Supervision

Les superviseurs jouent un rôle important dans la promotion et le maintien de la sécurité au travail. Leurs paroles et leurs actions sont le reflet de l’importance qu’ils accordent à la santé et à la sécurité.

Une supervision adéquate et efficace de tous les niveaux d’un organisme est impérative si l’on veut éliminer ou réduire les risques pour les travailleurs. Au Nouveau-Brunswick, un superviseur est une personne qui supervise ou dirige le travail de salariés . Celui-ci peut être un propriétaire, un gestionnaire, un surintendant, un surveillant, un chef d’équipe, un contremaître, un chef de service, ou un salarié expérimenté désigné par l’employeur pour superviser le travail pour une période temporaire.

Obligations de l’employeur en matière de supervision
Ce sont les employeurs qui, en fin de compte, ont la responsabilité d’assurer un milieu de travail sain et sécuritaire. Pour ce faire, ils doivent avant tout s’assurer que les salariés sont supervisés de façon compétente et suffisante.

Un superviseur compétent est défini comme :

  • a. qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la supervision de travail de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  • b. au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent au travail qui est supervisé, et
  • c. au courant des dangers potentiels ou réels liés au travail qui est supervisé, pour la santé ou la sécurité.

Obligations du superviseur
Le superviseur a des obligations précises en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à l’égard des salariés. Il doit :

  • Prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger sa propre santé et sa sécurité ainsi que celles des salariés qu’il supervise et dirige.
  • Se conformer à la Loi et aux règlements et s’assurer que les salariés font de même.
  • Collaborer avec les agents de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB et se conformer aux ordres qu’ils donnent.
  • Collaborer avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il y a lieu.
  • Informer les salariés des risques liés à leur travail.
  • Fournir les renseignements et les instructions nécessaires aux salariés pour qu’ils puissent travailler en toute sécurité.

Que signifie « être supervisé de façon compétente »?
Pour que les salariés soient supervisés de façon compétente, les employeurs doivent veiller à ce que les superviseurs possèdent la formation ou l’expérience requise et qu’ils possèdent les connaissances suffisantes (ou qu’ils aient accès aux sources d’informations) leur permettant de comprendre et d’appliquer :

  • La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick et les règlements qui s’appliquent au travail des salariés qu’ils supervisent et dirigent.
  • Le programme d’hygiène et de sécurité de l’entreprise.
  • Toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers auxquels s’exposent les salariés.
  • Tout équipement de protection que doivent utiliser les salariés qu’ils supervisent.
  • Toute autre mesure nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des salariés.

Grâce à la formation et à l’expérience qu’il apporte au lieu de travail et aux connaissances que lui fournit l’employeur, le superviseur peut s’acquitter de façon compétente de ses obligations d’informer, de renseigner et d’instruire les salariés en s’assurant que ceux-ci* :

  • Sont conscients des dangers et des risques associés aux tâches qu’ils accomplissent. Par exemple :
    • Informer les salariés des risques associés aux machines sous tension.
      • OU
    • Vérifier que les salariés connaissent les dangers associés aux machines sous tension.

  • Savent comment travailler en toute sécurité. Par exemple :
    • Fournir la procédure de verrouillage pour les machines avec lesquelles les salariés travaillent.
      • OU
    • Vérifier que les salariés ont reçu la procédure de verrouillage pour les machines avec lesquelles ils travaillent.

  • Ont reçu des instructions claires, verbalement ou par écrit, sur la façon d’effectuer les tâches en toute sécurité. Par exemple :
    • Montrer à un salarié, étape par étape, comment verrouiller une machine.
      • OU
    • Vérifier que le salarié sait comment appliquer la procédure pour verrouiller une machine.

*Dans certains milieux de travail, le travail par quarts fait en sorte que le « superviseur responsable » ne supervise pas toujours les mêmes salariés. Le cas échéant, l’employeur et le superviseur doivent confirmer que les salariés ont été informés, renseignés et instruits, comme il est indiqué ci-dessus, afin d’assurer leur santé et leur sécurité.

Que signifie « être supervisé de façon suffisante »?
Pour assurer une supervision adéquate, le superviseur peut devoir passer du temps sur les lieux de travail, effectuer une gestion sur le terrain, effectuer des observations, utiliser des listes de vérification, observer les salariés à leur poste de travail ou appliquer d’autres mesures, par exemple, déléguer (de façon temporaire) son autorité à un autre salarié expérimenté si une tâche l’empêche d’être présent sur les lieux de travail pendant un projet particulier. La fréquence à laquelle un superviseur observe le travail des salariés est une « échelle mobile ». Parmi les facteurs à prendre en compte pour déterminer le niveau de supervision nécessaire pour s’assurer que le travail est supervisé de façon suffisante, il y a :

  1. Le type de travail qui est supervisé. Plus le travail est complexe, plus il doit être supervisé de près (p. ex. des opérations de dynamitage vs. du travail de bureau).

  2. La disponibilité d’instructions écrites détaillées. Plus les instructions relatives aux tâches à exécuter sont détaillées, moins il est nécessaire de les superviser directement (p. ex. une tâche pour laquelle une procédure écrite est accessible plutôt qu’une tâche pour laquelle des instructions verbales ont été données).

  3. Les salariés qui sont supervisés. Le niveau de supervision nécessaire varie selon les compétences et l’expérience des salariés à effectuer la tâche. Il faut se demander : les salariés sont-ils compétents? Un nouveau salarié a besoin d’une supervision plus directe, et il en va de même pour un salarié expérimenté qui exécute une tâche peu familière ou peu fréquente. D’ailleurs, un salarié expérimenté peut faire preuve de complaisance, ce qui nécessite une supervision directe accrue, le cas échéant.

  4. Les conséquences (possibles) et les résultats du travail effectué. Plus les risques d’accident sont élevés et plus les blessures possibles peuvent être graves, plus le besoin d’une supervision directe est grand (p. ex., les dangers et les risques sont plus élevés sur un chantier de construction que dans un bureau).

Les superviseurs qui passent beaucoup de temps sur les lieux de travail, qui sont à l’affût des dangers et des situations et des gestes dangereux, et qui mettent en place des mesures correctives, favorisent la sécurité en milieu de travail. Lorsqu’ils sont sur les lieux de travail, les superviseurs peuvent s’assurer que :

  • le rendement des salariés répond aux attentes en matière de sécurité en corrigeant les comportements dangereux;
  • chacun dispose des outils ou de l’équipement dont il a besoin et que les outils sont entretenus adéquatement pour effectuer le travail en toute sécurité;
  • les nouveaux dangers que pourraient entraîner des changements dans le personnel, l’équipement, les processus ou la documentation sont cernés et maîtrisés avant que les changements n’aient lieu.

Comme pour tout autre système de gestion dans une entreprise (assurance de la qualité, gestion du changement, gestion de projet), la responsabilité d’assurer une supervision de façon compétente et suffisante commence avec l’employeur, et peut ensuite être déléguée vers le bas à d’autres salariés désignés. La meilleure façon d’assurer une supervision de façon suffisante est de mettre en place des évaluations de rendement qui tiennent compte d’une supervision efficace et qui évaluent régulièrement la compétence des superviseurs. Ces évaluations devraient avoir lieu au moins une fois par année, et toute lacune cernée pendant ces évaluations devrait être réglée.

Influence des comportements du superviseur sur la culture de la sécurité au travail
Les superviseurs sont bien placés pour assumer le rôle de champion de la sécurité et de faire de celle-ci une valeur d’entreprise. Mener régulièrement des activités de sécurité peut permettre d’instaurer une culture de sécurité positive, mais avant tout, les superviseurs doivent s’assurer qu’ils travaillent eux-mêmes en toute sécurité (c.-à-d. donner le bon exemple aux salariés).

Les activités de sécurité peuvent comprendre les suivantes :

  • Effectuer des inspections et des enquêtes.
  • Mobiliser la participation des salariés aux décisions en matière de santé et de sécurité qui ont une incidence sur leur travail.
  • Participer au comité mixte d’hygiène et de sécurité.
  • Animer des réunions sur les lieux ou des exposés sur la sécurité.
  • Observer les salariés et renforcer les comportements sécuritaires par une rétroaction positive.
  • Reconnaître les salariés qui reconnaissent et qui signalent les dangers, les conditions de travail dangereuses, les accidents évités de justesse et les incidents.
  • Montrer que la sécurité est au moins aussi importante que la production et la qualité.
  • Noter quotidiennement les résultats de sécurité dans un journal ou un carnet.

Autres situations particulières de la Loi ou des règlements nécessitant une supervision
Les superviseurs ont des responsabilités supplémentaires pour les dispositions énumérées ci-dessous :

  • Enquêter et apporter des mesures correctives en cas de refus d’accomplir un acte.
  • Apporter de la supervision à un employé qui pourrait avoir recours à un équipement de protection des voies respiratoires.
  • Procéder au montage de la charpente.
  • Procéder aux opérations de sautage, lorsque plus d’un boutefeu s’occupent d’opérations de sautage.
  • Superviser une personne qui apprend à utiliser un appareil de levage.
  • Faire l’inspection par un ingénieur d’une grue mobile.
  • Former un apprenti aux travaux électriques , pour lever, installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou d’autres objets semblables.
  • Opération de plongée.
  • Opérations de bûcheronnage et de sylviculture.
  • Mines souterraines. [Règlement général 96-105]
La tendance quant aux incidents au Nouveau-Brunswick indique que des superviseurs ont été gravement blessés en effectuant des travaux qu’ils considéraient comme dangereux pour leurs employés. Les superviseurs doivent travailler en toute sécurité pour donner l’exemple aux employés qu’ils supervisent. Voir l’avis de danger-alerte sous l’onglet « Ressources ».
« Équipement de protection » signifie tout équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé ou la sécurité d’un salarié.
« compétent » signifie
  1. a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  2. b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
  3. c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité
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LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

Section 1 Définitions

1. Dans la présente loi

« agent » désigne un agent de l'hygiène et de la sécurité du travail nommé en vertu de l'article 5;

« agent de la paix » Abrogé. [1990, c. 22, a. 36]

« agent principal de contrôle » désigne l'agent principal de contrôle désigné en vertu de l'article 5;

« chantier » désigne tout bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux de construction sont exécutés;

« comité » désigne un comité mixte d'hygiène et de sécurité établi en vertu de la présente loi;

« Commission » désigne la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail établie en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail;

« délégué à l'hygiène et à la sécurité » s’entend de la personne élue en vertu de l'article 17 ou désignée en vertu de l'article 17.1 pour agir comme tel;

« employeur » s’entend de la personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou de son représentant;

« employeur contractant » désigne une personne qui, par le biais d'un contrat, d'une entente ou d'un droit de propriété, dirige les activités d'un ou de plusieurs employeurs;

« entrepreneur » désigne

a) une personne qui, en vertu d'un contrat, exécute l'ensemble des travaux sur un chantier,

b) un propriétaire qui exécute tout ou partie des travaux sur un chantier, ou

c) un propriétaire qui, par contrat, engage plus d'une personne pour exécuter tout ou partie des travaux sur un chantier;

« équipement de protection » désigne tout élément d'équipement ou vêtement conçu pour protéger la santé ou la sécurité des salariés;

« examen médical » désigne un examen médical jugé satisfaisant par la Commission;

« fournisseur » désigne toute personne qui fabrique, fournit, vend, loue, distribue ou installe un outil, un équipement, une machine ou un dispositif ou un agent biologique, chimique ou physique pour être utilisé par un salarié;

« lieu de travail » désigne un bâtiment, ouvrage, local, milieu aquatique ou terrain où des travaux sont exécutés par un ou plusieurs salariés et comprend un chantier, une mine, un traversier, un train et tout véhicule utilisé ou susceptible d'être utilisé par un salarié;

« maladie professionnelle » désigne toute maladie ou altération de la santé normale découlant d'un emploi et s'entend également d'une maladie professionnelle selon la définition qu'en donne la Loi sur les accidents de travail;

« mesure discriminatoire » désigne toute mesure qui est prise par un employeur ou un syndicat et qui lèse un salarié dans ses conditions de travail ou dans ses possibilités d'avancement ou dans sa qualité de membre d'un syndicat et comprend le congédiement, la mise à pied, la suspension, la rétrogradation, la mutation à un autre emplacement de travail, la réduction de salaire, le changement d'horaires de travail ou la réprimande;

« mine » désigne tout ouvrage ou toute entreprise destinée à rendre accessible, découvrir, enlever ou extraire un minéral métallique ou non métallique ou une substance contenant des minéraux, ou de la roche, de la terre, de l'argile, du sable ou du gravier;

« Ministre » désigne le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail;

« propriétaire » s'entend également d'un syndic, séquestre, créancier hypothécaire en possession ou locataire ou d'une personne qui, à l'achèvement des travaux, en bénéficiera directement, mais ne comprend pas un bailleur qui, d'après les clauses du bail, a transféré toute responsabilité découlant des risques afférents à un lieu de travail;

« salarié » désigne

a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou

b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s'y rattachant;

« sous-traitant » désigne une personne qui, en vertu d'un contrat, exécute une partie des travaux sur un chantier;

« superviseur » s’entend de la personne autorisée par l’employeur à superviser ou à diriger le travail de ses salariés;

« syndicat » désigne

a) un syndicat selon la définition qu'en donne la Loi sur les relations industrielles, et

b) toute organisation autre qu'un syndicat visé à l'alinéa a), représentant des salariés auxquels la présente loi s'applique, formée à des fins comprenant la réglementation des relations entre employeurs et salariés et possédant une constitution, des règles ou règlements administratifs écrits qui précisent son objet et ses fins et fixent les conditions à remplir pour y être admis en qualité de membre et pour conserver cette qualité;

« travaux de construction » comprend les travaux de montage, de transformation, de réparation, de démontage, de démolition, d'entretien des structures, de peinture, de transport, de défrichement, de terrassement, de nivellement, d'excavation, de construction routière, de bétonnage, d'installation et de modification des équipements et les travaux de montage, à quelque fin que ce soit, de tous matériaux et éléments de construction ainsi que tous travaux connexes;

« Tribunal d'appel » s’entend du Tribunal d’appel des accidents au travail constitué en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

[1989, c. 28, a. 1; 1990, c. 22, a. 36; 1994, c. 70, a. 5; 1998, c. 41, a. 92; 2000, c. 26, a. 232; 2001, c. 35, a. 1; 2006, c. 16, a. 127; 2007, c. 10, a. 71; 2007, c. 12, a. 1; 2014, c. 49, a. 34; 2017, c. 63, a. 43; 2019, c. 2, a. 103; 2019, c. 38, a. 1]

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 9 Obligations de l'employeur

9. (1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et

c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;

a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;

b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;

c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,

(ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,

(iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,

(vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;

c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;

d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;

e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

(3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.

[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]

Section 9.1 Obligations du superviseur

9.1 (1) Le superviseur :

a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;

d) collabore avec :

(i) tout comité qui a été constitué,

(ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,

(iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.

(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :

a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;

c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.

[2019, c. 38, a. 5]

DROIT DE REFUS

Section 21 Protection du droit du salarié

21. (1) Le droit d'un salarié en vertu de l'article 19 de refuser d'accomplir un acte est protégé,

a) s'il a fait part de son inquiétude à son superviseur conformément à l'article 20,

(i) jusqu'à ce que les mesures correctives recommandées par le superviseur en vertu de l'article 20 soient prises par celui-ci ou par l'employeur à la satisfaction du salarié, ou

(ii) jusqu'à ce que le superviseur ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;

b) si le salarié a saisi un comité en vertu de l'article 20,

(i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction du salarié, les mesures correctives recommandées par le comité en vertu de l'article 20, ou

(ii) jusqu'à ce que le comité ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause;

c) si le salarié a saisi un agent en vertu de l'article 20,

(i) jusqu'à ce que l'employeur prenne, à la satisfaction de l'agent, les mesures correctives que celui-ci a ordonnées en vertu de l'article 20, ou

(ii) jusqu'à ce que l'agent ait avisé le salarié en vertu de l'article 20 d'accomplir l'acte en cause, et

d) si le salarié a interjeté appel de l'avis d'un agent donné en vertu du paragraphe 20(11) à l'agent principal de contrôle, jusqu'à ce que ce dernier ait rendu sa décision.

(2) Lorsqu'un salarié a refusé d'accomplir un acte conformément à l'article 19, l’employeur ou le superviseur ne peut confier l'exécution de cet acte à aucun autre salarié sans l'aviser du refus du premier salarié, des motifs qui justifiaient ce refus et des droits que lui confèrent la présente loi.

[2001, c. 35, a. 10; 2004, c. 4, a. 3; 2019, c. 38, a. 11]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 46

46. (1) L'employeur doit mettre en place un programme d'entraînement pour les salariés qui peuvent avoir à utiliser, délivrer, vérifier ou entretenir un équipement de protection des voies respiratoires ou avoir à superviser un salarié qui peut avoir à s'en servir.

(2) L'employeur doit utiliser comme guide pour établir le contenu nécessaire au programme d'entraînement exigé au paragraphe (1) la clause 8 de la norme Z94.4-93 de la CSA, «Choix, entretien et utilisation des respirateurs».

[Règ. N.B. 2001-33, a. 20; 2020-35, a. 6]

Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS

Section 94.2 Charpente

94.2 (1) Lorsque de l'acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l'employeur doit s'assurer

a) que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,

b) qu'un ingénieur

(i) certifie les plans et devis visés à l'alinéa a), et

(ii) établisse des procédures de sécurité pour assurer l'équilibre de la charpente, et

c) qu'une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,

(i) établisse la séquence du montage de la charpente,

(ii) s'assure de l'équilibre de la charpente au cours du montage, et

(iii) est présente sur le chantier jusqu'à ce que la charpente soit stable.

(2) Lorsqu'il s'avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l'employeur doit s'assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.

(3) L'employeur s'assure

a) que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et

b) que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.

(4) L'employeur s'assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),

a) se trouvent sur les lieux du chantier, et

b) soient mis à la disposition de l'agent, sur demande.

(5) Lorsque s'effectue le montage de la charpente,

a) l'employeur doit s'assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l'écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l'écart jusqu'à ce que la charpente soit stable, et

b) les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l'écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage jusqu'à ce que la charpente soit stable,

sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s'effectuent les travaux de montage.

[Règ. N.B. 96-61, a. 1; 2022-27, a. 28]

Part XII EXPLOSIFS

Section 147 Supervision des opérations de sautage

147. (1) Sous réserve du paragraphe 148(2), l'employeur doit s'assurer que les opérations de sautage sont dirigées par un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour le travail en question.

(2) Lorsque plus d'un boutefeu s'occupent d'opérations de sautage, l'employeur doit désigner l'un d'entre eux pour superviser les opérations.

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 210.1

210.1 (1) L'employeur doit s'assurer que la personne qui conduit un appareil de levage est compétente ou placée sous la supervision directe d'une personne compétente.

(2) Nul ne doit conduire un appareil de levage, s'il n'est pas compétent ou s'il n'est pas placé sous la supervision directe d'une personne compétente.

[Règ. N.B. 98-78, a. 3]

Section 213.21

213.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d'un ingénieur.

(2) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l'inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.

(3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.

(4) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit s'assurer que l'inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

(5) L'employeur peut accepter une attestation d'un ingénieur d'une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l'objet d'une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l'attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.

(6) L'employeur doit s'assurer qu'une copie de l'attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu'il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l'examiner.

(7) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile qui

a) n'a pas fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition, et

b) a fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation au plus tard douze mois après la date de l'attestation.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2020-35, a. 23; 2022-79, a. 32]

Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Section 286

286. Dans la présente partie

« danger électrique » s’entend du risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion électrique, de brûlure par éclat d’arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d’un contact avec l’équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci;

«équipement électrique» désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l'électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;

«personne qualifiée» désigne

a) lorsqu'appliqué aux travaux d'une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l'article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l'inspection des installations électriques;

b) lorsqu'appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics,

(i) une personne titulaire du certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes de distribution, de monteur de lignes sous tension ou de technicien en réseaux électriques, ou

(ii) une personne qui est inscrite à titre d'apprenti en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d'une personne décrite au sous-alinéa (i),

c) lorsqu'appliqué au travail d'une opération arboricole décrite à l'article 369 qui se déroule plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l'article 369,

d) lorsqu'appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l'employeur, et

e) lorsqu’appliqué aux travaux prévus à l’alinéa a), une personne qui

(i) connaît les dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent aux tâches assignées, et

(ii) connaît les dangers réels ou potentiels pour la santé et la sécurité qui sont liés aux tâches assignées.

« situation de travail sans danger électrique » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique d’au moins 30 V en courant continu (c.c.) ou 60 V en courant alternatif (c.a.), d’un état dans lequel un conducteur électrique ou un élément de circuit a été débranché des parties sous tension de l’équipement, verrouillé, testé pour garantir l’absence de tension et, si jugé nécessaire, mis à la terre;

« sous tension » s’entend, s’agissant d’un équipement électrique, du fait qu’il est électriquement relié à une source de tension ou qu’il en est une;

[Règ. N.B. 2001-33, a. 94; 2022-79, a. 82]

Section 294

294. (1) Lorsqu'un salarié doit installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou tous autres objets semblables entre des conducteurs de distribution électriques sous tension dépassant 750 volts, l'employeur doit s'assurer que les conducteurs sont

a) couverts avec des dispositifs de protection convenables, ou

b) protégés par un dispositif de protection convenable installé sur le poteau avant qu'il ne soit levé.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui est tenu d'effectuer le travail décrit au paragraphe (1)

a) porte les gants de caoutchouc du type approprié,

b) utilise des grappins ou d'autres dispositifs de manoeuvres appropriés, et

c) ne monte sur la machine ou le dispositif de levage ou n'en descend qu'une fois que le poteau est solidement en place.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'une machine ou un dispositif conçu pour lever, installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou d'autres objets semblables entre une ligne électrique sous tension des services publics ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publics ou à moins de 3 m de cette ligne ou de cet équipement

a) est mis à la terre, et

b) le cas échéant, a ses stabilisateurs déployés.

(4) L'employeur doit s'assurer qu'au moins une personne qualifiée est présente à tout moment durant les opérations décrites au présent article et que le salarié décrit au paragraphe (1) travaille sous la supervision directe de la personne qualifiée.

Part XX OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE

Section 300

300. Dans la présente partie

«aide» désigne une personne qui aide un plongeur;

«appareil de plongée à pression atmosphérique» désigne un appareil de plongée sous-marine dans lequel le plongeur est soumis à la pression atmosphérique normale;

«appareil de sauvetage» désigne un appareil respiratoire autonome ou un mélange respirable porté par un plongeur ayant une quantité suffisante d'air respirable pour permettre au plongeur de remonter à la surface, de retourner à la cloche de plongée ou à une autre réserve d'urgence d'air respirable ou d'un mélange respirable en cas de mauvais fonctionnement de la réserve d'air respirable ou du mélange respirable de base;

«ascenseur» désigne une cage, un panier ou une plate-forme dans lequel un plongeur peut être descendu à une aire de travail ou remonté à partir de celle-ci;

«caisson hyperbare» désigne une enceinte sous pression avec une possibilité de pression de 690 kPa qui est conforme aux exigences de la Loi sur les chaudières et les appareils sous pression, et qui est destinée à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et s'entend également des appareils connexes;

«caisson hyperbare submersible» désigne un caisson hyperbare destiné au transport d'un plongeur à la pression atmosphérique ou sous pression élevée, à partir de la surface jusqu’à une aire de travail sous-marine et à partir de celle-ci jusqu’à la surface;

«cloche de plongée» désigne une construction attachée à la surface qui peut loger un plongeur ou plus sous l'eau;

«cloche de plongée ouverte» désigne une cloche de plongée conçue de telle sorte que la coque ne soit pas soumise à une différence de pression;

«décompression non limitée» désigne, à l'égard de la table de décompression en usage pour la profondeur et la durée de la plongée, que nul arrêt de décompression n'est requis au cours de la remontée d'un plongeur;

«durée de plongée» désigne la durée totale en minutes à compter du moment où le plongeur qui descend quitte la surface jusqu'au moment où le plongeur commence la dernière remontée, arrondie à la minute près;

«équipé» signifie qu'un plongeur est complètement équipé pour plonger et qu'il est prêt à entrer dans l'eau, avec tout le matériel de survie et de communication dont la vérification est faite et qui est à la portée de la main, sans nécessairement porter le casque, le hublot frontal ou le masque;

«maladie résultant de la décompression» désigne une maladie causée par la formation de bulles de gaz dans le sang ou le tissu humain par suite d'une chute de pression;

«matériel de plongée» désigne l'ensemble des appareils et de l'équipement utilisé dans une opération de plongée sous-marine faisant partie du matériel de survie d'un plongeur;

«mélange respirable» désigne un mélange respirable autre que les proportions normales d'air respirable, qui fournit suffisamment d'oxygène pour entretenir la vie sans entraîner d'affections physiologiques telles qu'une respiration pénible ou une altération de la fonction neurologique;

«milieu d'air comprimé» désigne un milieu dans lequel les gaz respirables sont respirés sous une pression supérieure à la pression atmosphérique normale;

«ombilical» désigne un faisceau de câbles ou des câbles séparés s'étendant à partir de la surface jusqu'au plongeur ou jusqu'au caisson occupé par le plongeur qui fournit un mélange respirable, de l'énergie, de la chaleur ou permet la communication selon ce qui est requis;

«opération de plongée sous-marine» désigne le travail effectué sous l'eau pour des fins commerciales, industrielles, de construction ou d'environnement et s'entend également de l'inspection sous-marine, de l'altération, de la réparation ou de l'entretien de l'équipement, de la machinerie, des constructions ou des bateaux et du sauvetage des biens submergés d'une nature commerciale ou industrielle;

«plongée à saturation» désigne une technique de plongée selon laquelle la table de décompression utilisée permet une durée de plongée illimitée;

«plongée non autonome» désigne une technique de plongée selon laquelle un plongeur est alimenté à partir du lieu de plongée en mélange respirable au moyen d'un ombilical;

«plongée profonde» désigne un mode de plongée à une profondeur supérieure à 55 m;

«plongeur» désigne une personne qui effectue du travail sous l'eau moyennant rétribution;

«plongeur en attente» désigne un plongeur équipé, ayant reçu la formation et muni du matériel requis pour se livrer à l'intervention de plongée sous-marine, aux profondeurs et dans les circonstances où se trouve un plongeur faisant une opération de plongée sous-marine, aux fins d'aider celui-ci en cas d'urgence;

«recompression thérapeutique» désigne le traitement d'un plongeur dans un milieu d'air comprimé, conformément aux usages approuvés de la CSA ou aux instructions médicales, contre les symptômes de la décompression et la maladie résultant de la décompression;

«scaphandre autonome» désigne un appareil respiratoire sous-marin autonome muni d'un circuit ouvert d'air comprimé;

«sous-marin lance plongeurs» désigne un caisson hyperbare submersible automoteur, à partir duquel des travaux de plongée sous- marine peuvent s'effectuer, et qui comporte un poste de pilotage à la pression atmosphérique;

«surveillant de plongée» désigne une personne désignée par un employeur en vertu de l'article 307;

«table de décompression» désigne la procédure détaillée dans une table de décompression appropriée qui doit être suivie par un plongeur au cours de la remontée à partir de la profondeur en vue de minimiser le risque de la maladie résultant de la décompression.

[Règ. N.B. 2020-35, a. 33; 2022-27, a. 40]

Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE

Section 344 Surveillants

344. L’employeur s’assure qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 49]