Violence

La violence est un problème qui peut toucher tous les secteurs d’activités et tous les types de métiers. Elle a un effet sur la santé et la sécurité des salariés, des clients et des propriétaires d’entreprises. Elle a un coût personnel élevé du point de vue du stress émotionnel et des blessures physiques que ressentent les victimes, leur famille et leurs collègues.

La violence désigne, au sein du lieu de travail, soit tout recours réel ou toute tentative de recours à la force physique contre un salarié, soit toute déclaration menaçante ou tout comportement menaçant qui l’incite raisonnablement à croire qu’il sera victime d’un pareil recours. Sont visées par la présente définition la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes et la violence familiale.

Responsabilités de l’employeur

Évaluation du risque

Tout employeur est tenu d’évaluer le risque de violence dans le lieu de travail, en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité (comité mixte), le délégué à l’hygiène et à la sécurité (délégué) ou les salariés . Cette évaluation doit être documentée et doit comprendre :

  • L’endroit et les circonstances ou situations dans lesquels les activités de travail se déroulent.
  • Tous les types de violence pouvant survenir dans le cadre du travail des salariés (y compris la violence entre partenaires intimes et la violence familiale pouvant s’étendre jusqu’au lieu de travail).
  • La description des types (catégories) de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque.
  • Les salariés risquant d’être exposés à des incidents de violence, notamment les types d’activités de travail susceptibles d’exposer les salariés à un risque.
  • Les effets possibles sur la santé et la sécurité des salariés à risque.
  • Les résultats des enquêtes sur les incidents antérieurs de violence.
  • Les incidents de violence s’étant produits dans des lieux de travail similaires.

Cette évaluation doit être mise à la disposition du comité mixte, du délégué ou d’un agent de santé et de sécurité (« agent ») qui en fait la demande . L’employeur doit réviser et mettre à jour l’évaluation lorsque les conditions de travail changent ou lorsqu’un agent ordonne de le faire .

Code de directives pratiques

L’employeur doit établir un code de directives pratiques en matière de violence dans les trois cas suivants :

Premièrement, si l’employeur emploie régulièrement 20 salariés et plus dans la province .

Deuxièmement, dans les circonstances qui suivent :

  • Le lieu de travail compte parmi les salariés l’une des personnes suivantes :
  • Les types de travaux suivants sont effectués :
    • Enseignement
    • Services de garderies éducatives
    • Ventes au détail
    • Transport de marchandises ou de passagers en location dans un véhicule (que ce soit un véhicule public ou privé)
    • Services de soutien à domicile
  • Les travaux ont lieu dans :
    • Un casino ou autre lieu réservé au jeu (sous le régime de la Loi sur la réglementation des jeux)
    • Un lieu où une licence ou un permis a été accordé en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools et où le public a accès
    • Un point de vente au détail du cannabis (selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis)

Troisièmement, si l’évaluation du risque révèle l’existence d’un risque de violence :

Le code de directives pratiques a pour but de réduire le risque de violence et d’assurer la santé et la sécurité des salariés. Il doit tenir compte des risques que révèle l’évaluation .

Le code de directives pratiques doit comprendre :

  • Une liste des endroits et des circonstances dans lesquels des actes de violence pourraient se produire et où le code de directives pratiques s’applique
  • Une description des types de violence qui pourraient se présenter (déterminés dans votre document d’évaluation du risque)
  • La description des types (catégories) de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque (déterminés dans votre document d’évaluation du risque)
  • L’identité du responsable de la mise en application du code
  • Une déclaration que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de violence à l’employeur.
  • Les mesures et les méthodes que l’employeur prendra afin de réduire le risque de violence :
    • Méthodes et équipement à utiliser
    • Procédures que les salariés doivent suivre
    • Formation exigée
    • Moyens que peut prendre le salarié pour obtenir de l’aide en cas d’urgence si les procédures établies ne fonctionnent pas ou sont insuffisantes dans une situation donnée
    • Procédure à suivre par l’employeur pour documenter les incidents et enquêter sur ceux-ci
    • Méthode pour informer les salariés concernés des résultats de l’enquête
    • Procédure à suivre par l’employeur pour mettre en œuvre les mesures correctives qui ont été identifiées par l’enquête
    • Mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés

L’employeur doit veiller à ce que le code de directives pratiques :

  • soit mis en œuvre et suivi ;
  • assure, le code étant suivi, la protection adéquate de la santé et de la sécurité des salariés ;
  • soit établi, mis en œuvre, révisé et mis à jour en consultation avec le comité mixte, le délégué ou les salariés ;
  • soit mis à la disposition d’un agent et des salariés qui en font la demande .

L’employeur doit passer en revue et mettre à jour le code au moins une fois par an et lors de changements de conditions au lieu de travail ou sur l’ordre d’un agent .

Programme de formation

L’employeur doit mettre en œuvre un programme de formation sur le code de directives pratiques pour chaque salarié et chaque superviseur, et intégrer ce programme à la formation de chaque nouveau salarié. Les dossiers de formation doivent être mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande .

Protection des renseignements et confidentialité

La protection des renseignements et le maintien de la confidentialité sont importants pour veiller à ce que les salariés n’hésitent pas à signaler les incidents qui se produisent à l’employeur. L’employeur ne doit communiquer ni l’identité d’une personne impliquée dans un incident de violence ni les circonstances qui y sont liées, sauf si la communication :

  • s’avère nécessaire à l’enquête de l’incident;
  • est exigée aux fins de l’application des mesures correctives;
  • est exigée par la loi.

Les renseignements personnels que recueille, utilise ou communique l’employeur se limitent au minimum nécessaire .

Responsabilités des superviseurs

Les superviseurs doivent :

  • faire appliquer le code de directives pratiques sur la violence et s'assurer que les salariés le respecte;
  • signaler les incidents de violence à leur employeur dès que possible;
  • suivre le code de directives pratiques.

Responsabilités des salariés

Les salariés doivent :

  • signaler les incidents de violence à leur employeur dès que possible ;
  • suivre le code de directives pratiques .

« violence entre partenaires intimes » S’entend de la violence que commet une personne contre une autre per‐ sonne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également :

  • a) d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation;
  • b) d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.

Par exemple, il peut s’agir de la modification des heures d’ouverture d’un magasin ou du déménagement d’un lieu de travail.

« services publics » désigne les différentes subdivisions des services publics de la province figurant à l’occasion dans les Parties I, II, III, ou IV de l’annexe I

« organisme public » S’entend notamment d’un organisme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2

« Fournisseur de services d’urgence » désigne :

a) un corps de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;

b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;

c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance.

« Professionnel de la santé » désigne une personne qui :

a) fournit un service lié au maintien ou à l’amélioration de la santé des personnes ou au diagnostic, au traitement ou aux soins de personnes blessées, malades, handicapées ou atteintes d’incapacité;

b) est autorisée à fournir un tel service en vertu d’une loi de la province, soit inscrite à cette fin.

« Pharmacien » désigne une personne titulaire d’une licence de pharmacien délivrée en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

« Vétérinaire » désigne toute personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.

« Travailleur social » désigne toute personne qui est immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.

« agence » Agence de détectives privés, agence de gardiennage, agence de protection contre le vol ou agence de conseillers en sécurité.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XXII.I VIOLENCE ET HARCÈLEMENT

Section 374.1 Évaluation du risque

374.1 (1) Tout employeur est tenu d’évaluer le risque de violence dans le lieu de travail.

(2) Dans son évaluation du risque de violence, l’employeur se concerte avec :

a) tous les comités, s’il en est;

b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;

c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.

(3) Lorsqu’il procède à l’évaluation que mentionne le paragraphe (1), l’employeur tient compte :

a) de l’endroit et des circonstances dans lesquels se déroule le travail;

b) du risque qui pourrait être attribuable ou lié :

(i) soit au travail des salariés,

(ii) soit à la survenance de violence sexuelle, de violence entre partenaires intimes ou de violence familiale dans le lieu de travail;

c) des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque;

d) des effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés qui se trouvent exposés à la violence dans le lieu de travail;

e) de tous incidents antérieurs de violence s’étant produits dans le lieu de travail;

f) d’incidents de violence s’étant produits dans des lieux de travail similaires.

(4) L’employeur veille à ce que l’évaluation que mentionne le paragraphe (1) soit consignée par écrit et que cette documentation soit mise à la disposition de tous les comités ou de tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est, et d’un agent qui en fait la demande.

(5) L’employeur passe en revue l’évaluation du risque de violence puis l’actualise dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un changement de conditions se produit dans le lieu de travail;

b) un agent lui en donne l’ordre.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.2 Établissement d’un code de directives pratiques en matière de violence

374.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« fournisseur de services d’urgence » Selon le cas :

a) un corps de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;

b) un service d’incendie organisé pour servir une région quelconque de la province;

c) un service d’ambulance fourni conformément à la Loi sur les services d’ambulance.

« pharmacien » Le titulaire d’une licence de pharmacien délivrée en vertu de la Loi de 2014 sur les pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

« professionnel de la santé » Quiconque :

a) fournit un service lié au maintien ou à l’amélioration de la santé des personnes ou au diagnostic, au traitement ou aux soins des personnes blessées, malades, handicapées ou atteintes d’incapacité;

b) est soit autorisé à fournir un tel service en vertu d’une loi de la province, soit inscrit à cette fin.

« services publics » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.

« travailleur social » Toute personne qui est immatriculée sous le régime de la Loi de 1988 sur l’Association des travailleurs sociaux du Nouveau-Brunswick.

« vétérinaire » Toute personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine vétérinaire sous le régime de la Loi sur les vétérinaires.

(2) Tout code de directives pratiques en matière de violence :

a) vise à atténuer le risque de violence au sein du lieu de travail et à assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés;

b) tient compte de tout risque de violence que révèle l’évaluation que mentionne le paragraphe 374.1(1).

(3) L’employeur qui emploie au moins vingt salariés de façon habituelle dans un ou plusieurs lieux de travail dans la province établit un code écrit de directives pratiques en matière de violence.

(4) L’employeur qui emploie moins de vingt salariés de façon habituelle dans un ou plusieurs lieux de travail dans la province établit un code écrit de directives pratiques en matière de violence lorsque se présente l’une quelconque des situations suivantes :

a) le lieu de travail compte parmi les salariés l’une des personnes suivantes :

(i) un employé des services publics,

(ii) un fournisseur de biens ou de services à un organisme public sous le régime de la Loi sur la passation des marchés publics,

(iii) un employé d’un fournisseur de services d’urgence,

(iv) un professionnel de la santé,

(v) un pharmacien,

(vi) un vétérinaire,

(vii) un travailleur social, un travailleur d’approche, un intervenant d’urgence ou un travailleur de soutien, y compris toute personne qui fournit des services aux victimes de violence entre partenaires intimes, de violence familiale ou de violence sexuelle,

(viii) un employé d’une agence selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les détectives privés et les services de sécurité,

(ix) une personne qui est soit autorisée à fournir des services financiers en vertu d’une loi de la province, soit inscrite à cette fin;

b) le travail qui est exécuté dans le lieu de travail relève :

(i) de l’enseignement,

(ii) des services de garderies éducatives,

(iii) des ventes au détail,

(iv) du transport de marchandises ou de passagers moyennant rémunération au moyen soit d’un véhicule appartenant à un organisme public, soit d’un véhicule privé,

(v) des services de soutien à domicile;

c) il s’agit de l’un des lieux de travail suivants :

(i) un casino ou autre lieu réservé au jeu sous le régime de la Loi sur la réglementation des jeux,

(ii) un endroit assujetti à une licence ou à un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès,

(iii) un point de vente au détail du cannabis selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis;

d) l’évaluation que mentionne le paragraphe 374.1(1) révèle l’existence d’un risque de violence.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.3 Code de directives pratiques en matière de violence

374.3 (1) Le code de directives pratiques établi en application de l’article 374.2 renferme :

a) un répertoire des endroits et des circonstances dans lesquels :

(i) des actes de violence pourraient vraisemblablement se produire,

(ii) le code de directives pratiques s’appliquerait;

b) une description des types de violence qui pourraient vraisemblablement se présenter;

c) une description des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque;

d) l’identité du responsable de sa mise en application;

e) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de violence à l’employeur.

(2) Tout code de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) énonce les actions et les mesures que l’employeur est tenu de prendre afin d’atténuer le risque de violence, y compris :

a) les méthodes et l’équipement à utiliser de même que la procédure à suivre à cette fin;

b) les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;

c) les moyens, dont des moyens de rechange, que peut prendre le salarié afin d’obtenir de l’aide en cas d’urgence;

d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de violence dont il a pris connaissance, puis pour le consigner;

e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;

f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives qui ont été adoptées par suite de l’enquête;

g) la détermination des besoins de formation.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.5 Mise en oeuvre

374.5 (1) L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4 étant suivis, ils suffisent pour assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés dans le lieu de travail.

(2) Dans l’établissement et la mise en oeuvre les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1), l’employeur se concerte avec :

a) tous les comités, s’il en est;

b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;

c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.

(3) L’employeur veille à ce qu’un exemplaire des codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soit mis sans tarder à la disposition de l’agent et des salariés qui en font la demande.

(4) L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soient mis en oeuvre et suivis dans le lieu de travail.

(5) Le salarié est tenu de suivre tous codes de directives pratiques.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.6 Protection des renseignements

374.6 (1) L’employeur ne peut communiquer ni l’identité d’une personne que concerne un incident de violence ou de harcèlement ni les circonstances y liées, sauf si la communication est rendue obligatoire dans l’un des cas suivants :

a) elle s’avère nécessaire à l’enquête relative à l’incident;

b) elle est exigée aux fins de l’application des mesures correctives en réaction à l’incident;

c) la loi la commande.

(2) Les renseignements personnels que recueille, utilise ou communique l’employeur en application des articles 374.1 à 374.5 se limitent au minimum jugé nécessaire à cette fin.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.7 Formation

374.7 (1) L’employeur met en oeuvre à l’intention de chaque salarié et de chaque surveillant dont relève un salarié un programme de formation aux codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4.

(2) Le dossier de formation de chaque salarié est mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]

Section 374.8 Passage en revue et actualisation

374.8 (1) Au moins une fois l’an, l’employeur passe en revue les codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4 en se concertant avec :

a) tous les comités, s’il en est;

b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;

c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.

(2) L’employeur actualise les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un changement de conditions se produit dans le lieu de travail;

b) un agent lui en donne l’ordre.

[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]