Échafaudages

Bien qu'un échafaudage puisse fournir un moyen efficace et sécuritaire d'effectuer un travail, de nombreux incidents se produisent en raison d'échafaudages mal utilisés ou mal installés. Une chute d'un échafaudage mal construit ou mal utilisé peut entraîner des blessures allant d'une entorse au décès.

Un échafaudage est constitué d'une plate-forme élevée temporaire destinée à soutenir du matériel et des salariés pendant qu'ils travaillent en hauteur. Dans la plupart des cas, l'échafaudage peut être muni de garde-corps sur n'importe quel côté où le salarié est exposé à une chute en hauteur.

Il existe différents types d'échafaudages :

Échafaudages de bois – Un échafaudage sur appui formé d'une plate-forme soutenue par des attaches fixées à un bâtiment ou à des murs porteurs.

Échafaudages de bois

Échafaudages de métal

Échafaudages à tréteaux – Un échafaudage sur appui formé d'une plate-forme soutenue par des tréteaux (chevalets de menuisier). Les échafaudages à tréteaux fabriqués en métal sont également appelés des échafaudages à chevalets.

Échafaudages à tréteaux

Échafaudages sur échelle – Un échafaudage sur appui formé d'une plate-forme reposant sur des attaches fixées à des échelles.

Échafaudages sur échelle

Chevalets de pompage – Un échafaudage sur appui formé d'une plate-forme soutenue par des poteaux verticaux et des attaches d'appui mobiles.

Chevalets de pompage

Échafaudages roulants – Un échafaudage sur appui portatif monté sur roulettes ou roues.

Échafaudages à cadre – Échafaudages appréciés et largement utilisés en raison de la simplicité de leur conception, de la vitesse à laquelle ils peuvent être érigés, de la disponibilité de leurs éléments, de leur transportabilité et de leur facilité d'utilisation. Ils peuvent aller de l'échafaudage destiné aux travaux légers à celui destiné aux gros travaux, selon la dimension et l'espacement des éléments.

Échafaudages à cadre

Systèmes à tubes et à brides – Se composent de tubes en acier ou en aluminium de diverses longueurs reliés par des brides rigides où des éléments verticaux et horizontaux se recoupent, et par des brides pivotantes où des éléments diagonaux sont utilisés.

Systèmes à tubes et à brides

Les dangers associés aux échafaudages sont les suivants :

  • Accès
  • Effondrement
  • Défaillance des garde-corps, planches et plates-formes
  • Lignes électriques
  • Chutes
  • Chutes d'objets / d'articles
  • Instabilité

Une planification préalable adéquate et des mesures appropriées contribuent à faire en sorte que l'échafaudage soit érigé de façon sécuritaire et qu'il soit bien utilisé. Cela comprend :

  • Choisir le type d'échafaudage qui convient au travail à effectuer.
  • Déterminer la charge maximale de l'échafaudage.
  • Assurer une bonne fondation.
  • Éviter les dangers de nature électrique.
  • Inspecter tous les éléments d'un échafaudage de métal ou d'un échafaudage de bois pour détecter les défectuosités.
  • En cas d'utilisation d'un échafaudage fabriqué, s'assurer qu'il est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant.
  • Si un échafaudage a plus de 3 m de haut ou s'il s'agit d'un échafaudage roulant , installer un système de garde-corps le long de tous les côtés libres et aux extrémités des plates-formes.
  • Fournir des moyens d'accès sûrs aux plates-formes.
  • En cas d'utilisation d'un échafaudage de métal, il faut fournir un accès à partir du niveau du sol. Si l'échafaudage a moins de 6 m de hauteur, le munir d'un escalier ou d'une échelle à accès continu. S'il a 6 m de hauteur ou plus, le munir d'un escalier à accès continu.
  • S'assurer que personne ne grimpe sur les entretoises pour accéder à l'échafaudage.

Il est important de savoir reconnaître les défauts dans les planches. Voici les défauts courants des planches d'échafaudage :

  • Gerces – Fissures ou séparations le long de la planche qui traversent les anneaux de croissance. De telles fentes ou fissures ne doivent pas être à moins de trois pouces du bord de la planche. Des planches ayant des fentes dont la largeur est de plus de 10 mm (3/8 po) doivent être retirées et ne plus être utilisées.
  • Fentes – Séparations le long de la planche dans le sens du fil, dont la plus grande partie est située entre les anneaux de croissance.
  • Flache – Écorce ou manque de bois sur le bord d'une planche.
  • Nœuds – Ils doivent être solides, serrés et bien espacés. À la face large d'une planche de 2 po x 10 po, leur taille ne doit pas dépasser 50 mm ou 1 7/8 po. Pour des planches de 2 po x 12 po, la taille maximale des nœuds est de 60 mm ou 2 3/8 po. Les bords ne devraient pas contenir de nœuds dont la taille dépasse 10 mm ou 3/8 po au tiers moyen de la planche. Les planches ayant des nœuds plats devraient être rejetées. [Source : Interprétation de la loi – Planches d'échafaudage]
Planche d'échafaudage

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Vous assurer qu'un échafaudage :
    • est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa;
    • est capable de soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée;
    • s'il a plus de 3 m de haut, est muni d'un garde-corps qui répond aux exigences de l'article 97 , ou s'il s'agit d'un échafaudage roulant, est muni de garde-corps quelle que soit la hauteur;
    • est muni de roues qui peuvent être calées s'il s'agit d'un échafaudage roulant;
    • est installé droit et à niveau;
    • est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles;
    • est solidement assujetti pour prévenir les mouvements latéraux;
    • est muni d'une plate-forme de 500 mm de largeur au moins. S'il s'agit d'un échafaudage roulant, est muni d'une plate-forme solide couvrant toute la surface où un salarié travaille.
  • Vous assurer que lorsqu'un garde-corps est retiré, que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié et que le secteur n'est pas laissé sans surveillance jusqu'à ce que le garde-corps soit replacé.
  • Vous assurer que l'espacement entre les supports verticaux et les boulins ne dépasse pas 3 m pour des travaux légers et 2,1 m pour de gros travaux (briquetage, maçonnerie, etc.).
  • Vous assurer que les planches d'un échafaudage ont une épaisseur minimale de 50 mm et une largeur minimale de 250 mm; ont une portée maximale de 3 m; se prolongent de 150 mm au moins; sont posées à plat et chevauchées sur au moins 300 mm; et sont fixées solidement.
  • Fournir des moyens d'accès sûrs à tous les niveaux de travail de l'échafaudage.
  • Vous assurer que les salariés qui travaillent sous un échafaudage sont protégés contre les chutes d'objets en ménageant une protection au-dessus de la tête ou par d'autres moyens comme en faisant attacher les outils.
  • Interdire l'utilisation d'échelles pour atteindre des hauteurs plus élevées sur les échafaudages.
  • Vous assurer d'enlever les matériaux, la neige, la glace, etc., sur lesquels on pourrait trébucher et tomber.
  • Examiner les articles de la législation pertinente au type d'échafaudage utilisé, et veiller à vous y conformer.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Être formé pour inspecter, monter et démonter un échafaudage; repérer les dangers associés; et comprendre les procédures pour réduire et atténuer ces dangers.
  • Garder sur l'échafaudage uniquement les matériaux dont on se sert.
  • Ne pas déplacer l'échafaudage lorsque des salariés ou des objets non assujettis s'y trouvent.
  • Enlever une entretoise diagonale de soutien au niveau des travaux que pour y donner accès, et que si les précautions sont prises pour assurer la solidité de l'échafaudage. Vous assurer de replacer les entretoises après l'achèvement des travaux.
  • Attacher les outils ou l'équipement et manipuler avec soin les matériaux afin de protéger la sécurité des salariés qui se trouvent dessous.
  • Utiliser un échafaudage uniquement lorsque cela est sécuritaire (garde-corps installés; assujettis de façon convenable; entretoises installées; accès et sortie sécuritaires; posé sur une assise sûre, etc.).
  • Utiliser un échafaudage que s'il est placé à une distance sécuritaire de fils électriques.
  • Ne pas travailler sur un échafaudage en cas de vents forts.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS

Section 97 Garde-corps

97. (1) Un garde-corps est :

a) soit fait des matériaux suivants :

(i) étant fait en bois :

(A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d'au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d'EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,

(B) n'est pas peint, mais peut être enduit d'un préservateur transparent;

(ii) étant fait en tube métallique :

(A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,

(B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;

(iii) étant fait en fer de construction :

(A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d'au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,

(B) la lisse intermédiaire est d'au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;

(iv) étant fait en câble métallique :

(A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d'un matériau de résistance équivalente,

(B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;

b) soit précalculé.

(2) Un garde-corps a :

a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;

b) un butoir de pied;

(i) d'au moins 127 mm de hauteur,

(ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,

(iii) avec un espace d'au plus 6 mm entre la base et le plancher;

c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;

d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s'il est utilisé sur un échafaudage.

(3) Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.

(4) Sauf s'il s'agit d'un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d'une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l'intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.

(5) La résistance et la rigidité d'un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :

a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;

b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;

c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 33; 2010-159, a. 14

98. Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 15]

Section 100

100. (1) Lorsqu'un garde-corps est retiré pour l'accomplissement d'un travail, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer

a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et

b) que le secteur n'est pas laissé sans surveillance.

(2) Le salarié qui retire un garde-corps afin d'effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu'il quitte le secteur.

Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES

Section 131 Dispositions générales relatives aux échafaudages

131. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un échafaudage

a) est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,

b) n'est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l'équivalent d'un quart de la charge pour laquelle il est conçu,

c) est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,

d) s'il a plus de 3 m de haut, est muni d'un gardecorps qui répond aux exigences de l'article 97,

e) est installé droit et à niveau,

f) est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,

g) est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l'échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,

h) est muni d'une plate-forme de 500 mm de largeur au moins.

(2) L'alinéa (1)d) ne s'applique pas aux échafaudages roulants.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'employeur doit s'assurer que l'espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.

(4) Lorsqu'un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d'autres gros travaux, l'employeur doit s'assurer que l'espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 42, 43; 2010-159, a. 27]

Section 132

132. L'employeur doit s'assurer que les planches d'un échafaudage

a) ont une épaisseur minimale de 50 mm et une largeur minimale de 250 mm,

b) ont une portée maximale de 3 m,

c) se prolongent de 150 mm au moins et de 300 mm au plus au-delà de la pièce de support,

d) sont posées à plat et chevauchées sur au moins 300 mm, le centre du chevauchement devant se trouver directement sur un boulin, et

e) sont assujetties de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés.

Section 133

133. (1) L'employeur doit s'assurer que

a) les échafaudages étayés sur des consoles murales ne sont pas utilisés,

b) les supports intérieurs des éléments de soutien des échafaudages à écoperche unique sont de construction convenable et sont solidement assujettis au mur,

c) tous les niveaux de travail d'un échafaudage sont munis de moyens d'accès sûrs, et que

d) personne n'utilise les entretoises transversales ou diagonales d'un échafaudage pour grimper.

(2) Le salarié qui travaille sur un échafaudage au-dessus d'un autre salarié doit s'assurer que le salarié du dessous est protégé du danger causé par la chute d'objets du niveau supérieur en ménageant une protection au-dessus de la tête ou en faisant attacher les outils et d'autres objets non assujettis se trouvant au niveau supérieur.

Section 134

134. Le salarié qui travaille sur un échafaudage et l'employeur doivent chacun s'assurer

a) que seuls les matériaux dont on se sert se trouvent sur l'échafaudage,

b) que l'échafaudage n'est pas déplacé lorsque des salariés ou des outils, des matériaux ou de l'équipement non assujettis s'y trouvent, et

c) qu'une entretoise diagonale de soutien au niveau des travaux n'est enlevée que pour y donner accès et que si les précautions sont prises pour que la solidité de l'échafaudage ne soit pas affaiblie et que les entretoises sont replacées après l'achèvement des travaux.

Section 135 Échafaudages de bois

135. (1) L'employeur doit s'assurer que les supports verticaux de bois des échafaudages de bois,

a) dont la hauteur est de 6 m au plus, ont au moins 50 mm d'épaisseur et 100 mm de largeur, et

b) dont la hauteur est supérieure à 6 m,

(i) ont au moins 100 mm d'épaisseur et 100 mm de largeur, ou

(ii) comportent deux pièces attachées ensemble de 50 mm d'épaisseur et de 125 mm de largeur.

(2) L'employeur doit s'assurer que les montants verticaux simples de bois des échafaudages de bois sont prolongés au moyen d'un joint d'about, renforcé par 4 pièces de matériau d'une épaisseur minimale de 25 mm et d'une largeur égale à celle des montants, et qui dépassent les deux côtés du joint d'about d'au moins 740 mm.

(3) L'employeur doit s'assurer que la distance entre les joints des supports verticaux attachés ensemble des échafaudages de bois n'est pas inférieure à 1,2 m.

(4) L'employeur doit s'assurer que les boulins d'un échafaudage en bois ont au moins 50 mm d'épaisseur et 125 mm de largeur.

[Règ. N.B. 97-121, a. 23; 2001-33, a. 44]

Section 136 Échafaudages de métal

136. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un échafaudage de métal

a) est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant,

b) s'il a moins de 6 m de hauteur, est muni d'un escalier ou d'une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol, et

c) s'il a 6 m de hauteur ou plus, est muni d'un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol,

(2) L'employeur doit s'assurer

a) qu'un échafaudage de métal est régulièrement inspecté pour y découvrir tout dommage, détérioration ou relâchement de ses éléments structurels qui pourrait affecter sa solidité et que si un tel dommage, une telle détérioration ou un tel relâchement est découvert, l'échafaudage est mis hors service jusqu'à sa réparation,

b) que des entretoises transversales et diagonales sont installées à tous les niveaux de l'échafaudage métallique au fur et à mesure que le montage de l'échafaudage avance, et

c) que personne ne travaille sur un échafaudage de métal avant que les entretoises transversales et diagonales ne soient en place, sauf lors du montage de l'échafaudage.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 45, 46]

Section 137 Échafaudages à tréteaux

137. (1) Lorsque les tréteaux d'un échafaudage à tréteaux sont faits de bois, l'employeur doit s'assurer que

a) les éléments horizontaux des boulins ne sont pas inférieurs à 50 mm d'épaisseur et à 125 mm de largeur,

b) les jambages ne sont pas inférieurs à 50 mm d'épaisseur et à 100 mm de largeur,

c) les entretoises longitudinales entre les jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 150 mm de largeur,

d) les entretoises à gousset au sommet des jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 200 mm de largeur, et

e) les demi-entretoises diagonales ne sont pas inférieures à 25 mm d'épaisseur et à 100 mm de largeur.

(2) L'employeur doit s'assurer que les tréteaux des échafaudages à tréteaux

a) reposent sur une assise sûre et que leur hauteur n'est pas augmentée au moyen de cales ou de rallonges,

b) ne sont pas espacés de plus de

(i) 1,5 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages soutenant une charge de 3,6 kPa ou plus,

(ii) 2,3 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages supportant une charge de 1,2 kPa ou 3,5 kPa, et

(iii) 3 m, lorsqu'il s'agit d'échafaudages supportant une charge de moins de 1,2 kPa, et

c) reposent directement l'un sur l'autre et, si leur hauteur dépasse deux niveaux, que chaque niveau est fixé à un bâtiment ou à une construction.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'une plate-forme d'un échafaudage à tréteaux

a) si elle est soutenue par un seul niveau de tréteaux ne dépasse pas une hauteur de 5 m,

b) si elle est soutenue par des tréteaux à niveaux superposés, ne dépasse pas trois niveaux ou une hauteur de 3,7 m, la plus petite dimension étant à retenir, et

c) est fixée aux jambages des tréteaux de façon à empêcher tout déplacement.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 47]

Section 138 Échafaudages sur échelle

138. (1) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages sur échelle

a) n'ont pas plus de 5 m de haut,

b) sont munis d'échelles de soutien fixées de façon à empêcher tout déplacement,

c) ne servent qu'aux travaux pour lesquels la période de travail entre les changements de la position de l'échafaudage est de courte durée, et que la charge appliquée à l'échafaudage ne dépasse pas 1,2 kPa, et

d) ne sont pas utilisés par plus de deux travailleurs à la fois.

(2) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages sur échelle sont solidement attachés à l'échelle de façon à reposer sur les montants.

(3) Lorsqu'une plate-forme manufacturée est utilisée dans un échafaudage sur échelle, l'employeur doit s'assurer que la plate- forme a une largeur minimale de 500 mm et est soutenue à des intervalles ne dépassant pas 3 m.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 48, 49]

Section 139 Chevalets de pompage

139. L'employeur doit s'assurer que les chevalets de pompage,

a) s'ils sont faits de métal, n'ont pas plus de 15 m de haut, sont montés, installés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant, et

b) s'ils sont faits de bois, n'ont pas plus de 9 m de haut.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 50]

Section 140 Échafaudages roulants

140. (1) L'employeur doit s'assurer que les échafaudages roulants

a) n'ont pas une hauteur supérieure à quatre fois la largeur du plus petit côté de la base à moins qu'ils ne soient guidés ou assujettis au sommet d'une autre manière,

b) comportent des entretoises diagonales et horizontales installées à chaque niveau,

c) sont munis de plates-formes solides couvrant toute la surface où un salarié travaille,

d) comportent des roues qui peuvent être calées, et

e) sont munis de garde-corps.

(2) Lorsque les échafaudages roulants sont munis de pneumatiques, l'employeur et toute personne qui utilise l'échafaudage doivent chacun s'assurer que les roues sont calées séparément de manière à lever les roues du sol ou du plancher avant l'utilisation de l'échafaudage.

(3) L'employeur et l'utilisateur doivent chacun s'assurer qu'un échafaudage roulant ne sert pas avant d'être inspecté chaque jour avant d'être utilisés par une personne compétente et par la personne qui doit utiliser l'échafaudage.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 51]

Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Section 289 Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics

289. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée n'effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant:

Tableau

Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics Distance
Jusqu'à 750 v 900 mm
750 v - 100 000 v 3,6 m
100 001 v - 250 000 v 5,2 m
250 001 v - 345 000 v 6,1 m

(2) Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne des services publics ou l'équipement de ligne des services publics

a) est dé-électrifié, ou

b) est adéquatement isolé ou protégé

avant de permettre au salarié de commencer le travail.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 100]