Sécurité nautique
Ne sous-estimez pas l’importance de la sécurité sur l’eau. Être capable de nager n’est pas suffisant pour se protéger dans toutes les situations. Une chute en eau froide peut gravement affecter la respiration, les nerfs et la force musculaire. Le port d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison individuel est votre meilleure défense contre la noyade, et certains dispositifs peuvent vous protéger contre le choc dû au froid.
Équipement de sécurité nautique
Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
- un système de protection contre les chutes;
- un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- un filet de sécurité individuel.
Cependant, le salarié doit porter un gilet de sauvetage quand :
- il travaille seul;
- le lieu de travail ne peut pas assurer une opération de sauvetage rapide et efficace.
La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison individuel doit être jaune, orange ou rouge vif, et doit avoir des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau . Une personne compétente doit inspecter et faire l’entretien des vêtements de flottaison individuels autogonflables, conformément aux spécifications du fabricant. La date et les détails de l’inspection et de l’entretien doivent être portés à un registre .
Un filet de sécurité individuel doit être conçu, choisi, installé, utilisé, rangé, testé et entretenu conformément à la norme de l’ANSI A10.11-1989, « Personnel and Debris Nets ».
L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison individuel lorsque le salarié :
- est transporté en bateau ;
- travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m ;
- participe à un sauvetage .
L’employeur et l’entrepreneur doivent procéder chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide, et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun :
- qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
- la description complète de la marche à suivre en cas d’urgence;
- un énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
- l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner;
- que l’équipement de secours est approprié et prêt à être utilisé ;
- que l’aide immédiate d’une personne compétente est prête à utiliser l’équipement de secours ;
- qu’un système d’alarme puisse avertir les sauveteurs .
En élaborant une marche à suivre en cas d’urgence, on tient compte des facteurs suivants :
- la température, la profondeur et l’écoulement de l’eau ou d’autres liquides;
- la circulation maritime;
- la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
- la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
- les objets submergés;
- les saillies;
- tous les facteurs pouvant affecter la visibilité;
- le moment de la journée;
- toute condition atmosphérique défavorable.
Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe, et qu’il est motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité .
Bien que l’employeur soit ultimement responsable, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez faire appliquer les règles de sécurité de votre entreprise et voir à ce que les salariés inspectent et portent leur équipement de protection individuelle.
« compétent » signifie
- a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
- b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
- c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité
Règlement général - Loi sur l'hygiène
et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 51 Equipement de sécurité nautique
51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau;
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau, et comprend des dispositifs qui protègent l’individu contre l'hypothermie;
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d'un mécanisme de gonflage automatique avec un système d'appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau.
(2) Lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l'article 49.8.
(2.1) Lorsque le lieu de travail est un bateau de pêche qui n’a ni pont ni structure de pont :
a) son propriétaire et l’employeur veillent chacun à ce que les pêcheurs à bord portent un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d)
b) les pêcheurs à bord sont tenus de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d).
(3) La couche extérieure d'un gilet de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l'eau.
(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
(5) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu'il est transporté en bateau.
(6) Lorsqu'un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l'eau d'une profondeur minimale de 1 m, l'employeur et l'entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s'assurer qu'elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
(7) Lorsqu'un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l'employeur et le salarié s'assurent chacun :
a) qu'une personne compétente l'inspecte et l'entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l'inspection et de l'entretien sont portés à un registre.
(8) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une copie de la marche à suivre en cas d'urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d'urgence, y compris l'énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l'emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
(9) La marche à suivre en cas d'urgence comprend les facteurs ci-dessous, s'il y a lieu :
a) concernant l'eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
(10) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de fournir :
a) de l'équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l'aide immédiate d'une personne compétente prête à utiliser l'équipement de secours;
c) un système d'alarme pouvant avertir les sauveteurs.
(11) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage.
(12) Lorsqu'il fournit un bateau de sauvetage, l'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'il est : a) pourvu d'une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe; b) motorisé en cas de risque d'un courant d'eau rapide ou agité.
[Règ. N.B. 97-121, a. 13; 2001-33, a. 22; 2010-159, a. 8; 2020-35, a. 10; L.N.B. 2022, c. 51, a. 2]