Équipement de protection individuelle pour la tête, les pieds et la peau

L'équipement de protection individuelle est un élément de sécurité essentiel des tâches d'un salarié lorsqu'il est susceptible de se blesser en raison d'une exposition à un risque physique, chimique ou biologique existant. L'équipement de protection individuelle est conçu pour protéger un salarié d'un danger possible et est obligatoire en vertu des lois relatives au travail. Il s'agit d'un mécanisme de contrôle pour un danger repéré; il ne protège le salarié que lorsqu'il est utilisé convenablement et ne doit être considéré que comme un moyen de protection de dernier recours. Avant de fournir un équipement de protection individuelle, la suppression ou la gestion des risques devrait être tentée.

Au moment d'utiliser un équipement de protection individuelle :

  • tous les salariés doivent savoir exactement comment et quand l'utiliser;
  • chaque salarié doit disposer d'un équipement bien ajusté;
  • son utilisation doit toujours être imposée lorsqu'elle est nécessaire.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Fournir l'équipement de protection individuelle requis et le conserver en bon état, et s'assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien. L'employeur doit également s'assurer que le salarié porte l'équipement.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez faire appliquer les règles de sécurité de votre entreprise et voir à ce que les salariés inspectent et portent leur équipement de protection individuelle.

En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Au moment d'utiliser un équipement de protection, quel qu'il soit :
    • utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard;
    • vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage;
    • signaler tout équipement défectueux à l'employeur, et se garder d'utiliser cet équipement;
    • s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
  • Lorsqu'il existe un danger d'irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou, porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux » ou à une norme qui assure une protection équivalente.
  • Sur un chantier, porter un casque de Classe E, Type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA , « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou à une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
  • Dans tous les autres lieux de travail, en cas d'exposition à un danger possible de blessure à la tête, porter un casque qui satisfait à la norme de la CSA susmentionnée.
  • Sur un chantier, porter des chaussures de classe 1 qui satisfont, en ce qui concerne la protection des semelles, à la norme CSA-Z195-14 de la CSA (confirmée en 2019), « Chaussures de protection » ou à une autre norme qui assure une protection équivalente.
  • Dans un lieu de travail, en cas d'exposition à un danger possible de blessure aux pieds, porter les chaussures appropriées au danger et conformes à la norme de la CSA susmentionnée.
  • Utiliser un équipement de protection individuelle comme des gants protecteurs, des chaussures de sécurité, des vêtements protecteurs, des protecteurs oculaires, des crèmes ou des huiles protectrices, ou tout autre équipement de protection afin d'assurer une protection des mains, des yeux et de la peau contre les dangers de chaleur ou de froid extrême.

« équipement de protection  » désigne tout élément d'équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé et la sécurité des salariés.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 38 Dispositions générales

38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant.

(2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit

a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,

b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,

c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et

d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 23]

Section 39

39. Le salarié exposé au danger d'irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 16; 2020-35, a. 2; 2022-27, a. 20]

Section 40

40. (1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de classe E, type 2 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.

(2) A un lieu d'emploi, autre qu'un chantier, lorsqu'un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.

(3) L’employeur fournit aux salariés les casques de sécurité visés aux paragraphes (1) et (2) et s’assurent qu’ils les portent.

(4) Les casques de sécurité sont munis d’un accessoire de retenue permettant de fixer solidement le casque de sécurité sur la tête des salariés lorsque ces derniers travaillent dans des conditions où le casque risque de ne pas rester en place.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 17; 2020-35, a. 3; L.N.B. 2024, c. 5, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 24]

Section 41

41. (1) Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.

(2) Dans un lieu de travail autre qu'un chantier, lorsque le salarié est exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds, il doit utiliser l'équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme CSA Z195:14 de la CSA (C2019) , «Chaussures de protection» ou à une norme qui assure une protection équivalente.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 18; 2020-35, a. 4; 2022-79, a. 10]

Section 42

42. Le salarié exposé à un danger de blessures de la peau, doit utiliser au besoin

a) des gants protecteurs appropriés,

b) des chaussures de protection adéquates,

c) des vêtements protecteurs appropriés,

d) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 25]

e) une crème ou une huile protectrice pour empêcher l'irritation des parties exposées du corps, ou

f) tout autre équipement de protection suffisant pour assurer une protection contre ce danger.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 25]