusqu'à la surface , ou
    • lorsque le passage a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l'horizontale, fournir des escaliers ou des échelles , ou lorsque le passage a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l'horizontale, fournir des échelles.
  • Vous devez vous assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance sécuritaire du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d'y retomber ou de causer un effondrement.
  • Vous devez vous assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir les véhicules à une distance sûre du bord du matériel entreposé.
  • Vous devez vous assurer que le matériel non consolidé est à au moins 7 m du bord du puits ou de la carrière ou à une distance suffisante pour l'empêcher de tomber dans le puits ou la carrière et est mis en pente selon son angle de repos naturel.
  • Vous devez vous assurer que les poteaux électriques et autres structures semblables sont soutenus ou enlevés s'ils sont à moins de 3 m d'un puits de plus de 1,2 m de profondeur.

Procédures de travail dans les carrières

En tant qu'employeur ou propriétaire de la carrière, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Aviser l'agent principal de contrôle de l'intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début des travaux ou avant leur reprise après une période d'inactivité de quatre mois ou plus.
  • Vous assurer que la personne responsable d'un quart de travail :
    • effectue la vérification de tous les fronts de taille (« work faces ») d'une carrière au début de chaque quart de travail;
    • inscrive les résultats dans un registre des vérifications quotidiennes;
    • inscrive les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
  • Vous assurer que le registre des vérifications quotidiennes est mis à la disposition d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité, à sa demande, ou d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, et d'un agent sur demande.
  • Vous assurer qu'aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d'une carrière avant qu'il n'ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.
  • Vous assurer qu'une carrière d'au moins 20 m de profondeur est exploitée en gradins d'au plus 20 m de hauteur à moins que la méthode d'extraction par jet latéral (« side cast method of stripping ») soit utilisée.

Exemple d'une pelle à benne traînante (« dragline »)

Exemple d'une pelle à benne traînante

  • Vous assurer qu'une carrière est exploitée en gradins, lorsque les parois d'une carrière à plus de 20 m de profondeur ne permettent pas d'extraction sûre.
  • Vous assurer que les bermes ou rebords sont construits dans une carrière avec une largeur suffisante pour attraper et retenir les rochers qui tombent du gradin ou du front de taille situé au-dessus.
  • Interdire l'accumulation de matériel meuble sur les bermes ou les rebords qui peuvent mettre en danger les personnes qui se retrouvent sur un gradin situé plus bas dans une carrière.
  • Vous assurer qu'il n'y a pas de sous-cavage (« undercutting ») du front de taille d'une carrière sauf lorsqu'une méthode de percement de tunnel (« tunnelling ») est utilisée pour retirer les rochers.
  • Lorsqu'une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer des rochers dans une carrière et que le terrain percé n'est pas sûr, il faut vous assurer que :
    • tout tunnel où du travail est effectué ou par lequel des personnes passent est solidement coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers ou rendu sécuritaire de toute autre façon;
    • personne n'est autorisé à aller au-delà du terrain coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers, ou protégé de toute autre façon.
  • Lorsque la paroi d'une carrière excède 37,5 degrés par rapport à l'horizontale, il faut s'assurer que toutes les embouchures de galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels pratiqués dans la paroi sont protégées contre les éboulis ou autres glissements de matériaux et que cette protection est établie dès que la distance de l'embouchure des galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels à partir de l'orifice a atteint 20 m.

Exemple d'une galerie d'accès

Exemple d'une galerie d'accès

Procédures de travail dans les puits

En tant qu'employeur d'un puits, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Vous assurer que le front de taille du puits est mis en pente selon son angle de repos, ou mis en gradins de manière à limiter la hauteur à 1,5 m au-dessus de la portée maximale de l'équipement utilisé, lorsque les déblais d'un puits sont retirés au moyen d'un équipement mobile à moteur.


Alinéa 202a)

Angle de repos

Alinéa 202b)

Mis en gradins

  • Veiller à ce que le front de taille du puits soit mis en pente selon son angle de repos, ou mis en gradins de manière à limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m, lorsque les déblais sont retirés d'un puits autrement que par un équipement mobile à moteur.
  • Vous assurer que le sous-cavage (« undercutting ») du front de taille au moyen d'un équipement mobile à moteur est restreint à la profondeur de la pelle de l'équipement mobile à moteur et permis uniquement lorsque l'approche par le conducteur d'un équipement mobile à moteur a un angle de 90 degrés par rapport au front de taille.

Sous-cavage

  • Vous assurer qu'aucun salarié ne s'approche à pied du front de taille d'un puits à plus de 1,3 fois la hauteur du front de taille à moins que le front de taille ne soit mis en pente selon son angle de repos ou mis en gradins pour limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.

Permis

Permis

Permis

  • Vous assurer que le contour du puits est adéquatement signalé pour en indiquer l'existence.
  • Lors de l'utilisation d'équipement mobile à moteur, vous assurer qu'une berme est érigée pour pousser des matériaux dans un puits, dans une étendue d'eau au fond d'un puits ou d'une carrière pour indiquer au conducteur la limite de sécurité jusqu'à laquelle l'équipement mobile à moteur peut avancer. Le conducteur ne doit pas avancer au-delà de la berme.

En tant que personne responsable d'un quart de travail d'une carrière, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d'assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
  • Inscrire les résultats dans un registre des vérifications quotidiennes.
  • Inscrire tous les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
  • Vous assurer que les salariés portent l'équipement de protection individuelle adéquate, y compris des protecteurs auditifs.

Préoccupations supplémentaires liées aux puits et aux carrières

  • L'employeur doit prendre des mesures pour protéger les salariés contre la poussière, s'il y en a.
  • Puisque les carrières et les puits peuvent être situés dans des endroits éloignés, l'employeur doit s'assurer que de l'eau potable et des toilettes sont disponibles.
  • L'employeur doit fournir un éclairage adéquat à ses salariés pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches de façon sécuritaire, si le travail doit être fait dans un endroit où la lumière naturelle est faible.
  • L'employeur doit s'assurer d'un drainage adéquat de ses puits et carrières afin de prévenir que l'eau s'accumule jusqu'à un niveau dangereux.
  • L'employeur doit fournir des barrières adéquates autour des convoyeurs et de l'équipement.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Exemples : Sable et gravier

Exemples : Calcaire et granite

« Puits » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l'ouverture, l'essai, le retrait ou l'extraction de minéraux non entassés métalliques ou non ou de substances comprenant des minéraux, du roc, de la terre, de l'argile, du sable ou du gravier au moyen d'une excavation à ciel ouvert afin de les fournir pour la construction, l'industrie ou la fabrication.

« Carrière » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l'ouverture, à l'essai, au retrait ou à l'extraction de roches entassées au moyen d'une excavation à ciel ouvert, afin de fournir des matériaux pour la construction, l'industrie ou la fabrication, et comprend une excavation à ciel ouvert.

Si Travail sécuritaire NB a des préoccupations concernant la sécurité des salariés travaillant dans un puits ou une carrière ou à proximité d'un puits ou d'une carrière, le règlement autorise l'agent principal de contrôle à exiger que les plans, y compris les détails de l'aménagement, soient fournis par le propriétaire du puits ou de la carrière et l'employeur qui en est responsable. Par conséquent, on recommande fortement que ces plans soient prêts et facilement accessibles dans les cas où l'agent principal de contrôle en ferait la demande.

Les plans détaillés peuvent être envoyés par courriel à l'adresse suivante : compliance.conformite@ws-ts.nb.ca ou par télécopieur au 1 888 629-4722.
Ou vous pouvez téléphoner au numéro sans frais pour obtenir de l'aide supplémentaire : 1 800 999-9775.

Vous devez assurer un drainage approprié; les matériaux utilisés pour la construction de la route doivent se compacter.

Échelles : passage vertical muni d'échelles.

« angle de repos » désigne l'angle par rapport à l'horizontale auquel des matériaux ne pourront plus se déplacer librement.

En utilisant cette méthode, le granulat est extrait de la carrière avec une pelle à benne traînante qui creuse à partir de la surface et remonte le granulat à la surface.

Galerie d'accès : galerie horizontale amenant à une mine à des fins d'accès et de drainage.

La responsabilité d'indiquer l'existence d'un puits au moyen d'affiches, de barrières ou de tout autre moyen approprié pour avertir les personnes dans les environs est celle du propriétaire et de l'employeur.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XIV PUITS ET CARRIÈRES

Section 190

190. Lorsque l'agent principal de contrôle les en requiert, le propriétaire d'un puits ou d'une carrière et l'employeur doivent lui soumettre les plans détaillés et les spécifications de l'aménagement du puits ou de la carrière.

Section 191

191. Le propriétaire d'un puits ou d'une carrière et l'employeur doivent chacun s'assurer qu'une route de transport dans le puits ou la carrière est conçue, construite et entretenue

a) pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules,

b) pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger, et

c) de façon à ce que l'inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.

Section 192

192. (1) Lorsqu'un salarié doit marcher du niveau de travail d'une mine ou d'un carrière jusqu'à la surface, l'employeur doit prévoir un passage du niveau de travail jusqu'à la surface pour le salarié.

(2) Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit fournir des escaliers ou des échelles.

(3) Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit fournir des échelles.

Section 193

193. (1) L'employeur doit s'assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d'y retomber ou de causer un effondrement.

(2) Lorsque les déblais d'un puits ou d'une carrière sont déversés d'un véhicule sur un tas, l'employeur doit s'assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir le véhicule à une distance sûre du bord du tas.

[Règ. N.B. 97-121, a. 31]

Section 194

194. L'employeur doit s'assurer que le surplomb non consolidé

a) est déplacé du bord du puits ou de la carrière sur une distance suffisante pour l'empêcher de tomber dans le puits ou la carrière,

b) est à au moins 7 m du bord du puits ou de la carrière, et

c) est mis en pente selon son angle naturel de repos.

Section 195

195. L'employeur doit s'assurer que les poteaux et piquets de services publics et les ouvrages semblables sont soutenus ou enlevés s'ils sont à moins de 3 m d'un puits de plus de 1,2 m de profondeur.

Section 196 Procédure de travail dans les carrières

196. Lorsque des activités de carrière sont initialement commencées ou lorsqu'elles sont reprises après une cessation de production de quatre mois ou plus, le propriétaire de la carrière ou l'employeur doit aviser l'agent principal de contrôle de l'intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début ou la reprise des travaux.

Section 197

197. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une vérification de tous les fronts de taille d'une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.

(2) La personne responsable d'un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d'assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.

(3) L'employeur doit s'assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d'un comité ou d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, et d'un agent sur demande.

(4) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d'une carrière avant qu'il n'ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 33]

Section 198

198. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une carrière d'au moins 20 m de profondeur est exploitée en gradins d'au plus 20 m de hauteur.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la méthode d'extraction par jet latéral est utilisée.

(3) Lorsque les parois d'une carrière à plus de 20 m de profondeur ne permettent pas d'extraction sûre, l'employeur doit s'assurer qu'une carrière est exploitée en gradins.

Section 199

199. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une berme ou une banquette est construite dans une carrière avec une largeur suffisante pour attraper et retenir les rochers qui tombent du gradin ou du front de taille situés au-dessus.

(2) L'employeur doit s'assurer que l'accumulation sur une berme ou une banquette de matériaux meubles qui peuvent mettre en danger les personnes se trouvant sur un gradin situé plus bas dans une carrière est interdite.

[Règ. N.B. 97-121, a. 32]

Section 200

200. (1) L'employeur doit s'assurer qu'il n'y a pas de sous-cavage du front de taille d'une carrière sauf lorsqu'une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer les rochers.

(2) Lorsqu'une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer des rochers dans une carrière et que le terrain percé n'est pas sûr, l'employeur doit s'assurer

a) que tout tunnel où du travail est effectué ou par lequel des personnes passent est solidement coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers ou rendu sécuritaire de toute autre façon, et

b) que personne n'est autorisé à aller au-delà du terrain coffré, garni, charpenté, recouvert d'un écran, protégé des rochers, ou protégé de toute autre façon.

[Règ. N.B. 97-121, a. 33]

Section 201

201. Lorsque la paroi d'une carrière excède 37,5 degrés par rapport à l'horizontale, l'employeur doit s'assurer que toutes les embouchures de galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels pratiquées dans la paroi sont protégées contre les éboulis ou autres glissements de matériaux et que cette protection est établie dès que la distance de l'embouchure des galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels à partir de l'orifice a atteint 20 m.

[Règ. N.B. 97-121, a. 34; 2001-33, a. 59]

Section 202 Procédures de travail dans les puits

202. Lorsque les déblais d'un puits sont retirés au moyen d'un équipement mobile à moteur, l'employeur doit s'assurer que le front de taille du puits est

a) mis en pente selon son angle de repos, ou

b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur à 1,5 m au-dessus de la portée maximale de l'équipement utilisé.

Section 203

203. Lorsque les déblais sont retirés d'un puits autrement que par un équipement mobile à moteur, l'employeur doit s'assurer que le front de taille du puits est

a) mis en pente selon son angle de repos, ou

b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.

Section 204

204. L'employeur doit s'assurer que le sous-cavage du front de taille au moyen d'un équipement mobile à moteur est

a) restreint à la profondeur de la pelle de l'équipement mobile à moteur, et

b) permis uniquement lorsque l'approche par le conducteur d'un équipement mobile à moteur est inclinée selon un angle de 90 degrés par rapport au front de taille.

Section 205

205. L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne s'approche à pied du front de taille d'un puits à plus de 1,3 fois la hauteur du front de taille à moins que le front de taille ne soit mis en pente selon son angle de repos ou mis en gradins pour limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.

Section 206

206. Le propriétaire d'un puits et l'employeur doivent chacun s'assurer que l'orifice du puits est adéquatement signalé pour en indiquer l'existence.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 60]

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 230.1

230.1 (1) Dans le présent article,

«berme» désigne une butte ou une pile de matériaux surélevée par rapport à la surface environnante.

(2) Lorsqu'un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d'eau, un puits, une excavation ou autre cavité, l'employeur doit s'assurer qu'une berme est érigée entre l'équipement et l'eau, le puits, l'excavation ou autre cavité pour indiquer au conducteur la limite de sécurité jusqu'à laquelle l'équipement mobile à moteur peut avancer et le conducteur ne doit pas avancer au-delà de la berme.

(3) Lorsqu'un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d'eau glacée, l'employeur et le conducteur doivent chacun s'assurer que la glace est brisée avant de pousser tous matériaux dans l'eau.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 83]