Substances dangereuses et substances toxiques

De nombreuses substances dangereuses et substances toxiques utilisées au Nouveau-Brunswick sont classées comme des produits dangereux en vertu de la Loi sur les produits dangereux du Canada. Ces substances dangereuses et ces substances toxiques sont donc soumises aux exigences du Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 2016-6. Ce Règlement réglemente en partie d’autres substances dangereuses et substances toxiques, notamment des produits de consommation, des produits antiparasitaires, des substances nucléaires, et des produits alimentaires et pharmaceutiques. Ce sujet et la législation connexe établissent les exigences pour toutes les lacunes relatives à l’utilisation et à l’entreposage en toute sécurité de substances dangereuses et de substances toxiques qui pourraient ne pas être couvertes par le Règlement. Dans la plupart des cas, les dispositions du Règlement prévaudront là où il y a incompatibilité entre le Règlement et les autres exigences du Règlement général 91-191.

Les employeurs doivent s’assurer que tout salarié qui manipule, utilise, entrepose ou élimine une substance dangereuse reçoit une formation sur la sécurité et est convenablement renseigné sur l’identité, la nature et les dangers potentiels de cette substance.

L’une des principales dispositions fait en sorte qu’un employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper de la manutention et de l’entreposage appropriés des substances dangereuses.

L’employeur doit s’assurer que les substances dangereuses sont :

  • entreposées, utilisées et manutentionnées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements qui sont disponibles sur les fiches de données de sécurité ou qui sont obtenus du fournisseur ou d’une autre source fiable;
  • transportées vers les lieux de stockage ou en provenance de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin;
  • vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.

Les employeurs doivent également faire ce qui suit :

  • Garder les substances dangereuses dans les endroits où travaillent les salariés qu’en quantités nécessaires.
  • S’assurer que l’équipement et le matériel d’urgence appropriés sont facilement disponibles pour utilisation s’il y a un échappement ou un déversement de substances dangereuses.
  • S’assurer que les lieux de stockage pour les substances dangereuses sont clairement identifiés par une affiche qui répond aux normes que prévoit le Code national de prévention des incendies – Canada 2010.
  • Nettoyer sur-le-champ et convenablement toute substance dangereuse répandue.
  • Éliminer de façon sécuritaire les substances dangereuses.
  • Étiqueter clairement tous les contenants utilisés pour les substances dangereuses afin d’indiquer la substance contenue et pour renseigner sur la manipulation sécuritaire immédiate à adopter.
  • S’assurer que le contenant utilisé est adéquat, c’est-à-dire que les matériaux du contenant, son modèle, sa construction et son état sont appropriés afin d’assurer la retenue du contenu.
  • S’assurer que les contenants de matières dangereuses sont scellés, munis d’un couvercle et entreposés conformément aux spécifications du fournisseur.
  • S’assurer que les précautions sur la façon de manipuler, d’utiliser, d’entreposer et d’éliminer une substance dangereuse sont indiquées sur le contenant ou sur une feuille de renseignements distincte à proximité du contenant.

Pour ce qui est des substances liquides dangereuses, les employeurs doivent s’assurer que les contenants servant à l’entreposage est :

  • supporté ou suspendu de façon à permettre le décèlement de toute fuite;
  • entreposé sur une surface qui ne réagira pas à l’action du contenu du réservoir;
  • muni de tuyaux de débordement qui se déversent en lieu sûr;
  • entouré de fosses, de bassins ou dépressions-réservoirs qui peuvent recevoir la totalité du contenu du plus grand réservoir en cas de rupture;
  • enduit d’une peinture protectrice pour éviter la corrosion si le réservoir n’est pas fait d’une substance inoxydable;
  • gardé dans un endroit sûr pour l’inspection et l’entretien par les salariés;
  • entreposé ailleurs qu’au-dessus des passages.

Lorsque les réservoirs servant au stockage d’une substance liquide dangereuse sont entreposés dans des fosses au-dessous du niveau du sol, l’employeur doit s’assurer que :

  • les fosses sont en béton, en maçonnerie ou un autre matériau approprié;
  • les fosses comportent un espace suffisant entre leurs parois et les réservoirs pour permettre le passage d’une personne;
  • les fosses sont à l’abri de l’eau;
  • les réservoirs sont munis de couvercles et qu’il y a un passage sécuritaire pour l’entrée ou la sortie d’un salarié lors de l’inspection et de l’entretien des réservoirs;
  • les réservoirs sont montés à au moins 400 mm au-dessus du fond des fosses;
  • les réservoirs possèdent des vannes de contrôle conçues et placées dans un endroit pour qu’elles puissent être manœuvrées et verrouillées à distance.

À moins d’être inutilisables, les réservoirs vides ayant contenu ou que l’on croit avoir contenu une substance liquide dangereuse doivent être convenablement nettoyés. L’employeur doit s’assurer que le nettoyage est fait.

L’employeur doit s’assurer que les tuyaux et les dispositifs pour la substance dangereuse :

  • conviennent à la substance qu’ils contiennent;
  • sont maintenus en état sûr de fonctionnement et inspectés à intervalles réguliers;
  • sont identifiés de façon à indiquer la nature de la matière y contenue, la direction du débit et tous les autres renseignements nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr.

La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail comprend aussi des dispositions concernant les agents biologiques, chimiques et physiques (substances toxiques). Comme cela est le cas avec les produits dangereux, les substances toxiques sont des substances dangereuses, certaines pouvant même être classées comme produits dangereux.

Les employeurs doivent faire ce qui suit :

  • Dresser une liste (de concert avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il y en a un) de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques utilisés, manipulés ou produits dans le lieu de travail.
  • Identifier les agents par leur nom courant ou générique.
    • Prendre les mesures raisonnables, par l’entremise du fournisseur ou de toute autre source, pour établir et garder un registre : (Veuillez prendre note que ces exigences supplémentaires ne s’appliquent pas aux produits dangereux déjà couverts par le Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail.)
      • des ingrédients et du nom ou des noms courants ou génériques;
      • de la composition et des propriétés;
      • des effets toxicologiques;
      • des effets de l’exposition par contact cutané et contact avec les yeux, par inhalation ou par ingestion;
      • des mesures de protection;
      • des mesures d’urgence;
      • des effets de l’usage, du transport, du stockage et de l’élimination.
  • Il faut s’assurer de la mise à jour de la liste et en fournir une copie au comité mixte d’hygiène et de sécurité, aux salariés et à l’agent de santé et de sécurité, lorsqu’on en fait la demande.
  • Dans l’éventualité où il est impossible de déterminer les ingrédients ou la composition d’une substance présente sur une liste, il convient de donner à Travail sécuritaire NB le nom commercial, le nom et l’adresse du fabricant de cette substance. Cette disposition ne s’applique pas aux produits dangereux.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. Les superviseurs doivent :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise.

Une « substance dangereuse » désigne des matières, qui peuvent, en raison de leur nature dangereuse, causer des blessures ou des dommages à la santé ou à la sécurité des personnes qui y sont exposées.

« compétent » signifie

  1. a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  2. b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
  3. c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

SUBSTANCES TOXIQUES

Section 42 Substances toxiques

42. (1) Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s'il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d'être dangereux.

(1.1) Lorsqu'il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu'il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d'une demande d'exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.

(2) Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, l'employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu'il doit consigner :

a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;

b) sa composition et ses propriétés;

c) ses effets toxicologiques;

d) les effets qu'il produit par contact, inhalation ou ingestion;

e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;

f) les mesures d'urgence prises ou à prendre au cas où l'on y serait exposé; et

g) les effets de l'usage, du transport, du stockage et de l'élimination de cet agent.

(3) L'employeur doit s'assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour

a) au comité s'il en existe un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un; et

b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.

(4) Lorsque l'employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d'un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l'adresse du fabricant.

[1988, c. 30, a. 3; 2007, c. 12, a. 9; 2015, c. 28, a. 3]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

Section 58 Substances dangereuses

58. L'employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper de la manutention et de l'entreposage appropriés des substances dangereuses.

Section 59

59. L'employeur doit s'assurer que le salarié occupé à la manutention, l'utilisation, l'entreposage ou l'élimination d'une substance dangereuse

a) est entraîné dans la manutention, l'entreposage, l'utilisation et l'élimination sans danger de la substance, et

b) est convenablement renseigné sur l'identité, la nature et les dangers potentiels de la substance dangereuse.

Section 60

60. L'employeur doit s'assurer que les contenants utilisés pour une substance dangereuse

a) sont clairement étiquetés

(i) pour identifier la substance contenue, et

(ii) pour renseigner sur la manutention immédiate et sans danger de la substance,

b) conviennent aux substances qu'ils contiennent,

c) sont d'un matériau, d'un modèle, d'une construction et dans un état qui assurent la retenue du contenu,

d) sont scellés ou munis d'un couvercle, à moins d'indications contraires de la part du fournisseur, et

e) sont entreposés conformément aux spécifications du fournisseur.

Section 61

61. L'employeur doit s'assurer que les précautions à prendre pendant la manutention, l'utilisation, l'entreposage et l'élimination d'une substance dangereuse sont indiquées sur le contenant ou sur une feuille de renseignements distincte que l'on garde à proximité du contenant.

Section 62 Contenants pour substances dangereuses liquides

62. L'employeur doit s'assurer que les contenants servant à l’entreposage d’une substance dangereuse liquide

a) sont supportés de façon à permettre le décèlement de toute fuite,

b) sont placés sur des fondations pouvant résister à l'action du contenu du réservoir ou d'autres contenant,

c) sont munis de tuyaux de débordement qui se déversent en lieu sûr,

d) sont entourés de fosses, bassins ou dépressions-contenants d'une contenance suffisante pour recevoir la totalité du contenu du plus grand contenant en cas de rupture,

e) sont enduits d'une peinture protectrice pour éviter la corrosion, s'ils ne sont pas faits d'une substance inoxydable,

f) sont munis d'un moyen d'accès sûr pour permettre aux salariés d'inspecter et d'entretenir les réservoirs, et

g) ne sont pas placés au-dessus des passages.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 34, 35]

Section 63 Contenants pour substances dangereuses liquides dans des fosses

63. (1) Lorsque les contenants servant au stockage d'une substance liquide dangereuse sont entreposés dans des fosses au-dessous du niveau du sol, l'employeur doit s'assurer que

a) les fosses

(i) sont en béton, en maçonnerie ou un autre matériau approprié,

(ii) comportent un espace suffisant entre leurs parois et les contenants pour permettre le passage d'une personne, et

(iii) sont à l'abri de l'eau; et que

b) les contenants

(i) sont munis de couvercles et de moyen d'accès sûrs pour permettre aux salariés d'inspecter et d'entretenir les contenants, et

(ii) sont montés à au moins 400 mm au-dessus du fond des fosses.

(2) L'employeur doit s'assurer que les vannes de contrôle des contenants visés au paragraphe (1) sont

a) placées ou conçues de façon à être manoeuvrées sans que personne n'ait à pénétrer dans la fosse, et

b) munies de dispositifs de verrouillage actionnés de l'extérieur de la fosse.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 36, 37]

Section 64 Contenants pour substances dangereuses liquides

64. (1) L’employeur s’assure que les contenants sont inspectés et considérés comme étant en bon état avant d’être remplis d’une substance dangereuse liquide.

(2) L’employeur s’assure que les contenants ayant renfermé ou que l’on croit avoir renfermé des substances dangereuses liquides sont convenablement nettoyés, à moins que ceux-ci ne soient rendus inutilisables.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 38, 39]

65. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 40, 41]

Section 66 Entreposage de substances dangereuses et fiches de données de sécurité

66. L’employeur s’assure que les substances dangereuses :

a) sont entreposées, utilisées et manutentionnées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements que renferment les fiches de données de sécurité ou qui sont obtenus du fournisseur ou d’une autre source fiable;

b) sont transportées vers les lieux de stockage ou en provenance de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin;

c) sont vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.

[Règ. N.B. 2016-7, a. 1; 2024-38, a. 42, 43]

67. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 44, 45]

Section 68

68. L'employeur doit s'assurer que les tuyaux et les dispositifs pour la substance dangereuse

a) conviennent à la substance qu'ils contiennent,

b) sont maintenus en état sûr de fonctionnement et inspectés à intervalles réguliers, et

c) sont convenablement identifiés de façon à indiquer la nature de la matière y contenue, la direction du débit et tous les autres renseignements nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr.

Section 69

69. L'employeur doit s'assurer que

a) les substances dangereuses ne sont gardées dans les endroits où travaillent les salariés qu'en quantités nécessaires au travail,

b) l’équipement et le matériel d’urgence appropriés à utiliser en cas d’échappement ou de déversement de substances dangereuses sont facilement disponibles,

b.1) les lieux de stockage pour les substances dangereuses sont clairement indiqués au moyen d’une affiche qui respecte les normes que prévoit le Code national de prévention des incendies du Canada de 2010,

c) toute substance dangereuse répandue est nettoyée sur-le-champ et convenablement, et

d) les substances dangereuses sont éliminées de façon à ne créer aucun danger pour la santé ou la sécurité des salariés.

[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 46]