Enquêtes sur les incidents au travail
Afin de prévenir d’éventuels incidents, il est nécessaire de mener des enquêtes efficaces sur les incidents survenus au travail, y compris les quasi-accidents.
Une enquête permettra de déterminer les causes d’un incident ainsi que les mesures préventives à mettre en place. L’employeur, après avoir consulté le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, désigne des personnes au lieu de travail qui seront chargées de l’enquête. Il pourrait s’agir de superviseurs, de membres du comité mixte ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité. Les personnes désignées pour mener les enquêtes devraient avoir reçu une formation.
En particulier, tous les employeurs ayant 20 salariés ou plus doivent avoir en mis place un système d’enquête sur les incidents dangereux dans le cadre de leur programme d’hygiène et de sécurité. Tous les autres lieux de travail devraient aussi établir une procédure d’enquête sur les incidents.
Le comité mixte d’hygiène et de sécurité peut participer aux enquêtes, et plus particulièrement aux enquêtes sur les incidents qui doivent être déclarés à Travail sécuritaire NB.
Une enquête efficace peut aider à prévenir d’autres incidents semblables. L’enquête vise à établir les faits et non pas à critiquer ou à blâmer. Elle doit contenir des recommandations afin d’éviter que l’incident ne se reproduise.
Une enquête sur un incident au travail comporte plusieurs étapes :
- Intervention rapide
- Premiers soins et appel aux services d’urgence et à la direction / au comité mixte d’hygiène et de sécurité
- Détermination des sources de preuve : lieu / personnes / témoins; endroit où se trouvaient les personnes et le matériel lors de l’incident; état des lieux; pièces ou objets / outils physiques; et documents papier liés à l’incident
- Analyse des résultats
- Mesures temporaires et mesures permanentes
- Documentation à toutes les étapes de l’enquête
Il ne faut pas modifier l’état des lieux où est survenu un accident ayant causé la mort ou des blessures devant être déclarées jusqu’à ce qu’un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB ait donné le feu vert. Dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’un incident au travail, il faut éviter de déplacer et de détruire les éléments de preuve essentiels à l’enquête de Travail sécuritaire NB. Par conséquent, l’employeur pourrait devoir retarder son enquête jusqu’à ce qu’un agent de santé et de sécurité donne le feu vert.
On ne peut modifier les lieux d’un accident que dans les cas suivants :
- À la suite d’un ordre reçu d’un agent de santé et de sécurité
- Pour s’occuper des personnes blessées ou décédées
- Pour prévenir d’autres blessures
- Pour protéger les biens qui sont en danger en raison de l’accident
Les agents de santé et de sécurité sont autorisés à enquêter sur des incidents survenus au travail. Les incidents les plus susceptibles de faire l’objet d’une enquête sont ceux qui doivent être déclarés par les employeurs selon l’article 43 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Une enquête efficace commence par une déclaration rapide d’un incident. Les employés doivent déclarer les incidents à leur employeur, qui les déclarera ensuite à Travail sécuritaire NB.
« agent » désigne un agent de santé et de sécurité au travail nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8.1
8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :
a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]
COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Section 15 Fonctions du comité
15. Un comité peut
a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d'hygiène et de sécurité;
b) participer à l'identification et à l'élimination des risques pour l'hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
c) informer les salariés, les superviseurs et l'employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
d) établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité en vue d'éduquer et d'informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
g) obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d'assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d'y procéder;
i) enquêter sur toute question visée à l'alinéa e);
j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l'article 43;
k) exercer les autres fonctions
(i) que peut lui assigner la Commission,
(ii) que l'employeur et les salariés peuvent lui confier d'un commun accord, ou
(iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
[2019, c. 38, a. 8]
AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS
Section 43 Déclaration à la Commission de blessures reçues par un salarié ou d'explosion ou exposition accidentelle
43. (1) L’employeur avise sans délai la Commission lorsqu’un salarié, s’étend blessé :
a) perd connaissance;
b) subit une amputation;
c) subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
d) subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
e) perd la vision d’un oeil ou des deux yeux;
f) subit une lacération profonde;
g) est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
h) décède.
(2) Lorsqu'un accident est déclaré en vertu du paragraphe (1), l'employeur doit immédiatement en aviser le comité ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité.
(3) Sauf ordre contraire d'un agent, il est interdit de modifier l'état des lieux où est survenu un accident ayant causé des blessures graves ou la mort, si ce n'est pour
a) s'occuper des personnes blessées ou décédées;
b) éviter d'autres blessures; ou
c) protéger les biens qui sont en danger du fait de l'accident.
(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :
a) d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;
b) de catastrophe ou de défaillance d’équipement catastrophique dans un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.
(5) Le présent article ne s'applique pas à un lieu de travail qui est un véhicule, si la blessure ou l'accident survient sur une route ou un chemin public.
[1992, c. 52, a. 23; 2001, c. 35, a. 15; 2013, c. 15, a. 6; 2019, c. 16, a. 3]