SIMDUT

L'acronyme SIMDUT signifie Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail. Il s'agit d'un système d'information visant à fournir des renseignements sur l'utilisation sécuritaire de produits dangereux dans les lieux de travail du Canada. Les principaux éléments du SIMDUT sont l'identification des dangers et la classification des produits; l'étiquetage; les fiches de données de sécurité; l'éducation, l'instruction et la formation des salariés; et la protection des renseignements commerciaux confidentiels.

En 2015, le SIMDUT a été harmonisé avec le système mondial de communication de renseignements sur les dangers appelé SGH – Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques. Nous utiliserons à la fois le SIMDUT 1988 (pour désigner la version originale du SIMDUT) et le SIMDUT 2015 pour désigner l'ancien et le nouveau système.

Les rôles et les responsabilités des fournisseurs, employeurs et salariés demeurent essentiellement les mêmes dans le SIMDUT 2015 que dans le SIMDUT 1988.

Les fournisseurs doivent continuer :

  • d'assurer la classification adéquate des produits dangereux;
  • de fournir des étiquettes;
  • de fournir des fiches de données de sécurité (FDS) [appelées antérieurement fiches signalétiques (FS)].

Les employeurs doivent continuer :

  • d'éduquer (une nouveauté en vertu du SIMDUT 2015), d'instruire et de former les salariés sur les dangers et l'utilisation sécuritaire des produits;
  • de veiller à ce que les produits dangereux soient bien étiquetés;
  • de préparer les étiquettes du lieu de travail et les FDS, selon les besoins;
  • de fournir des FDS à jour aux salariés;
  • de passer en revue l'éducation, l'instruction et la formation fournies aux salariés – chaque année ou chaque fois que de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur les dangers l'exigent.

Le SIMDUT 2015 comporte toutefois une nouvelle responsabilité pour les employeurs qui consiste à évaluer régulièrement le savoir des salariés au sujet du SIMDUT.

Les salariés doivent continuer de :

  • participer aux programmes d'éducation, d'instruction et de formation sur le SIMDUT;
  • prendre les mesures nécessaires pour se protéger ainsi que pour protéger leurs collègues;
  • participer à l'identification et à la maîtrise des dangers.

Dispositions transitoires

Afin de permettre aux fournisseurs, employeurs et salariés de s'adapter, une période de transition de quelques années sera accordée au cours de laquelle le SIMDUT 1988 et le SIMDUT 2015 pourront être utilisés indifféremment au lieu de travail.

D'ici le 31 mai 2017, les fournisseurs peuvent vendre des produits en se servant soit des étiquettes et des FDS du SIMDUT 2015 pour les produits dangereux, ou encore continuer d'utiliser les étiquettes et les fiches signalétiques du SIMDUT 1988. Les distributeurs peuvent vendre leurs produits en se servant indifféremment de l'un ou l'autre système jusqu'au 31 mai 2018. Les employeurs disposent d'une période de six mois additionnelle, soit jusqu'au 30 novembre 2018 pour écouler leur ancien stock.

Étiquettes

Selon la législation en matière du SIMDUT, les produits utilisés en milieu de travail visés par les critères relatifs aux « produits dangereux » pour ce qui est du SIMDUT 2015 doivent être étiquetés (« produits contrôlés » aux termes du SIMDUT 1988). Dans la plupart des cas, les fournisseurs sont responsables de l'étiquetage des produits dangereux qu'ils fournissent aux clients. Les employeurs doivent s'assurer que les produits dangereux qui sont introduits sur le lieu de travail sont étiquetés. Ils assument aussi la responsabilité de préparer et d'apposer une étiquette du lieu de travail, le cas échéant.

L'étiquette du fournisseur doit être disponible en anglais et en français. Elle peut être bilingue (sur une seule étiquette), ou avoir deux étiquettes unilingues (une en anglais et l'autre en français).

Aux termes du SIMDUT 2015, des variantes sur l'étiquette du fournisseur s'appliquent à des situations particulières, notamment :

  • Expéditions en vrac – une exception en matière d'étiquetage existe pour les produits vendus sans emballage.
  • 100 ml ou moins – exemptés uniquement de l'exigence d'inclure des conseils de prudence ou des mentions de danger sur l'étiquette.
  • 3 ml ou moins – si l'étiquette nuit à l'utilisation normale du produit, le produit doit être muni d'une étiquette qui demeure lisible et durable lors du transport et du stockage, mais qui peut être enlevée en cours d'utilisation.

Modèle d'étiquette du fournisseur pour le SIMDUT 2015

Modèle d'étiquette du fournisseur pour le SIMDUT 2015

Modèle d'étiquette du fournisseur pour le SIMDUT 1988

Modèle d'étiquette du fournisseur pour le SIMDUT 1988

Étiquettes du lieu de travail

Une étiquette du lieu de travail est nécessaire quand :

  • un produit dangereux est produit (fabriqué) et utilisé à un lieu de travail;
  • un produit dangereux est transvasé dans un autre contenant;
  • l'étiquette du fournisseur est perdue ou devient illisible.

Dans les deux cas suivants, une étiquette du lieu de travail n'est pas nécessaire. Dans le cas où un produit dangereux est :

  • transvasé dans un contenant et sera immédiatement utilisé;
  • « sous la responsabilité de la personne qui l'a transvasé ». Par exemple, lorsque la personne qui a versé le produit dans un autre contenant sera la seule à l'utiliser, et que le produit sera utilisé pendant un quart de travail, une étiquette du lieu de travail n'est peut-être pas nécessaire. Cependant, l'identificateur du produit (nom) doit être visible sur le contenant.

Si le produit n'est pas utilisé immédiatement ou sera utilisé par plus d'une personne, une étiquette du lieu de travail est nécessaire.

Au Nouveau-Brunswick, les renseignements suivants doivent figurer sur une étiquette du lieu de travail du SIMDUT 2015 :

Voici d'autres situations où des étiquettes équivalentes peuvent être utilisées :

  • Échantillons de laboratoire
    • En vertu du SIMDUT 2015, les étiquettes ne sont pas nécessaires pour les échantillons de laboratoire à condition que les renseignements suivants soient présents :
      • La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si elle est connue.
      • L'énoncé « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d'urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d'un numéro de téléphone d'urgence.

Modèle d'étiquette du laboratoire pour le SIMDUT 2015

Modèle d'étiquette du laboratoire pour le SIMDUT 2015

  • L'employeur doit s'assurer que les produits dangereux sont utilisés, stockés et manipulés en toute sécurité, notamment en les identifiant au moyen de codes de couleurs, d'étiquettes, d'affiches ou d'autres moyens, lorsque le produit dangereux est contenu ou transféré dans :
    • des tuyaux;
    • des systèmes de tuyauterie;
    • des cuves de transformation;
    • des cuves de réaction;
    • un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande, ou un moyen de transport semblable.
  • Les salariés doivent être renseignés, instruits et formés pour être en mesure de reconnaître ces différents systèmes, s'ils sont utilisés en milieu de travail.
  •  

    Fiches de données de sécurité (FDS)

    Les fiches de données de sécurité (FDS) sont des documents qui réunissent les renseignements relatifs aux dangers que pose un produit et les mesures de précaution à prendre pour assurer sa sécurité. Le fabricant ou le fournisseur du produit rédige habituellement la FDS. Dans certaines circonstances, un employeur peut être tenu de préparer une FDS (par exemple, lorsque le produit est fabriqué et utilisé immédiatement sur un lieu de travail dont il est responsable). Tout produit classé comme un « produit dangereux » aux termes du SIMDUT et que l'on utilisera, manipulera ou entreposera dans un lieu de travail au Canada doit être accompagné d'une FDS.

    Conformément au SIMDUT 2015, il faut fournir la date de la plus récente version révisée de chacune des FDS, à l'article 16 – Autres informations. Les FDS doivent être exactes au moment de la vente. Une FDS doit être mise à jour lorsque le fournisseur est informé de nouvelles données importantes (les FDS doivent être mises à jour lorsque de nouveaux renseignements modifient la classification d'un produit dangereux ou encore lorsque des modifications sont apportées à la marche à suivre pour manipuler ou entreposer le produit ou pour vous protéger contre les dangers que pose ce produit). Veuillez prendre note que le fournisseur n'est pas tenu de fournir une FDS mise à jour aux clients ayant acheté un produit dangereux.

    En vertu du SIMDUT 1988, les fiches signalétiques devaient être mises à jour tous les trois ans. Cette exigence n'a pas été adoptée en vertu du SIMDUT 2015 puisque les FDS doivent être à jour au moment de la vente et les employeurs doivent s'assurer que les FDS à leur lieu de travail sont les plus récentes disponibles.

    Éducation, instruction et formation

    Les salariés doivent être éduqués, instruits et formés afin de bien comprendre les dangers présents, et de savoir comment travailler en toute sécurité en présence de produits dangereux. L'éducation, l'instruction et la formation peuvent être considérées comme trois éléments distincts.

    • L'éducation désigne les renseignements généraux ou accessibles au moyen de dispositifs mobiles, tels que le mode de fonctionnement du SIMDUT et les dangers associés aux produits. Vous vous familiariserez, par exemple, avec les classes de danger (pourquoi un produit sera désigné corrosif, et quels renseignements pourront être trouvés sur les étiquettes et les FDS).
    • L'instruction désigne l'information détaillée qui est fournie oralement ou par écrit aux salariés quant aux modalités d'action.
    • La formation englobe les renseignements propres à l'emploi et au lieu de travail précis des salariés, et elle portera aussi sur les marches à suivre pour l'entreposage, la manutention, l'utilisation et l'élimination des produits ainsi que les situations d'urgence, les déversements et les mesures à prendre dans des circonstances inhabituelles.

    En tant qu'employeur, vous devez mettre en place un programme d'éducation, d'instruction et de formation des salariés pour votre lieu de travail :

    • élaboré et mis en œuvre en collaboration avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a un, pour le lieu de travail;
    • est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;
    • permet de rendre les salariés capables d'appliquer l'information nécessaire à la protection de leur santé et de leur sécurité;
    • permet d'évaluer régulièrement le savoir des salariés par rapport au SIMDUT à l'aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié.
    • Le programme est révisé au moins une fois par année, en collaboration avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a un, afin de déterminer si une modification aux conditions de travail ou aux renseignements sur le danger exige de changer le programme d'éducation, d'instruction et de formation des salariés.

    Les employeurs et les salariés doivent s'assurer qu'ils peuvent répondre à ces questions pour tous les produits dangereux qu'ils utilisent au travail :

    • Quels dangers présente le produit?
    • Comment puis-je me protéger contre ces dangers?
    • Que dois-je faire en cas d'urgence?
    • Où puis-je obtenir d'autres renseignements sur les dangers?

    Quelle est la norme à respecter en matière d'éducation, d'instruction et de formation, et d'évaluation des salariés au SIMDUT?

    Un programme d'éducation, d'instruction et de formation est considéré comme étant efficace lorsque les salariés sont en mesure de mettre en application ce qu'ils ont appris pour protéger leur santé et leur sécurité.

    Pour savoir si cette norme a été respectée, un employeur peut proposer un test écrit ou pratique, ou évaluer les salariés sur les lieux de travail. La loi ne précise pas comment mener des séances d'éducation, d'instruction et de formation, et à quelle fréquence les mener ou comment évaluer leur efficacité. Les moyens de mettre en œuvre l'éducation, l'instruction et la formation, et d'évaluer les résultats sont laissés à la discrétion de l'employeur. Toutefois, un salarié peut s'attendre à subir un examen écrit dans le cadre de l'évaluation générale de la formation sur le SIMDUT. Les évaluations et les démonstrations en milieu de travail sont aussi valables et font souvent partie intégrante de l'évaluation de la formation à un chantier.

    De nombreux experts-conseils privés offrent des services de formation pour aider les employeurs à élaborer ou présenter une formation de base sur le SIMDUT. Les employeurs peuvent également préparer et offrir leur propre formation, tant que tous les renseignements nécessaires sont présentés.

    Formation axée sur le lieu de travail – La formation axée sur le lieu de travail comprend une formation sur les procédures (opérations et urgences) mises en place par l'employeur ou l'organisme, et expressément liées aux produits dangereux, aux processus mis en place ou aux tâches à accomplir. Bien que la formation puisse être fournie par une entreprise de l'extérieur, pour qu'elle soit efficace, l'entreprise devrait bien connaître les processus et tous les produits dangereux utilisés au lieu de travail. C'est pourquoi il est préférable que du personnel sur place élabore et offre cette formation.

    Bref, la réglementation attribue à l'employeur l'obligation d'assurer l'éducation, l'instruction et la formation des salariés, et elle définit les exigences minimales. L'employeur, ou une personne ou un organisme qualifié choisi par l'employeur peut offrir la formation. Quelles que soient les personnes chargées d'offrir l'éducation, l'instruction et la formation, les employeurs demeureront légalement responsables de la protection des salariés.

    Renseignements commerciaux confidentiels

    Un fournisseur peut demander à ce que les ingrédients exacts d'un produit dangereux ou leur concentration soient considérés comme des « renseignements commerciaux confidentiels » (RCC). Tant dans le SIMDUT 2015 que dans le SIMDUT 1988, un processus strict doit être suivi afin qu'un ou plusieurs ingrédients soient considérés comme des renseignements commerciaux confidentiels. Seulement Santé Canada peut accorder une approbation en ce sens. Par exemple, une demande exigeant la confidentialité des RCC peut être autorisée si la mention de l'appellation d'un ingrédient sur la FDS attribuait aux concurrents du fournisseur de ce produit un bénéfice financier ou que le développement de ce produit a entraîné des coûts considérables.

    Chaque demande de cette nature obtient un numéro d'enregistrement. Le numéro d'enregistrement et la date de classement ou d'approbation doivent figurer sur la FDS. Si une demande exige la confidentialité du nom de l'un des ingrédients en qualité de RCC, la dénomination chimique générique doit être mentionnée, ainsi que tous les renseignements relatifs aux dangers physiques ou au dangers pour la santé, les mesures préventives et les premiers soins.

    Bien que les ingrédients ne soient pas toujours mentionnés sur la FDS, le fournisseur est tenu de divulguer le nom de l'ingrédient à un professionnel de la santé ou de la sécurité, par exemple, en situation d'urgence.

    Les employeurs qui fabriquent des produits dangereux pour leur lieu de travail, pour la vente dans le commerce ou à des fins commerciales jouissent des mêmes droits, en qualité de fournisseurs, pour protéger les renseignements qui pourraient avoir une incidence sur leur entreprise. La procédure à suivre est similaire à celle exigée des fournisseurs. De plus, au besoin, les employeurs sont également tenus de divulguer les renseignements commerciaux confidentiels à un médecin ou à une infirmière.

    « fournisseur » désigne toute personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.

    Cette mesure assurera que les salariés sont toujours bien éduqués, instruits et formés. Le savoir des salariés peut être évalué à l'aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié. L'employeur, en consultation avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a un, détermine la manière d'évaluer le savoir des salariés en plus de la fréquence.

    « Expédition en vrac » – S'entend de l'expédition d'un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l'un des contenants suivants :
    a) un récipient ayant une capacité en eau d’au moins 450 l et plus;
    b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou une citerne mobile;
    c) une cale d’un navire;
    d) un pipeline.

    Contenants ayant une petite capacité — 100 ml ou moins
    5.4 (1) La vente et l'importation d'un produit dangereux placé dans un contenant d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml, de même que dans tout contenant subséquent d'une capacité similaire dans lequel le premier contenant est emballé, sont soustraites à l'application de l'alinéa 3(1)c) et des sous-alinéas 3(1)d)(i) ou (ii) en ce qui concerne l'obligation de fournir, sur l'étiquette du produit dangereux ou de ce contenant, tout conseil de prudence et toute mention de danger.

    (Source : Règlement sur les produits dangereux DORS/2015-17)

    « étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit dangereux, s’entend de celle que fournit l’employeur qui fait connaître :
    a) l’identificateur du produit qui est identique à celui figurant sur sa fiche de données de sécurité correspondant;
    b) les renseignements sur sa manutention sécuritaire qui sont transmis de manière appropriée au lieu de travail;
    c) la disponibilité d’une fiche de données de sécurité, si celle-ci est déjà fournie ou produite.

    Par exemple, transféré ou versé.

    Par exemple, transféré ou versé.

    Le nom exact du produit tel qu'il apparaît sur le contenant et la fiche de données de sécurité (FDS).

    Les pictogrammes de danger sont déterminés par la classification du produit en fonction des dangers. Ils peuvent également comprendre des mentions de danger selon la classification du produit en fonction des dangers.

    Les mentions normalisées décrivent les mesures recommandées afin de réduire ou de prévenir les effets nocifs à la suite d'une exposition au produit, y compris l'équipement de protection et les mesures d'urgence. Les conseils de prudence donnent également les mesures de premiers soins. Des pictogrammes de mesures de protection peuvent également être utilisés.

    Échantillons de laboratoire – S'entend d'un échantillon du produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l'essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition celui qui est destiné à être utilisé :
    a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l'essai d'autres produits, mélanges, matières ou substances;
    b) soit à des fins de formation ou de démonstration.

    « Fiche de données de sécurité » S'entend également de celles de l'employeur et du fournisseur.

    « Nouvelles données importantes » s'entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente le produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d'une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers.

    « Éducation » S'entend de l'information générale ou transférable offerte aux salariés.

    « Instruction » S'entend de l'information spécifique qui est fournie oralement ou par écrit aux salariés quant aux modalités d'action, d'opération ou d'assemblage.

    « Formation » S'entend de l'information spécifique au travail et au lieu de travail qui est fournie aux salariés.

    « L'une des façons d'y parvenir est de prendre l'un des produits utilisés au lieu de travail et de passer en revue les renseignements sur l'étiquette et leur signification, le contenu de la FDS qui porte sur les mesures de protection nécessaires (par exemple équipement de protection individuelle), et la procédure d'intervention d'urgence (les premiers soins, que faire en cas de déversement, etc.). »

    Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
    Règl. du N.-B. 2016-6

    ÉDUCATION, INSTRUCTION ET FORMATION DES SALARIÉS

    Section 7 Programme d’éducation, d’instruction et de formation

    7. (1) L’employeur s’assure qu’un salarié qui manipule un produit dangereux ou qui pourrait y être exposé dans l’exercice de son travail reçoit l’éducation, l’instruction et la formation à l’égard :

    a) du contenu exigé sur l’étiquette du fournisseur et sur l’étiquette du lieu de travail ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

    b) du contenu exigé sur la fiche de données de sécurité ainsi que de l’objet et de la portée des renseignements fournis;

    c) de la marche à suivre pour l’utilisation, l’entreposage, la manipulation et l’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;

    d) des renseignements particuliers qui sont nécessaires à l’utilisation, à l’entreposage, à la manipulation ou à l’élimination d’un produit dangereux contenu ou transféré dans :

    (i) un tuyau,

    (ii) un système de tuyauterie comportant des soupapes,

    (iii) une cuve de transformation,

    (iv) une cuve de réaction,

    (v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable;

    e) de la marche à suivre lorsqu’il y a des émissions fugitives et que des salariés peuvent y être exposés;

    f) de la marche à suivre en cas d’urgence attribuable à un produit dangereux.

    (2) L’employeur s’assure que le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés prévu au paragraphe (1) :

    a) est élaboré et mis en oeuvre en fonction de son lieu de travail;

    b) est relié à tout autre programme de prévention et de contrôle des dangers au lieu de travail;

    c) est élaboré et mis en oeuvre de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

    (3) Dans la mesure du possible, l’employeur fait en sorte que :

    a) le programme d’éducation, d’instruction et de formation des salariés exigé au paragraphe (1) a pour effet de rendre les salariés capables d’appliquer convenablement l’information nécessaire à la protection de sa propre santé et sécurité;

    b) le savoir des salariés est régulièrement évalué à l’aide de tests écrits, de démonstrations pratiques ou de tout autre moyen approprié;

    c) les exigences établies à l’alinéa b) sont déterminées de concert avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un.

    (4) De concert avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, l’employeur examine au moins une fois par année le programme d’éducation, d’instruction et de formation qui a été fourni aux salariés concernant les produits dangereux, ou plus souvent, si de nouvelles conditions de travail ou de nouveaux renseignements sur le danger l’exigent.

    ÉTIQUETAGE ET IDENTIFICATION

    Section 8 Étiquettes du fournisseur

    8. (1) Sous réserve de toutes exceptions aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux , l’employeur s’assure qu’une étiquette conforme aux exigences de ce règlement est apposée, imprimée ou fixée sur le produit dangereux reçu au lieu de travail ou sur le contenant qui le renferme, d’une manière qui respecte les exigences de ce règlement.

    (2) Lorsque, en vertu de l’exception prévue à l’article 5.15 du Règlement sur les produits dangereux , un produit dangereux est importé et reçu dans un lieu de travail sans l’étiquette du fournisseur ou avec une étiquette du fournisseur qui n’est pas conforme à ce règlement, l’employeur appose :

    a) si le produit est utilisé uniquement dans le lieu de travail, une étiquette du lieu de travail conforme aux exigences du présent règlement;

    b) si le produit est destiné à la revente, une étiquette conforme aux exigences de ce règlement.

    (3) S’il a reçu un produit dangereux sans emballage ou par expédition en vrac et auquel, en vertu de l’exception prévue au paragraphe 5.5(2) du Règlement sur les produits dangereux , aucune étiquette du fournisseur n’a été apposée ou fixée, l’employeur appose une étiquette qui contient les renseignements exigés d’une étiquette du fournisseur sur le contenant du produit dangereux ou sur le produit dangereux qui se trouve dans son lieu de travail.

    (4) Sous réserve de toute exception qui pourrait s’appliquer aux exigences relatives à l’étiquetage du Règlement sur les produits dangereux , et sous réserve de l’article 17, lorsque, dans un lieu de travail, un produit dangereux se trouve dans le contenant d’expédition du fournisseur, l’employeur ne peut retirer, rendre illisible, modifier ou altérer l’étiquette du fournisseur apposée sur le contenant d’un produit dangereux tant que celui-ci en contient quelque résidu, mais il peut toutefois retirer, dans des conditions d’utilisation normales, l’étiquette d’un produit dangereux qui se trouve dans un contenant dont la capacité n’excède pas 3 ml, si l’étiquette en question nuit à l’utilisation normale du produit.

    (5) L’employeur met à jour les étiquettes ou les renseignements mentionnés sur les contenants dès que le fournisseur lui communique de nouvelles données importantes.

    (6) Hormis les étiquettes apposées sur les contenants d’au plus 3 ml qui peuvent être retirées, si elles nuisent à l’utilisation normale du produit dangereux auxquelles elles sont associées, lorsque l’étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur le contenant d’un produit dangereux devient illisible ou est accidentellement retirée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail.

    Section 9 Étiquettes du lieu de travail

    9. (1) L’employeur qui fabrique un produit dangereux autre qu’une émission fugitive s’assure qu’une étiquette du lieu de travail est apposée sur le produit dangereux ou sur son contenant.

    (2) L’employeur met à jour les étiquettes du lieu de travail dès qu’il reçoit de nouvelles données importantes.

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le contenant renferme un produit dangereux devant être vendu ou éliminé et que celui-ci est étiqueté de façon appropriée ou est sur le point de l’être.

    Section 10 Étiquette du lieu de travail pour produits transvasés

    10. (1) Lorsque le produit dangereux se trouve dans un contenant autre que celui d’expédition du fournisseur, l’employeur veille à ce qu’une étiquette du lieu de travail y soit apposée.

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un contenant portatif rempli à même un contenant portant une étiquette du fournisseur ou une étiquette du lieu de travail :

    a) ou bien à condition que le produit dangereux remplit les critères suivants :

    (i) il se trouve sous la garde du salarié qui a rempli le contenant portatif et est utilisé uniquement par lui,

    (ii) il est utilisé uniquement pendant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,

    (iii) il est clairement identifié;

    b) ou bien à condition que tout le produit dangereux est utilisé immédiatement.

    Section 11 Identification d’un produit dangereux dans des systèmes de tuyaux et de cuves

    11. Lorsqu’un produit dangereux est contenu ou transféré dans l’une des choses énumérées ci-dessous, l’employeur assure son utilisation, son entreposage et sa manutention en toute sécurité au moyen de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés et en utilisant tout moyen permettant d’identifier les produits, notamment des codes de couleurs, des étiquettes ou des affiches :

    a) un tuyau;

    b) un système de tuyauterie comportant des soupapes;

    c) une cuve de transformation;

    d) une cuve de réaction;

    e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, un transporteur à bande ou un moyen de transport semblable.

    Section 13 Étiquettes de laboratoire

    13. (1) Lorsqu’un échantillon pour laboratoire de produit dangereux fait l’objet d’une exemption d’étiquetage en vertu du paragraphe 5(5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux , au lieu des renseignements requis en vertu des alinéas 3(1)c) ou d) de ce règlement sur les produits dangereux, une étiquette qui est conforme aux exigences de l’article 8 concernant les étiquettes de fournisseur, qui est fournie par le fournisseur et qui est apposée, imprimée ou fixée sur le contenant du produit reçu au lieu de travail présente les renseignements suivants :

    a) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de toute matièreè ou substance contenue dans le produit dangereux qui, individuellement, est classée, en vertu de la Loi sur les produits dangereux et du Règlement sur les produits dangereux , dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, ou qui y est présente dans une concentration faisant en sorte que le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, si ces renseignements sont connus du fournisseur;

    b) la mention « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez / Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency, call », suivi d’un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux.

    (2) Lorsqu’un produit dangereux est dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu d’un fournisseur ou qu’il est produit dans le lieu de travail, l’employeur est exonéré de l’exigence prévue à l’article 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :

    a) il est un échantillon de laboratoire;

    b) il est uniquement prévu par l’employeur à des fins d’utilisation, d’analyse, d’épreuve ou d’évaluation en laboratoire;

    c) il est clairement identifié par une combinaison de ce qui suit :

    (i) tout mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,

    (ii) l’éducation, l’instruction et la formation des salariés qu’exige le présent règlement.

    (3) L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (2) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou une étiquette ou un document qui divulgue les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) relativement au produit dangereux ou à l’échantillon.

    (4) Lorsqu’un produit dangereux est produit en laboratoire, l’employeur est exonéré de l’exigence des articles 9 et 10 si le produit dangereux remplit les critères suivants :

    a) il est prévu par l’employeur uniquement à des fins d’évaluation, d’analyse ou de mise à l’essai dans un contexte de recherche et développement;

    b) il n’est pas retiré du laboratoire;

    c) il est clairement identifié par la combinaison :

    (i) d’un mode d’identification visible par les salariés dans le lieu de travail,

    (ii) de l’éducation, de l’instruction et de la formation des salariés qu’exige le présent règlement.

    (5) L’employeur s’assure que le mode d’identification et l’éducation, l’instruction et la formation des salariés utilisés en vertu du paragraphe (4) permettent aux salariés d’identifier et d’obtenir facilement les renseignements nécessaires sur une fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été produite, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manutention en toute sécurité.

    FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

    Section 14 Fiches de données de sécurité du fournisseur

    14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui fait l’acquisition d’un produit dangereux afin de l’utiliser, de le manipuler ou de l’entreposer dans un lieu de travail obtient une fiche de données de sécurité du fournisseur qui satisfait les exigences du Règlement sur les produits dangereux pour le produit dangereux en question.

    (2) Lorsqu’un fournisseur est exempté en vertu du Règlement sur les produits dangereux de l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité concernant un produit dangereux, l’employeur est exempté de l’obligation d’obtenir et de fournir une fiche de données de sécurité concernant ce produit dangereux.

    (3) Lorsqu’il est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur à jour par application du paragraphe (1), l’employeur ajoute toute nouvelle donnée importante qui se rapporte au produit dangereux à la plus récente fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en vertu de ce paragraphe, en fonction des ingrédients du produit dangereux divulgués sur cette fiche.

    (4) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dans un format différent de celui de la fiche de données de sécurité du fournisseur ou qui contient des renseignements complémentaires sur les dangers, si, à la fois :

    a) celle-ci ne contient pas moins de renseignements que ceux divulgués sur celle du fournisseur;

    b) celle-ci indique que celle du fournisseur est accessible;

    c) il la rend facilement accessible.

    (5) Lorsqu’un produit dangereux reçu dans un laboratoire provient d’un fournisseur de laboratoire ou est un échantillon pour laboratoire et que le fournisseur a fourni une fiche de données de sécurité, l’employeur s’assure qu’une copie de cette fiche est mise à la disposition des salariés dans ce laboratoire.

    Section 15 Fiches de données de sécurité de l’employeur

    15. (1) Lorsqu’il produit un produit dangereux dans un lieu de travail, l’employeur prépare une fiche de données de sécurité sur ce produit qui, sous réserve de l’article 17 du présent règlement et de la partie 5 du Règlement sur les produits dangereux , divulgue les renseignements exigés en vertu de ce dernier.

    (2) Aux fins d’application du paragraphe (1), le mot « produit » ne s’entend pas de la production d’une émission fugitive, ni des produits intermédiaires qui subissent des réactions au sein d’une cuve de réaction ou de transformation.

    (3) L’employeur qui a préparé une fiche de données de sécurité après avoir reçu ou produit un produit dangereux dans un laboratoire s’assure qu’une copie de la fiche est mise à la disposition des salariés dans le laboratoire.

    (4) À la demande de l’une des personnes énumérées ci-dessous, l’employeur divulgue la source de toute donnée toxicologique utilisée dans la préparation d’une fiche de données de sécurité de l’employeur :

    a) un salarié;

    b) un agent;

    c) un membre du comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant.

    (5) Dès que possible et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que de nouvelles données importantes sont mises à sa disposition, l’employeur met à jour la fiche de données de sécurité de l’employeur.

    Section 16 Accessibilité des fiches de données de sécurité

    16. L’employeur s’assure que :

    a) une copie de la fiche de données de sécurité exigée en vertu des articles 14 et 15 est rendue facilement accessible aux salariés qui peuvent être exposés au produit dangereux et au comité, s’il y en a un, ou à un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un;

    b) le comité, s’il y en a un, ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, est consulté sur la meilleure façon de rendre les fiches de données de sécurité accessibles dans le lieu de travail.

    DEMANDES DE DÉROGATION

    Section 18 Procédure

    18. (1) L’employeur qui est tenu de divulguer les renseignements énumérés ci-dessous sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité peut, s’il estime que ce sont des renseignements commerciaux confidentiels, présenter une demande de dérogation à l’obligation de divulguer ces renseignements :

    a) s’agissant d’une matière ou substance qui est un produit dangereux :

    (i) sa dénomination chimique,

    (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

    (iii) la dénomination chimique de toute impureté, de tout solvant de stabilisation ou de tout additif de stabilisation se trouvant dans la matière ou la substance qui est classé, en vertu de la Loi sur les produits dangereux , dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé et qui contribue à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger pour la santé, en application de cette loi;

    b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

    (i) sa dénomination chimique,

    (ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

    (iii) sa concentration ou sa plage de concentration;

    c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre d’une étude toxicologique qui identifie la matière, la substance ou un ingrédient du mélange;

    d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa marque, sa dénomination chimique ou son appellation courante, commerciale ou générique;

    e) les renseignements sur le produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent des moyens d’identification;

    f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux.

    (2) Le ministre fédéral de la Santé est désigné pour statuer sur la validité d’une demande de dérogation à l’obligation de divulguer des renseignements qui, selon l’employeur, sont des renseignements commerciaux confidentiels.

    (3) La demande prévue au paragraphe (1) est déposée conformément à la procédure établie en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

    (4) Avec les adaptations nécessaires, le ministre fédéral de la Santé exerce les pouvoirs, remplit les fonctions et suit la procédure prévus à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements en ce qui concerne la demande de dérogation présentée en vertu du paragraphe (1).

    (5) Les renseignements que l’employeur estime être des renseignements commerciaux confidentiels sont exemptés de l’obligation de divulguer à compter du dépôt de la demande prévue au paragraphe (1) jusqu’à la conclusion de l’instance entourant la demande et pour une période de trois ans par la suite, si la demande s’avère valide.

    (6) L’employeur qui présente une demande en vertu du paragraphe (1) se soumet aux décisions rendues et aux ordres rendus en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et de ses règlements.

    (7) Avec les adaptations nécessaires, l’appel d’une décision ou d’un ordre mentionné au paragraphe (6) est interjeté de la même manière qu’un appel prévu dans la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et ses règlements.