Travaux effectués sur un toit
En prenant des précautions, en offrant une formation adéquate et en utilisant de l'équipement approprié, il est possible de prévenir les blessures résultant de chutes et d'autres incidents. Un grand nombre d'articles des règlements sur l'hygiène et la sécurité au travail concernent les activités liées aux travaux effectués sur un toit. Assurez-vous de consulter d'autres résumés, comme celui sur la protection contre les chutes, pour obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin.
Bien que les travaux effectués sur un toit puissent entraîner des chutes, il importe de prendre note qu'il existe également d'autres dangers, notamment les suivants :
- Utiliser ou fixer de manière inappropriée des pièces d'équipement comme des échafaudages ou des échelles.
- S'exposer à des températures froides ou chaudes, ou se lever après avoir travaillé dans une position inconfortable pendant une longue période – la tête peut jouer des tours au salarié en lui donnant l'impression qu'il se déplace.
- Travailler avec du propane.
- Effectuer la manutention de matériaux.
- Travailler à proximité de lignes électriques.
- Ne pas utiliser, ou utiliser de manière inappropriée, l'équipement de protection individuelle nécessaire, notamment l'équipement de limitation du déplacement ou d'arrêt de chutes.
- Recourir à une procédure de sauvetage après chute inadéquate.
Les exigences réglementaires à respecter et votre responsabilité en tant qu'employeur dépendent du type de travail à exécuter. Par exemple, les travaux exécutés sur un toit peuvent inclure des activités d'imperméabilisation et de préparation (comme l'enlèvement de matériel existant ou la réparation du toit), de déneigement et d'inspection.
Au moment d'effectuer des travaux d'imperméabilisation, vous devez, en tant qu'employeur, vous assurer de ce qui suit :
- Les salariés doivent tous porter un équipement de protection individuelle que vous êtes tenu de leur fournir, y compris un casque de protection, des chaussures de sécurité, un protecteur oculaire et un système de protection contre les chutes.
- Un code de directives pratiques en matière de protection contre les chutes doit être rédigé si vous choisissez d'utiliser un chargé de la sécurité et de mettre en œuvre des procédures de travail, ou si les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m.
- Une corde d'avertissement doit être utilisée si un chargé de la sécurité fait partie du système de protection contre les chutes.
- Des mesures de sécurité convenables doivent être prises si la corde d'avertissement se trouve à 1 m du bord non protégé.
- Les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité doivent utiliser un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.
- Aucun salarié ne doit entrer dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
- Les salariés doivent utiliser un système d'arrêt de chutes s'ils travaillent à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire et que le toit a une pente de plus de 4 sur 12 et un bord non protégé.
Les exigences suivantes pourraient s'appliquer aux activités d'imperméabilisation et à tout autre type d'activité, y compris l'inspection et la réparation d'un toit ou le retrait de vieux matériel d'imperméabilisation.
En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :
- Le système de protection contre les chutes doit satisfaire aux normes et règlements appropriés.
- Si un système de limitation du déplacement est utilisé comme moyen de protection contre les chutes, ce système doit être conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé et il doit répondre aux exigences suivantes.
- L'appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit doit être suffisamment résistant et stable, et être équipé des cordes, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés.
- Les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé doivent être convenables et solidement fixés.
- Les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, doivent être installés dans les secteurs du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :
- informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
- fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.
En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :
- Suivre la formation fournie par votre employeur.
- Suivre les directives fournies par votre employeur ou superviseur.
- N'entrer dans le périmètre de sécurité que si vous êtes tenu de le faire en raison des exigences de votre travail.
- Utiliser l'équipement de protection individuelle fourni par votre employeur, y compris un casque de protection, des chaussures de sécurité, un protecteur oculaire et un système de protection contre les chutes.
- Utiliser un système d'arrêt de chutes lorsque vous effectuez des travaux d'imperméabilisation à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire et que le toit a une pente de plus de 4 sur 12 et un bord non protégé.
« imperméabilisation » désigne l'application sur un toit de goudron, d'asphalte, de gravier, d'isolant, de bardeau ou d'une membrane, mais ne comprend pas l'application de platelage ou de décapage à partir du toit.
50.2(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.
Le chargé de la sécurité :
- est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
- est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
- possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
- se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
- est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
- est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
- n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
- surveille un maximum de huit salariés à la fois .
« corde d'avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité.
« convenable » signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé.
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d'avertissement qui représente la distance sécuritaire.
Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes. D'autres moyens de protection contre les chutes comprennent les systèmes de limitation du déplacement, les systèmes d'arrêt de chutes ou les filets de sécurité.
« système d’arrêt des chutes » désigne un assemblage permanent ou temporaire d’éléments de protection contre les chutes conçu pour arrêter la chute d’un salarié ou plus.
Est attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale, et lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN (ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite).
LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 9 Obligations de l'employeur
9. (1) Chaque employeur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
Règlement général - Loi sur l'hygiène
et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 38 Dispositions générales
38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation sur son utilisation, son entretien et son inspection conformément aux spécifications du fabricant.
(2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit
a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,
b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,
c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et
d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 23]
Section 50.2
50.2 (1) Lorsqu'un système de protection contre les chutes est nécessaire, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l'une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
a.1) les salariés effectuent des travaux sur corde à des fins autres que le sauvetage en cas d’urgence;
b) l'employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
(2) Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
(3) Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, ou les salariés concernés.
(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l'endroit où le code peut s'appliquer;
d) les méthodes et l'équipement à utiliser, y compris la procédure d'inspection;
e) la procédure et l'équipement qui pourrait être nécessaires en cas d'urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s'appliquer;
g) l'indication des besoins de formation;
h) l'identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu'il a reçue.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 25; 2024-38, a. 32]
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 105 Toits
105. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que la corde d'avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
(2) Malgré l'alinéa (1)a), la corde d'avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d'élimination pour le déneigement ou lors de l'imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
(3) L'employeur s'assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.
(4) Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
(5) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s'assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
(6) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
(7) L'employeur s'assure qu'aucun salarié n'entre dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
(8) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l'alinéa c), attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
[Règ. N.B. 96-60, a. 1; 2010-159, a. 18]
Section 106
106. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes et le salarié est tenu de l'utiliser lorsqu'il travaille à l'imperméabilisation d'un toit qui
a) est à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire,
b) a une pente de plus de 3 sur 12, et
c) a un bord non protégé.
[Règ. N.B. 96-60, a. 2; L.N.B. 2024, c. 5, a. 2]
Section 109
109. (1) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
(2) L'employeur doit s'assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
a) appropriés à l'équipement utilisé, et
b) fixés à l'appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
Section 110
110. L'employeur doit s'assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
[Règ. N.B. 96-60, a. 6]