Grues mobiles
Les grues mobiles présentent un danger sérieux pour la sécurité des salariés et l'intégrité des propriétés si elles ne sont pas utilisées correctement et de façon sécuritaire. Il incombe aux employeurs, aux conducteurs de grues mobiles et aux salariés de s'assurer que les grues mobiles sont utilisées de façon sécuritaire.
Qu'est-ce qu'une grue mobile?
Les grues mobiles appartiennent à la catégorie des appareils de levage. La norme de la CSA Z150-20, « Code de sécurité sur les grues mobiles », stipule qu'une grue mobile présente les caractéristiques suivantes :
- La grue comprend une base mobile sur chenilles ou sur roues, automotrice ou non, ou est montée sur cette base.
- La grue est conçue et construite essentiellement pour le levage de charges au moyen d'un palan suspendu à une flèche.
- La flèche est à treillis ou télescopique et peut être relevée ou abaissée dans le plan vertical et déplacée d'un côté à l'autre dans le plan horizontal.
- Le palan est suspendu à la flèche et sa longueur peut être augmentée ou diminuée.
- La grue est équipée d'un moteur lui permettant d'exécuter les opérations susmentionnées.
Une grue mobile peut être une grue sur chenilles ou sur camion classique, une grue tout terrain, une grue hydraulique sur camion ou une flèche télescopique.
Les exigences concernant les grues mobiles se trouvent dans le Règlement général 91-191, à la rubrique « Appareils de levage » commençant à l'article 207 ainsi que dans la partie sur les grues mobiles à partir de l'article 213. Certains articles de la partie « Appareils de levage » concernent uniquement les grues mobiles, tandis que d'autres ne les concernent pas. Les exigences pour les employeurs, les conducteurs et les salariés sont résumées ci-dessous :
En tant qu'employeur, vous devez vous assurer des éléments suivants :
- La grue mobile est érigée, installée, assemblée, mise en marche, conduite, utilisée, employée, entreposée, arrêtée, entretenue, vérifiée, nettoyée, mise au point, maintenue, réparée, inspectée et démontée conformément à la norme de la CSA Z150-20, «Code de sécurité sur les grues mobiles».
- La grue mobile est suffisamment résistante et stable pour le levage prévu et équipée de câbles, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés.
- Un salarié compétent est désigné pour remplir les fonctions de signaleur pour diriger le mouvement et le fonctionnement sécuritaires d'une grue mobile.
- Une grue mobile a une cabine, un écran ou autre protection; est équipée des freins de limite de charge adéquats; a un mécanisme de protection des dommages causés par un blocage double ou un dispositif sonore; a des dispositifs de sécurité et des interrupteurs de fin de course et a un indicateur d'angle de flèche.
- Lorsqu'une grue mobile est utilisée dans un secteur où l'espace libre de toute obstruction est de moins de 600 mm, des barrières sont installées pour empêcher quiconque de pénétrer dans le secteur.
- Le tableau de charge du fabricant de la grue mobile est conservé dans la grue.
- La grue mobile est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue, est conduite par une personne compétente et la charge est attachée.
- La grue mobile est équipée de freins adéquats, d'un klaxon, d'un rétroviseur, d'un signal sonore qui se met en marche lorsque la grue recule (si elle est montée sur roues), d'un détecteur de mouvement (si elle est montée sur chenilles), de feux avant et de feux arrière, de garde-corps, de commandes qui ne peuvent être utilisées de l'extérieur de la cabine (à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine) et d'un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine.
- La grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d'un ingénieur, conformément à la norme de la CSA Z150-20, « Code de sécurité sur les grues mobiles ».
- Une copie de l'attestation est accessible au conducteur lorsqu'il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l'examiner.
- Un livre de bord du conducteur est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile, et le livre de bord est conservé dans la cabine.
- Un livre de bord de grue est préparé et tenu à jour.
- Personne n'effectue d'entretien ou de réparations sur, ou ne va sous, une grue à moins que celle-ci ne soit bloquée.
- Personne ne modifie une grue mobile de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course.
- L'utilisation d'une grue mobile n'est pas permise si la grue a été modifiée, à moins que la modification n'ait été attestée par écrit par le fabricant ou un ingénieur.
- Une grue mobile à pneus de caoutchouc est équipée de stabilisateurs (selon la conception) et son conducteur a été formé.
- Lorsqu'une grue mobile se déplace d'un endroit à un autre avec son propre moteur, des précautions sont prises pour empêcher la flèche de se balancer, et que lorsque le conducteur a une visibilité limitée, un signaleur est présent.
- La grue mobile ne pénètre pas à l'intérieur de la marge de sécurité d'une ligne électrique des services publics. Dans le cas où la marge est insuffisante, de communiquer avec le fournisseur du service public.
Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics | Distance |
---|---|
Jusqu'à 750 V | 900 mm |
De 750 V à 100 000 V | 3,6 m |
De 100 001 V à 250 000 V | 5,2 m |
De 250 001 V à 345 000 V | 6,1 m |
Levages critiques
L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour chaque levage critique, lequel renferme les renseignements suivants :
- Les détails du gréage
- Les restrictions causées par la vitesse du vent
- La vitesse maximale du câble de levage
- La vitesse maximale de déplacement de la grue, le cas échéant
- Les détails relatifs à la répartition de la charge
- Le besoin de signaleurs et leur emplacement, le cas échéant
- Une description du système de communication efficace que les salariés effectuant le levage sont tenus d’utiliser
Une copie du code de directives pratiques doit toujours être à la disposition des salariés qui effectuent un levage critique . Les salariés doivent se conformer au code de directives pratiques et l’employeur doit s’assurer qu’ils s’y conforment.
L’employeur ou l’entrepreneur doit, immédiatement avant de commencer le levage critique, informer les employés du code de pratique. Le superviseur doit documenter que l’information a été communiquée. Cela doit être répété s’il y a un changement dans les employés ou l’équipement impliqué dans le travail.
Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :
- informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
- fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.
En tant que conducteur, les responsabilités suivantes vous incombent :
- Vous assurer que la charge n'est pas supérieure à la charge de travail sécuritaire.
- Suivre les indications du signaleur désigné lorsque votre vision est limitée.
- Soulever une charge verticalement à moins qu'il ne soit nécessaire de soulever une charge à l'oblique.
- Ne pas soulever de charge au-dessus de quiconque ou ne pas laisser de charge suspendue sans surveillance si une personne peut se trouver sous la charge.
- Utiliser une ou plusieurs cordes de guidage pour contrôler la charge lorsqu'un mouvement pendulaire peut constituer un danger.
- N'autoriser personne à se tenir sur la grue, à moins que celle-ci ne soit conçue pour le transport des passagers.
- Vous abstenir de mettre en marche la grue avant que les pressions pneumatique et hydraulique n'aient complètement atteint les niveaux de fonctionnement requis.
- Suivre une procédure sûre de ravitaillement en carburant.
- Vous abstenir de conserver des contenants d'essence ou autres substances inflammables dans la cabine.
- Vous abstenir de transporter des articles en vrac dans la cabine qui pourraient devenir un danger.
- Maintenir les vitesses de la grue engagées lorsqu'elle descend une déclivité.
- Lorsque vous laissez la grue sans surveillance :
- Faire une inspection visuelle de la grue chaque jour avant de commencer à l'utiliser. Si plus d'un conducteur utilise la grue au cours d'une journée, chaque conducteur doit faire une inspection visuelle de la grue avant de commencer à l'utiliser.
- Faire une inspection visuelle de tous les éléments qui ont un impact sur le fonctionnement sûr de la grue.
- Indiquer les résultats de vos inspections (y compris les déficiences) dans votre livre de bord. Votre livre de bord doit être conservé dans la grue.
- Ne pas utiliser une grue mobile si la grue a été modifiée, à moins que la modification n'ait été attestée par écrit par le fabricant ou un ingénieur.
« appareil de levage » désigne les grues mobiles, les grues sur pylône, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-commande ou les treuils de mine.
Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick
Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.
Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.
« compétent » signifie
- a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
- b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
- c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité
« ingénieur » désigne une personne qui :
a) est immatriculée comme membre de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick pour se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur,
b) est titulaire d'un permis du Conseil de direction de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick, pour se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur, ou
c) exerce la profession d'ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les professions d'ingénieur et de géoscientifique.
Le livre de bord contient :
- Des renseignements présentés d'une manière logique et chronologique.
- Des détails sur toutes les inspections, analyses, opérations d'entretien, réparations, révisions et modifications effectuées.
- La date à laquelle des travaux ont été effectués sur la grue, et par qui, ainsi que le total des heures d'utilisation de la machine jusqu'à cette date.
- Toutes ces inscriptions datées et signées par la personne qui a effectué les travaux.
- Tous les accidents ou incidents, les dommages subis, ainsi que les réparations subséquentes.
- Le détail des sections de flèche qui sont conçues et fabriquées par un fabricant différent de celui qui a fabriqué l'équipement original de la grue.
Appeler Énergie NB au 1 800 663-6272.
- a) du levage qu’effectue une grue mobile si la charge excède 90 % de sa capacité nominale lorsque cette charge est soulevée à un rayon de charge supérieur à 50 % de celui autorisé, compte tenu de sa position et de sa configuration pendant le levage,
- b) du levage qu’effectuent en tandem deux appareils de levage à moteur si la charge de l’un de ceux-ci exceed 75 % de sa capacité nominale,
- c) du levage qu’effectue un appareil de levage à moteur reposant sur une base flottante si la charge exceed 90 % de sa capacité nominale,
- d) du levage qu’effectuent à la fois plus de deux appareils de levage à moteur,
- e) du levage d’une personne dans un dispositif de transport du personnel suspendue à une grue mobile ou à un appareil de levage à moteur,
- f) du levage d’une charge submergée qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur,
- g) du levage qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur et pendant lequel
- (i) le centre de gravité de la charge change,
- (ii) la longueur d’un ou de plusieurs brins de l’élingue change, ou
- (iii) la charge est élevée au-dessus de conducteurs électriques à haute tension ou entre ceux-ci;
Procédures sûres de ravitaillement en carburant :
- Poser des affiches « Interdiction de fumer » à tous les endroits où des carburants sont manipulés ou stockés.
- Vérifier que des extincteurs et autre matériel de lutte contre l'incendie se trouvent à proximité.
- Fermer le moteur et le laisser refroidir.
- Conserver le carburant à l'extérieur et loin des bâtiments. Garder l'endroit exempt de végétation ou d'autres matières combustibles.
- Adopter une posture où il n'y a aucun danger de glisser.
- Retirer lentement le bouchon du réservoir de carburant, et le maintenir à la position semi-verrouillée jusqu'à ce que la pression soit suffisamment diminuée à l'intérieur du réservoir.
- Faire le ravitaillement du tracteur à l'extérieur. Laisser le pistolet du boyau dans l'orifice de remplissage quelques instants après avoir coupé l'alimentation de carburant, pour permettre au pistolet de se vider complètement.
- Vérifier que l'orifice de mise à l'air libre du bouchon n'est pas obstrué avant de remettre le bouchon en place.
- Laisser le carburant s'évaporer avant de refermer le capot qui recouvre le réservoir de carburant.
Source : Tracteurs – Réparation du CCHST
Ces éléments comprennent :
- tous les câbles, les lignes, la suspension de la flèche, le treuil de flèche, etc.;
- tous les mécanismes de commande pour le bon fonctionnement;
- tous les dispositifs de sécurité;
- tous les systèmes hydrauliques, d'admission d'air, de lubrification et de refroidissement;
- tous les appareils électriques;
- tous les crochets et systèmes de verrouillage;
- les pivots;
- les embrayages, les freins et fixations;
- les stabilisateurs, quand la grue en est équipée;
- les caissons de stabilisateurs;
- les pneus;
- les points de friction, les points de croisement et les points de prise répétitive sur les tambours.
Règlement général - Loi sur l'hygiène
et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 207 Appareils de levage
207. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage est
a) suffisamment résistant et stable pour le levage prévu, et
b) équipé de câbles, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés,
de manière à assurer la sécurité des personnes qui l'utilise ou qui travaillent à proximité.
(1.1) L’employeur s’assure qu’une personne compétente effectue le gréage des matériaux à lever au moyen de l’appareil de levage.
(2) L’employeur et le conducteur de l’appareil de levage s’assurent chacun que celui-ci est érigé, installé, assemblé, mis en marche, conduit, utilisé, employé, entreposé, arrêté, entretenu, vérifié, nettoyé, mis au point, maintenu, réparé, inspecté et démonté conformément aux spécifications du fabricant et aux normes de la CSA qui suivent, le cas échéant :
a) la norme B167-F08 (C2015) , « Ponts roulants : conception, inspection, mise à l’essai, entretien et utilisation sécuritaire », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
b) la norme C22.2 n o33-FM1984 (C2014) , « Ponts roulants et palans électriques », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
c) la norme Z248-F04 (C2014) , « Code sur les grues à tour », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
d) la norme Z150-20 , « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
(3) Le paragraphe (2) s'applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d'un appareil de levage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 35; 98-78, s. 2; 2001-33, a. 61; 2020-35, a. 20; 2022-79, a. 22]
Section 209
209. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage n'est pas soumis à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
(2) Le conducteur d'un appareil de levage ne doit pas soumettre l'appareil de levage à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
Section 211
211. (1) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un appareil de levage suit les procédures prescrites au paragraphe (2).
(2) Le conducteur d'un appareil de levage doit
a) faire une inspection visuelle de l'appareil de levage avant de l'utiliser pour vérifier qu'il est en état sûr de marche,
b) lorsqu'il a une vision limitée, y compris une vision limitée des lignes électriques de services publics, déplacer une charge uniquement sur le signal d'un signaleur désigné en vertu de l'article 212,
c) soulever une charge verticalement à moins qu'il ne soit nécessaire de soulever une charge à l'oblique,
d) lorsqu'il soulève une charge à l'oblique, s'assurer que l'appareil de levage est capable de soulever des charge à l'oblique et que tout mouvement pendulaire ne constitue pas un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage,
e) ne pas soulever de charge au-dessus de quiconque,
f) ne pas laisser de charge suspendue sans surveillance si une personne peut se trouver dans le secteur sous la charge, et
g) s'assurer que lorsqu'un mouvement pendulaire peut constituer un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage, une ou plusieurs cordes de guidage sont utilisées pour contrôler la charge.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 66]
Section 212
212. L'employeur doit désigner un salarié compétent pour remplir les fonctions de signaleur pour diriger, au moyen de signaux visuels ou sonores, le mouvement et le fonctionnement sécuritaire d'un appareil de levage par son conducteur, et doit s'assurer que le signaleur
a) est facilement identifiable par le conducteur,
b) dirige le mouvement de la charge par un code de signaux distinct et bien compris ou un autre système de communication effectif,
c) obtient l'aide d'un autre signaleur, si une partie de la charge est cachée à la vue du signaleur et du conducteur, et
d) vérifie que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres attaches sont convenablement appliqués à la charge et attachés aux crochets de l'appareil de levage et que le secteur est dégagé avant de signaler le déplacement de la charge.
Section 212.1 Code de directives pratiques
212.1.(1) L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour chaque levage critique un code de directives pratiques renfermant les renseignements suivants :
a) les détails du gréage;
b) les restrictions relatives à la vitesse du vent;
c) la vitesse maximale du câble de levage;
d) la vitesse maximale de déplacement de la grue, le cas échéant;
e) les détails relatifs à la répartition de la charge;
f) le besoin de signaleurs et leur emplacement, le cas échéant;
g) une description du système de communication efficace que les salariés effectuant le levage sont tenus d’utiliser.
(2) Avant le début du levage critique, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui exécuteront cette tâche le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.
(3) Les exigences prévues au paragraphe (2) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant le levage critique.
(4) Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement utilisé pour effectuer le levage critique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).
(5) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés qui effectuent le levage critique.
(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
[Règl. du N.-B. 2022-79, s. 30]
Section 213 Grues mobiles
213. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile
a) a une cabine, un écran, un auvent de protection ou autre protection convenable du conducteur de la grue, si le conducteur peut être exposé au danger de chute de matériaux,
b) est équipée de freins de limite de charge capables de freiner efficacement la charge soulevée,
b.1) a un mécanisme de prévention des dommages causés par un blocage double ou un dispositif sonore qui avertit le conducteur de l'imminence d'un état de blocage double,
c) a des dispositifs de sécurité et des interrupteurs de fin de course installés et utilisés suivant les spécifications du fabricant, et
d) a un indicateur d'angle de flèche clairement visible pour le conducteur.
(1.1) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux grues mobiles dont les commandes sont montées à l'extérieur de la cabine.
(2) Lorsqu'une grue mobile est utilisée dans un secteur où l'espace libre de toute obstruction est de moins de 600 mm, l'employeur doit s'assurer que des barrières sont installées pour empêcher quiconque de pénétrer dans le secteur.
[Règ. N.B. 97-121, a. 37; 2001-33, a. 67]
Section 213.1
213.1 L'employeur doit s'assurer qu'un tableau de charge du fabricant de la grue mobile est conservé dans la grue et est accessible au conducteur quand il utilise la grue.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 213.11
213.11 L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile
a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
b) est conduite par
(i) un conducteur titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré sous le régime de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, s’agissant de celle qui est une grue à flèche treillis sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t ou une grue hydraulique sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t, ou
(ii) une personne compétente, s’agissant de celle qui est d’un type autre que celui visé au sousalinéa (i),
c) est équipée de freins de chassis adéquats,
d) est équipée d'un klaxon à commande manuelle,
e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s'assurer qu'il est possible d'avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
f) si elle est montée sur roues, est équipée d'un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) si elle est montée sur chenille, est équipée d'un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond,
h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu'elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
i) est munie d'un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l'extérieur de la cabine à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine,
k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
l) est munie d'un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2022-79, a. 31]
Section 213.2
213.2 (1) Le conducteur d'une grue mobile doit
a) s'assurer que personne ne se tient sur une partie de la grue qui n'a pas été conçue pour le transport des passagers,
b) s'abstenir de mettre en marche la grue avant que les pressions pneumatique et hydraulique n'aient complètement atteint les niveaux de fonctionnement requis,
c) suivre une procédure sûre de ravitaillement en carburant,
d) s'abstenir de conserver des contenants d'essence, carburant diesel ou autres substances inflammables dans la cabine,
e) s'abstenir de transporter des articles en vrac qui constituerait un danger pour le fonctionnement sûr de la grue, et
f) maintenir les vitesses de la grue engagées lorsqu'elle descend une déclivité.
(2) Le conducteur d'une grue mobile doit, lorsqu'il laisse la grue sans surveillance,
a) la stabiliser pour éviter tout mouvement,
b) mettre les freins,
c) ne pas laisser une charge suspendue,
d) engager le verrouillage et le frein du ballant,
e) laisser les commandes au point mort,
f) désembrayer l'embrayage principal,
g) arrêter le moteur, et
h) retirer la clé.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 213.21
213.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d'un ingénieur.
(2) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l'inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
(3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
(4) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit s'assurer que l'inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
(5) L'employeur peut accepter une attestation d'un ingénieur d'une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l'objet d'une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l'attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
(6) L'employeur doit s'assurer qu'une copie de l'attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu'il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l'examiner.
(7) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile qui
a) n'a pas fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) a fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation au plus tard douze mois après la date de l'attestation.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2020-35, a. 23; 2022-79, a. 32]
Section 213.31
213.31 (1) Le conducteur d'une grue mobile doit faire une inspection visuelle de la grue mobile chaque jour avant de commencer à l'utiliser.
(2) Si plus d'un conducteur utilise la grue mobile au cours d'une journée ou si la grue est utilisée pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit faire une inspection visuelle de la grue avant de commencer à l'utiliser.
(3) L'inspection visuelle prévue par le présent article doit porter sur tous les éléments qui ont un impact direct sur le fonctionnement sûr de la grue et dont l'état peut changer de jour en jour suivant l'usage auquel ils sont soumis, et elle doit comprendre
a) lorsque c'est possible, tous les mouflages des câbles, y compris les lignes de charge, la suspension de la flèche, le treuil de flèche, la suspension du point médian pour s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications du fabricant en matière de grue et de câble,
b) tous les mécanismes de commande, avant la mise en marche, pour détecter les déséquilibres ou les défectuosités qui font obstacle au bon fonctionnement,
c) tous les mécanismes de commande pour détecter toute usure excessive des éléments et toute contamination par les lubrifiants ou autre matière étrangère,
d) tous les dispositifs de sécurité pour détecter les défectuosités,
e) tous les systèmes hydrauliques, d'admission d'air, de lubrification et de refroidissement pour en détecter les détériorations ou les fuites,
f) tous les appareils électriques pour en détecter les défectuosités, les signes de détérioration, de saleté, d'accumulation de givre ou d'humidité excessives,
g) toutes les gaines hydrauliques exposées, particulièrement celles qui se replient pendant le fonctionnement de la grue,
h) tous les crochets et systèmes de verrouillage pour en détecter les déformations, les dommages par les produits chimiques et la chaleur, les craquements et l'usure,
i) le système hydraulique pour en vérifier le niveau convenable d'huile,
j) les pivots pour vérifier qu'ils peuvent pivoter librement,
k) les embrayages, les freins et fixations pour en détecter les défectuosités,
l) lorsque c'est possible, les stabilisateurs pour vérifier leur capacité de se rétracter, de s'étendre et de supporter la charge,
m) les caissons de stabilisateurs pour en détecter les défauts de fabrication,
n) les pneus pour vérifier s'ils ont la pression recommandée.
o) lorsque c'est possible, les cables courants pour vérifier toute perte appréciable de résistance comme l'indiqueraient la corrosion générale, des brins brisés ou coupés et des fils visiblements cassés, la distortion du cable, comme la formation de coudes, le tassement, l'effilochage, la distension, le déplacement du brin principal ou la protrusion du centre,
p) lorsque c'est possible, les cables qui sont résistants à la rotation et aux cables de treuils de flêches, pour détecter tout dommage ou toute détérioration, et
q) lorsque c'est possible, tous les points de détérioration rapide, comme les points de friction, les points de croisement et les points de prise répétitive sur les tambours.
(4) Le conducteur qui effectue une inspection visuelle en vertu du présent article doit immédiatement indiquer les résultats de l'inspection dans le livre de bord du conducteur de la grue et il doit également y noter toutes déficiences.
(5) L'employeur doit s'assurer qu'un livre de bord du conducteur est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile de manière à fournir à chaque conducteur les résultats des inspections visuelles antérieures de la grue par un conducteur et il doit s'assurer que le livre de bord est conservé dans la grue mobile.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 213.4
213.4 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un livre de bord de grue est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile afin de fournir au propriétaire, à l'employeur et au conducteur les antécédents mécaniques complets de la grue.
(2) Le livre de bord de grue visé au paragraphe (1)
a) doit être présenté de manière à fournir les renseignements d'une manière logique et chronologique,
b) doit indiquer en détail toutes les inspections, analyses, opérations d'entretien, réparations, révisions et modifications effectuées sur la grue,
c) doit indiquer la date à laquelle des travaux ont été effectués sur la grue, et par qui, ainsi que le total des heures d'utilisation enregistré pour la machine jusqu'à cette date,
d) doit avoir toutes ces inscriptions datées et signées par la personne qui a effectué les travaux sur la grue,
e) doit indiquer en détail tous les accidents ou incidents, tous les dommages subis, ainsi que les réparations subséquentes, et
f) doit comprendre le détail des sections de flèche qui sont conçues et fabriquées par un fabricant différent de celui qui a fabriqué l'équipement original de la grue.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
213.41. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 33, 34]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2022-79, a. 33, 34]
Section 213.5
213.5 (1) Il est interdit à quiconque de modifier une grue mobile de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier une grue mobile pour neutraliser tout dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue, si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou de l'interrupteur ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif ou l'interrupteur.
(3) Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisée, une grue mobile qui a été modifiée afin de neutraliser un dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue.
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou de l'interrupteur de fin de course ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif ou l'interrupteur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 214
214. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile à pneus de caoutchouc est équipée de stabilisateurs et que son conducteur a une formation et dispose de renseignements suffisants pour pouvoir déterminer quand il faut utiliser les stabilisateurs.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la grue mobile est conçue pour être utilisée sans stabilisateur.
(3) Lorsqu'il utilise une grue mobile à pneus de caoutchouc sans utiliser les stabilisateurs, le conducteur doit travailler conformément au tableau de charge conçu pour utiliser la grue mobile sans stabilisateur.
(4) Lorsqu'il utilise une grue mobile à pneus de caoutchouc en utilisant les stabilisateurs, le conducteur doit s'assurer que les stabilisateurs sont ouverts de la manière prévue par le fabricant sur des patins d'une taille suffisante pour empêcher tout mouvement.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 69]
Section 215
215. Lorsqu'une grue mobile se déplace d'un endroit à un autre avec son propre moteur, l'employeur doit
a) s'assurer que des précautions sont prises pour empêcher la flèche de se balancer, et
b) lorsque le conducteur a une visibilité limitée charger un signaleur désigné à l'article 212 de guider le mouvement de la grue.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 70]
Section 229
229. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un équipement mobile à moteur
a) est maintenu en bonne condition de marche,
b) a ses pièces défectueuses réparées ou remplacées avant sa mise en marche,
c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d'air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche,
d) a ses câbles, tambours et poulies inspectés visuellement sur une base quotidienne par le conducteur de l'équipement et inspectés visuellement et physiquement par une personne compétente sur une base hebdomadaire, et
e) n'est lubrifié qu'à l'arrêt ou de la manière prescrite par le fabricant.
f) Abrogé. [Règ. N.B. 2001-33, a. 81]
(1.1) L'employeur doit s'assurer que lorsqu'un pneu d'un équipement mobile à moteur est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante et que d'autres précautions appropriées sont prises pour protéger les salariés du danger d'explosion du pneu.
(2) L'employeur doit s'assurer que l'équipement mobile à moteur et les parties d'équipement mobile à moteur qui sont soulevées du sol au moyen d'un appareil de levage sont bloqués adéquatement.
(3) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties élevées d'un équipement mobile à moteur à moins que ces parties ne soient adéquatement bloquées et aucun salarié ne peut travailler ou aller sous ses parties élevées, sans que ces parties ne soient adéquatement bloquées.
(4) Lorsque des réparations ou des travaux d'entretien sont effectués au point d'articulation des rétrocaveuses ou des équipements mobiles à moteurs semblables, l'employeur doit s'assurer que des barres de verrouillage sont utilisées pour éviter tout mouvement aux deux extrémités de la rétrocaveuse ou de l'équipement semblable.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 81; 2022-79, a. 39-41]
Section 233 Dispositions générales
233. (1) L'employeur doit s'assurer que le salarié qui conduit un appareil de levage, un chariot de levage industriel, un équipement mobile à moteur ou un dispositif élévateur se conforme aux dispositions appropriées de la Partie XIX.
(2) Le salarié qui conduit un appareil de levage, un chariot de levage industriel, un équipement mobile à moteur ou un dispositif élévateur doit se conformer aux dispositions appropriées de la Partie XIX.