Mesures d’hygiène et logement

Il est important que tous les lieux de travail aient des mesures d’hygiène et des toilettes qui sont suffisantes pour répondre aux besoins des personnes sur les lieux. Une mauvaise tenue des locaux peut souvent contribuer aux incidents en cachant les dangers qui entraînent des blessures. Si le fait de voir du papier, des débris, du désordre et des déversements est accepté comme étant normal, il est alors possible que d’autres dangers plus graves sur le plan de la santé et la sécurité soient tenus pour acquis.

Dispositions générales sur les mesures d’hygiène et le logement

Les employeurs doivent :

  • garder le lieu de travail propre, salubre et en bon état afin d’éliminer les risques pour la santé et la sécurité;
  • garder, entreposer, installer ou placer les matériaux, la machinerie et l’équipement de manière à éviter des dangers;
  • vider les poubelles fréquemment et régulièrement, et s’assurer que les récipients sont convenables et utilisés aux fins prévues.

Périodes de repos, eau potable et aires de repas

Il appartient à l’employeur :

  • de fournir de l’eau potable qui :
    • est propre à la consommation et répond aux  exigences que fixe la Loi sur l’assainissement de l’environnement,
    • est facilement accessible,
    • si elle n’est pas distribuée en fonction des besoins, est conservée dans un récipient muni d’un couvercle. Si plus d’un salarié utilise le récipient d’eau muni d’un couvercle, il doit être pourvu d’un robinet pour distribuer l’eau;
  • de fournir un distributeur d’eau au lieu de travail ou des tasses, des bouteilles ou des gobelets individuels propres;
  • d’identifier tous les distributeurs d’eau s’il y a des distributeurs d’eau non potable au lieu de travail;
  • de donner des instructions aux salariés qui se déplacent dans divers lieux de travail où de l’eau potable pourrait ne pas être facilement accessible d’apporter de l’eau potable;
  • de fournir une aire de repas séparée aux salariés s’il y a une possibilité que la nourriture puisse être contaminée dans les lieux de travail généraux;
  • de garder l’aire de repas désignée propre;
  • de s’assurer que l’aire de repas a un nombre suffisant de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération;
  • de fournir, dans l’aire de repas séparée, des installations pour se laver et se sécher les mains;
  • de fournir des tables et des chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément;
  • de fournir des poubelles;
  • de s’assurer que les salariés n’apportent aucun aliment ou boisson dans les endroits où ils pourraient être contaminés;
  • de permettre une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail.

Les salariés doivent :

  • garder tout aliment et boisson à l’extérieur des endroits où ils pourraient être contaminés;
  • dans la mesure du possible, prendre la pause de 30 minutes pour manger et se reposer (après cinq heures de travail) accordée par l’employeur.

Salles de bain et cabinets

Il appartient à l’employeur :

  • d’offrir des cabinets du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles au lieu de travail;
  • d’offrir des cabinets du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible au lieu de travail;
  • d’offrir le nombre de cabinets comme l’exige le tableau ci-dessous :
Nombre de salariés normalement au même lieu de travail Exigences minimales

1 à 9 (peu importe le sexe)
Une salle de bain verrouillable
10 à 24 hommes Deux cabinets* pour les hommes
10 à 24 femmes Deux cabinets* pour les femmes
25 à 49 hommes Trois cabinets* pour les hommes
25 à 49 femmes
Trois cabinets pour les femmes
50 à 74 hommes Quatre cabinets* pour les hommes
50 à 74 femmes Quatre cabinets pour les femmes
74 à 100 hommes Cinq cabinets* pour les hommes
74 à 100 femmes Cinq cabinets pour les femmes
Plus de 100 hommes Cinq cabinets pour les hommes, et un cabinet supplémentaire par tranche de 30 hommes salariés*
Plus de 100 femmes Cinq cabinets pour les femmes, et un cabinet supplémentaire par tranche de 30 femmes salariées

*Les urinoirs peuvent remplacer jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets requis.

  • de fournir, dans une mine souterraine, des cabinets selon le nombre d’hommes et de femmes salariés;
Nombre de salariés normalement employés à la mine Exigences minimales
1 à 24 hommes Un cabinet pour les hommes
1 à 24 femmes Un cabinet pour les femmes
25 à 50 hommes Deux cabinets* pour les hommes
25 à 50 femmes Deux cabinets* pour les femmes
51 à 75 hommes Trois cabinets* pour les hommes
51 à 75 femmes Trois cabinets pour les femmes
76 à 100 hommes Quatre cabinets* pour les hommes
76 à 100 femmes Quatre cabinets pour les femmes
Plus de 100 hommes Quatre cabinets pour les hommes, et un cabinet supplémentaire par tranche de 30 hommes salariés*
Plus de 100 femmes
Quatre cabinets pour les femmes, et un cabinet supplémentaire par tranche de 30 femmes salariées

*Les urinoirs peuvent remplacer jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets requis.

  • de fournir une toilette qui :
    • est d’un accès facile par rapport au lieu de travail des salariés,
    • est close de sorte que le salarié est à l’abri des regards et protégé contre les intempéries,
    • est convenablement éclairée et aérée,
    • est chauffée dans la mesure du possible,
    • est propre et gardée en état de salubrité,
    • est munie de papier hygiénique,
    • est munie de fournitures hygiéniques,
    • est dotée d’une poubelle munie d’un couvercle,
    • est maintenue en bon état de service,
    • dans le cas d’une toilette du type à épuration chimique, du type portatif ou d’un type semblable, est vidée et entretenue régulièrement afin de l’empêcher de déborder;
  • de fournir au moins un lavabo dans une pièce munie d’un seul cabinet et une quantité suffisante de lavabos supplémentaires ou l’équivalent en quantité suffisante pour le lavage des mains dans la pièce pourvue de toilettes ou d’urinoirs supplémentaires;
  • de fournir, lorsqu’un lavabo est fourni, de l’eau chaude et de l’eau froide, du savon liquide ou en poudre, et un moyen adéquat et sanitaire pour sécher les mains;
  • de fournir des installations pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs, et, en quantité suffisante. En dernier recours, du désinfectant pour les mains peut remplacer les lavabos.

Vêtements de travail

Si le travail oblige les salariés à se revêtir de vêtements de travail pour se protéger, l’employeur doit fournir :

  • un espace de rangement pour les vêtements de ville;
  • des vêtements de travail qui empêchent ces vêtements de se mouiller ou se salir;
  • un vestiaire.

Si les vêtements de travail d’un salarié sont susceptibles d’être contaminés par une substance dangereuse (toxique, nocive, infectieuse ou irritante) qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d’autres personnes, l’employeur doit :

  • fournir des vêtements de travail à ce salarié;
  • fournir un espace de rangement pour garder les vêtements de ville à l’écart des vêtements contaminés;
  • fournir un vestiaire;
  • s’assurer que les vêtements sont nettoyés.

Douches

Les employeurs doivent fournir des installations de douches si les salariés pouvaient être exposés à des substances dangereuses ou à de hauts niveaux de chaleur ou d’humidité.

Le nombre de douches nécessaires est déterminé comme suit :

  • une douche pour 1 à 10 hommes, et une douche supplémentaire par tranche de 10 hommes salariés;
  • une douche pour 1 à 10 femmes, et une douche supplémentaire par tranche de 10 femmes salariées.

Les employeurs doivent s’assurer que :

  • l’eau peut être réglée entre 35 °C et 45 °C;
  • les douches sont munies de savon et de serviettes.

Les employeurs peuvent avoir des responsabilités supplémentaires quant aux bassins oculaires et aux douches d’urgence.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. Les superviseurs doivent :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT

Section 4 Eau potable

4. (1) L'employeur doit s'assurer que de l'eau potable en quantité suffisante est facilement accessible et qu'elle satisfait aux exigences que fixe la Loi sur l’assainissement de l’eau.

(2) Lorsque l'eau potable ne provient pas directement d'une conduite d'eau, l'employeur doit s'assurer qu'elle est conservée dans un récipient muni d'un couvercle approprié et, si plus d'un salarié en fait usage, pourvu d'un robinet de purge.

(3) L'employeur doit s'assurer que des tasses ou gobelets hygiéniques individuels sont mis à la disposition des salariés, sauf s'ils peuvent boire à un distributeur d'eau à jet vertical.

(4) Lorsqu'il existe des distributeurs d'eau potable et d'eau non potable, l'employeur doit s'assurer que ces distributeurs d'eau sont adéquatement et clairement identifiés.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 2]

Section 5 Toilettes

5. (1) L'employeur doit fournir un nombre minimum de toilettes pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c'est-à-dire:

a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;

b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;

c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt- quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;

d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;

e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et

f) cinq toilettes, et un toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.

(2) L'employeur peut fournir une seule toilette pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des cabinets de toilette est munie d'un dispositif de verrouillage à l'intérieur.

2.1 Par dérogation au paragraphe (1), si les toilettes sont de type à épuration chimique, de type portatif autonome ou d’un autre type similaire, l’employeur fournit pour les salariés, selon le nombre maximal de salariés normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, le nombre minimum de toilettes suivant :

a) une toilette, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;

b) deux toilettes, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;

c) trois toilettes, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;

d) quatre toilettes, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;

e) cinq toilettes, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent;

f) cinq toilettes ainsi qu’une toilette supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.

(3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 5]

(4) Lorsque plus de deux toilettes sont requises pour les salariés masculins, l'employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu'à deux tiers du nombre de toilettes requises.

(5) Les toilettes doivent être du type à chasse-eau là où l'eau courante et des installations d'égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d'un type semblable si l'eau courante n'est pas disponible.

(6) Dès le début des travaux sur un chantier, l’entrepreneur, ou le propriétaire s’il n’y a aucun entrepreneur, installe des toilettes conformément au paragraphe (1) ou (2.1), selon le cas.

(7) L'employeur doit s'assurer que les cabinets de toilettes

a) sont d’un accès facile par rapport à l’aire de travail des salariés,

b) sont clos de sorte que le salarié est à l'abri des regards et protégé contre les intempéries,

c) sont convenablement aérés et éclairés;

d) sont chauffés dans la mesure du possible,

e) sont propres et gardés en état de salubrité,

f) sont munis de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,

g) sont dotés d'une poubelle munie d'un couvercle,

h) sont maintenus en bon état de service, et

i) des ensembles autonomes, sont vidés et entretenus à des intervalles qui l'empêchent de déborder.

[Règ. N.B. 97-121, a. 2; 2022-27, a. 2; Règl. du N.-B. 2024-38, a. 3 - 5]

Section 6 Cabinets de toilette

6. (1) L’employeur fournit au moins un lavabo ou une installation équivalente pour se laver les mains dans une pièce munie d’une ou deux toilettes ou d’un ou deux urinoirs ainsi qu’un lavabo supplémentaire ou une installation équivalente pour se laver les mains pour chaque deux toilettes ou urinoirs additionnels dans cette pièce.

(2) Lorsque des cabinets extérieurs sont fournis, l'employeur doit fournir des installations pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs, et, des installations supplémentaires en quantité suffisante pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs supplémentaires.

(3) Lorsqu'un lavabo est fourni, l'employeur doit fournir

a) de l'eau chaude et de l'eau froide,

b) du savon liquide ou en poudre ou d'autres détersifs appropriés, et

c) un nombre suffisant de dispositifs hygiéniques pour sécher les mains.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 6 - 8]

Section 7 Aire de repas

7. (1) Lorsque le manque de séparation entre l'aire de repas et le l’aire de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l'employeur doit prévoir à l'intention des salariés une aire de repas séparée de l’aire de travail.

(2) L’employeur s’assure que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1) :

a) est gardée en bon état de salubrité;

b) s’agissant d’une aire de repas située à l’intérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :

(i) dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,

(ii) installations pour se laver et se sécher les mains,

(iii) tables et chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément,

(iv) poubelles;

c) s’agissant d’une aire de repas située à l’extérieur, est munie d’un nombre suffisant de ce qui suit :

(i) installations pour se laver et se sécher les mains,

(ii) poubelles.

(3) L'employeur doit s'assurer que nul salarié n'apporte d'aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.

(4) Nul salarié ne doit apporter d'aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 3; 2024-38, a. 9]

Section 8 Pauses

8. L'employeur doit permettre aux salariés une pause d'au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail.

Section 9 Vêtements de travail

9. (1) Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d'hygiène, l'employeur doit fournir aux salariés

a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d'éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et

b) un vestiaire.

(2) Lorsque les vêtements de travail d'un salarié sont susceptibles d'être contaminés par une substance dangereuse qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d'autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l'employeur doit

a) fournir des vêtements de travail au salarié,

b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,

b.1) s’assurer que l’espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié n’est pas situé dans l’aire de repas,

c) fournir un vestiaire, et

d) s'assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.

[Règ. N.B. 97-121, a. 3; 2024-38, a. 10]

Section 10 Douches

10. (1) Lorsqu'un salarié peut être exposé soit à une substance dangereuse, soit à de hauts niveaux de chaleur ou d'humidité qui peuvent nuire à la santé du salarié, l'employeur doit fournir des installations de douches.

(2) L'employeur doit fournir des installations de douches mentionnées au paragraphe (1) de la façon suivante:

a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c'est-à-dire:

(i) une douche, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas dix, et

(ii) une douche supplémentaire pour chaque tranche de dix salariés supplémentaires de chaque sexe;

b) un approvisionnement suffisant en eau qui peut être réglé manuellement entre 35°C et 45°C; et

c) du savon et des serviettes.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 11]

Section 15 Dispositions Générales

15. L'employeur doit s'assurer qu'un lieu de travail est gardé propre et salubre et en bon état de façon à ne pas nuire à la santé et à la sécurité des salariés.

Section 16

16. L'employeur doit s'assurer que l'entreposage ou l'emplacement des matériaux, de la machinerie ou de l'équipement dans un lieu de travail ne crée aucun danger pour les salariés.

Section 17

17. L'employeur doit s'assurer que les récipients destinés aux déchets sont vidés à de fréquents intervalles et construits de façon à résister à l'usage qui leur est attribué.