Propane (gaz comprimé)

Dans l'industrie de la construction, le propane est utilisé dans de nombreuses applications : combustible dans les récipients de goudron, chalumeaux soudeurs, appareils de chauffage et certains moteurs de chariots élévateurs. Les bouteilles de gaz comprimé remplies de propane devraient être manipulées, utilisées et entreposées avec les précautions qui s'imposent afin d'éviter les fuites et les explosions.

Le propane est un produit dangereux en vertu du SIMDUT. Il est également plus lourd que l'air et en cas de fuite, il peut s'accumuler dans les aires de bas niveau, telles que les sous-sols, les fosses et les tranchées. Le propane est incolore et sans odeur, mais les fournisseurs y ajoutent une substance odorante afin de détecter les fuites. L'odeur est semblable à celle de choux ou d'œufs pourris.

Le rejet de propane dans un espace clos ou mal ventilé peut déplacer l'oxygène contenu dans l'air et provoquer l'asphyxie.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Utiliser l'information de la fiche signalétique, les spécifications du fournisseur et les règles de sécurité pour la manutention comprises dans la norme CGA G-P-1-1991, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers », afin de s'assurer que les contenants de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et manipulés en toute sécurité.
  • Entreposer les contenants de gaz comprimé :
    • dans un endroit bien aéré et à sec où la température n'excède pas 52 °C;
    • en position verticale et les attacher avec une corde, un câble métallique ou une chaîne afin d'éviter la chute pendant le transport, l'utilisation ou l'entreposage;
    • séparément et à l'écart des zones de manutention et de transformation et des matériaux incompatibles (ne pas entreposer avec des agents oxydants, de l'oxygène ou du chlore; examiner la fiche signalétique); l'entreposage dans un endroit séparé peut réduire les blessures corporelles et les dégâts matériels en cas d'incendie, de déversements ou de fuites;
    • dans un lieu de stockage où se trouvent des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer;
    • en plaçant les contenants remplis et les contenants vides dans des endroits séparés.
  • Les contenants doivent être inspectés et requalifiés tous les 10 ans par une organisation certifiée par Transports Canada (http://www.propane.ca/fr/propane/securite).
  • Veiller à ce que les contenants de gaz comprimé soient conservés dans un endroit où ils sont à l'abri des chutes d'objets ou de matériel mobile, et tenus à une distance sûre de sources de flammes et de chaleur.
  • Fermer l'ensemble des soupapes lorsque les contenants ne sont pas utilisés, sauf lorsque le gaz s'échappe du contenant, le gaz à l'intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d'alimentation, ou le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé.
  • Ne jamais traîner, glisser ou permettre que les contenants soient manipulés brusquement.
  • Ne jamais lever les contenants au moyen d'aimants, ou de dispositifs de levage à chaîne ou d'élingues. Utiliser un dispositif de levage pour lever ou baisser les contenants d'un niveau à l'autre.
  • Ne jamais transporter des contenants de gaz comprimé dans le coffre d'une automobile ou dans une fourgonnette fermée.
  • Éviter tout contact de la peau avec le gaz, car celui-ci est extrêmement froid et peut provoquer des gelures.
  • Former les salariés afin qu'ils reconnaissent l'odeur du propane et sachent comment intervenir en cas de fuite.
  • Effectuer des inspections périodiques des contenants et de l'équipement afin de signaler les dangers possibles :
    • Inspecter les manodétendeurs, les soupapes de décompression et les raccords de contenants.
    • Veiller à ce que les contenants soient exempts de corrosion, de fuite, de piqûres, de déformations ou d'entailles.

Le propane étant un produit contrôlé, il faudra suivre le règlement relatif au SIMDUT. Le Guide sur la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail contient un sujet sur le SIMDUT, qui explique aux fournisseurs, aux employeurs et aux salariés comment travailler en toute sécurité avec le propane.

Les salariés travaillant avec du propane ou à proximité de celui-ci doivent :

  • être informés de tous les renseignements sur les dangers reçus d'un fournisseur, ainsi que de tous autres renseignements dont l'employeur a ou devrait avoir connaissance;
  • recevoir une formation concernant le contenu requis sur une étiquette du fournisseur et sur une fiche signalétique de données de sécurité;
  • être informés de la marche à suivre pour l'utilisation, l'entreposage, la manipulation et l'élimination en toute sécurité d'un produit contrôlé et de la marche à suivre en cas d'urgence.

L'employeur doit obtenir une fiche de données de sécurité signalétique relativement au propane et la mettre à la disposition des salariés et du comité mixte d'hygiène et de sécurité.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Renseignements supplémentaires

L'utilisation du propane entraîne un risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz incolore, sans odeur et sans goût. Ce risque augmente lorsque l'équipement n'est pas installé, utilisé ou entretenu correctement ou lorsque la ventilation n'est pas suffisante.

Il faut apprendre aux salariés à reconnaître les symptômes de l'intoxication au CO. Les premiers signes d'une exposition au CO sont des maux de tête et la fatigue. Une exposition prolongée peut vite mener à une perte de conscience, à une insuffisance respiratoire ou cardiaque et à la mort.

Comment détecter une fuite de propane et prendre des mesures de précaution en cas de fuite :

  • Une fuite de propane dégage une odeur semblable à celle de choux ou d'œufs pourris.
  • Si vous remarquez une odeur de propane, si possible, fermez la fuite à sa source et quittez les lieux immédiatement. Effectuez un suivi auprès du service d'incendie ou du fournisseur de propane.
  • Ne touchez pas les interrupteurs ou les appareils électriques lorsqu'une fuite est soupçonnée.
  • Informez les salariés des dangers liés au réenclenchement d'un disjoncteur dans un panneau électrique. Ne permettez qu'à des personnes compétentes de réenclencher un disjoncteur si des parties sous tension sont exposées.
  • Ne permettez à personne de faire fonctionner un quelconque appareil ou de faire quelque chose d'aussi simple que d'allumer la lumière.
  • Un technicien agréé doit effectuer toute modification ou tout ajout aux installations de gaz existantes.
  • Ne retournez pas sur les lieux avant que l'aire ait été suffisamment ventilée pour enlever toute trace de propane.
  • Ne pénétrez pas les lieux sans qu'une autre personne soit avec vous pour vous aider en cas de difficulté.
  • Ne laissez pas le propane imprégner vos vêtements. Ces derniers demeurent extrêmement très inflammables pendant une bonne période de temps. Même si les vêtements imprégnés ne donnent pas l'impression de l'être ou n'ont pas une odeur inhabituelle, vous devriez les enlever et les faire aérer à l'extérieur.
  • Installez un détecteur de monoxyde de carbone homologué par le Groupe CSA ou par les Laboratoires des assureurs du Canada.

L’asphyxie signifie une perte de conscience et une suffocation ou même la mort en raison d’un manque d’oxygène.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

Section 75

75. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et transportés de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.

(2) En se conformant au paragraphe (1), l'employeur doit utiliser comme guide

a) l'information de la fiche de données de sécurité sur la matière dangereuse,

b) les spécifications fournies par le fournisseur, et

c) les règles de sécurité pour la manutention, en CGA G-P-1-1991, «Safe Handling of Compressed Gases in Containers».

(3) Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 14]

[Règ. N.B. 2001-33, a. 25, 26; 2016-7, a. 2; 2020-35, a. 15; 2022-79, a. 14]

Section 76

76. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés

a) dans un endroit bien aéré et à sec où la température n'excède pas 52°C,

b) avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,

c) en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et

d) en position verticale et en sûreté.

(2) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé

a) ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,

b) sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,

c) ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et

d) sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.

(3) L'employeur doit s'assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.

Section 77

77. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé

a) ne sont pas roulés, traînés, glissés ou manutentionnés sans précaution, ou

b) ne sont pas levés au moyen d'un aimant.

(2) Lorsqu'un dispositif de levage approprié n'a pas été fourni avec un contenant portatif de gaz comprimé, l'employeur doit s'assurer de l'utilisation pour le levage de berceaux ou plates-formes destinés à maintenir le contenant.

Section 78

78. (1) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les régulateurs, les détendeurs automatiques, les manomètres, les conduits et autres accessoires fournis pour être utilisés avec un gaz ou un groupe de gaz particuliers ne sont pas utilisés avec les contenants portatifs de gaz comprimés contenant des gaz ayant des propriétés chimiques différentes, à moins que les renseignements obtenus du fournisseur de contenants portatifs de gaz comprimés indiquent que cela peut être fait sans danger.

(2) L'employeur doit s'assurer que

a) les raccords des contenants portatifs de gaz comprimé aux tuyaux, aux régulateurs et autres accessoires sont étroitement assujettis pour empêcher des fuites,

b) les raccords à un contenant portatif de gaz comprimé qui ne lui conviennent pas ne sont pas forcés,

c) les soupapes d'un contenant portatif de gaz comprimé sont en position fermée à tout moment, que le contenant contienne un gaz ou qu'il soit vide, sauf lorsque

(i) le gaz s'échappe du contenant,

(ii) le gaz à l'intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d'alimentation, ou

(iii) le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé, et

d) les soupapes de retenue du contenant portatif de gaz comprimé sont installées aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d'oxygène.

Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2016-6

ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS

Section 6 Renseignements sur le danger

6. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait être exposé à un tel produit dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger reçus d’un fournisseur concernant le produit dangereux ainsi que de tout autre renseignement sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de ce produit dangereux.

(2) Lorsque le produit dangereux est produit dans un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un salarié qui le manipule ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail est informé de tous les renseignements sur le danger dont l’employeur est ou devrait être au courant concernant ce produit.

Section 7 Programme d’éducation, d’instruction et de formation

7. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :

a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;

d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :

(i) un tuyau,

(ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,

(iii) une cuve de transformation,

(iv) une cuve de réaction,

(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;

e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;

f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.

(2) L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :

a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;

b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;

c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

(3) Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :

a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;

b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;

c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

(4) De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.

FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Section 14 Fiches de données de sécurité du fournisseur

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fait l’acquisition d’un produit dangereux afin de l’utiliser, de le manipuler ou de l’entreposer dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur qui satisfait les exigences du Règlement sur les produits dangereux pour le produit dangereux en question.

(2) Lorsqu’un fournisseur est exempté en vertu du Règlement sur les produits dangereux de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité concernant un produit dangereux, l’employeur est exempté de l’obligation d’obtenir et de fournir une fiche de données de sécurité concernant ce produit dangereux.

(3) Lorsqu’il est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur à jour par application du paragraphe (1), l’employeur ajoute toute nouvelle donnée importante qui se rapporte au produit dangereux à la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en vertu de ce paragraphe, en fonction des ingrédients du produit dangereux divulgués sur cette fiche.

(4) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dans un format différent de celui de la fiche de données de sécurité du fournisseur ou qui contient des renseignements complémentaires sur les dangers, si, à la fois :

a) celle-ci ne contient pas moins de renseignements que ceux divulgués sur celle du fournisseur;

b) celle-ci indique que celle du fournisseur est accessible;

c) il la rend facilement accessible.

(5) Lorsqu’un produit dangereux reçu dans un laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche de données de sécurité, l’employeur s’assure qu’une copie de cette fiche est mise à la disposition des salariés dans ce laboratoire.

Section 16 Accessibilité des fiches de données de sécurité

16. L’employeur s’assure que :

a) une copie de la fiche de données de sécurité exigée en vertu des articles 14 et 15 est rendue facilement accessible aux salariés qui peuvent être exposés au produit dangereux et au comité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;

b) le comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, est consulté sur la meilleure façon de rendre les fiches de données de sécurité accessibles dans le lieu de travail.