Sécurité électrique

Certains travaux de construction peuvent nécessiter l'utilisation d'équipement électrique, notamment des systèmes d'éclairage, des fils, des outils, des cordons et des panneaux. Ces tâches peuvent aussi être réalisées à proximité d'équipement ou de lignes appartenant à un service public d'électricité. Lors des travaux électriques, certaines précautions s'imposent pour éviter les chocs électriques, voire le décès.

La plupart d'entre nous utilisons de l'électricité chaque jour au travail. Cette familiarité peut toutefois créer un faux sentiment de sécurité. Il importe de se rappeler que l'électricité est toujours une source possible de danger.

La règle de base est simple : s'assurer que tout équipement électrique et tous les fils électriques sont sous tension jusqu'à ce qu'on prouve autrement.

Le corps humain est un conducteur d'électricité efficace et le contact avec un courant électrique peut entraîner des blessures graves, y compris les types de contacts suivants :

  • Choc électrique – survient lorsque l'électricité se déplace entre des parties du corps ou traverse le corps vers une mise à la terre ou vers le sol.
  • Électrocution – survient lorsqu'une personne est exposée à une quantité mortelle d'énergie électrique.
  • Brûlure électrique – survient lorsqu'un courant électrique traverse les tissus ou les os et génère de la chaleur, ce qui peut causer des lésions.
  • Brûlure thermique – survient lorsque la peau touche des surfaces chaudes de conducteurs, de conduites ou d'autre matériel électrique surchauffé.
  • Perte de contrôle musculaire – survient lorsqu'un courant entre six et 25 milliampères (mA) traverse le corps humain.

La gravité de la lésion dépend de l'intensité du courant électrique, de son trajet et de la durée de l'exposition.

Les salariés du secteur de la construction peuvent subir des lésions d'origine électrique dans les situations suivantes :

  • Contact avec des lignes à haute tension
  • Équipement, machines et outils électriques mal installés ou mal entretenus
  • Contact avec des machines ou de l'équipement électrique sous tension
  • Coups d'arc et arcs électriques

L'électricité peut également causer des incendies et des explosions dans les environnements contenant des gaz inflammables, des vapeurs ou des poussières combustibles.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • L'employeur doit former tous les salariés à reconnaître et à éviter les dangers associés à leur travail.
  • L'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne ou l'équipement a) est dé-électrifié, ou b) est adéquatement isolé ou protégé avant de permettre au salarié de commencer le travail.
  • Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'équipement de ligne électrique sous tension des services publics, l'employeur doit s'assurer de maintenir la distance minimale indiquée dans le tableau suivant :
Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics Distance
Jusqu'à 750 V 900 mm
De 750 V à 100 000 V 3,6 m
De 100 001 V à 250 000 V 5,2 m
De 250 001 V à 345 000 V 6,1 m
  • L'employeur doit s'assurer que le salarié n'utilise pas d'échelle métallique ou d'échelle renforcée avec du fil métallique lorsqu'il effectue des travaux à une distance moindre que celle indiquée dans le tableau précédent par rapport aux lignes électriques des services publics ou d'un équipement de ligne électrique des services publics.
  • Les opérateurs, les électriciens et le personnel d'entretien doivent être formés relativement aux procédures de verrouillage hors service et d'étiquetage, aux procédures de réponse en cas d'urgence et aux autres procédures de travail sécuritaires et s'assurer que ces procédures sont respectées.
  • L’employeur doit s’assurer que l’équipement électrique est muni d’un moyen d’isoler sa source d’approvisionnement en énergie qui est à la fois verrouillable, situé dans un emplacement familier à tous les salariés et convenablement indiqué.
  • L’employeur doit fournir un verrou de sécurité avec sa clé à une personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique.
  • L’employeur doit établir une procédure écrite sur le verrouillage d’équipements électriques et s’assurer que la personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique a reçu une formation adéquate à cet égard.
  • Avant que la personne qualifiée n’effectue de travaux sur l’équipement électrique, l’employeur doit s’assurer de ce qui suit:
    • Elle établit une situation de travail sans danger électrique; et chaque personne compétente qui y effectuera de tels travaux vérifie qu’une situation de travail sans danger électrique est établie; le verrouille en utilisant le verrou de sécurité et la clé que fournit l’employeur; appose une étiquette faite d’un matériau non conducteur sur le verrou indiquant une interdiction à quiconque de démarrer ou d’utiliser l’équipement; son nom en caractères d’imprimerie et sa signature; et les date et heure auxquelles l’étiquette a été apposée sur le verrou.
  • L'employeur doit s'assurer que seules les personnes autorisées pénètrent dans une salle qui contient un équipement électrique sous tension dont les pièces sont à découvert en installant des panneaux avertisseurs bien visibles à l'entrée de la salle.
  • L'employeur doit s'assurer que seules des personnes qualifiées effectuent des travaux et procèdent à l'entretien de l'équipement et des machines électriques.
  • L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié dans un trou d'homme ou un tunnel ne travaille sur un conducteur électrique sous tension, ou avec un équipement électrique ayant une tension potentielle de 750 V.
  • L’employeur doit s’assurer que les panneaux de contrôle provisoires d’un équipement électrique sont installés de manière sécuritaire, sont convenablement protégés des intempéries et de l’accumulation d’eau, sont à bonne portée et facilement accessibles aux personnes autorisées, sont débarrassés de tout obstacle (dans un rayon d’un mètre devant et de deux mètres au-dessus), ont un couvercle convenable pour recouvrir les pièces sous tension qui ne sont pas isolées et ont une étiquette ou un autre moyen d’identification qui indique quel équipement est sous tension sur chaque ligne.
  • L'employeur doit s'assurer de mettre à la terre tout équipement susceptible d'être mis sous tension, comme l'équipement utilisé pour transférer des liquides inflammables et les ponts roulants utilisés dans des zones de haute tension.

La personne qualifiée vérifie que les exigences relatives au verrouillage ont été satisfaites.

Il est interdit d’enlever le verrou de sécurité ou l’étiquette d’un équipement électrique à moins d’être l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • la personne qui l’a apposé;
  • la personne qualifiée que désigne l’employeur lors d’une situation d’urgence ou lorsqu’après avoir tenté d’entrer en contact avec la personne qui a apposé le verrou de sécurité ou l’étiquette, il s’avère que cette dernière n’est pas disponible.

Code de directives pratiques

Lorsque les circonstances ne permettent pas d’établir une situation de travail sans danger électrique avant de travailler sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur s’assure que les travaux sont effectués par une personne qualifiée.
L’employeur et la personne qualifiée s’assurent de ce qui suit :

  • Un code de directives pratiques est établi.
  • Les vérifications et le dépannage de l’équipement électrique sont effectués dans le cadre d’une situation de travail sans danger électrique.
  • Les instruments et les équipements utilisés pour effectuer la vérification et le dépannage de l’équipement électrique ainsi que leurs accessoires sont en bon état de fonctionnement et conçus pour les circuits et l’équipement électrique faisant l’objet des travaux.

Le code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés.

Les salariés doivent suivre le code de directives pratiques et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.

Avant le début des travaux sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui effectuent les travaux le contenu du code de directives pratiques. Le superviseur consigner la communication.

Cette communication doit être répétée s’il y a un changement au sein des salariés effectuant les travaux.

Le code de directives pratiques doit renfermer les renseignements suivants:

  • Les responsabilités et l’obligation de rendre compte de chaque personne qui pourrait être exposée à des dangers électriques.
  • Une description des circuits et de l’équipement électrique sur lesquels des travaux seront effectués, de leur emplacement, des travaux qui seront effectués ainsi que des dangers électriques et autres risques qui y sont associés.
  • La raison pour laquelle les travaux doivent être effectués sous tension.
  • Les procédures de travail sécuritaires à suivre.
  • Le voltage auquel les personnes seront exposées.
  • Une description de l’équipement de protection nécessaire, y compris l’équipement de protection individuelle.
  • Une description des moyens utilisés pour restreindre l’accès des personnes non qualifiées à l’aire de travail.

L’employeur doit utiliser la norme Z462-15 de la CSA, « Sécurité en matière d’électricité au travail », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, comme guide pour la sélection de l’équipement de protection, notamment l’équipement de protection individuelle.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Pour prévenir les risques de nature électrique, le salarié doit assumer les responsabilités suivantes :

  • Maintenir une distance sécuritaire lorsqu'il travaille à proximité du périmètre pour un éclair d’arc électrique de lignes électriques et d'équipement sous tension.
  • Le salarié ne doit pas utiliser d'échelle métallique ou d'échelle renforcée avec du fil métallique lorsqu'il travaille à une distance moindre que celle indiquée dans le tableau plus haut par rapport aux lignes électriques des services publics ou d'un équipement de ligne électrique des services publics.
  • Lorsqu'il n'est pas possible de mettre hors tension un équipement électrique, le salarié doit utiliser des gants de caoutchouc, des tapis, des écrans et d'autres équipements de protection pour se protéger contre les chocs électriques et les brûlures pendant qu'il effectue son travail.
  • S'assurer que seul un équipement de vérification convenablement réglé est utilisé lors de la vérification et du dépannage de l'équipement électrique.
  • N'utiliser que des fusibles ou des disjoncteurs de l'intensité recommandée. Par exemple, si l'intensité nominale du système électrique est de 30 ampères, ne pas utiliser de fusible ou de disjoncteur d'une capacité de plus de 30 ampères.
  • Ne jamais couper, replier ou contourner le contact à la terre des prises à trois tiges.
  • S'assurer que les rallonges électriques sont d'un calibre adapté au travail effectué pour prévenir la surchauffe, les chutes de tension et le grillage des outils.
  • Vérifier les cordons et les prises à l'aide d'un multimètre avant l'utilisation.
  • Toujours utiliser un disjoncteur de fuite de terre lors de l'utilisation d'outils portatifs à l'extérieur ou dans des endroits humides ou mouillés. Les disjoncteurs de fuite de terre détectent les fuites de courant vers le sol à partir d'un outil ou d'un cordon et coupent l'alimentation avant que des blessures ou des dommages surviennent.
  • Vérifier les fils et l'équipement électrique avant de percer, clouer, couper ou scier dans un mur, un plafond ou un plancher.
  • Ne jamais utiliser d'extincteur pour combattre un incendie d'origine électrique.

Si le courant électrique saute ou produit un arc – comme il arrive parfois lorsqu'une personne ouvre un coffret électrique et essaie de couper l'alimentation pendant que la ligne est chargée – l'éclair peut aveugler toute personne qui se trouve tout près. L'intensité ou la proximité de l'arc peuvent parfois surchauffer l'air ambiant et enflammer les vêtements et les cheveux. L'augmentation soudaine de la pression de l'air surchauffé peut même provoquer une explosion. C'est ce qu'on appelle couramment un éclair d'arc ou une explosion électrique.

« équipement électrique » désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l’électricité, mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;

« personne qualifiée » désigne
a) lorsqu'appliqué aux travaux d'une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l'article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l'inspection des installations électriques;
b) lorsqu'appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
(i) une personne titulaire d'un certificat d'aptitude délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes (services publics), pour le métier de monteur de lignes (installation), ou pour le métier de monteur de lignes de distribution, ou
(ii) une personne qui est inscrite à titre d'apprenti en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d'une personne décrite au sous-alinéa (i),
c) lorsqu'appliqué au travail d'une opération arboricole décrite à l'article 369 qui se déroule plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l'article 369, et
d) lorsqu'appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l'employeur.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Le périmètre pour un éclair d’arc électrique est le terme utilisé pour décrire la distance à laquelle une personne sans équipement de protection individuelle peut subir une brûlure du deuxième degré si un éclat d’arc électrique se produit. Il est présumé qu’une brûlure du deuxième degré se produit lorsque l’énergie incidente reçue sur la peau est égale à 5 J/cm2 (1,2 cal/cm2). Une brûlure du deuxième degré est généralement traitable.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Section 286

286. Dans la présente partie

« danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci;

«équipement électrique» désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l'électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;

«personne qualifiée» désigne

a) lorsqu'appliqué aux travaux d'une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l'article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l'inspection des installations électriques;

b) lorsqu'appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics,

(i) une personne titulaire du certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes de distribution, de monteur de lignes sous tension ou de technicien en réseaux électriques, ou

(ii) une personne qui est inscrite à titre d'apprenti en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d'une personne décrite au sous-alinéa (i),

c) lorsqu'appliqué au travail d'une opération arboricole décrite à l'article 369 qui se déroule plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l'article 369,

d) lorsqu'appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l'employeur, et

e) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui

(i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et

(ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées.

« situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant alternatif (c.a.) ou 60 V en courant continu (c.c.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre;

« sous tension » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique, du fait qu’il est électriquement relié à une source de tension ou qu’il en est une;

[Règ. N.B. 2001-33, a. 94; 2022-79, a. 82; 2024-38, a. 103]

Section 287 Qualifications requises pour travailler sur un équipement électrique sous tension, une ligne électrique sous tension ou un équipement de ligne électrique

287. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne travaille sur un équipement électrique sous tension que si le salarié est une personne qualifiée décrite à l'alinéa a) de la définition «personne qualifiée» à l'article 286.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne travaille sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que si le salarié est une personne qualifiée décrite à l'alinéa b) de la définition «personne qualifiée» à l'article 286.

(3) Sous réserve de l'alinéa 289(2)b), l'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne travaille pas plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance applicable indiquée au paragraphe 289(1), à moins que le salarié ne soit une personne qualifiée.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 95, 96; 2022-79, a. 83]

Section 287.3

287.3 (1) L’employeur s’assure que l’équipement électrique est muni d’un moyen d’isoler sa source d’approvisionnement en énergie qui est à la fois :

a) verrouillable;

b) situé dans un emplacement familier à tous les salariés;

c) convenablement indiqué.

(2) L’employeur fournit un verrou de sécurité avec sa clé à une personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique.

(3) L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage d’équipements électriques et s’assure que la personne qualifiée qui peut avoir à verrouiller l’équipement électrique a reçu une formation adéquate à cet égard.

(4) Avant que la personne qualifiée n’effectue de travaux sur l’équipement électrique, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) une situation de travail sans danger électrique est établie;

b) chaque personne qualifiée qui y effectuera de tels travaux :

(i) vérifie qu’une situation de travail sans danger électrique est établie,

(ii) le verrouille en utilisant le verrou de sécurité et la clé que fournit l’employeur,

(iii) appose une étiquette faite d’un matériel non-conducteur sur le verrou indiquant :

(A) une interdiction à quiconque de démarrer ou d’utiliser l’équipement,

(B) son nom en caractères d’imprimerie et sa signature,

(5) La personne qualifiée vérifie que les exigences prévues au paragraphe (4) ont été satisfaites avant d’effectuer des travaux sur l’équipement électrique.

(6) Il est interdit d’enlever le verrou de sécurité ou l’étiquette à moins d’être l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) celle qui l’a apposé;

b) la personne qualifiée que désigne l’employeur lors d’une situation d’urgence ou lorsqu’après avoir tenté d’entrer en contact avec la personne visée à l’alinéa a), il s’avère que cette dernière n’est pas disponible.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 97; 2022-79, a. 85]

Section 287.4

287.4 (1) L’employeur et la personne qualifiée s’assurent chacun que les vérifications et le dépannage de l’équipement électrique sont effectués dans le cadre d’une situation de travail sans danger électrique.

(2) L’employeur et la personne qualifiée s’assurent chacun que les instruments et les équipements utilisés pour effectuer la vérification et le dépannage de l’équipement électrique ainsi que leurs accessoires sont en bon état de fonctionnement et conçus pour les circuits et l’équipement électrique faisant l’objet des travaux.

(3) Lorsque les circonstances ne permettent pas d’établir une situation de travail sans danger électrique avant de travailler sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur s’assure que les travaux sont effectués par une personne qualifiée et lui et cette personne s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques visé à l’article 287.41 est établi.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 97; 2022-79, a. 86]

Section 287.41 Code de directives pratiques

287.41(1) Le code de directives pratiques pour effectuer des travaux sur des pièces à découvert sous tension d’équipement électrique, ou près de telles pièces, est établi par écrit et renferme les renseignements suivants :

a) les responsabilités et l’obligation de rendre compte de chaque personne qui pourrait être exposée à des dangers électriques, ces responsabilités et cette obligation étant clairement établies;

b) une description des circuits et de l’équipement électrique sur lesquels des travaux seront effectués, de leur emplacement, des travaux qui seront effectués ainsi que des dangers électriques et autres risques qui y sont associés;

c) la raison pour laquelle les travaux doivent être effectués sous tension;

d) les procédures de travail sécuritaire à suivre;

e) le voltage auquel les personnes seront exposées;

f) une description de l’équipement de protection nécessaire, y compris l’équipement de protection individuelle;

g) une description des moyens utilisés pour restreindre l’accès des personnes non qualifiées à l’aire de travail.

(2) L’employeur utilise la norme Z462-F15 de la CSA, « Sécurité en matière d’électricité au travail », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, comme guide pour la sélection de l’équipement de protection que les salariés sont tenus d’utiliser, notamment l’équipement de protection individuelle.

(3) Avant le début des travaux sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui effectuent les travaux le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.

(4) Les exigences prévues au paragraphe (3) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant les travaux sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement électrique, ou près de celles-ci.

(5) Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement électrique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).

(6) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés.

(7) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.

[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 87]

Section 287.5

287.5 L'employeur doit s'assurer que le disjoncteur de branchement principal et les panneaux de contrôle provisoires d'un équipement électrique

a) sont installés de manière sécuritaire sur des supports suffisants en position verticale,

b) sont débarrassés de tout obstacle dans un rayon d'un mètre devant et de deux mètres au-dessus,

c) sont à bonne portée et sont facilement accessibles aux personnes autorisées,

d) sont convenablement protégés des intempéries et de l'accumulation d'eau,

e) ont un couvercle convenable pour recouvrir les pièces sous tension qui ne sont pas isolées, et

f) ont une étiquette ou un autre moyen d'identification qui indique quel équipement est sous tension sur chaque ligne.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 97]

Section 288 Équipement de protection

288. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié ne travaille sur une ligne électrique sous tension des services publics ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publics ou plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance applicable indiquée au paragraphe 289(1) que si le salarié utilise des gants de caoutchouc, des écrans, des objets isolés ou autre équipement de protection nécessaire.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 98, 99]

Section 289 Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics

289. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée n'effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant:

Tableau

Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics Distance
Jusqu'à 750 v 900 mm
750 v - 100 000 v 3,6 m
100 001 v - 250 000 v 5,2 m
250 001 v - 345 000 v 6,1 m

(2) Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne des services publics ou l'équipement de ligne des services publics

a) est dé-électrifié, ou

b) est adéquatement isolé ou protégé

avant de permettre au salarié de commencer le travail.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 100]

Section 292

292. (1) Avant de permettre à un salarié de commencer à travailler sur un élément d'un système de distribution ou de transmission électrique, l'employeur doit établir un code de directives pratiques à l'intention du salarié qui doit comprendre ce qui suit:

a) les éléments à manipuler hors tension;

b) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d'un système de distribution électrique;

c) la procédure de verrouillage;

d) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d'un système de distribution ou de transmission électrique, lorsque la procédure de verrouillage visée à l'alinéa c) ne peut être mise en place;

e) la méthode d'enregistrement des notifications aux salariés des conditions de travail sécuritaires;

f) la méthode pour déterminer que tous les salariés sont en dehors des aires de travail et qu'ils ont été avertis de rester en dehors avant que le système de distribution ou de transmission électrique, ou toute partie de celui-ci, n'ait été remis sous tension; et

g) la méthode pour remettre sous tension le système de distribution ou de transmission électrique.

(2) L'employeur doit s'assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1) est appliqué et que les salariés s'y conforment.

(3) L'employeur doit mettre un exemplaire du code de directives pratiques à la disposition de tout agent qui le demande.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 102]

Section 296

296. L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié dans un trou d'homme ou un tunnel ne travaille sur un conducteur électrique sous tension, ou avec un équipement électrique ayant une tension potentielle de 750 volts.

Section 297

297. Lorsqu'un salarié peut venir plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), l'employeur doit s'assurer que le salarié n'utilise pas et un salarié ne doit pas utiliser d'échelle métallique ou d'échelle renforcée avec du fil métallique.