Bûcheronnage et sylviculture

Les activités de bûcheronnage impliquent l’exposition à de nombreux dangers, notamment :

  • Les outils utilisés, tels que les scies à chaîne et les scies à broussailles
  • Les activités effectuées, telles que l’abattage d’arbres; la conduite hors route; le verrouillage et l’étiquetage; le travail à distance; ou le travail en hauteur
  • Les produits et combustibles dangereux
  • Les conditions météorologiques extrêmes (chaleur, froid, foudre); le travail solitaire; l’absence de services d’urgence; la faune; les insectes; et les risques biologiques (virus du Nil occidental, maladie de Lyme)


Les opérations de bûcheronnage sont définies au Nouveau-Brunswick comme tout travail lié à la récolte d’arbres, et comprennent le transport, l’abattage, l’ébranchage, la coupe à la longueur, la transformation sur les lieux et l’extraction des arbres.

En tant qu’employeur d’une opération de bûcheronnage, vous devez :

  • vous assurer que chaque salarié est compétent à l’égard des outils, de l’équipement, des machines, des appareils et du matériel qu’il doit utiliser et a reçu une formation se rapportant à leur utilisation que la Commission juge acceptable;
  • vous assurer qu’un plan de communication efficace est en place et que chaque salarié le suit;
  • avant que les salariés débutent des travaux dans une nouvelle aire de travail, vous assurer qu’une réunion sur la sécurité a lieu pour les informer des dangers qui se présentent dans cette aire ainsi que des mesures qui ont été prises pour les éliminer ou les minimiser;
  • informer tout salarié qui n’a pas assisté à la réunion sur la sécurité des dangers dans cette aire de travail ainsi que des mesures prises pour les éliminer ou les minimiser;
  • élaborer un code de directives pratiques qui traite des facteurs environnementaux qui constituent des dangers pour les salariés, y compris (mais sans s’y limiter) les conditions météorologiques, la topographie (paysage), les animaux sauvages et les risques biologiques;
  • en plus de se conformer aux exigences générales en matière d’équipement de protection individuelle, s’assurer que les salariés portent :
    • des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
    • un casque protecteur d’une couleur vive;
    • le salarié qui utilise une scie à chaîne porte :
      • des chaussures de protection qui satisfont aux exigences de la norme Z195:14 (confirmée en 2019) de la CSA, « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes;
      • des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;
    • le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.

Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager doit :

  • éviter de travailler seul;
  • éviter d’anneler les arbres;
  • éviter de faire le plein d’essence de la scie lorsque le moteur est en marche, ou près d’une source d’allumage;
  • faire le plein d’essence seulement à partir d’un récipient qui n’est pas en verre avec un tuyau de décharge ou un entonnoir;
  • déplacer la scie à au moins 3 m (10 pi) de l’endroit où le plein d’essence a été fait avant de faire démarrer le moteur;
  • porter ou avoir à portée de main le pansement compressif fourni par l’employeur.

Scies à chaîne

En tant que propriétaire d’une scie à chaîne, vous devez vous assurer que :

  • la scie à chaîne doit s’assurer que la scie à chaîne satisfait aux exigences applicables de la norme CAN-Z62.1-11 de la CSA, « Scies à chaine » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure et de la norme Z62.3-11 de la CSA, (confirmée en 2021) Recul de scies à chaîne» ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure.
  • la scie à chaîne :
    • n’est utilisée qu’avec une chaîne de sécurité affûtée conformément aux spécifications du fabricant;
    • est munie d’un frein de chaîne convenable;
    • est équipée seulement des parties constituantes spécifiées par le fabricant.

Lorsqu’un salarié utilise une scie à chaîne, il doit :

  • arrêter le moteur avant de transporter la scie d’un endroit à un autre, ou avant d’ajuster la chaîne;
  • ajuster la scie conformément aux spécifications du fabricant;
  • faire démarrer le moteur de la scie lorsqu’elle est froide en la tenant contre un objet solide au-dessous du niveau de la ceinture;
  • tenir la scie des deux mains et se tenir sur une base solide, lorsqu’il utilise la scie;
  • mettre immédiatement une scie défectueuse hors service jusqu’à ce qu’elle soit réparée;
  • éviter de faire démarrer le moteur de la scie en tirant sur la corde pendant que l’autre main est sur la commande des gaz;
  • éviter d’utiliser la scie au-dessus de la hauteur des épaules;
  • éviter de grimper sur un arbre abattu ou de travailler en-dessous de cet arbre.

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer :

  • que le salarié utilise une scie à chaîne hydraulique conformément aux spécifications du fabricant;
  • qu’il ne l’utilise pas de façon à ce que le guide à chaîne soit directement en ligne avec la cabine ou d’autres personnes;
  • que le salarié entretient la scie à chaîne hydraulique conformément aux spécifications du fabricant.

Scie à broussailles ou scie à dégager

Lorsqu’un salarié utilise une scie à broussailles ou une scie à dégager, il doit :

  • utiliser et entretenir la scie conformément aux recommandations du fabricant;
  • ne monter à la scie que des lames et des parties constituantes spécifiées par le fabricant;
  • s’assurer que la scie est munie d’un protecteur convenable;
  • se tenir à une distance minimale de 10 m (32 pi) de toute autre personne, lorsqu’il utilise la scie;
  • inspecter régulièrement la lame et l’affûter lorsque cela est nécessaire;
  • remplacer la lame au premier signe de fissures ou de fractures;
  • utiliser un harnais qui puisse être utilisé avec la scie;
  • s’assurer que le harnais est bien soutenu et ajusté adéquatement et que le dégagement d’urgence sur le harnais fonctionne bien;
  • arrêter le moteur avant que soit entrepris tout ajustement manuel, nettoyage, déblaiement des débris ou autre travail sur la lame ou le protecteur;
  • éviter de démarrer le moteur de la scie pendant qu’elle est attachée au harnais.

Travail solitaire

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que tout salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager (comme le stipule le Règlement sur les premiers soins 2004-130 du Nouveau-Brunswick) :

  • connaît le protocole des communications en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport;
  • est accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail.

Abattage d’arbres

Avant de commencer à abattre un arbre, un salarié doit s’assurer :

  • que tous les chicots et tous les autres risques possibles sont enlevés de l’aire de travail;
  • qu’il y a un sentier libre qui permette une retraite vers la sécurité;
  • que toutes les autres personnes se sont déplacées à au moins 40 m (131 pi) du secteur d’abattage;
  • lors d’une opération de coupe de sentier, le salarié s’assure que toute personne qui l’aide s’est déplacée à une distance d’au moins 3 m (10 pi) de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.

L’employeur et le salarié doivent utiliser un équipement mobile à moteur pour abattre un chicot; si ce n’est pas possible, une scie à chaîne peut être utilisée. L’utilisation de la scie à chaîne doit répondre aux exigences du Règlement général 91-191, y compris :

  • demander au salarié de se tenir debout et droit pour réduire l’exposition de son cou et de son dos;
  • utiliser un levier au lieu d’un coin pour éviter de frapper l’arbre.

Si un chicot ne peut être abattu par un équipement mobile à moteur ou une scie à chaîne, l’employeur est tenu :

  • d’élaborer des procédures écrites de travail sécuritaires;
  • de s’assurer que les salariés reçoivent une formation et un entraînement convenables relativement à ces procédures;
  • de s’assurer que les salariés suivent ces procédures.

En tant que salarié, lors de l’abattage d’un arbre, vous devez correctement entailler et couper l’arbre à l’arrière, comme le montre la figure 1 :

Entailles et coupes arrières adéquates

Figure 1 : Entailles et coupes arrières adéquates

Lorsqu’il abat un arbre de moins de 10 cm (4 po) de diamètre, le salarié construit une charnière soit en suivant la méthode de l’entaille et de la coupe arrière illustrée à la figure 2, soit en suivant les étapes suivantes :

  • pratiquer une entaille directionnelle d’au moins 70°;
  • pratiquer une coupe arrière qui est horizontale et à 2,5 cm (1 po) au plus au-dessus de l’entaille directionnelle;
  • laisser une charnière ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur qui est approximativement 80 % du diamètre de celui-ci.
Entailles et coupes arrières adéquates pour arbres de moins de 10 cm de diamètre

Figure 2 : Entailles et coupes arrières adéquates pour arbres de moins de 10 cm de diamètre

Les salariés doivent également:

  • utiliser un levier d’abattage ou un coin, selon ce qui est requis;
  • terminer l’abattage une fois qu’il a été commencé;
  • se déplacer à une distance d’au moins 3 m (10 pi) de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.
  • lorsqu’il abat un arbre sur une pente de plus de 30 %, le salarié peut utiliser une voie de secours qui est perpendiculaire à la pente et qui n’est pas dans la même direction que son axe de chute;
  • lorsque l’arbre est logé, le salarié doit :
    • demeurer dans l’aire jusqu’à ce que l’arbre logé soit enlevé ou s’il est nécessaire de quitter l’aire pour obtenir de l’aide pour enlever l’arbre, indiquer clairement l’aire comme risquée;
    • s’assurer que l’arbre logé est enlevé aussitôt que possible sans que personne n’y grimpe, sans qu’un autre arbre ne tombe sur lui ou sans que l’arbre qui le supporte ne soit coupé;
    • éviter d’effectuer un autre travail dans la zone risquée;
  • le salarié ne peut couper une perche fléchie d’une manière qui mette une personne en danger.

Ébranchage et sciage

Lorsqu’il ébranche un arbre abattu, le salarié doit s’assurer que :

  • l’arbre à ébrancher demeure fixé solidement au sol;
  • nulle personne ne marche sur le tronc de l’arbre pendant qu’il est ébranché;
  • l’arbre est travaillé du côté amont, lorsque cela est possible;
  • Lorsqu’il utilise une scie à chaîne :
    • l’extrémité du guide-chaîne de la scie à chaîne n’est jamais utilisée pour l’ébranchage;
    • la scie à chaîne n’est jamais placée directement devant celui qui l’utilise;
    • la scie à chaîne n’est jamais utilisée en faisant des mouvements vers le salarié.

Lorsqu’un salarié scie un arbre, il doit s’assurer que :

  • ses deux pieds sont sur le sol;
  • l’arbre à scier est fixé solidement au sol;
  • la scie à chaîne N’EST JAMAIS placée directement devant l’opérateur.

Équipement mobile à moteur

L’employeur doit s’assurer:

  • qu’une débusqueuse ou une porteuse est équipée d’une cabine de conducteur complètement fermée et conçue de manière à empêcher que des objets s’y introduisent de force et que le conducteur et tout passager s’y trouvant ne soient projetés à l’extérieur;
  • l’équipement mobile à moteur est muni d’au moins deux moyens d’entrée et de sortie sécuritaires et dégagés qui ne sont pas situés du même côté de la cabine, et sont inspectés visuellement au moins une fois par jour, et testés mensuellement et, advenant le cas où l’inspection révèle un défaut ou un danger, que personne ne l’utilise jusqu’à ce que le défaut ou le danger soit éliminé;
  • lorsqu’un équipement mobile à moteur est chargé sur un véhicule de transport ou déchargé de celui-ci, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
    • les spécifications du fabricant pour cet équipement et ce véhicule sont respectées;
    • la charge est parallèle au véhicule;
    • personne ne se trouve dans l’aire de retournement de l’équipement;
  • lors du transport d’équipement mobile à moteur par véhicule de transport, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :
    • l’équipement mobile à moteur articulé est retenu de manière à prévenir l’articulation lorsque le véhicule est en transit;
    • le matériel annexe et les attachements sont complètement abaissés et fixés au véhicule;
    • le total des limites de charge de travail de tous les appareils d’arrimage représente au moins 50 % du poids de l’équipement mobile à moteur transporté;
    • lors de l’utilisation d’un équipement mobile à moteur, un autre salarié est à 600 m (1 968 pi) d’un salarié utilisant un équipement mobile à moteur (sauf s’il travaille seul, comme mentionné plus haut), ou le salarié qui utilise seul un équipement mobile à moteur communique avec la personne que désigne l’employeur au moins au deux heures et, s’il sort de la cabine pour effectuer des travaux sur l’équipement, avant d’en sortir, qu’il communique avec le centre de communication.

Un autre salarié que celui qui utilise un équipement mobile à moteur ne peut travailler à moins de 50 m (164 pi) de l’équipement mobile à moteur pendant qu’il fonctionne, sauf s’il aide le salarié qui utilise une débardeuse.

Le salarié qui utilise une débardeuse doit :

  • donner des instructions à toute personne qui l’aide de se tenir à une distance sécuritaire des arbres ou des billes après que les arbres ou les billes ont été attachés à la débardeuse;
  • éviter de treuiller les arbres ou les billes tant que la personne qui aide n’est pas à une distance sécuritaire et en direction opposée de celle à laquelle la charge sera treuillée et ne lui a pas signalé qu’elle est en sûreté;
  • faire fonctionner le treuil à partir du siège à moins qu’il ne soit conçu pour être télécommandé;
  • tenir les chaînes de roues assujetties convenablement;
  • abaisser la lame et mettre les freins lorsqu’il se sert du treuil;
  • vérifier l’endroit où se trouve le salarié qui l’aide avant de déplacer la débardeuse.

Transport des billes

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que le câble métallique utilisé pour transporter les billes est remplacé lorsque des signes d’usure ou de dommage apparaissent, et que des coupe-câbles sont facilement disponibles.

Le salarié doit attacher le câble métallique à une distance maximale de 1 m de l’extrémité de la bille.

Les systèmes de débardage par câble doivent satisfaire aux exigences énoncées dans le Règlement général 91-191 , notamment qu’il est installé, inspecté, utilisé et entretenu conformément à l’article 7-2.4 de la norme B30.7-2011 de l’ASME, « Winches » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer que :

  • le système de débardage par câble est muni de dispositifs de commande à distance qui possèdent un mécanisme de sécurité intégré visant à empêcher l’opération simultanée de deux dispositifs ou plus;
  • les salariés ont reçu une formation sur l’utilisation du système de débardage par câble.

Chemins forestiers

En tant qu’employeur, vous devez vous assurer qu’un chemin forestier :

  • est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation;
  • est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections;
  • est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction;
  • est maintenu dans un état sécuritaire;
  • qui doit être construit à proximité d’une ligne électrique n’est pas commencé tant que l’autorité qui a la propriété ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics n’est pas informée du lieu du chemin forestier, de l’heure et de la durée de ce travail;
  • n’est pas construit plus près de la ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées par l’autorité qui a la propriété ou qui exploite la ligne;
  • est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.

Si une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou des travaux de construction de chemins forestiers sont en cours et interfèrent avec la circulation, l’employeur s’assure que des panneaux avertisseurs adéquats sont placés visiblement dans les deux sens.

L’employeur doit s’assurer qu’un pont sur un chemin forestier :

  • est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur;
  • indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d’un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont;
  • est muni d’un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n’est pas visible de cette distance;
  • qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d’au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés;
  • a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d’au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route;
  • est muni d’un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.

L’employeur doit s’assurer qu’un panneau de signalisation ou un marqueur de danger sur un chemin forestier est construit au moyen de matériaux réfléchissant la lumière et est de dimensions convenables de façon à être clairement visible dans des conditions de conduite normales.

Le conducteur d’un véhicule doit garder ses phares allumés pendant qu’il conduit sur un chemin forestier . La personne qui conduit un véhicule sur un chemin forestier tient dûment compte de la limite de vitesse que fixe le propriétaire du chemin, de la circulation, des conditions environnementales et de la condition du chemin.

 

Opérations de chargement

L’employeur et le salarié s’assurent chacun qu’une charge de camion de billes voyageant sur un chemin forestier est attachée de façon sécuritaire. Pour attacher une charge de façon sécuritaire :

  • le camion doit être muni, sur le dessus et à l’arrière de la cabine, d’une protection structurelle suffisamment solide pour retenir la cargaison;
  • un porte-à-faux arrière excédant 1 m est muni d’un moyen d’identification visible;
  • le bois empilé dans le chargement est retenu par au moins deux arrimages;
  • les piquets qui ne sont pas attachés de façon permanente à la traverse berceau du camion sont fixés de manière à les empêcher de se détacher du camion lorsqu’il circule sur un chemin forestier;
  • l’employeur doit s’assurer que le salarié effectue une inspection du chargement en marchant autour de celui-ci aux points de contrôle avant de quitter l’aire de travail, avant d’emprunter la route et avant d’enlever les tendeurs à chaîne au site de déchargement. Les points de contrôle le long du chemin forestier doivent être désignés par l’employeur et signalés par des panneaux;
  • le poids de la charge ne peut constituer un danger.

Bien l’employeur soit responsable en fin de compte de toutes les dispositions mentionnées ci-dessus, le superviseur a un rôle essentiel à jouer dans la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer vos salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger leur santé et leur sécurité;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, notamment en veillant à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié, vous devez :

  • respecter toute directive, formation et tout enseignement fournis par votre employeur relativement au bûcheronnage et à l’utilisation de tout équipement requis (y compris l’équipement de protection individuelle);
  • tenir compte des changements de conditions météorologiques;
  • signaler tout danger à votre employeur ou superviseur.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE

Section 345

345. L’employeur s’assure qu’en ce qui concerne les outils, l’équipement, les machines, les appareils et les matériaux qu’un salarié est tenu d’utiliser, ce dernier :

a) est compétent pour les utiliser;

b) a reçu une formation se rapportant à leur utilisation que la Commission juge acceptable.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 50]

Section 345.1 Plan de communication - opération de bûcheronnage

345.1 L’employeur s’assure qu’un plan de communication efficace est en place pour les salariés qui effectuent une opération de bûcheronnage, et chacun d’entre eux est tenu de le suivre.

[Règ. N.B.. 2022-27, a. 51]

Section 345.2 Réunion initiale sur la sécurité

345.2 (1) Avant que ne débutent tous travaux dans une nouvelle aire de travail, les salariés concernés sont informés, lors d’une réunion sur la sécurité, des dangers qui s’y présentent et des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.

(2) L’employeur s’assure que tout salarié qui n’assiste pas à la réunion sur la sécurité est informé des dangers qui se présentent dans cette aire de travail ainsi que des actions à prendre pour les éliminer ou les réduire au minimum.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]

Section 345.3 Codes de directives pratiques - conditions environnementales

345.3 L’employeur élabore un code de directives pratiques visant à protéger les salariés de situations potentiellement dangereuses dues à des facteurs environnementaux, notamment :

a) les conditions météorologiques;

b) la topographie;

c) les contacts avec les animaux sauvages;

d) les risques biologiques.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]

Section 345.4 Équipement mobile à moteur

345.4 (1) L’employeur s’assure que tout équipement mobile à moteur est muni d’au moins deux moyens d’entrée et de sortie sécuritaires et dégagés qui ne sont pas situés du même côté de la cabine.

(2) L’employeur s’assure que les moyens d’entrée et de sortie sont inspectés visuellement au moins une fois par jour, que ceux-ci sont testés mensuellement et, advenant le cas où l’inspection révèle un défaut ou un danger, que personne n’utilise l’équipement mobile à moteur jusqu’à ce que le défaut ou le danger soit éliminé.

(3) L’employeur s’assure que l’équipement mobile à moteur est muni de crampons lorsque les chemins forestiers sont couverts de gel.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]

Section 345.5 Transport d’équipement mobile à moteur

345.5 (1) Lorsqu’un équipement mobile à moteur est chargé sur un véhicule de transport ou déchargé de celui-ci, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :

a) les spécifications du fabricant pour cet équipement et ce véhicule sont respectées;

b) la charge est parallèle au véhicule;

c) personne ne se trouve dans l’aire de retournement de l’équipement.

(2) Lors du transport d’équipement mobile à moteur, l’employeur et le conducteur s’assurent chacun de ce qui suit :

a) l’équipement mobile à moteur articulé est retenu de manière à prévenir l’articulation lorsque le véhicule de transport est en transit;

b) le matériel annexe et les attachements sont complètement abaissés et fixés au véhicule;

c) l’équipement mobile à moteur est retenu par au moins quatre arrimages, lesquels sont attachés aussi près que possible au devant et à l’arrière du véhicule de transport ou aux points d’attache de celui-ci conçus spécialement à cette fin;

d) chaque arrimage a une charge d’utilisation d’au moins 2 268 kg et la somme de ces charges est égale à au moins 50 % du poids de l’équipement mobile à moteur.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]

Section 345.6 Débusqueuse ou porteuse

345.6 L’employeur s’assure que toute débusqueuse ou porteuse est munie d’une cabine de conducteur complètement fermée et conçue de manière à empêcher que des objets s’y introduisent et que le conducteur ou tout passager s’y trouvant ne soit projeté à l’extérieur.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]

Section 346 Équipement de protection

346. En plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la partie 7, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) le salarié porte à la fois :

(i) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-F15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité a ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure,

(ii) un casque protecteur de haute visibilité;

b) le salarié qui utilise une scie à chaîne porte à la fois :

(i) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z 195:14 de la CSA (C2019), « Chaussures de protection » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes,

(ii) des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;

c) le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 114; 2020-35, a. 40; 2022-27, a. 52; 2022-79, a. 92; 2024-38, a. 106]

Section 347

347. Le salarié doit, en plus de se conformer aux exigences appropriées pour l'équipement de protection prévues à la Partie VII, porter le matériel protecteur exigé en vertu de l'article 346.

Section 348 Scies à chaîne, scies à broussailles et scies à dégager

348. (1) Le propriétaire d'une scie à chaîne doit s'assurer que la scie à chaîne satisfait aux exigences applicables de la norme Z 62.1-11 de la CSA, « Scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure et de la norme Z62.3-11 de la CSA (C2021), « Recul des scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure

(2) Le propriétaire d'une scie à chaîne doit s'assurer que la scie à chaîne

a) n'est utilisée qu'avec une chaîne de sécurité affûtée conformément aux spécifications du fabricant,

b) est munie d'un frein de chaîne convenable, et

c) est équipée seulement des parties constituantes spécifiées par le fabricant.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 115; 2020-35, a. 41; 2022-27, a. 53; 2022-79, a. 93]

Section 349

349. Le salarié qui utilise une scie à chaîne doit

a) arrêter le moteur avant de transporter la scie d'un endroit à un autre,

b) arrêter le moteur avant d'ajuster la chaîne,

c) ajuster la scie conformément aux spécifications du fabricant de telle sorte que la chaîne soit arrêtée pendant que le moteur est au repos,

d) mettre immédiatement une scie défectueuse hors service jusqu'à ce qu'elle soit réparée,

e) faire démarrer le moteur de la scie lorsqu'elle est froide en la tenant contre un objet solide au-dessous du niveau de la ceinture,

f) éviter de faire démarrer le moteur de la scie en tirant sur la corde pendant que l'autre main est sur la commande des gaz,

g) tenir la scie des deux mains, pendant qu'il l'utilise,

h) éviter d'utiliser la scie au-dessus de la hauteur des épaules,

i) se tenir sur une base solide, lorsqu'il utilise la scie, et

j) éviter de grimper sur un arbre abattu ou de travailler endessous de cet arbre.

Section 349.1 Scie à chaîne hydraulique

349.1 (1) L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne hydraulique respecte les spécifications du fabricant et qu’il veille à ce que le guide à chaîne ne soit pas directement en ligne avec la cabine ou d’autres personnes.

(2) L’employeur entretient la scie à chaîne hydraulique conformément aux spécifications du fabricant.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 54]

Section 350

350. Le salarié qui utilise une scie à broussailles ou une scie à dégager doit

a) utiliser et entretenir la scie conformément aux spécifications du fabricant,

b) s'assurer que la scie est munie d'un protecteur convenable,

c) se tenir à une distance minimale de 10 m de toute autre personne, lorsqu'il utilise la scie,

d) inspecter régulièrement la lame et l'affûter lorsque cela est nécessaire,

e) remplacer la lame au premier signe de fissures ou de fractures,

f) ne monter à la scie que des lames et des parties constituantes spécifiées par le fabricant,

g) utiliser un harnais qui puisse être utilisé avec la scie,

h) s'assurer que le harnais est bien soutenu et ajusté adéquatement et que le dégagement d'urgence sur le harnais fonctionne bien,

i) arrêter le moteur avant que soit entrepris tout ajustement manuel, nettoyage, déblaiement des débris ou autre travail sur la lame ou le protecteur, et

j) éviter de démarrer le moteur de la scie pendant qu'elle est attachée au harnais.

Section 351

351. (1) L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager connaît le protocole de communication en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport prévus par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et est accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail valide prévu par ce règlement.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager a

a) un extincteur ou une pelle à bout rond qui soit facilement disponible,

b) le matériel de premiers soins facilement disponible, et

c) un pansement compressif.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 55]

Section 352

352. Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager doit

a) éviter de travailler seul,

b) éviter d'anneler les arbres,

c) éviter de faire le plein d'essence de la scie lorsque le moteur est en marche,

d) déplacer la scie à au moins 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait avant de faire démarrer le moteur,

e) faire le plein d'essence seulement à partir d'un récipient qui n'est pas en verre avec un tuyau de décharge ou un entonnoir,

f) éviter de faire le plein d'essence de la scie près d'une source d'allumage, et

g) porter ou avoir à portée de main le pansement compressif fourni par l'employeur.

Section 353 Procédures d'abattage

353. (1) Avant de commencer à abattre un arbre, le salarié doit s'assurer

a) que tous les chicots et tous les autres risques potentiels sont enlevés de l'aire de travail,

b) qu'il y a un sentier libre qui permette une retraite vers la sécurité, et

c) que toutes les autres personnes se sont déplacées à au moins 40 m du secteur d'abattage.

(2) Par dérogation à l’alinéa (1)c), lors d’une opération de coupe de sentier, le salarié s’assure que toute personne qui l’aide se déplace à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 56]

Section 353.1 Chicots

353.1 (1) Dans la mesure du possible, l’employeur et le salarié utilisent un équipement mobile à moteur pour abattre les chicots.

(2) Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur, le salarié se sert d’une scie à chaîne, en respectant directives suivantes :

a) il se conforme aux articles 353 et 354, à l’exception de l’alinéa 354(2)b);

b) il se tient debout et droit pour réduire l’exposition de son cou et de son dos;

c) il utilise un levier au lieu d’un coin pour éviter de frapper l’arbre.

(3) Si un chicot ne peut être abattu au moyen d’un équipement mobile à moteur ou d’une scie à chaîne, l’employeur est tenu :

a) d’élaborer des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses causées par un chicot qui ne peut pas être abattu;

b) de s’assurer que les salariés reçoivent une formation convenable relativement à ces procédures;

c) de s’assurer que les salariés suivent ces procédures.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 57

Section 354

354. (1) Dans le présent article

« arbre logé » désigne un arbre qui, après avoir été déplacé de sa position naturelle, n'est tombé ni au sol ni sur un lit;

« perche fléchie » désigne une partie d'un arbre ou d'un arbrisseau qui, par le fait de sa position par rapport à d'autres matériaux, est sous compression.

(1.1) Lorsqu’il abat un arbre, le salarié construit une charnière pour le diriger au sol de façon sécuritaire selon les directives suivantes :

a) pratiquer une entaille à angle ouvert d’au moins 70° où les traits de scie se rejoignent de façon franche et nette sans dérivation et pratiquer une coupe arrière au niveau, pas plus de 2,5 cm au-dessus de l’intersection des deux traits de scie;

b) construire une charnière uniforme ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;

c) suivre les directives énoncées aux alinéas a ) et b) telles qu’elles sont illustrées ci-après :

(1.2) Lorsqu’il abat un arbre de moins de 10 cm de diamètre, le salarié construit une charnière soit selon les directives énoncées au paragraphe (1.1), soit selon celles qui suivent :

a) pratiquer une coupe directionnelle d’au moins 70°;

b) pratiquer une coupe arrière au niveau pas plus de 2,5 cm au-dessus de la coupe directionnelle;

c) laisser une charnière ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;

d) suivre les directives énoncées aux alinéas a ) à c) telles qu’elles sont illustrées ci-après :

(2) Lorsqu'il abat un arbre, le salarié doit

a) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-27, a. 58]

b) utiliser un levier d'abattage ou un coin selon ce qui est requis;

c) terminer l'abattage une fois qu'il a été commencé; et

d) sous réserve du paragraphe (2.1), se déplacer à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.

(2.1) Lorsqu’il abat un arbre sur une pente de plus de 30 %, le salarié peut utiliser une voie de secours qui est perpendiculaire à la pente et qui n’est pas dans la même direction que son axe de chute.

(3) Lorsqu'un salarié abat un arbre et que l'arbre est logé, le salarié doit

a) demeurer dans l'aire jusqu'à ce que l'arbre logé soit enlevé ou, s’il est nécessaire de la quitter afin d’ob tenir de l’aide pour enlever celui-ci, indiquer clairement que l’aire représentant un rayon d’au moins deux fois la longueur de l’arbre à partir de son tronc présente un danger

b) s’assurer que l’arbre logé est enlevé au moyen d’un équipement mobile à moteur aussitôt que les circonstances le permettent sans que personne n’y grimpe, sans qu’un autre arbre ne tombe sur celui-ci et sans que l’arbre qui le supporte ne soit coupé, et

c) s’assurer ne pas travailler dans l’aire présentant un danger visée à l’alinéa a ), sauf pour y enlever l’arbre qui y est logé.

(4) Le salarié ne peut couper une perche fléchie d'une manière qui mette une personne en danger.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 116; 2022-27, a. 58]

Section 355 Ebranchage et sciage

355. (1) Lorsqu'il ébranche un arbre abattu, le salarié doit s'assurer que

a) l'arbre à ébrancher demeure fixé solidement au sol,

b) nulle personne ne marche sur le tronc de l'arbre pendant qu'il est ébranché, et

c) l'arbre est travaillé du côté amont, lorsque cela est possible.

(2) Lorsqu'il ébranche un arbre abattu en utilisant une scie à chaîne, le salarié doit s'assurer que

a) l'extrémité du guide-chaîne de la scie à chaîne n'est jamais utilisée pour l'ébranchage,

b) la scie à chaîne n'est jamais placée directement devant celui qui l'utilise, et

c) pendant l'ébranchage ou l'écimage, la scie à chaîne n'est jamais utilisée en faisant des mouvements vers le salarié.

Section 356

356. (1) Dans le présent article

« sciage » désigne le fait de couper un arbre en longueurs une fois l'arbre abattu et dépouillé de ses branches.

(2) En sciant un arbre avec une scie à chaîne, le salarié doit s'assurer que

a) ses deux pieds sont sur le sol,

b) l'arbre à scier est fixé solidement au sol, et

c) la scie à chaîne n'est jamais placée directement devant l'employé.

Section 357 Fonctionnement sécuritaire d'équipement mobile à moteur

357. (1) L'employeur doit s'assurer que

a) sous réserve du paragraphe (2), un autre salarié est à 600 m d'un salarié utilisant un équipement mobile à moteur, ou

b) le salarié utilisant un équipement mobile à moteur est contacté au moins au deux heures et, s’il sort de la cabine pour effectuer des travaux sur l’équipement, il communique avec la personne que désigne l’employeur avant d’en sortir.

(2) Un autre salarié que celui qui utilise un équipement mobile à moteur ne peut travailler à moins de 50 m de l'équipement mobile à moteur pendant qu'il fonctionne, sauf s'il aide le salarié qui utilise une débardeuse.

(3) Le salarié qui utilise une débardeuse doit

a) donner instructions à toute personne qui l'aide de se tenir à une distance sécuritaire des arbres ou des billes après que les arbres ou les billes ont été attachés à la débardeuse,

b) éviter de treuiller les arbres ou les billes tant que la personne qui aide n'est pas à une distance sécuritaire, en direction opposée à celle dans laquelle la charge sera treuillée, et ne lui a pas signalé qu'elle est en sûreté,

c) faire fonctionner le treuil à partir du siège à moins qu'il ne soit conçu pour être télécommandé,

d) tenir les chaînes de roues de la débardeuse assujetties convenablement,

e) abaisser la lame et mettre les freins lorsqu'il se sert du treuil, et

f) vérifier l’endroit où se trouve le salarié qui l’aide avant de déplacer la débardeuse.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 59]

Section 358 Transport des billes

358. (1) L'employeur doit s'assurer que le câble métallique utilisé pour transporter les billes est remplacé lorsque des signes d'usure ou de dommage apparaissent.

(2) Lorsqu'un câble métallique est utilisé pour transporter les billes, le salarié doit s'assurer que des coupe-câbles sont facilement disponibles.

Section 359

359. Lorsqu'il transporte les billes au moyen d'un câble métallique, le salarié doit attacher le câble métallique à une distance maximale de 1 m de l'extrémité de la bille.

Section 359.1 Système de débardage par câble

359.1 Les alinéas 207(1)a) et b), les articles 208, 209, 210 et 210.01, le paragraphe 211(1), les alinéas 211(2)a) à f ) et les alinéas 212a), b) et d ) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout système de débardage par câble.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 60]

Section 359.3 Dispositifs de commande à distance

359.3 (1) L’employeur s’assure que le système de débardage par câble est muni de dispositifs de commande à distance qui possèdent un mécanisme de sécurité intégré visant à empêcher le fonctionnement simultané de plusieurs dispositifs.

(2) L’employeur s’assure que les salariés reçoivent une formation sur l’utilisation du système de débardage par câble.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 60]

Section 360 Chemins forestiers

360. (1) Dans le présent article et aux articles 361 à 364, « chemin forestier » s’entend d’un chemin, à l’exception de celui d’un gouvernement local ou d’une route provinciale, traversant une zone forestière qui permet l’accès à celle-ci aux fins de récolte et de transport de produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un chemin forestier

a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n'a qu'une seule voie de circulation,

b) est muni de panneaux de signalisation d'arrêt bien en vue aux intersections,

c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et

d) est maintenu dans un état sécuritaire.

(2.1) Si une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou des travaux de construction de chemins forestiers nuisent à la circulation, l’employeur s’assure que des panneaux convenables, visibles dans les deux sens, en avertissent les conducteurs.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'un chemin forestier est construit aussi près que possible d'une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d'urgence.

(4) Avant le début des travaux, l’employeur ou le propriétaire foncier avise l’autorité qui est propriétaire d’une ligne électrique sous tension des services publics ou qui l’exploite de son intention de construire un chemin forestier près de cette ligne, du lieu des travaux projetés ainsi que de la date et de l’heure auxquelles ceux-ci auront lieu et de leur durée.

(5) L’employeur s’assure que le chemin forestier n’est pas construit plus près de la ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées par l’autorité visée au paragraphe (4).

[Règ. N.B. 2005-80, a. 2; 2017, c. 20, a. 122; 2022-27, a. 61]

Section 361

361. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un pont sur un chemin forestier

a) est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur,

b) indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d'un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont, et

c) est muni d'un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n'est pas visible de cette distance.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un pont ou un ponceau sur un chemin forestier

a) qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d'au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés,

b) a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d'au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route, et

c) est muni d'un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.

Section 362

362. L'employeur doit s'assurer qu'un panneau de signalisation ou un marqueur de danger sur un chemin forestier est construit au moyen de matériaux réfléchissant la lumière et est de dimensions convenables de façon à être clairement visible dans des conditions de conduite normales.

Section 363

363. Le conducteur d'un véhicule doit garder ses phares allumés pendant qu'il conduit sur un chemin forestier.

Section 363.1 Conditions de conduite sur les chemins forestiers

363.1 La personne qui conduit un véhicule sur un chemin forestier tient dûment compte de la circulation, des conditions environnementales, de la condition dans laquelle le chemin se trouve et de la limite de vitesse que fixe le propriétaire du chemin, le cas échéant.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 62]

Section 364 Opérations de chargement

364. (1) L’employeur et le salarié s’assurent chacun que la charge de tout camion de billes voyageant sur un chemin forestier est attachée de façon sécuritaire, conformément aux exigences prévues au présent article.

(2) Le camion est muni, sur le dessus et à l’arrière de la cabine, d’une protection structurelle suffisamment solide pour retenir la cargaison.

(3) Un porte-à-faux arrière excédant 1 m est muni d’un moyen d’identification visible.

(4) Le bois empilé dans le chargement est retenu par au moins deux arrimages.

(5) Les piquets qui ne sont pas attachés de façon permanente au châssis ou à la traverse berceau du camion sont fixés de manière à les empêcher de se détacher du camion lorsque celui-ci circule sur un chemin forestier.

(6) Le poids de la charge ne peut constituer un danger.

(7) L’employeur s’assure que le salarié effectue une inspection du chargement en marchant autour de celui-ci aux points de contrôle qu’il désigne et qui sont indiqués à l’aide de panneaux le long du chemin forestier ainsi qu’aux moments suivants :

a) avant de quitter l’aire de travail;

b) avant d’emprunter la route;

c) avant d’enlever les tendeurs à chaîne au site de déchargement.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 63]