Radon

Le radon est un gaz radioactif qui se forme lorsque l’uranium se décompose naturellement. Il n’a ni couleur, ni odeur, ni goût. Le radon est lentement libéré du sol, de l’eau et de certains matériaux de construction contenant de très petites quantités d’uranium, comme le béton, les briques, les tuiles et le placoplâtre. Lorsque le radon est rejeté dans l’air ambiant, il se disperse dans l’atmosphère et ne constitue pas une préoccupation. En revanche, dans les espaces fermés tels que les maisons ou autres bâtiments, des niveaux élevés peuvent parfois s’accumuler.

La principale préoccupation en matière de santé qui est associée avec l’exposition à des niveaux élevés de radon est le risque de développer le cancer du poumon. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Il s’agit d’un risque à long terme qui dépend de la concentration de radon, de la durée d’exposition et de l’usage du tabac. Un fumeur exposé au radon accroît son risque de développer un cancer du poumon.

La province du Nouveau-Brunswick ne réglemente pas directement l’exposition au radon en milieu de travail, sauf pour les mines souterraines.

Les employeurs doivent toutefois prendre des précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Tout comme la pratique du Nouveau-Brunswick quant aux lieux de travail gérés par la province (écoles, établissements de soins de santé, etc.), Travail sécuritaire NB recommande que les employeurs et les propriétaires de bâtiments suivent les lignes directrices de Santé Canada s’ils soupçonnent la présence de radon au travail. La détermination de ces risques pourrait être une exigence du programme d’hygiène et de sécurité écrit du lieu de travail.

La seule façon pour un employeur de savoir si le radon est une source de préoccupation au travail est d’en mesurer la concentration. Un guide est offert pour mesurer le radon dans les édifices publics, notamment les hôpitaux, les écoles et les établissements de soins de longue durée. Ce guide peut être utilisé pour mesurer le radon dans d’autres types de lieux de travail.

Il existe deux façons de mesurer la concentration de radon : l’une consiste à se procurer un détecteur soi-même et l’autre à engager un professionnel en mesure du radon. Si vous désirez le faire vous-même, vous pouvez commander des détecteurs de radon par téléphone ou sur Internet, ou encore de vous les procurer dans une quincaillerie. La trousse de mesure du radon comprend des instructions sur la pose du détecteur et son expédition au laboratoire pour analyse une fois la période de mesure terminée. Dans certains cas, les frais d’analyse en laboratoire et postaux sont en sus.

Le Programme national de compétence sur le radon au Canada (PNCR-C) offre une liste de fournisseurs de services certifiés pouvant vous aider à réduire les niveaux de radon dans votre foyer ou votre lieu de travail.

Pour obtenir les mesures à prendre afin de réduire le radon dans votre édifice, consultez le document de Santé Canada Le radon - Guide de réduction pour les Canadiens.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système nécessaire pour assurer la tenue d’enquêtes rapides sur les situations dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 96-105

Part IV QUALITÉ DE L’AIR

Section 62 Essais pour déceler le rayonnement ionisant

62. (1) Dans le présent article

« concentration moyenne pondérée par le temps » désigne la concentration de radon ou de thoron pendant une journée normale de travail de huit heures et une semaine normale de travail de quarante heures, à laquelle presque tous les salariés peuvent être très souvent exposés sans effet dommageable;

« WL » désigne la concentration de produits de désintégration du radon (Rn 222) ou du thoron (Rn 220) dans un mètre cube d’air qui va produire 2,08 x 10-5 joules de particules d’énergie alpha au cours de leur désintégration radioactive en plomb - 210 (radium D) ou plomb - 208 (thorium D) respectivement;

« WLM » désigne l’exposition qui résulte de l’inhalation d’air contenant un WL de produits de filiation du radon ou du thoron pour un WM lorsque un WM est égal à cent soixante-dix heures de travail.

(2) L’employeur doit s’assurer que la concentration des produits de désintégration du radon ou du thoron est contrôlée par des instruments de mesure convenablement calibrés conformément au calendrier suivant :

a) lorsque les concentrations sont de moins de 0,04 WL, conformément à la fréquence établie dans le plan de contrôle de la pollution de l’air;

b) lorsque les concentrations vont de 0,04 WL à 0,20 WL, inclusivement, au moins une fois par trimestre; et

c) lorsque les concentrations dépassent 0,20 WL, au moins une fois par mois.

(3) Si les niveaux des produits de filiation du radon ou du thoron dépassent à tout moment 0,30 WL, l’employeur doit prendre des mesures immédiates pour réduire le niveau de concentration par des contrôles techniques et doit s’assurer que des précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité des salariés si les contrôles techniques ne sont pas efficaces.

(4) L’employeur doit s’assurer que l’exposition des salariés au radon ou au thoron est maintenue aussi bas qu’il est raisonnablement possible de le faire par des contrôles techniques appropriés et que l’exposition individuelle ne dépasse pas 4,8 WLM par an et que la concentration moyenne pondérée par le temps ne dépasse pas 0,40 WL.

(5) L’employeur doit

a) nommer une personne pour mesurer et enregistrer l’exposition de chaque salarié au radon ou au thoron,

b) faire un rapport sur ces expositions selon la formule 2 à la Commission aux intervalles requis par la Commission, et

c) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue du lieu de travail.

(6) L’employeur doit s’assurer que la personne nommée à l’alinéa (5)a) est compétente.

(7) Lorsque les expositions sont inférieures à 0,10 WLM par trimestre, le rapport prévu au paragraphe (5) n’est pas requis.