Rayonnements non ionisants, y compris les lasers

Les rayonnements non ionisants proviennent de deux sources : naturelle et humaine. Ils comprennent les champs électriques et magnétiques; les ondes radioélectriques; les fours à micro-ondes ainsi que les rayonnements en infrarouge, ultra-violets et visibles. Ils diffèrent des rayonnements ionisants de par la façon dont ils agissent sur la matière comme l’air, l’eau et les tissus vivants. Les rayonnements non ionisants ne sont pas courants dans de nombreux lieux de travail, mais là où ils sont utilisés, une exposition intense et directe peut entraîner des dommages aux tissus dus à la chaleur.

Bien que certains types de rayonnements non ionisants soient précisés dans la législation, y compris les rayonnements lasers, les rayonnements ultra-violets et les rayonnements de fréquence radioélectrique, l’employeur a la responsabilité générale d’assurer un lieu de travail sain et sécuritaire, ce qui comprend la protection contre tous les types de rayonnements non ionisants.

Utilisation sécuritaire de lasers

La lumière laser est une forme de rayonnement non ionisant. Le matériel laser produit et amplifie un type de lumière qui possède des propriétés que l’on ne peut obtenir d’une autre façon. L’utilisation des lasers comporte deux types de risques : les risques liés au faisceau laser et les risques indépendants du faisceau. Les risques liés au faisceau laser comprennent les brûlures oculaires et cutanées, qui résultent du reflet du faisceau sur le corps d’une personne. Les risques indépendants du faisceau sont associés au matériel laser, aux substances dangereuses que celui-ci dégage ou aux vapeurs émises par les substances exposées au faisceau laser, y compris les panaches des lasers produits pendant les interventions chirurgicales.

Rayonnements laser

Dans les lieux de travail, autre que dans l’industrie médicale, où l’on utilise des lasers, l’employeur doit s’assurer que les lasers sont opérés et utilisés conformément aux normes suivantes (ou à des normes qui assurent une protection équivalente ou supérieure) :

  • la norme Z136.1-2007 de l’ANSI, intitulée « American National Standard for Safe Use of Lasers » (en anglais seulement);
  • la norme Z136.4-2005 de l’ANSI, intitulée « Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluation » (en anglais seulement);
  • la norme Z136.5-2020 de l’ANSI, intitulée « Safe Use of Lasers in Educational Institutions » (en anglais seulement);
  • la norme Z136.6-2005 de l’ANSI, intitulée « Safe Use of Lasers Outdoors » (en anglais seulement);
  • la norme Z136.7-2008 de l’ANSI, intitulée « American National Standard for Testing and Labelling of Laser Protective Equipment » (en anglais seulement).

Dans l’industrie médicale, l’employeur doit s’assurer que l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes (ou à des normes qui assurent une protection équivalente ou supérieure):

  • la norme CAN/CSA C22.2 No 60601-2-22-01 (C2005), intitulée « Appareils électromédicaux – Partie 2 : Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser » (norme 601-2-22:1995 de la CEI/IEC adoptée, deuxième édition, 1995-11);
  • la norme Z386:20 de la CSA, intitulée « Utilisation sûre des lasers en soins de santé ».

Rayonnements en infrarouge

Lorsque les lieux de travail ont des sources de rayonnements en infrarouge, l’employeur doit s’assurer :

  • que la source est masquée aussi près que possible par des écrans absorbant la chaleur, des écrans d’eau ou d’autres dispositifs appropriés;
  • que les salariés reçoivent et portent des lunettes, des masques ou autre équipement de protection des yeux bien ajustés et convenables lorsqu’ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges susceptibles de blesser ou d’irriter les yeux.

Les salariés doivent également porter l’équipement de protection des yeux approprié lorsqu’ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges.

Rayonnements ultra-violets

Dans les lieux de travail où il y a des sources de rayonnements ultra-violets avec des émissions dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l’employeur doit :

  • limiter l’accès aux secteurs où l’équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets, sauf aux personnes sensibilisées aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions, et à celles qui doivent avoir accès à l’équipement en raison de leur travail;
  • s’assurer que tous les utilisateurs de l’équipement sont sensibilisés aux dangers possibles et à la manière d’utiliser l’équipement de façon sécuritaire;
  • s’assurer qu’il y a des panneaux ou d’autres appareils avertisseurs pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets;
  • placer des cabines ou des écrans protecteurs autour des sources d’émission avec des postes d’observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d’acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre;
  • s’assurer que les salariés portent des vêtements protecteurs appropriés et à chaque fois qu’il existe un danger potentiel pour les yeux, de l’équipement de protection des yeux tel que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets;
  • s’assurer que l’exposition d’un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle.

Rayonnements de fréquence radioélectrique

Les rayonnements de fréquence radioélectrique sont des rayonnements électromagnétiques qui peuvent être émis de nombreuses sources comme les téléphones cellulaires; les fours à micro-ondes; les radars; les appareils médicaux; les stations de radiodiffusion et de télédiffusion; les appareils de chauffage à induction par radiofréquences; etc.

Lorsqu’il y a des dispositifs émettant des rayonnements dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz, il appartient aux employeurs :

  • d’assurer que l’installation et l’utilisation du dispositif sont conformes aux exigences que prévoit le Code de sécurité 6, intitulé Limites d’exposition à des champs de radiofréquence de la gamme de 3 kHz à 300 GHz que publie Santé Canada, avec ses modifications successives;
  • d’assurer que l’exposition d’un salarié ou d’une autre personne aux rayonnements de fréquence radio-électriques ne dépasse pas les limites fixées dans le Code de sécurité 6. Le Guide technique pour le Code de sécurité 6 : Lignes directrices de Santé Canada sur l’exposition aux radiofréquences peut être utilisé pour aider les employeurs et les utilisateurs à comprendre et à évaluer si les champs électromagnétiques auxquels ils sont exposés au travail et à domicile présentent un danger.

Le terme « laser » est un acronyme qui signifie « Amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement.

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Définition : rayonnement électromagnétique avec des longueurs d'onde allant de 700 nm à 1 mm

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VI RAYONNEMENTS NON IONISANTS

Section 34 Rayonnements laser

34. (1) L’employeur s’assure que, dans toute industrie autre que l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :

a) la norme Z136.1-2007 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Safe Use of Lasers, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

b) la norme Z136.4-2005 de l’ANSI, intitulée Recommended Practice for Laser Safety Measurements for Hazard Evaluation, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

c) la norme Z136.5-2020 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers in Educational Institutions, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

d) la norme Z136.6-2005 de l’ANSI, intitulée Safe Use of Lasers Outdoors, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

e) la norme Z136.7-2008 de l’ANSI, intitulée American National Standard for Testing and Labeling of Laser Protective Equipment, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

(2) L’employeur s’assure que, dans l’industrie médicale, l’équipement laser est opéré et utilisé conformément aux normes suivantes :

a) la norme CAN/CSA-C22.2 No. 60601-2-22-01 (C2005) de la CSA, intitulée Appareils électromédicaux - Partie 2 : Règles particulières de sécurité pour les appareils thérapeutiques et de diagnostic à laser (norme 601-2-22:1995 de la CEI/IEC adoptée, deuxième édition, 1995-11), ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;

b) la norme Z386:20 de la CSA, intitulée Utilisation sûre des lasers en soins de santé , ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 14; 2024-38, a. 21]

Section 35 Rayonnements en infrarouge

35. (1) L'employeur doit s'assurer que toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge sont masquées aussi près que possible de la source par des écrans absorbant la chaleur, des écrans d'eau ou d'autres dispositifs appropriés.

(2) L'employeur doit s'assurer que les salariés reçoivent et portent des lunettes, des masques ou autre équipement de protection des yeux bien ajustés et convenables lorsqu'ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges susceptibles de blesser ou d'irriter les yeux.

(3) Le salarié doit porter l'équipement de protection des yeux mentionné au paragraphe (2) lorsqu'il pénètre dans un secteur où il peut être exposé à des rayons infrarouges susceptible de blesser ou d'irriter les yeux.

Section 36 Rayonnements ultra-violets

36. Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l'employeur doit s'assurer que

a) l'accès aux secteurs où l'équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,

b) les utilisateurs d'un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,

c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,

d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d'émission avec des postes d'observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d'acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,

e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,

f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu'il existe un danger potentiel pour les yeux, et

g) l'exposition d'un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la limite d’exposition professionnelle.

[Règ. N.B. 97-121, a. 9; 2001-33, a. 15; 2022-27, a. 19]

Section 37 Rayonnements de fréquence radioélectrique

37. (1) L’employeur s’assure que l’installation et l’utilisation du dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquences de 3 kHz à 300 GHz sont conformes aux exigences que prévoit le Code de sécurité 6, intitulé Limites d’exposition à des champs de radiofréquence de la gamme de 3 kHz à 300 GHz que publie le ministre de Santé Canada, avec ses modifications successives.

(2) L'employeur doit s'assurer que l'exposition d'un salarié ou d'une autre personne aux rayonnements de fréquence radio-électriques dans la gamme de fréquence de 3 kHz à 300 GHz ne dépasse pas les limites fixées dans le code de sécurité visé au paragraphe (1).

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 22]