
Premiers soins
Vous devez être préparé à prodiguer les premiers soins en cas d’urgence à votre lieu de travail. Aux termes du Règlement sur les premiers soins, les employeurs sont chargés d’établir, de maintenir et d’afficher bien en vue tous les renseignements liés aux fournitures, aux secouristes, au matériel et aux installations de premiers soins.
En tant qu’employeur (ou entrepreneur), les responsabilités suivantes vous incombent :
- Fournir et maintenir des trousses de premiers soins, des salles de premiers soins et des secouristes qualifiés. Les exigences pour ce qui est des trousses de premiers soins varient en fonction du nombre de salariés présents durant un quart de travail. Consulter l’annexe A.
- Évaluer les risques possibles et vérifier que les trousses de premiers soins, le matériel, les services et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.
- Établir un protocole de communication pour que les salariés puissent demander de l’aide. Ce protocole doit être consigné par écrit, décrire comment prendre contact pour obtenir de l’aide, donner les indications quant au trajet pour se rendre à un lieu de travail et des instructions permettant d’avoir accès à un lieu de travail, et être affiché bien en vue au lieu de travail. S’il s’avère impraticable de l’afficher, il faut informer les salariés du contenu du protocole.
- Établir un protocole de transport qui décrit la façon dont un salarié blessé ou malade sera transporté à l’établissement de soins de santé le plus proche. Il faut préciser un moyen de transport convenable compte tenu de la distance à parcourir et de la gravité des blessures ou des maladies. Ce moyen de transport doit notamment :
- offrir une protection contre les intempéries;
- être muni d’un système de télécommunication bidirectionnelle permettant d’entrer en contact avec les services médicaux d’urgence pendant que la personne blessée ou malade est transportée;
- être de dimensions suffisantes et pouvoir convenablement accueillir une civière et des accompagnateurs.
- Ces mesures doivent également être mises en place lorsque des travaux sont exécutés dans un endroit isolé.
- Vérifier qu’au moins un secouriste accompagne la personne blessée, lequel ne peut être le conducteur du véhicule ou celui qui s’occupe du transport, lorsqu’un transport est requis.
- Désigner une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions de secouriste. Tenir un registre des noms de chacune des personnes ainsi désignées et afficher ces noms dans un endroit bien en vue. Si l’affichage des noms des secouristes s’avère impraticable, chacun des salariés doit être informé de l’identité des secouristes.
- S’assurer que le secouriste n’a pas à exécuter un travail d’une nature à nuire à sa capacité d’administrer les premiers soins, et qu’il a accès à l’équipement de protection et aux accessoires nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions en toute sécurité.
- Faire en sorte que chaque secouriste reçoive la formation des secouristes en milieu de travail donnée par Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou tout organisme approuvé par Travail sécuritaire NB.
- Vérifier que chaque secouriste reçoit une formation pratique minimale de six heures chaque année.
- S’assurer que chaque trousse de premiers soins contient ce qui est prévu-à la norme CSA Z1220-17, « Trousses de secourisme en milieu de travail » .
- S’assurer que les trousses de premiers soins se trouvent où elles seront utilisées ou à proximité; sont accessibles durant les heures de travail; et sont tenues propres, au sec et en état d’utilisation. Indiquer où se trouvent les trousses de premiers soins à l’aide d’enseignes.
Autres exigences
- Les salariés doivent signaler les cas de blessure, de maladie ou de malaise à l'employeur aussitôt que possible.
- Le secouriste doit préparer un compte rendu écrit qui comprend le nom du salarié secouru; une description de la blessure, de la maladie ou du malaise; le traitement et les soins administrés; une description de l'incident; la date de l'incident; ainsi que le nom de la personne qui a donné les soins d'urgence et la date à laquelle le compte rendu est préparé. L'employeur doit conserver ce compte rendu écrit pendant cinq ans à partir de la date où il a été préparé. Si le lieu de travail compte 100 salariés ou plus par quart de travail, l'employeur doit aménager une salle de premiers soins et s'assurer qu'elle respecte les exigences suivantes :
- avoir une superficie de 10 m²;
- être aménagée de façon à ce l'on puisse facilement y avoir accès avec une civière;
- être située le plus près possible des travailleurs qu'elle doit desservir et être clairement indiquée par une enseigne;
- être pourvue d'un lavabo alimenté en eau chaude et en eau froide avec un accès facile aux toilettes;
- être équipée de ce qui suit :
- des trousses de premiers soins adéquates, compte tenu des risques particuliers et du lieu de travail,
- d'un téléphone ou d'un autre moyen de communication,
- d'une liste mise à jour des personnes-ressources en cas d'urgence,
- d'une alcôve ou d'un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d'un matelas à l'épreuve de l'humidité, de deux oreillers et deux couvertures,
- d'un espace de rangement, d'une armoire, d'un comptoir, d'une table et de deux chaises ou plus;
- être sous la surveillance d'un secouriste;
- être propre et en ordre;
- être maintenue à une température qui se situe entre 20 et 24 °C;
- n'être utilisée que pour administrer les premiers soins et donner la formation de secouriste;
- être un lieu où il est interdit de fumer.
Les exigences du Règlement sur les premiers soins ne s’appliquent pas à un traversier, à un train ou à un véhicule (utilisé par un salarié ou qui est susceptible d’être utilisé par un salarié).
Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick
Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.
Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA ».
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.
Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130
Section 3 Champ d'application
3. Le présent règlement ne s'applique pas à un traversier, un train ou un véhicule qui est un lieu de travail et qui est utilisé par un salarié ou qui est susceptible d'être utilisé par un salarié.
Section 4 Responsabilités de l'employeur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un employeur doit fournir et maintenir des trousses de premiers soins, des secouristes ainsi que des salles de premiers soins au lieu de travail conformément à ce qui est prévu par l'annexe A selon le plus grand nombre de salariés qui peuvent être présents durant un quart de travail.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le lieu de travail est un chantier, l'entrepreneur doit fournir et maintenir les trousses de premiers soins, les secouristes et les salles de premiers soins conformément à ce qui est prévu par l'annexe A pour toutes les personnes ayant accès au chantier, et les dispositions du présent règlement auxquelles un employeur est assujetti s'appliquent à un entrepreneur pour chaque chantier pour lequel il est responsable de la santé et la sécurité des personnes y ayant accès.
(3) Les exigences imposées par le présent règlement constituent des exigences minimales et chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d'être exposés dans un lieu de travail et il doit s'assurer que les trousses de premiers soins, le matériel, les services, et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.
Section 5 Protocole des communications en cas d'urgence
5. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un protocole de communication en cas d'urgence est établi de façon à ce que les salariés puissent mander les premiers secours en cas de maladie, de malaise ou d'accident d'un salarié.
(2) Le protocole de communication en cas d'urgence doit répondre à ce qui suit :
a) il est consigné par écrit;
b) il décrit comment prendre contact pour obtenir une assistance;
c) il donne les indications quant au trajet pour se rendre à un lieu de travail et des instructions permettant d'avoir accès à un lieu de travail;
d) il est affiché bien en vue au lieu de travail.
(3) L'employeur doit s'assurer que chaque salarié est informé du contenu du protocole de communication en cas d'urgence lorsqu'il s'avère impraticable de l'afficher.
Section 6 Transport en cas d'urgence
6. (1) Un employeur doit par écrit, établir un protocole de transport lequel doit décrire les dispositions qui ont été prises pour le transport des salariés blessés ou malades du lieu de travail à l'établissement de soins de santé le plus proche.
(2) Lorsqu'il est nécessaire de déplacer un salarié blessé ou malade à partir d'un endroit isolé jusqu'à un autre endroit en vue de son transfert à une ambulance, l'employeur doit s'assurer que le transport est fait par un moyen qui répond à ce qui suit :
a) il convient, compte tenu de la distance à parcourir et des types de blessures ou maladies graves qui pourraient s'ensuivre;
b) il assure une protection contre les intempéries;
c) il est muni d'un système de télécommunication bidirectionnelle permettant d'entrer en contact avec les services médicaux d'urgence où le salarié blessé ou malade est transporté;
d) il est de dimensions suffisantes et peut convenablement accueillir une civière et les accompagnateurs lorsque cela est requis.
(3) Un employeur doit, lorsque des travaux sont exécutés dans un endroit isolé, fournir un moyen de communication qui permet de mander un véhicule pour le transport en cas d'urgence médicale et doit s'assurer qu'un véhicule est dans ce cas disponible immédiatement.
(4) Lorsqu'un salarié est blessé sérieusement ou lorsqu'il doit être accompagné pendant le transport l'employeur doit s'assurer qu'il est accompagné par au moins un secouriste lequel ne peut être le conducteur du véhicule ou celui qui s'occupe du transport.
Section 7 Secouristes
7. (1) Un employeur désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions de secouristes et il tient un registre consignant les noms de chacune des personnes ainsi désignées.
(2) Un employeur affiche dans un endroit bien en vue au lieu de travail les noms des secouristes.
(3) Lorsque l'affichage des noms des secouristes s'avère impraticable, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés est informé de l'identité des secouristes.
(4) L'employeur doit s'assurer de ce qui suit :
a) le salarié désigné secouriste n'a pas à exécuter un travail d'une nature à nuire à sa capacité d'administrer les premiers soins;
b) des gants de latex ou de vinyle ainsi qu'un masque muni d'une valve anti-reflux sont mis à la disposition immédiate du secouriste.
Section 8 Formation de secouriste
8. (1) L'employeur doit s'assurer que chaque salarié désigné secouriste reçoit la formation minimale décrite au paragraphe (2) et est titulaire d'un certificat valide attestant de sa formation et délivré par l'un des organismes visés au paragraphe (3).
(2) La formation minimale réunit les éléments suivants :
a) les dix modules obligatoires et deux quelconques des cinq modules optionnels de la Formation des secouristes en milieu de travail décrits à l'annexe B;
b) un minimum de seize heures de formation en salle de cours et exercices pratiques.
(3) La formation de secouriste décrite au présent article peut être donnée par l'un des organismes suivants :
a) Ambulance Saint-Jean;
b) la Société canadienne de la Croix-Rouge;
c) toute agence qui offre une formation de secouriste qui répond aux exigences du paragraphe (2) et qui est approuvée par l'agent principal de contrôle.
(4) L'organisme qui donne la formation de secourisme qui répond aux exigences du paragraphe (2) délivre un certificat conformément au paragraphe (5) à une personne qui a terminé la formation de façon satisfaisante.
(5) Le certificat est établi en respectant ce qui suit :
a) il est intitulé « Certificat de secourisme en milieu de travail »;
b) il est signé et daté par un représentant officiel de l'organisme;
c) la formation reçue pour laquelle il est délivré y est mentionnée; soit « Cours de secourisme - niveau général en milieu de travail ».
(6) Le certificat délivré en vertu du présent article est valide pour trois ans à partir de sa date de délivrance.
(7) L'employeur doit s'assurer que chacun des secouristes reçoit une formation pratique minimale de six heures chaque année pendant la validité du certificat.
Section 9 Signalement
9. Un salarié doit signaler un cas de blessure, de maladie ou de malaise à l'employeur aussitôt que praticable après l'apparition des premiers signes.
Section 10 Compte-rendu
10. (1) Le secouriste prépare un compte-rendu écrit qui consigne le nom du salarié secouru, une description de la blessure, de la maladie ou du malaise, le traitement et les soins administrés, une description de l'incident qui a donné lieu à la blessure, au malaise ou à la maladie, la date de l'incident ainsi que le nom de la personne qui a donné les soins d'urgence et la date à laquelle le compte rendu est préparé.
(2) Le compte-rendu visé au paragraphe (1) est préparé aussitôt que praticable après que le salarié blessé ou malade a reçu les premiers soins d'urgence.
(3) L'employeur doit s'assurer que les comptes-rendus préparés en application du paragraphe (1) sont conservés pendant cinq ans à partir de la date où ils ont été préparés.
Section 11 Trousses de premiers soins
11. L'employeur doit s'assurer que chaque trousse de premiers soins qu'il est tenu de fournir contienne ce qui est prévu à la norme Z1220-17 de la CSA, intitulée « Trousses de secourisme en milieu de travail..
[Règ. N.B. 2020-36, a. 2]
Section 12 Salle de premiers soins
12. (1) L'employeur tenu d'aménager une salle de soins doit l'équiper conformément à ce qui est prévu par le paragraphe (2).
(2) La salle des premiers soins doit répondre à ce qui suit :
a) avoir une superficie de 10 m2;
b) être aménagée de façon à ce l'on puisse facilement y avoir accès avec une civière;
c) être située le plus près possible des travailleurs qu'elle doit desservir et être clairement indiquée par une enseigne;
d) être pourvue d'un lavabo alimenté en eau chaude et en eau froide avec un accès facile aux toilettes;
e) être équipée de ce qui suit :
(i) des trousses de premiers soins tel que le prévoit l'annexe A ou selon ce dont on peut avoir besoin compte tenu des risques particuliers du lieu de travail et du nombre de salariés ainsi que de l'endroit où ils se trouvent,
(ii) d'un téléphone ou d'autre moyen de communication efficace, et d'une liste mise à jour des personnes à contacter,
(iii) d'une alcôve ou d'un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d'un matelas à l'épreuve de l'humidité ainsi de deux oreillers et deux couvertures,
(iv) d'un espace de rangement, d'une armoire, d'un comptoir, d'une table et de deux chaises ou plus.
(3) L'employeur doit s'assurer que la salle des premiers soins :
a) est sous la surveillance d'un secouriste;
b) est propre et en ordre;
c) soit maintenue à une température qui se situe entre 20° C et 24° C;
d) n'est utilisée que pour administrer les premiers soins et donner la formation de secouriste.
(4) L'employeur doit s'assurer que personne ne fume dans la salle des premiers soins.
Section 13 Où sont rangées les trousses de premiers soins
13. (1) L'employeur doit s'assurer que les trousses de premiers soins :
a) se trouvent bien en vue dans le lieu de travail ou à proximité;
b) sont facilement accessibles durant les heures de travail;
c) sont tenues propres, au sec et en état d'utilisation.
(2) L'employeur indique à l'aide d'enseignes placées bien en évidence où se trouvent les trousses de premiers soins.
(3) Lorsqu'il s'avère impraticable d'indiquer à l'aide d'enseignes où se trouvent les trousses de premiers soins, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés sait où elles se trouvent.
Schedule A EXIGENCES POUR LES PREMIERS SOINS
Table
Nombre de salariés par quart de travail | Lieu de travail où il a risque peu élevé | Lieu de travail où il y a risque élevé |
1 | Trousse personnelle de premiers soins (type P) | |
2 - 19 | 1 trousse de premiers soins | 1 trousse de premiers soins |
1 secouriste | 1 secouriste | |
20 - 49 | 1 trousse de premiers soins | 2 trousses de premiers soins |
1 secouriste | 2 secouristes | |
50 - 99 | 2 trousses de premiers soins | 2 trousses de premiers soins |
2 secouristes | 2 secouristes | |
100 - 199 | 2 trousses de premiers soins | 3 trousses de premiers soins |
2 secouristes, l'un d'entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | 3 secouristes, l'un d'entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | |
1 salle de premiers soins | 1 salle de premiers soins | |
200 et plus | 3 trousses de premiers soins | 4 trousses de premiers soins |
3 secouristes, l'un d'entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | 4 secouristes, l'un d'entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | |
1 secouriste additionnel et 1 trousse de premiers soins additionnelle pour chaque tranche de 1 à 100 salariés de plus | 1 secouriste additionnel et 1 trousse de premiers soins additionnelle pour chaque tranche de 1 à 100 salariés de plus | |
1 salle de premiers soins | 1 salle de premiers soins |
Lieux de travail où le travail comporte des risques élevés ou si le lieu de travail n'est pas précisé, activités qui comportent des risques élevés
a) le travail de chantier ou le travail minier;
b) le travail sous terre, dans des espaces clos ou des endroits isolés alors que l'on ne peut se procurer à proximité les soins médicaux d'urgence;
c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d'électricité;
d) le travail en fonderie ou en atelier d'usinage;
e) le travail sur l'emplacement des installations de transformation ou de traitement de pétrole ou de gaz naturel ou de produits chimiques ou le travail en aciérie ou le travail en usine de métallurgie;
f) le travail à des opérations forestières, en scierie ou en usine de transformation du bois;
g) le travail en brasserie ou en usine de production, de préparation ou de transformation de boissons ou en usine de traitement des viandes ou dans l'industrie de la viande;
h) le travail avec des explosifs ou avec de la machinerie lourde.