
Travaux effectués sur un toit
En prenant des précautions, en offrant une formation adéquate et en utilisant de l'équipement approprié, il est possible de prévenir les blessures résultant de chutes et d'autres incidents. Un grand nombre d'articles des règlements sur l'hygiène et la sécurité au travail concernent les activités liées aux travaux effectués sur un toit. Assurez-vous de consulter d'autres résumés, comme celui sur la protection contre les chutes, pour obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin.
Bien que les travaux effectués sur un toit puissent entraîner des chutes, il importe de prendre note qu'il existe également d'autres dangers, notamment les suivants :
- Utiliser ou fixer de manière inappropriée des pièces d'équipement comme des échafaudages ou des échelles.
- S'exposer à des températures froides ou chaudes, ou se lever après avoir travaillé dans une position inconfortable pendant une longue période – la tête peut jouer des tours au salarié en lui donnant l'impression qu'il se déplace.
- Travailler avec du propane.
- Effectuer la manutention de matériaux.
- Travailler à proximité de lignes électriques.
- Ne pas utiliser, ou utiliser de manière inappropriée, l'équipement de protection individuelle nécessaire, notamment l'équipement de limitation du déplacement ou d'arrêt de chutes.
- Recourir à une procédure de sauvetage après chute inadéquate.

Les exigences réglementaires à respecter et votre responsabilité en tant qu'employeur dépendent du type de travail à exécuter. Par exemple, les travaux exécutés sur un toit peuvent inclure des activités d'imperméabilisation et de préparation (comme l'enlèvement de matériel existant ou la réparation du toit), de déneigement et d'inspection.
Au moment d'effectuer des travaux d'imperméabilisation, vous devez, en tant qu'employeur, vous assurer de ce qui suit :
- Les salariés doivent tous porter un équipement de protection individuelle que vous êtes tenu de leur fournir, y compris un casque de protection, des chaussures de sécurité, un protecteur oculaire et un système de protection contre les chutes.
- Un code de directives pratiques en matière de protection contre les chutes doit être rédigé si vous choisissez d'utiliser un chargé de la sécurité et de mettre en œuvre des procédures de travail, ou si les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m.
- Une corde d'avertissement doit être utilisée si un chargé de la sécurité fait partie du système de protection contre les chutes.
- Des mesures de sécurité convenables doivent être prises si la corde d'avertissement se trouve à 1 m du bord non protégé.
- Les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité doivent utiliser un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.
- Aucun salarié ne doit entrer dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
- Les salariés doivent utiliser un système d'arrêt de chutes s'ils travaillent à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire et que le toit a une pente de plus de 4 sur 12 et un bord non protégé.
Les exigences suivantes pourraient s'appliquer aux activités d'imperméabilisation et à tout autre type d'activité, y compris l'inspection et la réparation d'un toit ou le retrait de vieux matériel d'imperméabilisation.
En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :
- Le système de protection contre les chutes doit satisfaire aux normes et règlements appropriés.
- Si un système de limitation du déplacement est utilisé comme moyen de protection contre les chutes, ce système doit être conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé et il doit répondre aux exigences suivantes.
- L'appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit doit être suffisamment résistant et stable, et être équipé des cordes, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés.
- Les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé doivent être convenables et solidement fixés.
- Les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, doivent être installés dans les secteurs du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :
- informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
- fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.
En tant que salarié, les responsabilités suivantes vous incombent :
- Suivre la formation fournie par votre employeur.
- Suivre les directives fournies par votre employeur ou superviseur.
- N'entrer dans le périmètre de sécurité que si vous êtes tenu de le faire en raison des exigences de votre travail.
- Utiliser l'équipement de protection individuelle fourni par votre employeur, y compris un casque de protection, des chaussures de sécurité, un protecteur oculaire et un système de protection contre les chutes.
- Utiliser un système d'arrêt de chutes lorsque vous effectuez des travaux d'imperméabilisation à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire et que le toit a une pente de plus de 4 sur 12 et un bord non protégé.
« imperméabilisation » désigne l'application sur un toit de goudron, d'asphalte, de gravier, d'isolant, de bardeau ou d'une membrane, mais ne comprend pas l'application de platelage ou de décapage à partir du toit.
50.2(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.
Le chargé de la sécurité :
- est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
- est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
- possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
- se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
- est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
- est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
- n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
- surveille un maximum de huit salariés à la fois .
« corde d'avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité.
« convenable » signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé.
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d'avertissement qui représente la distance sécuritaire.
Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes. D'autres moyens de protection contre les chutes comprennent les systèmes de limitation du déplacement, les systèmes d'arrêt de chutes ou les filets de sécurité.
Est attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale, et lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN (ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite).
LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 9 Obligations de l'employeur
9. (1) Chaque employeur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part I INTERPRÉTATION
Section 2
2. Dans le présent règlement
«abattage» s’entend de toute partie d’une opération consistant à couper un arbre à sa base et à l’amener à une position horizontale sur le sol ou sur un lit;
«absorbeur d'énergie» désigne l'élément d'un système d'arrêt de chutes qui dissipe l'énergie cinétique en créant ou en augmentant la distance de décélération;
«ACGIH» désigne l'organisme appelé American Conference of Governmental Industrial Hygienists;
«ACNOR» Abrogé. [Règ. N.B. 2020-35, a. 1]
«agent physique» s’entend du bruit, des rayonnements ionisants ou non-ionisants, de la température, de la pression, des vibrations et des champs électriques ou magnétiques pouvant, chez un humain, entraîner une maladie ou une blessure lorsque l’intensité ou la durée de l’exposition est suffisante;
« aérocontaminant » s’entend des gaz, des vapeurs, des fumées, des poussières ou d’autres substances dont la concentration dans l’air peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité d’une personne;
«aire de danger» désigne deux fois la distance à laquelle existe pour les personnes ou les biens, une possibilité de dangers provenant des effet d'un dynamitage;
«aire de sautage» désigne une aire d'un rayon de 50 m s'étendant d'un lieu où des explosifs sont préparés, manipulés ou chargés, ou d'un lieu où l'on sait ou croit que des explosifs non explosés existent;
«angle de repos» désigne l'angle par rapport à l'horizontale, auquel des matériaux ne pourront plus se déplacer librement;
«ANSI» désigne l'organisme appelé American National Standard Institute;
«appareils de levage» désigne les grues mobiles, les grues sur pylone, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-plats ou les treuils de mine;
«ASHRAE» désigne l'organisme appelé American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.;
«ASME» désigne l'organisme appelé American Society of Mechanical Engineers;
« atmosphère DIVS » s’entend d’une atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie et qui risque d’avoir des effets néfastes irréversibles sur la santé ou de compromettre la capacité de s’échapper d’une personne;
«boutefeu» désigne le titulaire d'un certificat d'aptitude valide au métier de boutefeu délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle;
« bride pleine » s’entend d’une plaque massive installée au bout d’un tuyau qui a été physiquement débranché d’un système de tuyauterie;
«capacité nominale du fabricant» désigne le maximum de capacité, de vitesse, de charge, de profondeur de fonctionnement ou de pression de travail, recommandé par le fabricant dans les spécifications qui régissent le fonctionnement d'une machine dans des circonstances prévalant au moment du fonctionnement;
«CGA» désigne l'organisme appelé Compressed Gas Association, Inc.;
«chargé de la sécurité» désigne une personne compétente qui surveille le matériel à l'épreuve des intempéries à l'intérieur d'un périmètre de sécurité pour s'assurer que le travail est effectué de manière à prévenir la chute d'un salarié;
«chariot de levage industriel» désigne un véhicule automoteur utilisé pour porter, lever, empiler, ranger, pousser ou tirer des matériaux;
«chute libre» désigne la distance verticale mesurée à partir du début de la chute jusqu'au point où le système d'arrêt de chutes commence à appliquer une force pour arrêter la chute;
«compétent» signifie
a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;
« contenant portatif de gaz comprimé » s’entend de tout contenant ayant une capacité maximale de 450 kg d’eau et qui renferme ou qui est destiné à renfermer un gaz comprimé ou liquéfié;
« contenant portatif de gaz sous pression » Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 1];
«convenable» signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé;
«corde d'assurance» désigne une corde de manille d'un diamètre minimum de 19 mm ou une corde ou courroie d'une solidité équivalente;
« corde d'assurance horizontale » désigne une corde faite de fibres synthétiques ou un câble d'acier, une lisse ou autre dispositif semblable qui est fixé horizontalement à au moins deux points d'ancrage et auquel peut être fixé un système d'arrêt de chutes ou un système de limitation du déplacement;
« corde d'assurance verticale » désigne soit une corde ou cordon flexible fait de fibres synthétiques, soit un câble d'acier ou une lisse fixé à un point d'ancrage auquel est attaché le dispositif d'arrêt de chutes;
« corde d'avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité;
« cordon d'assujettissement » désigne une corde flexible servant à raccorder un harnais de sécurité ou une sangle ceinture à un absorbeur d'énergie, à une corde d'assurance verticale, à une corde d'assurance horizontale ou à un point d'ancrage;
« cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie » désigne l'assemblage intégré d'un cordon d'assujettissement et d'un absorbeur d'énergie;
« coupe » Abrogé. [Règ. N.B. 2022-27, a. 1]
« CSA » désigne le Groupe CSA;
«dB» désigne le niveau le plus élevé d'intensité sonore en décibels, c'est-à-dire vingt micropascals;
«dBA» désigne le niveau d'intensité sonore en décibels en référence à vingt micropascals calculée à l'échelle A d'un sonomètre;
«dé-électrifié» signifie isolé et mis à la terre;
«dispositif aérien» « dispositif d'arrêt de chutes » désigne un dispositif antichute mécanique qui est attaché à une corde d'assurance ou à une lisse et qui se referme immédiatement en cas de chute;
«dispositif de protection» désigne un protecteur, un écran de protection, un garde-corps, une clôture, une barrière, une barricade, un filet de sécurité, un treillis métallique ou autre clôture protectrice, une main courante ou autre équipement semblable conçu pour protéger la sécurité des personnes, mais ne comprend pas des équipements personnels de protection;
« dispositif élévateur » désigne tout dispositif télescopique ou articulé monté sur un véhicule qui est utilisé pour mettre une personne en position au moyen d'une benne, d'une nacelle, d'une échelle ou d'une plate-forme directement attachée à la flèche;
«dispositif individuel de protection contre les chutes» Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 1]
« dispositif pour travaux en élévation » désigne un système conçu pour supporter le salarié à une hauteur voulue qui lui permet d'avoir les mains libres pour exécuter une tâche;
«échafaudage volant» désigne une plate-forme soutenue aux extrémités par des crochets ou par des étriers et des élingues et suspendue par des cordages attachés à des crocs ou à des poutres de support qui sont fixés à des supports fixes;
« équipement de suspension » désigne une plateforme de travail suspendue, un échafaudage volant, une chaise de gabier ou autre dispositif semblable soutenu par des câbles de levage ou autrement, qui est amovible ou permanent et qui est conçu pour le transport des salariés pour leur permettre d'avoir accès à l'extérieur et à l'intérieur d'un bâtiment et autre structure;
«équipement mobile à moteur» désigne un équipement automoteur utilisé pour la construction, les mines, l'agriculture, la sylviculture et autres fins et comprend des bennes à chargement frontal, des lames de terrassement, des pelles rétrocaveuses, des excavatrices, des débardeuses, des débusqueuses, des abatteuses d'arbres, des racleuses, des compacteurs, des rouleaux compresseurs, des niveleuses, des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs industriels, mais ne s'entend pas des chariots de levage industriels ou des grues mobiles;
«escalier de service» désigne un escalier dont l'accès est utilisé à des fins d'entretien et de réparation et non comme voie de circulation;
«explosif» désigne une substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation et comprend la poudre noire, les poudres propulsives, les agents de dynamitage, la dynamite, le cordeau détonnant, les explosifs en bouillie, la bouillie et les détonateurs;
«garde-corps» désigne un assemblage d'éléments intégrés qui forme une barrière conçue pour prévenir la chute d'un salarié du bord d'une surface, mais ne comprend pas un système permanent de garde-corps;
« harcèlement » désigne, au sein du lieu de travail, tout comportement répréhensible ou offensant qui est reconnu comme constituant un acte importun ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme tel, qu’il se soit produit une seule fois ou de façon répétée, notamment tout acte d’intimidation ou quelque autre conduite, commentaire ou attitude ayant pour effet de menacer la santé ou la sécurité d’un salarié, y compris le harcèlement sexuel. Est exclue de la présente définition toute conduite jugée raisonnable qu’adopte l’employeur dans le cadre de la gestion et de la direction des salariés dans le lieu de travail;
« harnais de sécurité » désigne un dispositif de maintien du corps qui est conçu pour transférer au torse et au haut des jambes du salarié les forces qu'il subit pendant et après l'arrêt d'une chute et, selon la classification, qui peut également être conçu pour limiter ses déplacements ou le maintenir en position de travail ou de suspension, en plus de servir à arrêter les chutes;
« imperméabilisation » désigne l'application sur un toit de goudron, d'asphalte, de gravier, d'isolant, de bardeau ou d'une membrane, mais ne comprend pas l'application de platelage ou de décapage à partir du toit;
«ingénieur» désigne une personne qui
a) est immatriculée comme membre de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick pour se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur,
b) est titulaire d'un permis du Conseil de direction de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick, pour se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur, ou
c) exerce la profession d'ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les professions d'ingénieur et de géoscientifique;
« isoler » signifie soit débrancher un tuyau ou un tuyau souple ou en couper l’alimentation, soit débrancher ou interrompre une source d’énergie, le tout par la mise en application de mesures de contrôle des dangers;
« LECT » s’entend d’une limite d’exposition à court terme, ou « STEL » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;
« levage critique » s’entend :
a) du levage qu’effectue une grue mobile si la charge excède 90 % de sa capacité nominale lorsque cette charge est soulevée à un rayon de charge supérieur à 50 % de celui autorisé, compte tenu de sa position et de sa configuration pendant le levage,
b) du levage qu’effectuent en tandem deux appareils de levage à moteur si la charge de l’un de ceux-ci excède 75 % de sa capacité nominale,
c) du levage qu’effectue un appareil de levage à moteur reposant sur une base flottante si la charge excède 90 % de sa capacité nominale,
d) du levage qu’effectuent à la fois plus de deux appareils de levage à moteur,
e) du levage d’une personne dans un dispositif de transport du personnel suspendu à une grue mobile ou à un appareil de levage à moteur,
f) du levage d’une charge submergée qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur,
g) du levage qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur et pendant lequel
(i) le centre de gravité de la charge change,
(ii) la longueur d’un ou de plusieurs brins de l’élingue change, ou
(iii) la charge est élevée au-dessus de conducteurs électriques à haute tension ou entre ceux-ci;
« limite d’exposition à court terme ou LECT » Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 1]
«limite d’exposition professionnelle» s’entend
a) de la valeur limite d’exposition fixée par l’ACGIH et figurant dans sa publication intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », à l’exception du sulfure de plomb, du formaldéhyde, du dioxide de souffre, de l’hydrogène sulfuré, du dioxide d’azote et de tout autre aérocontaminant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition,
b) s’agissant du sulfure de plomb, d’une limite d’exposition de 0,15 mg/m3 - MPT,
c) s’agissant du formaldéhyde, d’une limite d’exposition de 0,5 ppm - MPT et de 1,5 ppm - LECT,
d) s’agissant du dioxide de souffre, d’une limite d’exposition de 2 ppm (5,2 mg/m3) - MPT et de 5 ppm (13 mg/m3) - LECT,
e) s’agissant de l’hydrogène sulfuré, d’une limite maximale d’exposition de 10 ppm (13,9 mg/m3),
f) s’agissant du dioxide d’azote, d’une limite d’exposition de 3 ppm (5,6 mg/m3) - MPT et de 5 ppm (9,4 mg/m3) - LECT, et
g) s’agissant de tout autre aérocontaminant pour lequel la Commission fixe une limite d’exposition, de celle qu’elle fixe;
«limite maximale d’exposition» s’entend selon la définition que donne du terme « ceiling » la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;
«Loi» désigne la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail;
«lutte contre un incendie d'immeuble» désigne les activités de sauvetage, d'extinction des incendies et de protection des propriétés contre les incendies affectant les immeubles, les constructions, les véhicules, les navires, les aéronefs ou autres objets de grande taille;
«mine souterraine» désigne une mine souterraine selon la définition du Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail;
« moyenne pondérée dans le temps ou MPT » Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 1];
« MPT » s’entend d’une moyenne pondérée dans le temps, ou « TWA » selon la définition que donne de ce terme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »;
« niveau d’énergie zéro » s’entend d’un état dans lequel un équipement ou une machine est rendu incapable d’action spontanée ou inattendue;
« obturateur » s’entend d’une plaque massive installée sur la coupe transversale d’un tuyau, habituellement à un raccord à bride;
«ONGC» désigne l'Office des normes générales du Canada;
«opération arboricole» désigne un travail lié aux soins et à l'entretien des arbres et comprend l'émondage et l'enlèvement des arbres;
«opération de bûcheronnage» s’entend de tout travail lié à la récolte d’arbres, notamment leur abattage, leur transport, leur ébranchage, leur coupe en longueur, leur transformation sur les lieux et leur extraction;
«opération de sautage» désigne une opération qui consiste à utiliser des explosifs et qui s'effectue depuis l'arrivée d'explosifs au lieu de travail jusqu'à l'utilisation ou le retrait de tous les explosifs;
«opération de sylviculture» désigne la culture des arbres et leurs soins et comprend la préparation des sites, la plantation, l'éclaircissage et la récolte;
«outil» comprend un outil à main, un outil à main portatif motorisé et un pistolet à scellement à cartouche explosives;
«outil à main portatif motorisé» désigne un outil à tenir avec une ou deux mains et qui est mû par une source d'énergie hydraulique, pneumatique, électrique ou chimique;
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d'avertissement qui représente la distance sécuritaire;
« piquage en charge » s’entend du processus de pénétration de la barrière contenant la pression d’un tuyau ou d’un équipement qui n’a pas été totalement isolé, dépressurisé, purgé et nettoyé;
«pistolet d'ancrage à charge explosive» désigne un outil qui utilise la puissance d'explosion pour lancer ou décharger un projectile d'assemblage afin de le ficher, le fixer ou l'enfoncer dans un objet ou un matériau;
«plate-forme de travail» Abrogé. [Règ. N.B. 2001-33, a. 1]
« point d'ancrage » désigne la partie d'une structure permanente ou temporaire ou d'un élément y attaché à laquelle sont reliés des éléments de protection contre les chutes ou des éléments de l'équipement de suspension;
« polluant » Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 1]
«pompier» désigne un salarié qui fournit des services de lutte contre l'incendie au public à partir d'un service d'incendie situé dans un gouvernement local ou un district de services locaux, et s'entend également d'un pompier industriel;
«pompier industriel» désigne un salarié qui travaille à un lieu de travail industriel ou commercial et qui est désigné par son employeur pour lutter contre les incendies à ce lieu de travail;
«pression» désigne la pression manométrique exprimée en kilopascals;
«propriétaire d'un outil» désigne une personne qui a acheté, loué ou obtenu de toute autre façon un outil et qui dispose de cet outil au lieu de travail pour s'en servir;
« quantité d’exemption » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);
«SAE» désigne l'organisme appelé Society of Automotive Engineers;
« sangle ceinture » désigne un dispositif de soutien qui entoure le corps à la taille, encore appelé ceinture de sécurité;
«spécifications du fabricant» désigne les instructions ou les recommandations écrites d'un fabricant de machine, de matériaux, d'outils ou d'équipement, qui décrivent la façon de monter, d'installer, d'assembler, de mettre en marche, de manoeuvrer, d'utiliser, de manipuler, d'entreposer, d'arrêter, de régler, d'entretenir, de réparer ou de démonter les machines, les matériaux, les outils ou les équipements et comprennent le manuel et les dessins d'instructions, de manoeuvres ou d'entretien;
«substances dangereuses» désigne des matières, qui peuvent, en raison de leur nature dangereuse, causer des blessures ou des dommages à la santé ou à la sécurité des personnes qui y sont exposées;
« système d'arrêt de chutes » désigne un assemblage permanent ou temporaire d'éléments de protection contre les chutes conçu pour arrêter la chute d'un salarié ou plus;
« système de limitation de chutes » désigne la combinaison d'un système pour travaux en élévation et d'un équipement de limitation de chutes;
« système de limitation du déplacement » désigne un assemblage d'éléments conçu de telle sorte à prévenir qu'un salarié atteigne un bord non protégé ou une ouverture;
« système de protection contre les chutes » désigne un garde-corps, un système de limitation du déplacement, un système d'arrêt de chutes ou un système de limitation de chutes, individuel ou commun, qui est conçu :
a) pour prévenir ou pour éliminer les risques de chutes,
b) pour retenir un salarié qui risque de chuter,
c) pour arrêter un salarié qui a chuté;
« système personnel de protection contre les chutes » désigne les éléments du système de protection contre les chutes pour lesquels le salarié est responsable et comprend un harnais de sécurité, une sangle ceinture, un cordon d'assujettissement d'un absorbeur d'énergie, un dispositif d'arrêt de chutes, un dispositif rétractable automatique et des pièces métalliques de raccordement;
«valeur limite d'exposition» Abrogé. [N.B. Reg. 2022-27, a. 1]
« verrouiller » signifie empêcher le fonctionnement et la mise en marche d’une machine ou d’un équipement, notamment un équipement électrique, au moyen d’un dispositif de verrouillage qui isole la source d’énergie de la machine ou de l’équipement;
« violence » désigne, au sein du lieu de travail, soit tout recours réel ou toute tentative de recours à la force physique contre un salarié, soit toute déclaration menaçante ou tout comportement menaçant qui l’incite raisonnablement à croire qu’il sera victime d’un pareil recours. Sont visées par la présente définition la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes et la violence familiale.
[Règ. N.B. 96-106, a. 1; 97-121, a. 1; 2001-33, a. 1; 2005-80, a. 1; 2010-159, a. 1; 2017, c. 20, a. 122; 2018-82, a. 1; 2020-35, a. 1; 2022-27, a. 1; 2022-79, a. 1]
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 38 Dispositions générales
38. (1) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, l'employeur doit fournir l'équipement de protection requis et s'assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien.
(2) Lorsque le présent règlement exige qu'un salarié utilise de l'équipement de protection, le salarié doit
a) utiliser l'équipement exigé conformément à la formation et à l'entraînement reçus à cet égard,
b) vérifier ou inspecter visuellement l'équipement avant chaque usage selon le type d'équipement à utiliser,
c) signaler tout équipement défectueux à l'employeur et se garder d'utiliser cet équipement, et
d) s'occuper convenablement de l'équipement pendant l'usage.
Section 50.2
50.2 (1) Lorsqu'un système de protection contre les chutes est nécessaire, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l'une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
b) l'employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
(2) Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
(3) Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, ou les salariés concernés.
(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l'endroit où le code peut s'appliquer;
d) les méthodes et l'équipement à utiliser, y compris la procédure d'inspection;
e) la procédure et l'équipement qui pourrait être nécessaires en cas d'urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s'appliquer;
g) l'indication des besoins de formation;
h) l'identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu'il a reçue.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 25]
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 105 Toits
105. (1) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que la corde d'avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
(2) Malgré l'alinéa (1)a), la corde d'avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d'élimination pour le déneigement ou lors de l'imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
(3) L'employeur s'assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d'avertissement.
(4) Lors de l'imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d'un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
(5) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s'assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
(6) Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu'il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu'un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu'il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu'il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n'accomplit aucune autre tâche lorsqu'il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
(7) L'employeur s'assure qu'aucun salarié n'entre dans le périmètre de sécurité que s'il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
(8) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d'atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l'alinéa c), attaché à un point d'ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu'il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d'ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s'exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
[Règ. N.B. 96-60, a. 1; 2010-159, a. 18]
Section 106
106. L'employeur doit s'assurer qu'un salarié utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes et le salarié est tenu de l'utiliser lorsqu'il travaille à l'imperméabilisation d'un toit qui
a) est à 3 m ou plus du sol ou d'un autre plancher de travail sécuritaire,
b) a une pente de plus de 4 sur 12, et
c) a un bord non protégé.
[Règ. N.B. 96-60, a. 2]
Section 109
109. (1) Abrogé. [Règ. N.B. 2022-79, a. 17]
(2) L'employeur doit s'assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
a) appropriés à l'équipement utilisé, et
b) fixés à l'appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
[Règ. N.B. 2022-79, a. 17]
Section 110
110. L'employeur doit s'assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
[Règ. N.B. 96-60, a. 6]