Déclaration et avis

La déclaration des dangers, des incidents, des blessures et des maladies est une étape essentielle pour garantir un lieu de travail sain et sécuritaire. Pour avoir une approche proactive relativement à la santé et à la sécurité, il faut reconnaître les dangers et prendre les mesures de contrôle nécessaires. La santé et la sécurité au lieu de travail peuvent également être améliorées par l'apprentissage de nos erreurs.

La Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail et ses règlements ainsi que la Loi sur les accidents du travail contiennent les exigences pour la déclaration des incidents et les avis. Aussi bien les employeurs que les salariés ont des responsabilités en matière de déclaration et d'avis en vertu de la loi.

L'employeur doit faire ce qui suit :

Les employeurs couverts en vertu de la Loi sur les accidents du travail doivent faire ce qui suit :

  • Établir une procédure de déclaration que les salariés doivent suivre si une maladie professionnelle ou un accident se produit et doit être signalé par l'employeur à Travail sécuritaire NB.
  • Envoyer un « Formulaire 67 – Rapport sur l'accident ou la maladie professionnelle » à Travail sécuritaire NB dans un délai de trois jours après une blessure ou une maladie professionnelle qui a entraîné des frais médicaux ou une perte de gains, ou bien qui empêche un travailleur blessé d'effectuer ses tâches habituelles après l'accident :
    • Un travailleur subit une blessure.
    • Un travailleur reçoit le diagnostic d'une maladie professionnelle.
    • L'employeur reçoit un avis l'informant d'un accident de la part d'un travailleur ou de quelqu'un d'autre au nom du travailleur.

Remplir un Formulaire 67 en vertu de la Loi sur les accidents du travail ne satisfait pas aux exigences de déclaration sans délai de l'incident en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail. Si un incident doit être signalé en vertu de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail, l'employeur doit tout de même communiquer sans délai avec Travail sécuritaire NB.

Un salarié doit faire ce qui suit :

  • Signaler à l'employeur tout danger dont il a connaissance.
  • Suivre la procédure interne pour signaler une blessure ou une maladie à l'employeur; faire la déclaration aussitôt que praticable après la blessure ou l'apparition des premiers signes de la maladie. [Article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130]
  • Remplir le Formulaire 67 de Travail sécuritaire NB, le cas échéant.

1-800-999-9775

Il n'est pas nécessaire de signaler, en vertu du paragraphe 43(1), les brûlures ou les lacérations que les secouristes désignés au lieu de travail sont en mesure de traiter convenablement.

Il n'est pas nécessaire de signaler, en vertu du paragraphe 43(1), les brûlures ou les lacérations que les secouristes désignés au lieu de travail sont en mesure de traiter convenablement.

Une perte d'équipement ou un événement imprévu et soudain qui fait que le lieu de travail ne peut pas fonctionner normalement et qui cause beaucoup de dommages et de détresse serait considéré comme catastrophique.

Désigne toute maladie ou altération de la santé normale découlant d'un emploi.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.2

8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :

a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;

b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;

c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;

d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.

(2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.

(4) L’initiation du nouveau salarié comprend :

a) le nom et les coordonnées de son superviseur;

b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;

d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;

e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;

f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;

g) la procédure applicable aux urgences;

h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.

(5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.

[2013, c. 15, a. 3]

Section 12 Obligations du salarié

12. Tout salarié doit

a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;

c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;

d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;

e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et

f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]

AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Section 43 Déclaration à la Commission de blessures reçues par un salarié ou d'explosion ou exposition accidentelle

43. (1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :

a) perd connaissance;

b) subit une amputation;

c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;

d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;

e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;

f) subit une lacération profonde;

g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;

h) décède.

(2) Lorsqu'un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l'employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(3) Sauf ordre contraire d'un agent, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n'est pour

a) s'occuper des personnes blessées ou décédées;

b) éviter d'autres blessures; ou

c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l'accident.

(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :

a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;

b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.

(5) Le présent article ne s'applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l'accident survient sur une route ou un chemin public.

[1992, c. 52, a. 23; 2001, c. 35, a. 15; 2013, c. 15, a. 6; 2019, c. 16, a. 3]

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
L.R.N.B. 1973, c. W-13

Part I

Section 44 Demande de l'indemnité

44. (1) Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l'indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l'appui de sa réclamation qu'exige la Commission.

(2) Un médecin ou un chirurgien qui soigne une lésion subie par un travailleur ou est consulté à son sujet doit fournir ou faire fournir, à l'occasion, les rapports que la Commission exige, en la forme qu'elle exige, au sujet de la lésion et de l'état de santé du travailleur qui en résulte.

(3) Un médecin qui soigne un travailleur ayant subi une lésion doit fournir tous les renseignements et conseils et toute l'aide qui sont raisonnables et nécessaires pour permettre à ce travailleur ou aux personnes à sa charge, selon le cas, de faire une demande d'indemnité et de fournir à l'appui les preuves que la Commission exige, le cas échéant.

(4) L’employeur avise la Commission, au moyen de la formule qu’elle fournit :

a) de la survenance et de la nature d’un accident;

b) des jour et heure de l’accident;

c) des nom et adresse du travailleur qui a subi une lésion;

d) de l’endroit où l’accident est survenu;

e) le cas échéant, des nom et adresse du médecin ou du chirurgien traitant;

f) de tous autres renseignements prescrits par règlement.

(4.1) L’avis que prévoit le paragraphe (4) est donné dans les trois jours qui suivent :

a) une lésion subie par un travailleur accidenté qui peut lui donner droit ou peut donner droit aux personnes à sa charge :

(i) à l’indemnité que prévoit la présente partie, y compris sa perte de gains et les frais de l’aide médicale, exclusion faite des premiers soins que l’employeur a fournis,

(ii) à l’aide médicale que prévoit la présente partie;

b) le diagnostic d’une maladie professionnelle du travailleur;

c) la réception par l’employeur de l’avis que donne le travailleur conformément au paragraphe (6), s’il ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.

(4.2) L’employeur qui omet de donner l’avis que prévoit le paragraphe (4) dans le délai fixé au paragraphe (4.1) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.

(5) L'employeur doit faire au sujet de l'accident et du travailleur, les autres rapports et les rapports supplémentaires que la Commission exige le cas échéant.

(5.01) L’employeur qui omet de faire rapport à la Commission que prévoit le paragraphe (5) est passible d’une pénalité administrative infligée en vertu de l’article 82.1.

(5.1) Tout employeur arrête une procédure qui exige qu’un travailleur l’avise d’un accident que l’employeur est tenu de communiquer à la Commission en application du paragraphe (4).

(6) Sous réserve du paragraphe (10), l'indemnité n'est payable que si un avis de l'accident est donné à l'employeur par le travailleur, ou pour lui, aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l'accident et avant que le travailleur n'ait volontairement quitté l'emploi dans lequel il a été blessé.

(7) L’avis que le travailleur donne à l’employeur doit indiquer le nom et l'adresse du travailleur, et il est suffisant s'il indique dans un langage simple la cause de la lésion et l'endroit où l'accident est survenu.

(8) Abrogé. [L.N.B. 2013, c. 14, a. 2]

(9) Un avis semblable doit également être donné par le travailleur à la Commission.

(10) Le défaut de donner l'avis prescrit à l'employeur ou toute lacune ou inexactitude dans un avis ne prive pas du droit à l'indemnité si, de l'avis de la Commission, l'employeur ne subit pas de ce fait un préjudice.

[L.N.B. 1981, c. 80, a. 3, 19; 1994, c. 70, a. 12; 2013, c. 14, a. 2; 2019, c. 39, a. 14]