Documentation, tenue des dossiers et statistiques
Vous êtes tenu de prendre note de diverses activités et procédures en milieu de travail. La législation contient plusieurs termes pour la tenue des dossiers, y compris les livres de bord, les journaux, les documents, les dossiers, les registres et les rapports écrits. Pour faire preuve de diligence raisonnable, il est important de conserver des dossiers sur les activités et les procédures de santé et de sécurité au travail.
Les types de dossiers que vous devez conserver comprennent, entre autres :
- Dossiers d’orientation des salariés
- Rapports d’inspection de lieux de travail et dossiers des mesures correctives prises
- Rapports d’enquête sur les incidents au travail et dossiers des mesures correctives prises
- Dossiers de formation des salariés et des superviseurs qui indiquent la date, le nom des participants et les sujets traités
- Code de directives pratiques
- Procès-verbaux des réunions du comité mixte d’hygiène et de sécurité qui précisent les mesures prises pour aborder les problèmes de santé et de sécurité
- Registres d’inspection et d’entretien de l’équipement
- Registres des premiers soins, attestations médicales et rapports d’audiogrammes
- Dossiers d’échantillonnage et de surveillance pour le travail effectué où se trouvent des substances dangereuses (amiante, moisissures) et des agents physiques (bruit, vibrations et radiation)
- Dossiers des visites d’un agent de santé et de sécurité
- Fiches de données de sécurité de produits dangereux utilisés en milieu de travail
Les types de dossiers que vous devriez conserver comprennent, entre autres :
- Dossiers des réunions et des discussions dans le cadre desquelles les problèmes de santé et de sécurité sont abordés
- Documents de sélection préalable de sous-traitants
- Notes du superviseur et registres des activités de sécurité
- Dossiers qui indiquent l’usage de mesures disciplinaires progressives afin de voir à l’application des règles de sécurité
- Formulaires et listes de contrôle, comme les permis d’entrée dans des espaces clos, qui précisent que vous exigez des salariés qu’ils respectent les procédures de travail sécuritaires
- Plans d’intervention d’urgence et registres d’exercices d’évacuation, et toute amélioration apportée par la suite
Une documentation efficace, la collecte de statistiques et la tenue de dossiers font partie du travail continu afin de réduire et de maîtriser les dangers au lieu de travail. L’employeur, les superviseurs, le comité et les délégués à l’hygiène et à la sécurité devraient se servir de ces renseignements afin de planifier et d’examiner le programme d’hygiène et de sécurité, ainsi que d’éliminer ou de régler les problèmes de santé et de sécurité.
Employeurs, entrepreneurs et sous-traitants
Les employeurs, les entrepreneurs et les sous-traitants occupant 20 salariés et plus de façon habituelle n’importe où dans la province et dans toutes leurs activités au Nouveau-Brunswick doivent avoir une politique de sécurité et un programme d’hygiène et de sécurité. Si par exemple un employeur exerçait des activités dans un emplacement occupant 15 salariés de façon habituelle et qu’il occupait cinq salariés de façon habituelle dans un autre emplacement, il est tenu d’avoir une politique de sécurité et un programme d’hygiène et de sécurité.
Les lieux de travail occupant de 5 à 19 salariés doivent aussi avoir une politique de sécurité en place qui peut prévoir la mise en place d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité .
- Vous devez conserver une copie de la politique de sécurité à chaque lieu de travail.
Le programme d’hygiène et de sécurité doit comprendre un système de gestion de dossiers qui comporte :
- les rapports sur la formation des salariés;
- les statistiques liées aux accidents;
- la procédure de travail;
- les inspections en matière de santé et de sécurité et leurs suivis;
- les enquêtes connexes en matière de santé et de sécurité et leurs suivis;
- l’entretien des installations ou de l’équipement au lieu de travail et tout suivi.
Les employeurs doivent s’assurer que le programme d’hygiène et de sécurité est mis en œuvre et surveillé aux fins d’efficacité. Une documentation complète et des dossiers précis font partie de cette surveillance. La documentation doit également démontrer si l’employeur a donné des instructions, de la formation et de la supervision adéquates aux salariés.
Les employeurs ou les entrepreneurs sont chargés :
- d’afficher les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a ;
- d’afficher les noms des membres du comité ;
- d’afficher le procès-verbal de la dernière réunion du comité, qui a lieu généralement une fois par mois ;
- de mettre une copie de son programme et des dossiers d’hygiène et de sécurité à la disposition du comité ou des délégués à l’hygiène ou à la sécurité ;
- de fournir une copie de son programme et des dossiers d’hygiène et de sécurité aux salariés ou à Travail sécuritaire NB, sur demande .
L’employeur doit conserver pendant au moins trois ans tous les dossiers d’orientation et de formation .
Les documents d’orientation devraient être placés dans le dossier personnel du salarié, ainsi que tous ses dossiers de formation. Étant donné que les agents de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB ont le droit de demander et d’examiner les dossiers d’orientation et de formation du salarié pendant une inspection ou une enquête, ils devraient être facilement accessibles .
Fournisseurs
Les fournisseurs doivent fournir des produits sécuritaires à leurs clients et veiller à ce que les produits soient conformes aux dispositions de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou de ses règlements. Ces responsabilités comprennent fournir des directives concernant l’utilisation en toute sécurité des outils, de l’équipement, des machines, des dispositifs ou de tout agent biologique, chimique ou physique utilisé à un lieu de travail . Dans la plupart des cas (à l’exception des fournisseurs de produits dangereux), l’exigence de fournir des directives concernant l’utilisation par écrit n’est pas expressément mentionnée dans la législation, mais est considérée comme étant essentielle pour minimiser les dangers et faire preuve de diligence raisonnable.
Comités mixtes d’hygiène et de sécurité
- Tenir procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par Travail sécuritaire NB. Le procès-verbal doit comprendre les rapports, les ébauches et les procédures ou politiques soumis le comité .
- Afficher bien en vue tous les procès-verbaux des réunions au lieu de travail .
Pour s’acquitter de ses tâches, le comité peut :
- recevoir une copie du programme et de tous les dossiers d’hygiène et de sécurité ;
- tenir les dossiers concernant les plaintes ou les inquiétudes en matière d’hygiène et de sécurité au travail ;
- obtenir de l’employeur ou le superviseur les renseignements voulus au sujet des dangers possibles que présentent les conditions de travail, les outils, l’équipement, les dispositifs et les machines au lieu de travail ;
- prendre des notes en participant aux inspections et aux enquêtes .
Délégués à l’hygiène et à la sécurité
Lorsque Travail sécuritaire NB le demande ou lorsque la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail le prévoit, les délégués à l’hygiène et à la sécurité doivent documenter, surveiller et examiner les procédures applicables à l’hygiène et à la sécurité au lieu de travail .
Les délégués à l’hygiène et à la sécurité ont les mêmes rôles et responsabilités que le comité.
Parmi les exigences supplémentaires en matière de documentation contenues dans les règlements, on retrouve :
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règlement général 91-191
- Service de médecine du travail
- Températures extrêmes
- Niveaux sonores
- Code de directives pratiques pour l’équipement de protection des voies respiratoires
- Codes de directives pratiques concernant la protection contre les chutes
- Conception du système de corde d’assurance horizontale
- Formation sur le système de protection contre les chutes
- Utilisation d’un vêtement de flottaison individuel autogonflable
- Risques de noyade et marche à suivre en cas d’urgence
- Code de directives pratiques matières en vrac en compartiments, trémies ou cuves de traitement
- Autorisation écrite requise pour le coffrage et les étançons
- Code de directives pratiques pour manutention des charges après les ratés
- Code de directives pratiques pour l’utilisation d’explosifs
- Sautage
- Procédure de travail dans les carrières
- Entretien des appareils de levage
- Inspection des appareils de levage
- Code de directives pratiques levages critiques
- Grues
- Procédure sur le verrouillage
- Code de directives pratiques si procédure de verrouillage inappropriée
- Code de directives pratiques espaces clos
- Soudage sur contenants
- Code de directives pratiques lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics
- Formation du plongeur
- Journal du plongeur
- Fiche quotidienne du surveillant de plongée
- Code de directives pratiques conditions environnementales
- Évaluation du risque de violence en milieu de travail
- Code de directives pratiques en matière de violence en milieu de travail
- Code de directives pratiques en matière de harcèlement
- Communication avec le plongeur
Règlement sur les premiers soins, Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130
Autres règlements qui exigent de la documentation
- Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick
- Code de directives pratiques en matière de travail solitaire 92-133
LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8 Établissement et dépôt de la politique de sécurité
8. (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit une politique de sécurité écrite en consultation avec les salariés.
(1.1) La politique de sécurité précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés.
(2) L’employeur conserve une copie de la politique de sécurité à chacun de ses lieux de travail et la met à la disposition de tout agent qui demande de l’examiner.
[2001, c. 35, a. 2; 2013, c. 15, a. 2; 2019, c. 38, a. 2, 3]
Section 8.1
8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :
a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]
Section 8.2
8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :
a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;
c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.
(2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.
(4) L’initiation du nouveau salarié comprend :
a) le nom et les coordonnées de son superviseur;
b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;
d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;
e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;
f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;
g) la procédure applicable aux urgences;
h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.
(5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.
[2013, c. 15, a. 3]
Section 13 Obligations du fournisseur
13. Tout fournisseur doit
a) prendre toutes les précautions raisonnables pour s'assurer que les outils, équipements, machines ou dispositifs ou les agents biologiques, chimiques ou physiques qu'il fournit
(i) sont raisonnablement sûrs lorsqu'ils sont utilisés de la manière qu'il indique ou conformément aux instructions qu'il a fournies, et
(ii) satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements;
b) fournir des directives concernant l'utilisation en toute sécurité des outils, équipements, machines ou dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques obtenus par un employeur pour être utilisés par des salariés dans un lieu de travail; et
c) s'assurer que les agents biologiques, chimiques ou physiques qu'il fournit sont étiquetés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.
COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Section 14 Comités mixtes d'hygiène et de sécurité
14. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
(1) Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l'établissement d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité.
(1.1) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
(2) Le comité se compose du nombre de personnes que l'employeur et les salariés fixent d'un commun accord.
(3) Le comité se compose d'un nombre égal de représentants de l'employeur et des salariés, qu'ils désignent respectivement.
(4) En cas de désaccord entre l'employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l'agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.
(5) Les membres du comité représentant l'employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.
(6) Sous réserve de l'article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.
(7) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
(8) Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.
(9) L'employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.
(10) Le comité conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par ses co-présidents, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
(11) - (12) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
(13) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
[1985, c. 64, a. 2; 2001, c. 35, a. 7; 2007, c. 12, a. 4; 2024, c. 5, a. 1]
Section 14.2 Comités pour les chantiers - généralités
14.2 (1) Le présent article s'applique à un comité mixte d'hygiène et de sécurité établi pour un chantier.
(2) Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.
(3) Un comité, à moins d'être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu'à l'achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.
(4) Un comité se réunit au moins une fois par mois.
(5) Un comité doit faire ce qui suit :
a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;
b) il fournit promptement à l'entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;
c) il conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comi‐ té, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
(6) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent pas s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
(7) L'article 15 s'applique avec les adaptations nécessaires au comité d'un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :
a) le renvoi à « l'employeur » à l'alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;
b) le renvoi à « l'employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;
c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :
(ii) que le comité et l'entrepreneur peuvent lui confier d'un commun accord, ou
(8) L'entrepreneur qui est responsable d'un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s'assurer à ce que les choses suivantes soient faites :
a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;
b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.
[2007, c. 12, a. 5; 2024, c. 5, a. 1]
Section 15 Fonctions du comité
15. Un comité peut
a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d'hygiène et de sécurité;
b) participer à l'identification et à l'élimination des risques pour l'hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c) informer les salariés, les superviseurs et l'employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d) établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité en vue d'éduquer et d'informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g) obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d'assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d'y procéder;
i) enquêter sur toute question visée à l'alinéa e);
j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l'article 43;
k) exercer les autres fonctions
(i) que peut lui assigner la Commission,
(ii) que l'employeur et les salariés peuvent lui confier d'un commun accord, ou
(iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
[2019, c. 38, a. 8]
DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité
17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
(2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
(3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
(4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]
Section 17.1
17.1 (1) Le présent article s'applique à un chantier qui répond à l'une ou l'autre des affirmations suivantes :
a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;
b) lorsque les travaux n'y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.
(2) A partir de la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l'hygiène et à la sécurité à moins d'avoir fait l'une ou l'autre des choses suivantes :
a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;
b) avoir été délégué à l'hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent article.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l'un des points de départ suivants :
a) après le début des travaux sur le chantier;
b) après qu'une personne désignée comme délégué à l'hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu'elle ne cesse d'y travailler;
c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s'impose.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l'hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :
a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier - un délégué à l'hygiène et à la sécurité;
b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés - un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
(5) Dans le cas où l'entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s'entendre sur le choix d'une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.
(6) La personne qui est désignée délégué à l'hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu'à ce qu'elle démissionne, qu'elle soit démise de ses fonctions, qu'elle cesse de travailler au chantier ou jusqu'à ce qu'un comité soit établi en application de l'article 14.3 ou 14.4.
(7) L'article 18 s'applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l'hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.
(8) Chaque délégué à l'hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l'hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
(9) La personne visée à l'alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l'employeur lui accorde le congé pour ce faire.
(10) Lorsque l'employeur n'accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.
(11) L'entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l'hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.
[2007, c. 12, a. 7]
POUVOIRS ET FONCTIONS DES AGENTS
Section 28 Pouvoirs des agents
28. (1) Pour l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements concernant toutes les questions liées à la santé et à la sécurité des salariés, un agent peut
a) pénétrer dans tout endroit ou toute chose qu'il estime être un lieu de travail pour l'inspecter et y procéder aux tests, prises de photographies, enregistrements, prélèvements d'échantillons et examens qu'il estime nécessaires ou souhaitables, et ce à toute heure raisonnable et sans préavis;
b) exiger la production de dossiers, registres, plans ou autres documents, les examiner et en tirer copies;
c) emporter, moyennant reçu, tout document mentionné à l'alinéa b) et relié au but de l'examen pour en tirer copie, si la copie est exécutée avec une célérité raisonnable et si le document en question est retourné sans délai à la personne visée par l'examen;
d) inspecter les matériaux, produits, outils, équipements, machines ou dispositifs produits, utilisés ou se trouvant au lieu de travail et en prélever des échantillons, l'agent demeurant responsable jusqu'à ce qu'ils soient retournés à la personne visée par l'examen;
e) faire les inspections et enquêtes qu'il juge nécessaires pour vérifier si les dispositions de la présente loi, des règlements ou d'un ordre sont respectées;
f) faire les enquêtes qu'il juge nécessaires sur la cause et les circonstances d'un incident, d'un accident ou d'une maladie professionnelle survenue dans un lieu de travail et, à l'occasion de ces enquêtes, interroger toute personne qui, selon lui, a eu connaissance de cet incident ou accident ou de cette maladie professionnelle;
g) ordonner que le lieu de travail ou tout secteur de ce lieu de travail ou tout ce qui s'y trouve soit laissé dans l'état où il était pendant le temps qui est raisonnablement nécessaire pour les fins visées aux alinéas d) et f).
(2) Pour l'application des dispositions de la présente loi ou des règlements, un agent peut se faire accompagner d'un expert technique qui peut procéder aux examens, inspections et prélèvements d'échantillons que l'agent prescrit.
(3) Toute copie faite ainsi qu'il est prévu au paragraphe (1) et présentée comme ayant été certifiée par un agent est admissible au cours d'une action, instance ou poursuite comme preuve prima facie de l'original, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni le caractère officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
[2001, c. 35, a. 12]
SUBSTANCES TOXIQUES
Section 42 Substances toxiques
42. (1) Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s'il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d'être dangereux.
(1.1) Lorsqu'il prépare la liste visée au paragraphe (1), un employeur doit identifier tous les agents visés au paragraphe (1) par leur nom courant ou générique quand il les connaît, sauf lorsqu'il en est exempté par les règlements de toute autre façon au titre d'une demande d'exemption de divulgation des renseignements commerciaux confidentiels relativement à un produit dangereux.
(2) Pour chaque agent biologique, chimique ou physique qui figure sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, l'employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des fournisseurs ou de toute autre source les renseignements suivants qu'il doit consigner :
a) les ingrédients et le nom ou les noms courants ou génériques de cet agent;
b) sa composition et ses propriétés;
c) ses effets toxicologiques;
d) les effets qu'il produit par contact, inhalation ou ingestion;
e) les mesures de protection prises ou à prendre à son égard;
f) les mesures d'urgence prises ou à prendre au cas où l'on y serait exposé; et
g) les effets de l'usage, du transport, du stockage et de l'élimination de cet agent.
(3) L'employeur doit s'assurer que la liste mentionnée au présent article est tenue à jour et doit donner copie de la liste à jour
a) au comité s'il en existe un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un; et
b) à un agent ou à un salarié, sur simple demande.
(4) Lorsque l'employeur ne peut déterminer les ingrédients ou la composition d'un agent biologique, chimique ou physique figurant sur la liste dressée en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'un produit dangereux, il doit transmettre sans délai à la Commission le nom commercial de cette substance ainsi que le nom et l'adresse du fabricant.
[1988, c. 30, a. 3; 2007, c. 12, a. 9; 2015, c. 28, a. 3]
Règlement général - Loi sur l'hygiène
et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT
Section 14 Service de médecine du travail
14. (1) Lorsqu'un service de médecine du travail est nécessaire en vertu de l'article 45 de la Loi, le service de médecine du travail doit être établi et maintenu de façon à
a) fournir des services d'encadrement, de soutien et des services médicaux et techniques dans tous les domaines relatifs à la santé dans le lieu de travail,
b) fournir des évaluations et des supervisions continues de la santé de chaque salarié,
c) établir des registres, des normes, des marches à suivre, des politiques et des systèmes de rapport propres à identifier et prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail,
d) encourager la prévention des maladies et des blessures professionnelles par des programmes d'éducation sanitaire, de services de conseillers en matière de santé et d'évaluation de l'environnement,
e) être capable de prendre des mesures d'urgence en cas de blessures et de désastres potentiels dans le lieu de travail, et
f) améliorer ou maintenir la santé des salariés au moyen de services de suivi, de réhabilitation ou de renvoi appropriés aux services communautaires.
(2) L'employeur doit s'assurer que le service de médecine du travail est géré par une personne compétente.
Part III QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR
Section 22 Températures extrêmes
22. Lorsqu'un salarié est exposé à des conditions de travail qui peuvent présenter un risque à cause de conditions extrêmes de chaleur ou de froid, l'employeur doit s'assurer
a) qu'une personne compétente fait un relevé exact de la température à de fréquents intervalles et transmet ce relevé à un comité, s'il en existe un, et à un agent sur demande, et
b) que sont respectées les limites d’exposition professionnelle pour la protection contre le stress dû à la chaleur ou au froid, le régime de repos pour la chaleur et le régime de réchauffement pour le froid ainsi que les autres conseils que renferme la publication de l’ACGIH intitulée « 2016 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biolo gical Exposure Indices ».
[Règ. N.B. 2001-33, a. 6; 2022-27, a. 8]
Part V BRUITS ET VIBRATIONS
Section 29
29. (1) Si l’employeur ou le salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur s’assure que le niveau sonore est mesuré par une personne compétente conformément à la norme Z107.56-06 (C2011) de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
(2) L'employeur doit s'assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité ou du délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, et d'un agent sur demande.
(3) Lorsqu'il y a lieu de croire qu'il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer que le niveau sonore et l'exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 18; 2024-38, a. 17]
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 45 Equipement de protection des voies respiratoires
45. (1) Lorsqu’un équipement de protection des voies respiratoires est exigé pour un lieu de travail, l’employeur s’assure qu’un code de directives pratiques concernant cet équipement est établi pour ce lieu.
(1.1) Le code de directives pratiques prévu au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) le nom du salarié responsable de la mise en application du code;
b) une description de l’équipement de protection des voies respiratoires à utiliser pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
c) une description des dangers possibles pouvant affecter la santé et la sécurité des salariés;
d) les exigences à satisfaire pour que le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement de l’équipement de protection des voies respiratoires soient jugés convenables;
e) les exigences en matière de formation pour les salariés qui utilisent l’équipement de protection des voies respiratoires
f) les exigences relatives à la tenue de registre;
g) la fréquence à laquelle le code doit être révisé.
(2) L’employeur se conforme à la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire , ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure lors de l’élaboration du code de directives pratiques.
(3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 26]
(4) L'employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a, ou avec les salariés s'il n'existe ni comité, ni délégué.
(5) L'employeur doit s'assurer qu'une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d'un agent qui en fait la demande ainsi qu'à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l'utilisation de l'équipement de protection des voies respiratoires.
(6) L'employeur doit s'assurer qu'au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu'il y a adhésion à ce code.
(7) Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
[Règ. N.B. 2001-33, a. 19; 2020-35, a. 5; 2022-79, a. 11; 2024-38, a. 26]
46. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 27, 28]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 20; 2020-35, a. 6; 2024-38, a. 27, 28]
Section 49.5
49.5(1) Dans le présent article, « force d'arrêt maximale » s'entend de la force maximale qui est exercée sur un salarié lorsqu'un système d'arrêt de chutes arrête sa chute.
(2) Lorsqu'un système de corde d'assurance horizontale mis au point afin de respecter la norme Z259.16-04 de la CSA , « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes » est utilisé, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun :
a) que des croquis de la corde ainsi que les instructions signés et datés concernant son utilisation se trouvent facilement sur le lieu de travail;
b) que le système a été installé en conformité avec les documents de conception.
(3) Les croquis et les instructions visés à l'alinéa (2)a) comprennent les renseignements suivants :
a) le dessin d'implantation en plan et en élévation, y compris l'emplacement des points d'ancrage, leur force, les spécifications de l'installation ainsi que le design des points d'ancrage et ses détails;
b) les spécifications du système de corde d'assurance horizontale, y compris la chute libre permise, la force d'arrêt maximale, l'espace libre d'obstacles en dessous, la dimension de la corde, la résistance à la rupture, les détails des extrémités et la courbure ou la tension initiale, le nombre permis de salariés et les exigences relatives aux inspections.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2020-35, a. 9]
Section 50.2
50.2 (1) Lorsqu'un système de protection contre les chutes est nécessaire, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l'une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
a.1) les salariés effectuent des travaux sur corde à des fins autres que le sauvetage en cas d’urgence;
b) l'employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
(2) Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
(3) Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité, le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, ou les salariés concernés.
(4) Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l'endroit où le code peut s'appliquer;
d) les méthodes et l'équipement à utiliser, y compris la procédure d'inspection;
e) la procédure et l'équipement qui pourrait être nécessaires en cas d'urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s'appliquer;
g) l'indication des besoins de formation;
h) l'identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu'il a reçue.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 25; 2024-38, a. 32]
Section 50.3
50.3 (1) L'employeur s'assure qu'une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l'utilisation, à l'entretien et à l'inspection d'un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu'il effectue, sauf s'il s'agit d'un garde-corps.
(2) L'employeur s'assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l'agence, s'il y a lieu.
(3) Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d'un agent sur demande.
(4) En consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, l'employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d'appoint est nécessaire.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7; 2022-27, a. 26]
Section 51 Equipement de sécurité nautique
51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau;
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau, et comprend des dispositifs qui protègent l’individu contre l'hypothermie;
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d'un mécanisme de gonflage automatique avec un système d'appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau.
(2) Lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l'article 49.8.
(2.1) Lorsque le lieu de travail est un bateau de pêche qui n’a ni pont ni structure de pont :
a) son propriétaire et l’employeur veillent chacun à ce que les pêcheurs à bord portent un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d)
b) les pêcheurs à bord sont tenus de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d).
(3) La couche extérieure d'un gilet de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l'eau.
(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
(5) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu'il est transporté en bateau.
(6) Lorsqu'un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l'eau d'une profondeur minimale de 1 m, l'employeur et l'entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s'assurer qu'elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
(7) Lorsqu'un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l'employeur et le salarié s'assurent chacun :
a) qu'une personne compétente l'inspecte et l'entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l'inspection et de l'entretien sont portés à un registre.
(8) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une copie de la marche à suivre en cas d'urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d'urgence, y compris l'énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l'emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
(9) La marche à suivre en cas d'urgence comprend les facteurs ci-dessous, s'il y a lieu :
a) concernant l'eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
(10) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de fournir :
a) de l'équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l'aide immédiate d'une personne compétente prête à utiliser l'équipement de secours;
c) un système d'alarme pouvant avertir les sauveteurs.
(11) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage.
(12) Lorsqu'il fournit un bateau de sauvetage, l'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'il est : a) pourvu d'une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe; b) motorisé en cas de risque d'un courant d'eau rapide ou agité.
[Règ. N.B. 97-121, a. 13; 2001-33, a. 22; 2010-159, a. 8; 2020-35, a. 10; L.N.B. 2022, c. 51, a. 2]
Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX
Section 55
55. (1) L'employeur doit établir un code de directives pratiques pour désagréger en toute sécurité les mottes de matières en vrac entreposées dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement et s'assurer qu'une copie de ce code est toujours disponible près du compartiment, de la trémie ou de la cuve de traitement.
(2) Lorsqu'un salarié est obligé de pénétrer dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement servant à l'entreposage de matières en vrac, l'employeur doit s'assurer que les dispositions de la Partie XVII sont observées.
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 94.1 Coffrage et étançons
94.1 (1) Dans le présent article
«moule» désigne le moule dans lequel est versé le béton;
«coffrage» désigne l'ensemble des moules reliés entre eux;
«étançons» désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d'un moule.
(1.1) L’employeur s’assure que les pompes à béton et les flèches de distribution utilisées pour les coffrages sont installées, érigées, inspectées, employées et entretenues conformément à la norme Z151-09 (C2014) de la CSA, intitulée Pompes à béton et flèches de distribution , ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
(2) L'employeur doit s'assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l'ingénieur.
(3) L'employeur doit s'assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) identifient les composantes d'un coffrage et des étançons préfabriqués,
b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
d) indiquent les points d'attache nécessaires à l'installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu'ils sont déplacés comme une unité,
e) décrivent les directives du fabricant ou de l'ingénieur en ce qui a trait au montage,
f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
g) portent la signature et le sceau de l'ingénieur.
(4) L'employeur doit s'assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition d'un agent sur demande.
(4.1) Si un objet dépassant du béton ou de toute autre surface risque de mettre en danger les salariés, la partie en saillie est enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que les circonstances le permettent.
(5) L'employeur doit s'assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
(6) Les charges de service permises visées à l'alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d'ingénierie.
(7) L'employeur doit s'assurer, avant que ne soit versé le béton,
a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l'employeur, et
b) que l'ingénieur, ou la personne compétente désignée par l'employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
(8) L'employeur doit s'assurer que l'autorisation écrite visée à l'alinéa (7)b)
a) se trouve sur les lieux du chantier, et
b) est mise à la disposition d'un agent, sur demande.
(9) L'employeur doit s'assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
(10) Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l'alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
(11) Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
(12) L'employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s'assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
[Règ. N.B. 96-61, a. 1; 97-121, a. 19; 2024-38, a. 57]
Part XII EXPLOSIFS
Section 171
171. (1) L'employeur doit établir un code de directives pratiques pour la manutention en toute sécurité des charges ayant raté et doit mettre le code à la disposition de tout agent pour inspection.
(2) Un boutefeu doit suivre le code de directives pratiques visé au paragraphe (1).
Section 173 Registres
173. (1) Le boutefeu qui effectue ou dirige un sautage doit tenir un journal où sont mentionnés:
a) avant le sautage:
(i) l'emplacement des travaux;
(ii) le nom du boutefeu et de ses aides;
(iii) un diagramme de sautage et des séquences de mise à feu;
(iv) le type et la quantité d'explosifs et de détonateurs pour le sautage;
(v) le nombre, la profondeur et le placement des charges dans chaque trou;
(vi) les calculs de résistance pour chaque série et circuit, lorsqu'un dispositif électrique de déclenchement est utilisé;
(vii) les précautions prises pour contrôler les vols de pierres, les déplacement d'air et les vibrations du sol;
(viii) la mise en place de personnes pour garder l'aire de danger; et
(ix) les raisons de tout retard dans le sautage; et
b) après le sautage:
(i) la date et l'heure du sautage;
(ii) les conditions météorologiques à l'heure du sautage; et
(iii) les résultats de l'examen effectué après le sautage relativement aux charges ratées et autres dangers et, dans le cas d’opérations de sautage sismique, les résultats de l’examen effectué relativement aux vibrations et aux niveaux de bruit maximaux.
(2) Le boutefeu doit tenir le journal visé au paragraphe (1) pendant trois ans après le dernier sautage indiqué au registre et doit mettre le journal à la disposition de tout agent pour inspection.
(3) Le boutefeu fournit une copie du journal à l’employeur, qui le conserve pendant au moins trois ans après le dernier sautage qui y est inscrit et le met à la disposition d’un agent sur demande.
[Règ. N.B. 97-121, a. 27; 2024-38, a. 96]
Section 179 Code de directives pratiques
179. L’employeur établit un code de directives pratiques qui se rapporte à ce qui suit :
a) l’utilisation de poudre noire;
b) la manutention et l’élimination d’explosifs expirés, détériorés ou endommagés;
c) l’accomplissement des opérations de sautage spécialisées;
d) toute utilisation d’explosifs que l’agent principal de contrôle juge inhabituelle.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 55; 2022-27, a. 32; 2024-38, a. 102]
Part XIV PUITS ET CARRIÈRES
Section 196 Procédure de travail dans les carrières
196. Lorsque des activités de carrière sont initialement commencées ou lorsqu'elles sont reprises après une cessation de production de quatre mois ou plus, le propriétaire de la carrière ou l'employeur doit aviser l'agent principal de contrôle de l'intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début ou la reprise des travaux.
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 210
210. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage est entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
(2) L'employeur doit s'assurer qu'une personne compétente inspecte et répare minutieusement l’appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité et l’équipement de gréage,
a) avant qu'il ne soit initialement mis en service, et
b) après tout incident qui peut avoir endommagé une partie quelconque de l'appareil de levage.
(3) L'employeur doit s'assurer qu'un registre des inspections et des réparations d'un appareil de levage est tenu et mis à la disposition de tout agent qui demande à l'examiner.
(4) Le paragraphe (3)
a) ne s'applique qu'aux appareils de levage d'une capacité de levage d'au moins 1 815 kg, et
b) ne s'applique pas aux grues mobiles.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les modifications nécessaires au propriétaire d'un appareil de levage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 64; 2022-79, a. 28]
Section 210.01
210.01 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage est inspecté tous les douze mois par une personne compétente pour s'assurer que l'appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
(2) La personne qui inspecte un appareil de levage en vertu du présent article doit attester par écrit que l'appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
(3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir les détails des circonstances dans lesquelles l'appareil de levage a été inspecté.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux grues mobiles.
(5) Le paragraphe (1) s'applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d'un appareil de levage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 65]
Section 212.1 Code de directives pratiques
212.1.(1) L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour chaque levage critique un code de directives pratiques renfermant les renseignements suivants :
a) les détails du gréage;
b) les restrictions relatives à la vitesse du vent;
c) la vitesse maximale du câble de levage;
d) la vitesse maximale de déplacement de la grue, le cas échéant;
e) les détails relatifs à la répartition de la charge;
f) le besoin de signaleurs et leur emplacement, le cas échéant;
g) une description du système de communication efficace que les salariés effectuant le levage sont tenus d’utiliser.
(2) Avant le début du levage critique, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui exécuteront cette tâche le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.
(3) Les exigences prévues au paragraphe (2) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant le levage critique.
(4) Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement utilisé pour effectuer le levage critique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).
(5) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés qui effectuent le levage critique.
(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
[Règl. du N.-B. 2022-79, s. 30]
Section 213.31
213.31 (1) Le conducteur d'une grue mobile doit faire une inspection visuelle de la grue mobile chaque jour avant de commencer à l'utiliser.
(2) Si plus d'un conducteur utilise la grue mobile au cours d'une journée ou si la grue est utilisée pendant plus d'un poste de travail, chaque conducteur doit faire une inspection visuelle de la grue avant de commencer à l'utiliser.
(3) L'inspection visuelle prévue par le présent article doit porter sur tous les éléments qui ont un impact direct sur le fonctionnement sûr de la grue et dont l'état peut changer de jour en jour suivant l'usage auquel ils sont soumis, et elle doit comprendre
a) lorsque c'est possible, tous les mouflages des câbles, y compris les lignes de charge, la suspension de la flèche, le treuil de flèche, la suspension du point médian pour s'assurer qu'ils sont conformes aux spécifications du fabricant en matière de grue et de câble,
b) tous les mécanismes de commande, avant la mise en marche, pour détecter les déséquilibres ou les défectuosités qui font obstacle au bon fonctionnement,
c) tous les mécanismes de commande pour détecter toute usure excessive des éléments et toute contamination par les lubrifiants ou autre matière étrangère,
d) tous les dispositifs de sécurité pour détecter les défectuosités,
e) tous les systèmes hydrauliques, d'admission d'air, de lubrification et de refroidissement pour en détecter les détériorations ou les fuites,
f) tous les appareils électriques pour en détecter les défectuosités, les signes de détérioration, de saleté, d'accumulation de givre ou d'humidité excessives,
g) toutes les gaines hydrauliques exposées, particulièrement celles qui se replient pendant le fonctionnement de la grue,
h) tous les crochets et systèmes de verrouillage pour en détecter les déformations, les dommages par les produits chimiques et la chaleur, les craquements et l'usure,
i) le système hydraulique pour en vérifier le niveau convenable d'huile,
j) les pivots pour vérifier qu'ils peuvent pivoter librement,
k) les embrayages, les freins et fixations pour en détecter les défectuosités,
l) lorsque c'est possible, les stabilisateurs pour vérifier leur capacité de se rétracter, de s'étendre et de supporter la charge,
m) les caissons de stabilisateurs pour en détecter les défauts de fabrication,
n) les pneus pour vérifier s'ils ont la pression recommandée.
o) lorsque c'est possible, les cables courants pour vérifier toute perte appréciable de résistance comme l'indiqueraient la corrosion générale, des brins brisés ou coupés et des fils visiblements cassés, la distortion du cable, comme la formation de coudes, le tassement, l'effilochage, la distension, le déplacement du brin principal ou la protrusion du centre,
p) lorsque c'est possible, les cables qui sont résistants à la rotation et aux cables de treuils de flêches, pour détecter tout dommage ou toute détérioration, et
q) lorsque c'est possible, tous les points de détérioration rapide, comme les points de friction, les points de croisement et les points de prise répétitive sur les tambours.
(4) Le conducteur qui effectue une inspection visuelle en vertu du présent article doit immédiatement indiquer les résultats de l'inspection dans le livre de bord du conducteur de la grue et il doit également y noter toutes déficiences.
(5) L'employeur doit s'assurer qu'un livre de bord du conducteur est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile de manière à fournir à chaque conducteur les résultats des inspections visuelles antérieures de la grue par un conducteur et il doit s'assurer que le livre de bord est conservé dans la grue mobile.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 213.4
213.4 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un livre de bord de grue est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile afin de fournir au propriétaire, à l'employeur et au conducteur les antécédents mécaniques complets de la grue.
(2) Le livre de bord de grue visé au paragraphe (1)
a) doit être présenté de manière à fournir les renseignements d'une manière logique et chronologique,
b) doit indiquer en détail toutes les inspections, analyses, opérations d'entretien, réparations, révisions et modifications effectuées sur la grue,
c) doit indiquer la date à laquelle des travaux ont été effectués sur la grue, et par qui, ainsi que le total des heures d'utilisation enregistré pour la machine jusqu'à cette date,
d) doit avoir toutes ces inscriptions datées et signées par la personne qui a effectué les travaux sur la grue,
e) doit indiquer en détail tous les accidents ou incidents, tous les dommages subis, ainsi que les réparations subséquentes, et
f) doit comprendre le détail des sections de flèche qui sont conçues et fabriquées par un fabricant différent de celui qui a fabriqué l'équipement original de la grue.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
213.41. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 33, 34]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2022-79, a. 33, 34]
Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Section 239 Verrouillage
239. (1) L'employeur doit s'assurer qu'en plus du mécanisme normal de commande du démarrage et de l'arrêt, les équipements et les machines ont un moyen d’isoler leur source d'approvisionnement en énergie qui soit
a) verrouillable,
b) situé à un emplacement familier pour tous les salariés, et
c) identifié convenablement.
(2) L'employeur doit fournir un verrou de sécurité et la clé à tout salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine.
(3) L’employeur établit une procédure écrite sur le verrouillage des équipements et des machines et s’assure que le salarié qui peut avoir à verrouiller un équipement ou une machine a reçu une formation adéquate à cet égard.
(4) Sous réserve de l'article 240, lorsqu’un équipement ou une machine doit être nettoyé, entretenu, mis au point ou réparé, l’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entreprenne ces travaux avant
a) qu'une personne compétente ne mette l’équipement ou la machine au niveau d'énergie zéro,
b) que chaque salarié qui effectuera des travaux
(i) vérifie que toutes les sources potentielles d'énergie ont été rendues inopérantes
(ii) verrouille l’équipement ou la machine en utilisant le verrou de sécurité et la clé fournis par l'employeur, et
(iii) ne mette sur le verrou de sécurité une étiquette qui ne conduit pas l’électricité et qui indique
(A) une interdiction à quiconque de démarrer ou conduire l’équipement ou la machine,
(B) son nom en caractères d’imprimerie et sa signature, et
(C) la date et l’heure où l’étiquette a été placée sur l’équipement ou la machine.
(5) Aucun salarié ne peut nettoyer, entretenir, mettre au point ni réparer l’équipement ou la machine avant d’avoir vérifié que les alinéas (4)a) et b) ont été respectés et que, après essai, l’équipement ou la machine ne fonctionne pas.
(6) Nul ne peut retirer un verrou de sécurité ou une étiquette
a) la personne qui l'a installée, ou
b) dans une situation d'urgence ou lorsqu'après avoir tenté d'entrer en contact avec la personne visée à l'alinéa a), il s'avère que cette personne n'est pas disponible, un salarié compétent désigné par l'employeur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 86; 2022-79, a. 50]
Section 240
240. Lorsque la procédure de verrouillage visée à l'article 239 n'est pas appropriée pour le nettoyage, l'entretien, la mise au point ou la réparation à effectuer ou pour la protection des salariés, l'employeur doit
a) établir un code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il en existe un, spécifiant les responsabilités du personnel, la formation du personnel et les détails de procédure pour la neutralisation, l'espace libre, le déverrouillage et le démarrage de la machine ou de l’équipement, et
b) se conformer au code de directives pratiques et l'appliquer.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 87; 2022-27, a. 36; 2022-79, a. 51]
Part XVII ESPACE CLOS
Section 262.01 Code de directives pratiques - espaces clos
262.01 (1) L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour tout espace clos avant que l’entrée n’y soit permise.
(2) L’employeur développe le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.
(3) Le code de directives pratiques renferme les renseignements suivants :
a) la date et la durée autorisée de sa mise en application;
b) l’emplacement de l’espace clos auquel il s’applique;
c) le nom du superviseur d’entrée, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence, du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air, le cas échéant, ainsi que de l’entrant;
d) une description des travaux qui seront effectués;
e) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;
f) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer les travaux;
g) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser en cas d’urgence.
(4) L’employeur s’assure que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation adéquate sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées.
(5) Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.
(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.
(7) Le salarié qui pénétrera dans l’espace clos ou qui peut être appelé à y entreprendre une opération de sauvetage est tenu de lire le code de directives pratiques et d’attester avoir reçu et compris les instructions qui y sont énoncées en signant et en datant une copie de celuici.
(8) L’employeur s’assure que le code de directives pratiques et les registres qui y sont afférents, notamment les livres d’étalonnage et d’entretien des équipements, sont conservés pendant une période de deux ans à partir de la date à laquelle le superviseur d’entrée a signé et daté le code.
(9) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mis à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Part XVIII SOUDAGE, DÉCOUPAGE, BRÛLAGE ET BRASAGE
Section 278 Soudage sur contenants
278. (1) Lorsqu'un contenant ou un tuyau, ou tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contient ou peut avoir contenu une substance explosive ou inflammable, l'employeur doit s'assurer que le contenant ou le tuyau et le tuyau, la soupape ou le raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement vidés, nettoyés et aérés conformément au paragraphe (2) avant que soit entreprise toute opération comprenant l'utilisation de chaleur.
(2) Pour vider, nettoyer et aéré comme prévu au paragraphe (1), l'employeur doit s'assurer que
a) les tuyaux d'alimentation sont débranchés et bloqués ou désalignés ou que les soupapes d'alimentation sont verrouillées en position fermée,
b) lorsque du liquide résiduel y reste, il est complètement évacué par un salarié sans aller à l'intérieur du contenant ou du tuyau,
c) lorsque de la vapeur d'eau est disponible, toute ouverture sauf le tuyau de l'évent et le tuyau d'alimentation en vapeur est fermée et que la vapeur est injectée dans le contenant ou le tuyau et dans tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pendant une période qui convient aux conditions et à la nature de la substance explosive ou inflammable, avec les couvercles et les trous d'homme ouverts pendant le dernier un cinquième de la période d'injection de vapeur,
d) lorsque de la vapeur d'eau n'est pas disponible, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont remplis d'eau courante pendant une période de vingt-quatre heures au moins,
e) après le nettoyage, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement aérés au moyen d'air forcé ou de tirage induit par aspiration, pendant une période minimale de deux heures,
f) après l'aération, une personne compétente examine l'intérieur du contenant et du tuyau et de tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pour vérifier qu'il est exempt de résidus et qu'elle prend des échantillons d'air pour s'assurer que toutes les vapeurs explosives ou inflammables ont été retirées,
g) une inscription est faite dans un registre des procédures et des tests requis à l'alinéa f) et est datée et signée par la personne qui effectue les tests,
h) la personne qui effectue les tests requis à l'alinéa f) atteste que des travaux nécessitant l'utilisation de chaleur peuvent être effectués en toute sécurité sur le contenant ou le tuyau et sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, et
i) si les tests requis à l'alinéa f) indiquent la présence de substances explosives ou inflammables, les opérations d'injection de vapeur ou de noyage, d'aération et de vérification sont entreprises de nouveau.
[Règ. N.B. 97-121, a. 43]
Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE
Section 292
292. (1) Avant de permettre à un salarié de commencer à travailler sur un élément d'un système de distribution ou de transmission électrique, l'employeur doit établir un code de directives pratiques à l'intention du salarié qui doit comprendre ce qui suit:
a) les éléments à manipuler hors tension;
b) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d'un système de distribution électrique;
c) la procédure de verrouillage;
d) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d'un système de distribution ou de transmission électrique, lorsque la procédure de verrouillage visée à l'alinéa c) ne peut être mise en place;
e) la méthode d'enregistrement des notifications aux salariés des conditions de travail sécuritaires;
f) la méthode pour déterminer que tous les salariés sont en dehors des aires de travail et qu'ils ont été avertis de rester en dehors avant que le système de distribution ou de transmission électrique, ou toute partie de celui-ci, n'ait été remis sous tension; et
g) la méthode pour remettre sous tension le système de distribution ou de transmission électrique.
(2) L'employeur doit s'assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1) est appliqué et que les salariés s'y conforment.
(3) L'employeur doit mettre un exemplaire du code de directives pratiques à la disposition de tout agent qui le demande.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 102]
Part XX OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Section 304 Formation du plongeur
304. (1) L'employeur doit obtenir de la part du plongeur et retenir pendant la durée de l'emploi du plongeur, la preuve documentaire établissant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation de plongeur approprié ou qu'il possède une formation et une expérience appropriées relativement à la plongée qui doit être effectuée.
(2) L’employeur s’assure que le plongeur reçoit la formation minimale décrite au paragraphe 8(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et que ce dernier est titulaire d’un certificat valide attestant de sa formation délivré par l’un des organismes visés au paragraphe 8(3) de ce règlement.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 104; 2022-79, a. 89]
Section 305 Journal du plongeur
305. (1) Le plongeur doit tenir et conserver durant une période de cinq ans après l'avoir terminé, un journal renfermant l'enregistrement de toutes les plongées effectuées, des recompressions thérapeutiques et autres expositions à un milieu d'air comprimé et de tous les examens médicaux.
(2) Le plongeur doit enregistrer les renseignements suivants pour chaque plongée qu'il effectue:
a) le nom de l'employeur;
b) le nom du surveillant de plongée;
c) le genre d'appareil de plongée utilisé;
d) le mélange respirable ou l'air respirable utilisé;
e) l'heure de plongée;
f) la durée de plongée;
g) la profondeur maximale atteinte;
h) l'heure de remontée;
i) l'heure d'arrivée à la surface;
j) l'intervalle entre les plongées, s'il y a plongée à répétition;
k) la table de décompression utilisée;
l) la date;
m) le nom de l'aide; et
n) les commentaires, s'il y a lieu.
(3) Pour les plongées à partir d'une cloche de plongée ou d'une autre base sous l'eau, le plongeur doit enregistrer l'heure de départ de la cloche ou de la base, la profondeur maximale atteinte, l'heure de retour à la cloche ou à la base et la profondeur de la cloche ou de la base en plus des renseignements requis au paragraphe (2).
(4) Le plongeur doit s'assurer que dans le journal visé au paragraphe (1)
a) l'inscription requise pour chaque plongée est signée par le surveillant de plongée,
b) l'inscription d'une recompression thérapeutique ou d'une autre exposition à un milieu d'air comprimé est signée par le médecin praticien de service ou le surveillant de plongée, et
c) l'inscription d'un examen médical est appuyée d'un certificat signé par le médecin praticien qui a effectué l'examen.
(5) Le plongeur doit conserver dans le journal
a) soit un certificat confirmant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation en plongée approprié, ou
b) un dossier relatif à la formation et à l'expérience pertinentes antérieures du plongeur.
Section 306 Fiche quotidienne du surveillant de plongée
306. (1) Le surveillant de plongée doit tenir une fiche quotidienne pour chaque plongée à part du journal du plongeur.
(2) Le surveillant de plongée doit enregistrer les renseignements requis aux paragraphes 305(2) et (3) sur la fiche quotidienne et doit conserver une copie du certificat médical valide du plongeur.
(3) Le surveillant de plongée doit déposer la fiche quotidienne auprès de l'employeur qui doit conserver la fiche quotidienne pour une période de cinq ans et la rendre disponible à l'agent sur demande.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 105]
Section 328 Communication avec le plongeur
328. (1) L'employeur doit fournir un système efficace d'intercommunication entre le plongeur et toute personne qui a le contrôle du matériel de plongée et le surveillant de plongée doit s'assurer que le système est utilisé.
(2) Lorsqu'une liaison phonique d'intercommunication est nécessaire, l'employeur doit fournir
a) une qualité de transmission suffisante pour entendre clairement la respiration du plongeur,
b) un correcteur de voix convenable lorsque le mélange de gaz respirable utilisé déforme considérablement les sons transmis, et
c) un appareil enregistreur, lorsque les profondeurs sont supérieures à 55 m.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 110]
Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE
Section 345.3 Codes de directives pratiques - conditions environnementales
345.3 L’employeur élabore un code de directives pratiques visant à protéger les salariés de situations potentiellement dangereuses dues à des facteurs environnementaux, notamment :
a) les conditions météorologiques;
b) la topographie;
c) les contacts avec les animaux sauvages;
d) les risques biologiques.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 51]
Part XXII.I VIOLENCE ET HARCÈLEMENT
Section 374.1 Évaluation du risque
374.1 (1) Tout employeur est tenu d’évaluer le risque de violence dans le lieu de travail.
(2) Dans son évaluation du risque de violence, l’employeur se concerte avec :
a) tous les comités, s’il en est;
b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;
c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
(3) Lorsqu’il procède à l’évaluation que mentionne le paragraphe (1), l’employeur tient compte :
a) de l’endroit et des circonstances dans lesquels se déroule le travail;
b) du risque qui pourrait être attribuable ou lié :
(i) soit au travail des salariés,
(ii) soit à la survenance de violence sexuelle, de violence entre partenaires intimes ou de violence familiale dans le lieu de travail;
c) des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque;
d) des effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés qui se trouvent exposés à la violence dans le lieu de travail;
e) de tous incidents antérieurs de violence s’étant produits dans le lieu de travail;
f) d’incidents de violence s’étant produits dans des lieux de travail similaires.
(4) L’employeur veille à ce que l’évaluation que mentionne le paragraphe (1) soit consignée par écrit et que cette documentation soit mise à la disposition de tous les comités ou de tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est, et d’un agent qui en fait la demande.
(5) L’employeur passe en revue l’évaluation du risque de violence puis l’actualise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) un changement de conditions se produit dans le lieu de travail;
b) un agent lui en donne l’ordre.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.3 Code de directives pratiques en matière de violence
374.3 (1) Le code de directives pratiques établi en application de l’article 374.2 renferme :
a) un répertoire des endroits et des circonstances dans lesquels :
(i) des actes de violence pourraient vraisemblablement se produire,
(ii) le code de directives pratiques s’appliquerait;
b) une description des types de violence qui pourraient vraisemblablement se présenter;
c) une description des catégories de salariés qui risquent d’être victimes de violence ou des types de travail qui sont susceptibles de mettre les salariés à risque;
d) l’identité du responsable de sa mise en application;
e) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de violence à l’employeur.
(2) Tout code de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) énonce les actions et les mesures que l’employeur est tenu de prendre afin d’atténuer le risque de violence, y compris :
a) les méthodes et l’équipement à utiliser de même que la procédure à suivre à cette fin;
b) les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;
c) les moyens, dont des moyens de rechange, que peut prendre le salarié afin d’obtenir de l’aide en cas d’urgence;
d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de violence dont il a pris connaissance, puis pour le consigner;
e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;
f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives qui ont été adoptées par suite de l’enquête;
g) la détermination des besoins de formation.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.4 Code de directives pratiques en matière de harcèlement
374.4 (1) L’employeur établit un code écrit de directives pratiques en matière de harcèlement au sein du lieu de travail afin d’assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés.
(2) Le code de directives pratiques en matière de harcèlement renferme :
a) la déclaration portant que chaque salarié a le droit de travailler sans se faire harceler;
b) l’identité du responsable de sa mise en application;
c) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de harcèlement à l’employeur;
d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de harcèlement dont il a pris connaissance, puis pour le consigner;
e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;
f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives qui ont été adoptées par suite de l’enquête;
g) les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;
h) la détermination des besoins de formation.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130
Section 7 Secouristes
7. (0.1) Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :
a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail - Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;
b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.
(1) L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.
(1.1) L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.
(3) Lorsque l'affichage des noms des secouristes s'avère impraticable, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés est informé de l'identité des secouristes.
4) L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :
a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;
b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).
[Règ. N.B. 2023-45, a. 3]
Section 8 Formation de secouriste
8. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1.1), l’employeur veille à ce que chaque salarié désigné à titre de secouriste reçoive une formation en secourisme en milieu de travail qui est conforme à la norme CSA Z1210-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) et adaptée au niveau de risque que comporte le lieu de travail ou les activités qui y sont exercées, c’est-à-dire :
a) pour un travail à risque peu élevé, la formation de base;
b) pour un travail à risque élevé, la formation de ni‐ veau intermédiaire.
(2) La formation en secourisme en milieu de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est donnée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences de la norme en ce qui a trait à l’élaboration et au maintien à jour du programme de formation offert;
b) elle est conforme aux dispositions de la norme;
c) elle a été approuvée par l’agent principal de contrôle.
(3) La formation en secourisme en milieu de travail visée au paragraphe (1) prévoit un volet théorique et un autre prévoyant la démonstration des habiletés pratiques, d’une durée minimale que fixe la norme.
4) L’organisme donnant la formation délivre un certificat de secourisme en milieu de travail, dont le format et le contenu satisfont aux exigences précisées par la norme, à tous les secouristes qui ont démontré leurs compétences selon la norme et qui ont réussi la formation avec des résultats satisfaisants.
(5) Le certificat délivré en application du présent article est valide à partir de sa date de délivrance, et ce, pour la durée que précise la norme.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 4]
Section 10 Compte-rendu
10. (1) Le secouriste prépare un compte-rendu écrit qui consigne le nom du salarié secouru, une description de la blessure, de la maladie ou du malaise, le traitement et les soins administrés, une description de l'incident qui a donné lieu à la blessure, au malaise ou à la maladie, la date de l'incident ainsi que le nom de la personne qui a donné les soins d'urgence et la date à laquelle le compte rendu est préparé.
(2) Le compte-rendu visé au paragraphe (1) est préparé aussitôt que praticable après que le salarié blessé ou malade a reçu les premiers soins d'urgence.
(3) L'employeur doit s'assurer que les comptes-rendus préparés en application du paragraphe (1) sont conservés pendant trois ans à partir de la date où ils ont été préparés.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 6]