Exigences en matière d'affichage

Il existe différentes exigences relatives à l’affichage des personnes-ressources, politiques, codes de directives pratiques, limites ou de la mise en place de panneaux au lieu de travail. Les exigences en matière d’affichage sont un important élément d’un programme d’hygiène et de sécurité et de pratiques de santé et de sécurité efficaces.

En tant qu’employeur, vous devez afficher ce qui suit :

  • Une copie de la loi et des règlements qui peuvent s’appliquer à votre lieu de travail.
  • Les règlements qui s’appliqueraient à la plupart des lieux de travail sont les suivants :
    • Règlement général 91-191
    • Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail 2016-6
    • Règlement sur les premiers soins 2004-130
  • Les autres règlements qui pourraient s’appliquer selon les activités de votre lieu de travail sont les suivants :
    • Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire 92-133
    • Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick
    • Règlement sur les mines souterraines 96-205
  • Les avis et rapports exigés par la loi et tout autre avis qu’un agent juge importants pour permettre aux salariés de comprendre leurs droits, responsabilités et obligations.
  • S’il y a lieu, les noms des membres du comité mixte d’hygiène et de sécurité de votre lieu de travail et le procès-verbal de la dernière réunion de ce comité. Les mêmes exigences s’appliquent à un entrepreneur sur un chantier.
  • S’il y a lieu, le nom du délégué à l’hygiène et à la sécurité élu. La même exigence s’applique au chantier d’un entrepreneur.
  • Le code de directives pratiques établi ou adopté pour le lieu de travail.

Un agent doit afficher ce qui suit :

  • Dans le cas où il n’y a ni comité mixte d’hygiène et de sécurité ni délégué à l’hygiène et à la sécurité, une copie de tout ordre qu’il a donné au lieu de travail.
  • Dans le cas où il n’y a ni comité mixte d’hygiène et de sécurité ni délégué à l’hygiène et à la sécurité, une copie d’un ordre pour lequel un appel a été interjeté auprès de l’agent principal de contrôle et qui a été confirmé, modifié, révoqué ou suspendu.

Le Règlement général 91-191 exige également l’affichage de ce qui suit :

  • Les panneaux indiquant où se trouvent les douches ou les bassins oculaires d’urgence s’il est exigé qu’il y en ait au lieu de travail. Les douches et les bassins doivent satisfaire à la norme ANSI Z358.1-2009, « American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment » ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
  • Si le niveau sonore dépasse 85 dBA, les panneaux indiquant le champ des niveaux sonores mesurés et prévenant des dangers occasionnés par le bruit.
  • Une copie des croquis des points d’ancrage permanents près de l’entrée d’un toit.
  • Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide, une copie de la marche à suivre en cas d’urgence.
  • Des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer près des lieux de stockage de ces gaz.
  • La déclaration de la charge de travail sécuritaire de l’appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l’appareil puisse la voir lorsqu’il met en service l’appareil.
  • Dans un endroit bien en vue sur un chariot de levage industriel, la capacité nominale du fabricant.
  • Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.
  • Sur les chemins forestiers, la capacité de chargement aux deux extrémités des ponts.

Le Règlement sur les premiers soins exige qu’un employeur affiche :

  • Un protocole de communication en cas d’urgence.
  • Les noms des secouristes désignés.
  • Des enseignes indiquant où se trouvent les trousses de premiers soins.

Plusieurs autres exigences en matière d’affichage se trouvent dans le Règlement sur les mines souterraines 96-105 et le Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick. Il est important d’examiner ces documents afin d’établir quelles exigences en matière d’affichage s’appliquent à votre lieu de travail.

Dans les lieux où l’affichage n’est pas possible, l’employeur doit veiller à ce que chaque salarié soit correctement informé. L’accès électronique à la Loi, à ses règlements et aux autres documents est autorisé dans certaines conditions.

LOI SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
L.N.-B. 1983, c. O-0.2

COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Section 14 Comités mixtes d'hygiène et de sécurité

14. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.

(1) Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l'établissement d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité.

(1.1) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(2) Le comité se compose du nombre de personnes que l'employeur et les salariés fixent d'un commun accord.

(3) Le comité se compose d'un nombre égal de représentants de l'employeur et des salariés, qu'ils désignent respectivement.

(4) En cas de désaccord entre l'employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l'agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.

(5) Les membres du comité représentant l'employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.

(6) Sous réserve de l'article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.

(7) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(8) Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.

(9) L'employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.

(10) Copie des procès-verbaux signés par les co-présidents du comité doit être envoyée à la Commission.

(11) - (12) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]

(13) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.

[1985, c. 64, a. 2; 2001, c. 35, a. 7; 2007, c. 12, a. 4]

Section 14.2 Comités pour les chantiers - généralités

14.2 (1) Le présent article s'applique à un comité mixte d'hygiène et de sécurité établi pour un chantier.

(2) Les représentants des salariés et des employeurs doivent élire parmi les membres de leurs groupes respectifs chacun un co-président.

(3) Un comité, à moins d'être dissous en vertu du paragraphe 14.3(6), reste en place jusqu'à l'achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier.

(4) Un comité se réunit au moins une fois par mois.

(5) Un comité doit faire ce qui suit :

a) il tient procès-verbal de ses réunions au moyen de la formule approuvée par la Commission;

b) il fournit promptement à l'entrepreneur une copie du procès-verbal signée par les co-présidents du comité;

c) envoie à la Commission une copie du procès-verbal signée par les co-présidents.

(6) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent pas s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.

(7) L'article 15 s'applique avec les adaptations nécessaires au comité d'un chantier et à son entrepreneur, sauf quant à ce qui suit :

a) le renvoi à « l'employeur » à l'alinéa d) est remplacé par « les employeurs au chantier »;

b) le renvoi à « l'employeur » à alinéa g) est remplacé par « les employeurs »;

c) le sous-alinéa k)(ii) doit être lu comme suit :

(ii) que le comité et l'entrepreneur peuvent lui confier d'un commun accord, ou

(8) L'entrepreneur qui est responsable d'un chantier pour lequel un comité a été établi, doit s'assurer à ce que les choses suivantes soient faites :

a) les noms des membres du comité sont affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier;

b) les procès-verbaux des réunions les plus récentes sont promptement affichés bien en vue à un ou plusieurs endroits sur le chantier.

[2007, c. 12, a. 5]

DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ

Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité

17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.

(1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.

(4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.

[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]

Section 17.1

17.1 (1) Le présent article s'applique à un chantier qui répond à l'une ou l'autre des affirmations suivantes :

a) avec plus de cinq mais moins de trente salariés qui y travaillent, peu importe la durée des travaux;

b) lorsque les travaux n'y dépassent pas quatre-vingt-dix jours et que trente salariés ou plus mais moins de cinq cents salariés y travaillent.

(2) A partir de la date du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, nul ne peut être désigné comme délégué à l'hygiène et à la sécurité à moins d'avoir fait l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) avoir suivi la formation prescrite par les règlements;

b) avoir été délégué à l'hygiène et à la sécurité ou avoir été membre d'un comité d'hygiène et de sécurité dans les douze mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent article.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier doivent désigner conjointement un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans un délai de deux semaines calculé à partir de l'un des points de départ suivants :

a) après le début des travaux sur le chantier;

b) après qu'une personne désignée comme délégué à l'hygiène et à la sécurité démissionne, soit démise de ses fonctions ou qu'elle ne cesse d'y travailler;

c) après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s'impose.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les délégués à l'hygiène et à la sécurité sont désignés comme suit :

a) pour cinq à cinquante salariés travaillant au chantier - un délégué à l'hygiène et à la sécurité;

b) pour chaque tranche de cinquante salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion de tranche de cinquante salariés - un délégué à l'hygiène et à la sécurité.

(5) Dans le cas où l'entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s'entendre sur le choix d'une personne pour la désignation en application du paragraphe (3), les salariés désignent un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable prévu au paragraphe (3) et l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité dans ce même délai. Tout délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent doit être désigné par les salariés conformément au paragraphe (4) alors que l'entrepreneur peut désigner un délégué à l'hygiène et à la sécurité subséquent conformément à ce paragraphe.

(6) La personne qui est désignée délégué à l'hygiène et à la sécurité demeure en poste jusqu'à ce qu'elle démissionne, qu'elle soit démise de ses fonctions, qu'elle cesse de travailler au chantier ou jusqu'à ce qu'un comité soit établi en application de l'article 14.3 ou 14.4.

(7) L'article 18 s'applique avec les adaptations nécessaires à un délégué à l'hygiène et à la sécurité et à un entrepreneur pour un chantier.

(8) Chaque délégué à l'hygiène et à la sécurité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi et qui est relative à son rôle de délégué à l'hygiène et à la sécurité, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.

(9) La personne visée à l'alinéa (2)b) peut suivre la formation prescrite par les règlements si elle le demande et si l'employeur lui accorde le congé pour ce faire.

(10) Lorsque l'employeur n'accorde pas le congé visé au paragraphe (9), la Commission peut lui ordonner de le faire.

(11) L'entrepreneur doit afficher bien en vue les noms des délégués à l'hygiène et à la sécurité dans un ou plusieurs endroits sur le chantier.

[2007, c. 12, a. 7]

POUVOIRS ET FONCTIONS DES AGENTS

Section 35 Transmission de la copie de l'ordre

35. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s'il y a un comité ou un délégué à l'hygiène et à la sécurité au lieu de travail et qu'un agent a donné un ordre en vertu de l'article 32, l'agent

a) doit en transmettre copie au comité ou au délégué; et

b) peut en afficher une copie à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d'un secteur du lieu de travail.

(2) Dans le cas ou il n'y a ni comité ni délégué à l'hygiène et à la sécurité, l'agent doit afficher une copie de l'ordre à un endroit bien en vue du lieu de travail ou d'un secteur du lieu de travail.

APPELS

Section 37 Appel à l'agent principal de contrôle

37. (1) Le propriétaire, l'employeur, l'employeur contractant, l'entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans un ordre donné par un agent en application de la présente loi ou des règlements, peut en interjeter appel dans les quatorze jours de la signification qui lui en est faite, en adressant une demande à cet effet à l'agent principal de contrôle, lequel peut confirmer, modifier, révoquer ou suspendre l'ordre porté en appel aussi rapidement que possible.

(1.01) Le propriétaire, l’employeur, l’employeur contractant, l’entrepreneur, le sous-traitant, le superviseur, le salarié ou le fournisseur nommément désigné dans l’avis de pénalité administrative que donne un agent en application de la présente loi peut interjeter appel de la pénalité dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis en adressant une demande à cet effet à l’agent principal de contrôle, lequel peut la confirmer, la modifier, la révoquer ou la suspendre.

(1.1) Aux fins du paragraphe (1), l'ordre d'un agent comprend l'avis donné par écrit à un salarié en vertu du paragraphe 20(11).

(2) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (1.01) n’a pas pour effet de suspendre l’ordre ou la pénalité administrative, selon le cas, mais l’agent principal de contrôle peut, par un ordre à cette fin, en suspendre l’effet jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel.

(2.1) Lorsque la décision de l'agent principal de contrôle prise en vertu du présent article fait l'objet d'un appel en vertu de l'article 21 de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, la décision demeure en vigueur jusqu'à ce que le Tribunal d'appel statue sur l'appel.

(3) Un agent doit fournir une copie d'un ordre confirmé, modifié, révoqué ou suspendu en vertu du présent article ou par le Tribunal d'appel au comité s'il y en a un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un; s'il n'y a ni comité ni délégué, il doit en afficher une copie dans un endroit bien en vue du lieu de travail ou d'un secteur de celui-ci.

[1994, c. 70, a. 5; 2001, c. 35, a. 14; 2007, c. 12, s. 8; 2014, c. 49, a. 34; 2019, c. 38, a. 18; 2020, c. 19, a. 2]

38. Abrogé. [1994, c. 70, a. 5]

39. Abrogé. [1994, c. 70, a. 5]

AVIS ET AUTRES RENSEIGNEMENTS

Section 44 Affichage d'une copie de la loi et des règlements et des avis

44. (1) Tout propriétaire ou employeur doit tenir affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où ils sont le plus susceptible d'attirer l'attention des salariés

a) une copie de la présente loi et des règlements; et

b) en plus des avis et des rapports dont la présente loi ou les règlements exigent l'affichage, tout autre avis qu'un agent juge utile pour permettre aux salariés de connaître leurs droits, responsabilités et obligations en vertu de la présente loi et des règlements.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un véhicule.

[2001, c. 35, a. 16]

CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES

Section 50 Code de directives pratiques

50. (1) Un employeur doit, lorsqu'il en est requis par règlement, adopter un code de directives pratiques indiqué par règlement ou établir un code de directives pratiques.

(2) Un employeur doit, lorsqu'il en est requis par écrit par la Commission, adopter un code de directives pratiques qu'elle indique ou établir un code de directives pratiques.

(3) La Commission peut

a) exiger qu'un employeur établisse ou adopte un code de directives pratiques s'il n'a pas été requis de le faire par règlement,

b) exiger qu'un employeur révise un code de directives pratiques adopté ou établi par l'employeur en vertu du paragraphe (2), ou

c) réviser un code de directives pratiques qu'un employeur doit adopter en vertu du paragraphe (2).

(4) Un employeur doit afficher un code de directives pratiques à un endroit bien en vue du lieu de travail.

[1988, c. 30, a. 4]

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part II MESURES D'HYGIÈNE ET LOGEMENT

Section 11 Bassin oculaire et douches d'urgence

11. (1) Lorsque dans un lieu de travail la peau ou les yeux d'un salarié peuvent être exposés à la contamination de certaines substances, l'employeur doit fournir des douches ou des bassins oculaires d'urgence dans le secteur où la contamination peut avoir lieu.

(2) L'employeur doit s'assurer que les douches ou le bassin oculaire d'urgence fournis en vertu du paragraphe (1) satisfont aux conditions requises de la norme ANSI Z358.1-1990, «American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment».

[Règ. N.B. 2001-33, a. 3, 4]

12. - 13. Abrogé. [Règ. N.B. 2004-130, a. 15]

Part V BRUITS ET VIBRATIONS

Section 33

33. Dans tout secteur où le niveau sonore dépasse 85 dBA, l'employeur doit s'assurer qu'y est visiblement affiché un panneau avertisseur pour indiquer le champ des niveaux sonores mesurés et prévenir des dangers occasionnés par le bruit.

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 49.3

49.3(1) Le propriétaire d'un lieu de travail qui permet l'utilisation d'un système d'arrêt de chutes fournit ou assure l'utilisation d'un point d'ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l'alinéa 49.2(1)c).

(2) Lorsqu'un point d'ancrage permanent est fourni, le propriétaire d'un lieu de travail :

a) dresse des croquis indiquant l'emplacement du point d'ancrage;

b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d'ancrage;

c) s'assure qu'une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l'entrée du toit.

(3) Le propriétaire d'un lieu de travail s'assure qu'une personne compétente inspecte et certifie chaque point d'ancrage :

a) avant sa première utilisation;

b) tel que le fabricant, l'installateur ou l'ingénieur le recommande et au moins une fois l'an;

c) après la survenance d'un incident ou des travaux d'entretien et de réparation;

d) lorsqu'une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).

(4) L'employeur ou le salarié qui croit qu'un élément d'un point d'ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.

(5) Si l'inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d'ancrage et le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur ou l'entrepreneur ne permet son utilisation qu'après élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 5]

Section 51 Equipement de sécurité nautique

51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau;

« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l'hypothermie;

« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d'un mécanisme de gonflage automatique avec un système d'appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau.

(2) Lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise :

a) ou bien un système de protection contre les chutes;

b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;

e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l'article 49.8.

(3) La couche extérieure d'un gilet de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l'eau.

(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :

a) ou bien quand il travaille seul;

b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.

(5) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu'il est transporté en bateau.

(6) Lorsqu'un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l'eau d'une profondeur minimale de 1 m, l'employeur et l'entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s'assurer qu'elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.

(7) Lorsqu'un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l'employeur et le salarié s'assurent chacun :

a) qu'une personne compétente l'inspecte et l'entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;

b) que la date et les détails de l'inspection et de l'entretien sont portés à un registre.

(8) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une copie de la marche à suivre en cas d'urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :

a) toute la marche à suivre en cas d'urgence, y compris l'énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;

b) l'emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.

(9) La marche à suivre en cas d'urgence comprend les facteurs ci-dessous, s'il y a lieu :

a) concernant l'eau ou tout autre liquide :

(i) sa température,

(ii) sa profondeur,

(iii) son écoulement;

b) la circulation maritime;

c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;

d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;

e) les saillies ou les objets submergés;

f) les questions de visibilité;

g) le moment de la journée;

h) toute condition atmosphérique défavorable.

(10) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de fournir :

a) de l'équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;

b) l'aide immédiate d'une personne compétente prête à utiliser l'équipement de secours;

c) un système d'alarme pouvant avertir les sauveteurs.

(11) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage.

(12) Lorsqu'il fournit un bateau de sauvetage, l'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'il est : a) pourvu d'une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe; b) motorisé en cas de risque d'un courant d'eau rapide ou agité.

[Règ. N.B. 97-121, a. 13; 2001-33, a. 22; 2010-159, a. 8; 2020-35, a. 10]

Part VIII MANUTENTION ET ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

Section 76

76. (1) L'employeur doit s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés

a) dans un endroit bien aéré et à sec où la température n'excède pas 52°C,

b) avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,

c) en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et

d) en position verticale et en sûreté.

(2) L'employeur et les salariés doivent chacun s'assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé

a) ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,

b) sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,

c) ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et

d) sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.

(3) L'employeur doit s'assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.

Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Section 208

208. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur doit obtenir du fabricant de l'appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l'appareil de levage.

(2) Lorsque l'employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d'un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l'appareil de levage.

(3) L'employeur doit s'assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l'appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l'appareil puisse la voir, lorsqu'il met en service l'appareil.

(4) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l'appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.

(5) Si la flèche, le contrepoids ou une autre partie d'un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l'appareil de levage, l'employeur doit obtenir d'un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l'appareil de levage et l'afficher conformément au paragraphe (3).

(6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas aux grues mobiles.

[Règ. N.B. 97-121, a. 36; 2001-33, a. 63; 2010-159, a. 38]

Section 216 Chariot de levage industriel

216. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel

a) n'est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,

b) est utilisé par un salarié compétent,

c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,

d) est équipé de freins adéquats,

e) est équipé d'un klaxon manuel,

f) est équipé de feux de signalisation convenables à l'avant et à l'arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,

g) est équipé d'un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d'emploi, ou d'un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,

g.1) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer qu’il est possible de reculer le chariot en toute sécurité,

h) est équipé d'un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 «Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks» pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,

i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,

j) n'est pas chargé au-delà de sa capacité, et

k) a toute charge qu'il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.

(1.1) Le conducteur du chariot de levage industriel s’assure que celui-ci n’est pas chargé au-delà de sa capacité nominale et que la charge qu’il transporte est stabilisée et, si nécessaire, attachée.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel n'est pas utilisé

a) lorsqu'il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n'est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d'échappement,

b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou

c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.

(2.1) L’employeur s’assure que tout chariot de levage industriel, y compris ses dispositifs de sécurité, le cas échéant, est inspecté et réparé minutieusement par une personne compétente avant d’être initialement mis en service et après tout incident pouvant en avoir endommagé une partie quelconque.

(3) L'employeur doit installer des miroirs ou d'autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d'autres objets ou personnes.

(4) Lorsqu'il existe un danger de capotage, l'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel est équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme B352.0-95 de la CSA , «Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines - Part 1: General Requirements» ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.

(5) L'employeur doit s'assurer qu'un chariot de levage industriel qui a été équipé d'un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux exigences que prévoit le paragraphe 221(1) et que son conducteur utilise la ceinture de sécurité ou le harnais lorsque le chariot se déplace.

(6) Le conducteur d'un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 71; 2020-35, a. 24; 2022-79, a. 35]

Part XVII ESPACE CLOS

Section 262.01 Code de directives pratiques - espaces clos

262.01 (1) L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire du lieu de travail s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques est établi pour tout espace clos avant que l’entrée n’y soit permise.

(2) L’employeur développe le code de directives pratiques en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, le cas échéant, ou avec les salariés à défaut de comité ou de délégué.

(3) Le code de directives pratiques renferme les renseignements suivants :

a) la date et la durée autorisée de sa mise en application;

b) l’emplacement de l’espace clos auquel il s’applique;

c) le nom du superviseur d’entrée, du chef de l’équipe d’intervention d’urgence, du surveillant et du surveillant à l’alimentation en air, le cas échéant, ainsi que de l’entrant;

d) une description des travaux qui seront effectués;

e) une description des dangers possibles pour la santé ou la sécurité des salariés;

f) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser pour effectuer les travaux;

g) les procédures à suivre et l’équipement à utiliser en cas d’urgence.

(4) L’employeur s’assure que les salariés qui participent aux travaux effectués en espace clos ont reçu une formation adéquate sur le code de directives pratiques et sur les procédures qui y sont énoncées.

(5) Le code de directives pratiques est affiché bien en vue près de l’entrée de l’espace clos.

(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.

(7) Le salarié qui pénétrera dans l’espace clos ou qui peut être appelé à y entreprendre une opération de sauvetage est tenu de lire le code de directives pratiques et d’attester avoir reçu et compris les instructions qui y sont énoncées en signant et en datant une copie de celuici.

(8) L’employeur s’assure que le code de directives pratiques et les registres qui y sont afférents, notamment les livres d’étalonnage et d’entretien des équipements, sont conservés pendant une période de deux ans à partir de la date à laquelle le superviseur d’entrée a signé et daté le code.

(9) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est mis à la disposition d’un agent sur demande.

[Règ. N.B. 2022-79, a. 55]

Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE

Section 361

361. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un pont sur un chemin forestier

a) est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur,

b) indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d'un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont, et

c) est muni d'un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n'est pas visible de cette distance.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un pont ou un ponceau sur un chemin forestier

a) qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d'au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés,

b) a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d'au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route, et

c) est muni d'un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.

Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130

Section 5 Protocole des communications en cas d'urgence

5. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un protocole de communication en cas d'urgence est établi de façon à ce que les salariés puissent mander les premiers secours en cas de maladie, de malaise ou d'accident d'un salarié.

(2) Le protocole de communication en cas d'urgence doit répondre à ce qui suit :

a) il est consigné par écrit;

b) il décrit comment prendre contact pour obtenir une assistance;

c) il donne les indications quant au trajet pour se rendre à un lieu de travail et des instructions permettant d'avoir accès à un lieu de travail;

d) il est affiché bien en vue au lieu de travail.

(3) L'employeur doit s'assurer que chaque salarié est informé du contenu du protocole de communication en cas d'urgence lorsqu'il s'avère impraticable de l'afficher.

Section 7 Secouristes

7. (0.1) Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :

a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail - Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;

b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.

(1) L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.

(1.1) L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.

(3) Lorsque l'affichage des noms des secouristes s'avère impraticable, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés est informé de l'identité des secouristes.

4) L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :

a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;

b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).

[Règ. N.B. 2023-45, a. 3]

Section 13 Emplacement des trousses de secourisme

13. L’employeur indique, à l’aide d’affiches placées bien en vue dans le lieu de travail, l’emplacement des trousses de secourisme et veille à ce que tous les salariés en aient connaissance ainsi que de l’emplacement de tout equipement ou de toutes fournitures connexes.

[Règ. N.B. 2023-45, a. 10, 11]

14. Abrogée. [Règ. N.B. 2023-45, a. 12, 13]