Véhicules

La conduite d'un véhicule peut occasionner de graves blessures ou entraîner la mort à la suite de collisions, de capotages ou de blessures par écrasement. Les principales causes de blessures sont :

  • La conduite d'un véhicule par un salarié non formé ou incompétent.
  • La conduite d'un véhicule qui n'est pas équipé de l'équipement de sécurité exigé ou qui n'a pas été entretenu correctement.
  • Le fait de surcharger un véhicule au-delà de sa capacité ou de transporter des charges instables ou mal équilibrées.

Les règlements qui s'appliquent aux véhicules dépendent des capacités de ces derniers et s'ils sont conduits sur une route ou en dehors d'une route.

  • Définition d'une route par la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 :
    • La capacité est déterminée par la différence entre le poids nominal brut du véhicule (PNBV) fourni par le constructeur et la masse à vide du véhicule.

Poids nominal brut du véhicule (PNBV) - Masse à vide = Capacité

Lorsqu'un véhicule d'une capacité d'une tonne (1 000 kg) ou plus est conduit en dehors d'une route, en tant qu'employeur, vous devez vous assurer que :

  • le véhicule est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est conçu et équipé;
  • le véhicule est conduit par un salarié compétent;
  • le véhicule est équipé de tout l'équipement de sécurité exigé (freins convenables, klaxon manuel, rétroviseur, signal sonore audible de secours qui se met en marche automatiquement, feux avant et arrière convenables);
  • les engrenages et les pièces mobiles sont protégés;
  • les commandes ne peuvent être utilisées à l'extérieur de la cabine à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine;
  • les charges sont attachées;
  • le conducteur dispose d'un contact en trois points pour accéder à la cabine;
  • le véhicule est maintenu en bon état de marche;
  • le véhicule n'est pas utilisé tant que ses pièces défectueuses ne sont pas réparées ou remplacées;
  • les conduits, les tuyaux et les éléments composants d'air et hydrauliques sont maintenus en condition sécuritaire de marche;
  • le véhicule est lubrifié selon les indications du fabricant.

Chaque fois qu'un véhicule est utilisé (sur une route ou en dehors d'une route, et ce, quelle que soit sa capacité), en tant qu'employeur, vous devez vous assurer que :

  • les salariés sont protégés du danger d'explosion des pneus durant leur installation et leur gonflage. Une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé à cet effet;
  • des blocs sont utilisés quand le véhicule est soulevé du sol au moyen d'un cric ou d'un treuil;
  • les salariés ne travaillent pas ou ne vont pas sous un véhicule soulevé, à moins que les parties soulevées ne soient adéquatement bloquées;
  • un salarié fait des signaux au conducteur d'un véhicule qui recule lorsque la visibilité du conducteur est limitée;
  • des précautions sont prises pour empêcher le véhicule de se retourner quand il est utilisé sur une pente ou sur une berge;
  • des mesures sont prises pour protéger les salariés lorsque la poussière peut réduire la visibilité.
  • si le véhicule est utilisé comme source d’alimentation, s’assurer que des cales de roue ou d’autres dispositifs semblables sont utilisés pour empêcher le véhicule de bouger de manière à mettre en danger les salariés.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Chaque fois qu'un véhicule est utilisé (sur une route ou en dehors d'une route, et ce, quelle que soit sa capacité), en tant que salarié / conducteur, vous devez :

  • éviter de transporter des personnes sur une partie du véhicule qui n'est pas conçue pour le transport des passagers;
  • vous abstenir de ranger des substances inflammables dans la cabine du véhicule;
  • garer le véhicule sur une surface plane et mettre les freins lorsque le véhicule est laissé sans surveillance;
  • ne pas enlever ou désactiver un dispositif de sécurité, sauf pour le remplacer par un dispositif homologué fournissant une protection égale ou supérieure;
  • ne pas utiliser un véhicule dont le dispositif de sécurité a été enlevé ou désactivé, sauf si celui-ci a été remplacé par un dispositif homologué fournissant une protection égale ou supérieure;
  • inspecter le véhicule chaque jour afin de vous assurer que les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.

« véhicule » désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs actionnés par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l'eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.

« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation de chaque rue, chemin, voie, passage, parc, terrain de stationnement, ciné-parc, cour d'école, terrain de pique-nique, plage, et les chemins d'hiver permettant de traverser sur la glace ou place lorsqu'une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et comprend aussi les ponts qui s'y trouvent.

« compétent » signifie

  1. a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  2. b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
  3. c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 230.2 Véhicules

230.2 Aux articles 230.21 à 230.5,

«véhicule» désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs mûs par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l'eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]

Section 230.201 Véhicule comme source d’alimentation

230.201. Lorsqu’un véhicule est utilisé comme source d’alimentation, l’employeur s’assure que des cales de roue ou d’autres dispositifs semblables sont utilisés pour l’empêcher de bouger de manière à mettre en danger les salariés.

[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 42]

Section 230.21

230.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un véhicule d'une capacité de 1 tou plus qui est conduit en dehors d'une route

a) est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est conçu et équipé,

b) est conduit par un salarié compétent,

c) est équipé de freins convenables,

d) est équipé d'un klaxon manuel,

e) a un rétroviseur ou d'autres moyens de s'assurer que l'équipement peut reculer en toute sécurité,

f) est équipé d'un signal sonore audible de secours qui se met en marche automatiquement lorsque l'équipement recule et qui peut clairement s'entendre au-dessus du bruit de fond,

g) est équipé de feux avant et arrière convenables quant il est utilisé après la tombée du jour ou dans les secteurs peu éclairés,

h) est muni d'une protection adéquate pour ses engrenages et ses pièces mobiles,

i) a des commandes qui ne peuvent être utilisées à l'extérieur de la cabine à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine,

j) transporte toute charge attachée de façon appropriée, et

k) a un contact en trois points pour accéder à la cabine du conducteur.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un véhicule d'une capacité d'une tonne ou plus qui est utilisé hors-route

a) est maintenu en bon état de marche,

b) est réparé s'il a des pièces défectueuses ou que ces pièces sont remplacées avant qu'il ne soit mis en marche,

c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d'air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche, et

d) est lubrifié seulement à l'arrêt ou selon les indications du fabricant.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 43]

Section 230.3

230.3 (1) L'employeur doit s'assurer que lorsqu'un pneu d'un véhicule est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante, et que d'autres précautions sont prises pour protéger les salariés du danger d'explosion du pneu.

(2) L'employeur doit s'assurer que le véhicule qui est soulevé du sol au moyen d'un appareil de levage est bloqué adéquatement.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties soulevées d'un véhicule que si elles sont adéquatement bloquées et il est interdit à tout salarié de travailler ou d'aller sous les parties soulevées, sans qu'elles ne soient adéquatement bloquées.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 44-47]

Section 230.31

230.31 (1) L'employeur doit désigner un salarié pour faire des signaux au conducteur d'un véhicule qui le recule et qui ne peut pas voir clairement derrière le véhicule et le conducteur ne peut reculer l'équipement que sur le signal du salarié désigné.

(2) Lorsqu'un véhicule est utilisé sur une pente ou sur une berge qui peut s'affaisser, l'employeur doit s'assurer que des précautions adéquates sont prises pour stabiliser la berge et répartir la charge du véhicule.

(3) Lorsqu'un véhicule est utilisé dans un secteur où la poussière peut créer un danger pour les salariés en raison de la mauvaise visibilité, l'employeur et l'entrepreneur, le cas échéant, doivent prendre chacun des mesures en ce qui concerne la poussière qui soient suffisantes pour protéger les salariés du risque de blessure.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84; 2022-79, a. 47-48]

Section 230.4

230.4 (1) Le conducteur d'un véhicule doit

a) s'assurer qu'une personne ne se tient pas sur une partie du véhicule qui n'est pas conçue pour le transport des passagers, et

b) s'abstenir de ranger des contenants d'essence, de carburant diesel ou d'autres substances inflammables dans la cabine.

(2) Le conducteur d'un véhicule doit, lorsqu'il laisse le véhicule sans surveillance, le garer sur une surface plane et mettre les freins.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]

Section 230.41

230.41 (1) Il est interdit à quiconque de modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.

(3) Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, un véhicule qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur le véhicule.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]

Section 230.5

230.5 (1) Le conducteur d'un véhicule doit chaque jour vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.

(2) Si plus d'un conducteur utilise le véhicule au cours de la même journée ou si le véhicule est utilisé pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l'efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 84]