Orientation des nouveaux salariés

Dans le cadre de leur orientation et formation, les salariés reçoivent les renseignements de sécurité nécessaires pour effectuer leurs tâches. Ils en apprennent davantage sur les dangers précis qui existent à leur lieu de travail, et ils peuvent poser des questions pour obtenir des précisions sur de nouveaux renseignements ou des renseignements qui portent à confusion. Il s'agit également d'une occasion pour en apprendre au sujet de l'entreprise et de leurs collègues.

Au Nouveau-Brunswick, tous les employeurs sont tenus d'offrir une orientation aux nouveaux salariés avant qu'ils commencent à travailler au lieu de travail ainsi qu'une formation propre à leur poste. La durée de l'orientation n'est pas dictée puisqu'elle varie selon le lieu de travail ainsi que les emplois et les tâches. Il ne devrait pas s'agir que de listes de contrôle et de guides de sécurité qu'on remet tout simplement au nouveau salarié, mais plutôt d'une orientation pratique axée sur les aptitudes qu'il doit acquérir pour réussir à son emploi. Le cas échéant, l'orientation doit faire partie du programme général d'hygiène et de sécurité du lieu de travail.

Qu'est-ce qu'un « nouveau salarié »?

Tous les nouveaux salariés répondant à l'un des critères suivants doivent assister à une orientation. Un « nouveau salarié » s'entend du salarié qui :

  • occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;
  • réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d'absence;
  • est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;
  • est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Le nouveau salarié assiste à l'orientation et à la formation propre à son nouveau poste ou à son nouveau lieu de travail avant qu'il commence à travailler. Toutefois, si vous êtes satisfait que, selon la documentation écrite, le nouveau salarié a reçu une formation acceptable de son ancien employeur ou d'un tiers, vous pouvez lui offrir uniquement l'orientation.
  • Les documents relatifs à l'orientation et à la formation des nouveaux salariés sont conservés pendant au moins trois ans.

Au minimum, un organisme doit passer en revue les huit sujets d'orientation suivants avec les nouveaux salariés avant qu'ils s'acquittent de leurs nouvelles responsabilités.

  • Nom et coordonnées du superviseur du nouveau salarié
  • Coordonnées du comité mixte d'hygiène et de sécurité ou du délégué à l'hygiène et à la sécurité
  • Droits, responsabilités et obligations du nouveau salarié en vertu de la Loi et règlements, y compris les exigences relatives à la déclaration et au droit de refus
  • Procédures et codes de directives pratiques applicables à l'hygiène et à la sécurité afférents aux tâches du nouveau salarié
  • Emplacement des installations de premiers soins et la façon d'obtenir des premiers soins
  • Procédures à suivre pour déclarer les maladies et les blessures en milieu de travail
  • Procédures à suivre en cas d'urgence
  • Utilisation de l'équipement de protection individuelle, le cas échéant

Travail sécuritaire NB a préparé le Guide d'orientation en matière de santé et de sécurité à l'intention des employeurs pour permettre aux employeurs d'élaborer et de mettre en œuvre un programme d'orientation efficace.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise.

La formation vise les aptitudes et compétences qui sont nécessaires pour que le salarié puisse accomplir ses tâches. Elle a souvent un caractère pratique et peut comprendre des démonstrations ainsi qu'une participation active des salariés afin que les superviseurs puissent confirmer que les salariés comprennent les méthodes de travail sécuritaires. La formation requise pour accomplir des tâches particulières dans un lieu de travail est dictée par les risques que comportent ces tâches. Les employeurs sont tenus de s'assurer que les salariés ont une formation adéquate avant de leur permettre d'accomplir ces tâches (par exemple une formation sur le verrouillage).

Dans le contexte de l'orientation et de la formation, l'expression « commencer à travailler » signifie le moment précis où le salarié commence effectivement à accomplir les tâches qui l'exposent aux risques associés à son travail. Elle ne désigne pas le moment où le salarié commence à être payé pour se trouver à son lieu de travail.

Les lieux de travail occupant dans la province 20 salariés et plus de façon habituelle doivent établir un programme d'hygiène et de sécurité.

Par exemple, lorsqu'une substance dangereuse ou un nouveau processus est intégré au déroulement du travail ou au lieu de travail.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS

Section 8.1

8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :

a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;

b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;

c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;

d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :

(i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,

(ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,

(iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;

e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;

f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;

g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.

(2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.

(3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :

a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.

[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]

Section 8.2

8.2 (1) Aux fins d’application du présent article, « nouveau salarié », s’entend du salarié qui :

a) occupe un nouveau poste ou est affecté à un nouveau lieu de travail;

b) réintègre un poste ou un lieu de travail pour lequel les risques ont changé durant sa période d’absence;

c) est âgé de moins de 25 ans révolus et réintègre un poste ou un lieu de travail après une absence de plus de six mois;

d) est touché par un changement de risques que présente un poste ou un lieu de travail.

(2) L’employeur s’assure que le nouveau salarié reçoit avant de commencer à travailler une initiation et une formation propres à son poste et à son lieu de travail.

(3) Par dérogation au paragraphe (2), s’il est convaincu, sur la foi de documents de référence écrits, que le nouveau salarié a reçu d’un ancien employeur ou d’un tiers une formation acceptable, l’employeur peut lui fournir uniquement l’initiation.

(4) L’initiation du nouveau salarié comprend :

a) le nom et les coordonnées de son superviseur;

b) les coordonnées du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;

c) les droits, les responsabilités et les obligations que lui confèrent la présente loi et ses règlements, y compris les exigences relatives au signalement et le droit que lui reconnaît l’article 19 de refuser d’accomplir un acte;

d) la procédure applicable à l’hygiène et à la sécurité ainsi que les codes de directives pratiques afférents à ses tâches;

e) l’emplacement des installations de premiers soins et la façon d’obtenir des premiers soins;

f) la procédure applicable au signalement des maladies et des blessures;

g) la procédure applicable aux urgences;

h) l’utilisation d’équipement de protection individuelle, le cas échéant.

(5) L’employeur conserve pendant au moins trois ans les dossiers d’initiation et de formation des nouveaux salariés.

[2013, c. 15, a. 3]