Protection des voies respiratoires

Nombreux sont les lieux de travail où les opérations et les processus donnent lieu à des concentrations de poussières, de brouillards, de fumées, d'aérosols, de gaz ou de vapeurs dans l'air qui nécessitent la mise en œuvre de mesures de contrôle techniques ou administratives. Lorsque ces mesures échouent ou qu'elles ne peuvent être mises en œuvre, l'utilisation d'équipement de protection des voies respiratoires peut s'avérer nécessaire pour protéger les salariés contre les effets des substances nocives. Différents articles du Règlement général 91-191 définissent les mesures à prendre quand le port d'équipement de protection des voies respiratoires est requis.

Il y a divers types de respirateurs allant des masques en papier jetables aux appareils de protection respiratoire autonomes avec masque complet et bouteille d'air comprimé. Lorsqu'un respirateur s'avère nécessaire, il est important de s'assurer d'utiliser celui qui convient le mieux aux travaux à effectuer. Il existe deux grands types de respirateurs : à filtration et à alimentation d'air.

En tant qu’employeur, vous assurer :

  • qu'un équipement de protection des voies respiratoires est fourni à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions suivantes :
    • le niveau de concentration d'un polluant peut dépasser 50 % de la limite d’exposition professionnelle;
    • il y a possibilité d'être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant au-dessus de la limite d’exposition professionnelle;
    • le volume d'oxygène de l'atmosphère est inférieur (ou peut être inférieur) à 19,5 % par volume. La concentration normale de l'oxygène est de 21 % environ;
  • que lorsqu'un équipement de protection des voies respiratoires est nécessaire, un code de directives pratiques est rédigé. Le code doit traiter du choix, de l'entretien, de l'utilisation et de l'ajustement convenables de l'équipement devant être utilisé;
  • que le code de directives pratiques :
    • renferme les renseignements suivants :
      • le nom du salarié responsable de la mise en application du code;
      • les exigences relatives à l’évaluation et à la surveillance de la santé de chaque salarié qui utilise un équipement de protection des voies respiratoires;
      • une description de l’équipement de protection des voies respiratoires à utiliser pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
      • une description des dangers possibles pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des salariés;
      • les exigences à remplir pour le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement convenables de l’équipement de protection des voies respiratoires;
      • les exigences en matière de formation pour les salariés qui utilisent l’équipement;
      • les exigences relatives à la tenue de registres;
      • la fréquence à laquelle le code doit être révisé;
    • est conforme à la norme Z94.4-F11 de la CSA (C2016), « Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
    • est rédigé en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué;
    • est toujours à la disposition d’un agent ou de salariés touchés qui en font la demande;
    • est appliqué et il y a adhésion au code au lieu de travail;
    • est suivi par les salariés;
  • qu’un programme d’entraînement est mis en œuvre pour les salariés qui peuvent avoir à utiliser, délivrer, vérifier ou entretenir un équipement de protection des voies respiratoires ou avoir à superviser un salarié qui doit s’en servir. Le contenu du programme d’entraînement doit être guidé par l’article 8 de la norme Z94.4-F11 de la CSA (C2016), « Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, vous devez :

  • avoir reçu une formation et être autorisé par votre employeur à utiliser un équipement de protection des voies respiratoires;
  • porter l'équipement de protection des voies respiratoires exigé et vous assurer qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles fonctionnent correctement (filtres, soupapes, masque, courroies et boucles);
  • aviser votre employeur de tout équipement de protection des voies respiratoires endommagé;
  • suivre le code de directives pratiques rédigé par votre employeur;
  • collaborer en vue d'un ajustement efficace de l'équipement et, en particulier, être aussi bien rasé qu'il est nécessaire pour s'assurer que l'équipement colle bien à la peau du visage.
« limite d’exposition professionnelle » s’entend :
a) de la valeur limite d’exposition fixée par l’ACGIH et figurant dans sa publication intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », à l’exception du sulfure de plomb, du formaldéhyde, du dioxide de souffre, de l’hydrogène sulfuré, du dioxide d’azote et de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition;
b) s’agissant du sulfure de plomb, d’une limite d’exposition de 0,15mg/m3 – MPT,
c) s’agissant du formaldéhyde, d’une limite d’exposition de 0,5ppm - MPT et de 1,5 ppm – LECT,
d) s’agissant du dioxide de souffre, d’une limite d’exposition de 2 ppm (5,2mg/m3)–MPT et 5 ppm (13mg/m3) – LECT,
e) s’agissant de l’hydrogène sulfuré, d’une limite maximale d’exposition de 10 ppm (13.9 mg/m3),
f) s’agissant du dioxide d’azote, d’une limite d’exposition de 3 ppm (5,6mg/m3)– MPT et de 5 ppm (9,4 mg/m3) – LECT, et
g) s’agissant de tout autre polluant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition, de celle qu’elle fixe.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Section 25

25. Au cas où

a) le niveau de concentration d'un aérocontaminant peut dépasser 50% de la limite d’exposition professionnelle, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,

b) il y a possibilité pour le salarié d'être exposé accidentellement à un niveau de concentration d’un aérocontaminant, au-dessus de la limite d’exposition professionnelle, ou

c) le volume d'oxygène de l'atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5% par volume,

l'employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 15; 2022-79, a. 8]

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 45 Equipement de protection des voies respiratoires

45. (1) L'employeur qui doit fournir l'équipement de protection des voies respiratoires, doit rédiger un code de directives pratiques concernant le choix, l'entretien, l'utilisation et l'ajustement convenables de l'équipement dont l'utilisation peut être exigée à ce lieu de travail.

(2) L'employeur doit se conformer à la norme Z94.4-93 de la CSA, «Choix, entretien et utilisation des respirateurs» dans la rédaction du code de directives pratiques.

(3) L'employeur doit s'assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1), est, lorsqu'il est suivi, approprié à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en ce lieu de travail.

(4) L'employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a, ou avec les salariés s'il n'existe ni comité, ni délégué.

(5) L'employeur doit s'assurer qu'une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d'un agent qui en fait la demande ainsi qu'à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l'utilisation de l'équipement de protection des voies respiratoires.

(6) L'employeur doit s'assurer qu'au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu'il y a adhésion à ce code.

(7) Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).

[Règ. N.B. 2001-33, a. 19; 2020-35, a. 5; 2022-79, a. 11]

Section 46

46. (1) L'employeur doit mettre en place un programme d'entraînement pour les salariés qui peuvent avoir à utiliser, délivrer, vérifier ou entretenir un équipement de protection des voies respiratoires ou avoir à superviser un salarié qui peut avoir à s'en servir.

(2) L'employeur doit utiliser comme guide pour établir le contenu nécessaire au programme d'entraînement exigé au paragraphe (1) la clause 8 de la norme Z94.4-93 de la CSA, «Choix, entretien et utilisation des respirateurs».

[Règ. N.B. 2001-33, a. 20; 2020-35, a. 6]

Section 47

47. Le salarié qui peut être obligé d'utiliser un équipement de protection des voies respiratoires doit collaborer en vue d'un ajustement efficace de l'équipement et, en particulier, être aussi bien rasé qu'il est nécessaire pour s'assurer que l'équipement colle bien à la peau du visage.