Enlèvement d'arbres

L'enlèvement d'arbres, souvent nécessaire sur les chantiers de construction et sur d'autres chantiers, peut présenter plusieurs dangers graves :

  • Des arbres et des branches qui tombent peuvent tuer ou blesser le coupeur ou des personnes qui travaillent à proximité.
  • L'utilisation d'équipement puissant pour couper et élaguer des arbres comme des scies à chaîne et des scies à broussailles peut causer des blessures graves.
  • Le fait de travailler près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics peut causer l'électrocution ou des blessures graves.
  • Des blessures graves peuvent résulter d'une chute lors de l’exécution de travaux en hauteur.
  • Le carburant utilisé pour l'équipement à moteur peut s'enflammer et causer de graves brûlures.

En tant qu'employeur, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • S’assurer que les salariés qui font l’enlèvement d’arbres sont compétents et reçoivent l’équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris une protection pour les pieds et les jambes , un protecteur oculaire , une protection pour la tête et un protecteur de l’ouïe.
  • S’assurer que les salariés qui font l’enlèvement d’arbres près d’une ligne ou d’un équipement électrique ont terminé avec succès un cours auprès d’un organisme de formation reconnu.
  • S’assurer que les salariés qui font l’enlèvement d’arbres :
    • tiennent la scie des deux mains pendant l'utilisation;
    • évitent d'utiliser la scie au-dessus de la hauteur des épaules;
    • sauf en cas d'opérations arboricoles, se tenir sur une base solide pendant l'utilisation de la scie;
    • évitent de grimper sur un arbre abattu ou de travailler en-dessous de cet arbre;
    • entaillent convenablement et coupent l’arbre à l’arrière selon le diagramme figurant au paragraphe 354(1.1);
    • utilisent un levier d’abattage ou un coin selon ce qui est requis;
    • terminent l’abattage une fois qu’il a été commencé;
    • se déplacent à une distance d’au moins 3 m de l’arbre à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute afin de prévenir les blessures résultant d’un effet de rebond.
  • Utiliser des scies à chaîne qui respectent la norme Z62.1-11 de la CSA, « Scies à chaîne » et la norme Z62.3-11 (C2021) de la CSA, « Recul des scies à chaîne » ou une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure et qui sont entretenues et utilisées conformément aux spécifications du fabricant; les autres pièces d’équipement de coupe comme des scies à broussailles et des scies à dégager doivent également être utilisées et entretenues conformément aux spécifications du fabricant.
  • Les salariés qui utilisent une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager connaissent le protocole de communication en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport prévus par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130. L’opérateur de scie doit être accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail valide.
  • Veiller à ce que du matériel de premiers soins et des fournitures d’urgence soient facilement disponibles.
  • Garder un extincteur à proximité durant les travaux.
  • Faire démarrer l'équipement à au moins 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait.
  • S'assurer que les arbres sont abattus selon les articles 353 et 354.
  • Veiller à ce que les salariés suivent les procédures de sécurité et respectent les exigences en matière de distances pour l'enlèvement d'arbres près de lignes électriques.
  • Avant d’abattre un arbre ou une partie d’arbre, les salariés doivent prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes dans la zone d’abattage.
  • Lorsque les salariés travaillent à plus de 3 m au-dessus d'un niveau sécuritaire, s'assurer qu'ils utilisent de l'équipement d'arrêt de chutes ou une ceinture de sécurité, une ceinture en forme de selle pour élaguer les arbres ou une selle constituée par un double nœud de chaise sur une boucle (corde conçue pour l'entretien des arbres). Les salariés doivent inspecter l'équipement avant chaque usage, s'assurer qu'il est noué convenablement lorsqu'il est utilisé et qu'il est entreposé dans un contenant protecteur distinct.
  • Si des dispositifs élévateurs, des dispositifs de transport du personnel ou des plates-formes élévatrices sont utilisés, s'assurer qu'ils sont entretenus et utilisés conformément aux recommandations du fabricant ou aux normes de la CSA applicables. Veiller à ce que seuls les salariés autorisés et qualifiés aient la permission d'utiliser l'équipement.

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

En tant que salarié procédant à l'enlèvement d'arbres, les responsabilités suivantes vous incombent :

  • Porter l'EPI fourni par votre employeur pour protéger vos pieds et vos jambes , vos mains , votre visage et votre tête .
  • Utiliser un protecteur de l'ouïe lorsque vous utilisez des scies à chaîne, des scies à broussailles et des scies à dégager.
  • Lorsque vous travaillez à plus de 3 m au-dessus d'un niveau sécuritaire, vous assurer d'utiliser un système d'arrêt de chutes ou une ceinture de sécurité, une ceinture en forme de selle pour élaguer les arbres ou une selle constituée par un double nœud de chaise sur une boucle (corde conçue pour l'entretien des arbres). Inspecter l'équipement avant chaque usage, s'assurer qu'il est noué convenablement lorsqu'il est utilisé et qu'il est entreposé dans un contenant protecteur distinct.
  • Suivre les procédures de sécurité lorsque vous travaillez près de lignes électriques sous tension.
  • Porter l’équipement approprié visé à l’article 288 lorsque vous travaillez près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics tel qu’il est précisé au paragraphe 289(1).
  • Ne pas travailler seul.
  • Mettre votre équipement hors tension avant de faire le plein d'essence et faire ceci loin de l'aire de travail.
« compétent » signifie
  1. a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
  2. b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
  3. c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité

Visualisation des normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick

Certaines normes de la CSA peuvent être consultées en ligne ou achetées du Groupe CSA.

Pour accéder à ces normes, vous devez d'abord créer un compte auprès de « Communautés CSA » .
Une fois sur le site, cliquez sur l'option « SST / Normes en direct ».
Cliquez sur « Nouveau-Brunswick » pour voir les normes de la CSA citées dans les lois du Nouveau-Brunswick.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part V BRUITS ET VIBRATIONS

Section 32

32. L'employeur doit fournir au besoin des dispositifs protecteurs de l'ouïe appropriés aux salariés, lesquels doivent les porter pour que l'exposition des salariés au bruit soit maintenue dans les limites prescrites à l'article 30.

Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION

Section 39

39. Le salarié exposé au danger d'irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme Z94.3-15 de la CSA, « Protecteurs oculaires et faciaux », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 16; 2020-35, a. 2; 2022-27, a. 20]

Section 40

40. (1) Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de Classe E, Type 1 qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.

(2) A un lieu d'emploi, autre qu'un chantier, lorsqu'un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme Z94.1-15 de la CSA, « Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 17; 2020-35, a. 3]

Section 42

42. Le salarié exposé à un danger de blessures de la peau, doit utiliser au besoin

a) des gants protecteurs appropriés,

b) des chaussures de sécurité ou des sabots appropriés,

c) des vêtements protecteurs appropriés,

d) des protecteurs oculaires appropriés,

e) une crème ou une huile protectrice pour empêcher l'irritation des parties exposées du corps, ou

f) tout autre équipement de protection suffisant pour assurer une protection contre ce danger.

Section 48 Equipement protecteur de l'ouïe

48. (1) L'employeur doit s'assurer que l'équipement protecteur de l'ouïe satisfait à la norme Z94.2-14 de la CSA, « Protecteurs auditifs : performances, sélection, entretien et utilisation », ou à une norme qui assure une protection équivalente.

(2) L'employeur doit consulter le comité ou un délégué à l'hygiène et à la sécurité, s'il y en a, ou consulter les salariés s'il n'existe ni comité, ni délégué, concernant la sélection des types d'équipements protecteurs de l'ouïe qui doivent être utilisés par les salariés.

(3) Lorsqu'un équipement de protection de l'ouïe est exigé, l'employeur et le salarié qui utilise l'équipement doivent chacun s'assurer que l'équipement est gardé en bon état de salubrité.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 21; 2020-35, a. 7; 2022-79, a. 12]

Part IX OUTILS

Section 86

86. (1) Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d'arboriculture, doit satisfaire aux conditions requises des articles 347, 349, 350 et 352.

(1.1) Nonobstant le paragraphe (1), un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou effectue un sauvetage est dispensé des conditions requises à l'article 347 et aux alinéas 349a), e), h) et i).

(2) Lorsqu'un salarié utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d'arboriculture, l'employeur doit satisfaire aux conditions requises des articles 346 et 351.

(2.1) Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu'un pompier se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou effectue un sauvetage, l'employeur est dispensé des conditions requises à l'article 346.

(3) Le propriétaire d'une scie à chaîne utilisée autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d'arboriculture doit satisfaire aux conditions requises de l'article 348.

[Règ. N.B. 97-121, a. 17]

Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE

Section 289 Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics

289. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée n'effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant:

Tableau

Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics Distance
Jusqu'à 750 v 900 mm
750 v - 100 000 v 3,6 m
100 001 v - 250 000 v 5,2 m
250 001 v - 345 000 v 6,1 m

(2) Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne des services publics ou l'équipement de ligne des services publics

a) est dé-électrifié, ou

b) est adéquatement isolé ou protégé

avant de permettre au salarié de commencer le travail.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 100]

Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE

Section 346 Équipement de protection

346. En plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la partie 7, l’employeur s’assure de ce qui suit :

a) le salarié porte à la fois :

(i) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure,

(ii) un casque protecteur de haute visibilité;

b) le salarié qui utilise une scie à chaîne porte à la fois :

(i) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z 195:14 de la CSA (C2019), « Chaussures de protection » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes,

(ii) des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;

c) le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 114; 2020-35, a. 40; 2022-27, a. 52; 2022-79, a. 92]

Section 348 Scies à chaîne, scies à broussailles et scies à dégager

348. (1) Le propriétaire d'une scie à chaîne doit s'assurer que la scie à chaîne satisfait aux exigences applicables de la norme Z 62.1-11 de la CSA, « Scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure et de la norme Z62.3-11 de la CSA (C2021), « Recul des scies à chaîne » ou d’une norme qui offre une protection équivalente ou supérieure

(2) Le propriétaire d'une scie à chaîne doit s'assurer que la scie à chaîne

a) n'est utilisée qu'avec une chaîne de sécurité affûtée conformément aux spécifications du fabricant,

b) est munie d'un frein de chaîne convenable, et

c) est équipée seulement des parties constituantes spécifiées par le fabricant.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 115; 2020-35, a. 41; 2022-27, a. 53; 2022-79, a. 93]

Section 349

349. Le salarié qui utilise une scie à chaîne doit

a) arrêter le moteur avant de transporter la scie d'un endroit à un autre,

b) arrêter le moteur avant d'ajuster la chaîne,

c) ajuster la scie conformément aux spécifications du fabricant de telle sorte que la chaîne soit arrêtée pendant que le moteur est au repos,

d) mettre immédiatement une scie défectueuse hors service jusqu'à ce qu'elle soit réparée,

e) faire démarrer le moteur de la scie lorsqu'elle est froide en la tenant contre un objet solide au-dessous du niveau de la ceinture,

f) éviter de faire démarrer le moteur de la scie en tirant sur la corde pendant que l'autre main est sur la commande des gaz,

g) tenir la scie des deux mains, pendant qu'il l'utilise,

h) éviter d'utiliser la scie au-dessus de la hauteur des épaules,

i) se tenir sur une base solide, lorsqu'il utilise la scie, et

j) éviter de grimper sur un arbre abattu ou de travailler endessous de cet arbre.

Section 350

350. Le salarié qui utilise une scie à broussailles ou une scie à dégager doit

a) utiliser et entretenir la scie conformément aux spécifications du fabricant,

b) s'assurer que la scie est munie d'un protecteur convenable,

c) se tenir à une distance minimale de 10 m de toute autre personne, lorsqu'il utilise la scie,

d) inspecter régulièrement la lame et l'affûter lorsque cela est nécessaire,

e) remplacer la lame au premier signe de fissures ou de fractures,

f) ne monter à la scie que des lames et des parties constituantes spécifiées par le fabricant,

g) utiliser un harnais qui puisse être utilisé avec la scie,

h) s'assurer que le harnais est bien soutenu et ajusté adéquatement et que le dégagement d'urgence sur le harnais fonctionne bien,

i) arrêter le moteur avant que soit entrepris tout ajustement manuel, nettoyage, déblaiement des débris ou autre travail sur la lame ou le protecteur, et

j) éviter de démarrer le moteur de la scie pendant qu'elle est attachée au harnais.

Section 351

351. (1) L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager connaît le protocole de communication en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport prévus par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et est accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail valide prévu par ce règlement.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager a

a) un extincteur ou une pelle à bout rond qui soit facilement disponible,

b) le matériel de premiers soins facilement disponible, et

c) un pansement compressif.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 55]

Section 352

352. Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager doit

a) éviter de travailler seul,

b) éviter d'anneler les arbres,

c) éviter de faire le plein d'essence de la scie lorsque le moteur est en marche,

d) déplacer la scie à au moins 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait avant de faire démarrer le moteur,

e) faire le plein d'essence seulement à partir d'un récipient qui n'est pas en verre avec un tuyau de décharge ou un entonnoir,

f) éviter de faire le plein d'essence de la scie près d'une source d'allumage, et

g) porter ou avoir à portée de main le pansement compressif fourni par l'employeur.

Section 353 Procédures d'abattage

353. (1) Avant de commencer à abattre un arbre, le salarié doit s'assurer

a) que tous les chicots et tous les autres risques potentiels sont enlevés de l'aire de travail,

b) qu'il y a un sentier libre qui permette une retraite vers la sécurité, et

c) que toutes les autres personnes se sont déplacées à au moins 40 m du secteur d'abattage.

(2) Par dérogation à l’alinéa (1)c), lors d’une opération de coupe de sentier, le salarié s’assure que toute personne qui l’aide se déplace à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.

[Règ. N.B. 2022-27, a. 56]

Section 354

354. (1) Dans le présent article

« arbre logé » désigne un arbre qui, après avoir été déplacé de sa position naturelle, n'est tombé ni au sol ni sur un lit;

« perche fléchie » désigne une partie d'un arbre ou d'un arbrisseau qui, par le fait de sa position par rapport à d'autres matériaux, est sous compression.

(1.1) Lorsqu’il abat un arbre, le salarié construit une charnière pour le diriger au sol de façon sécuritaire selon les directives suivantes :

a) pratiquer une entaille à angle ouvert d’au moins 70° où les traits de scie se rejoignent de façon franche et nette sans dérivation et pratiquer une coupe arrière au niveau, pas plus de 2,5 cm au-dessus de l’intersection des deux traits de scie;

b) construire une charnière uniforme ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;

c) suivre les directives énoncées aux alinéas a ) et b) telles qu’elles sont illustrées ci-après :

(1.2) Lorsqu’il abat un arbre de moins de 10 cm de diamètre, le salarié construit une charnière soit selon les directives énoncées au paragraphe (1.1), soit selon celles qui suivent :

a) pratiquer une coupe directionnelle d’au moins 70°;

b) pratiquer une coupe arrière au niveau pas plus de 2,5 cm au-dessus de la coupe directionnelle;

c) laisser une charnière ayant une épaisseur d’approximativement 10 % du diamètre de l’arbre et une largeur d’approximativement 80 % du diamètre de celui-ci;

d) suivre les directives énoncées aux alinéas a ) à c) telles qu’elles sont illustrées ci-après :

(2) Lorsqu'il abat un arbre, le salarié doit

a) Abrogé. [Règ. N.B. 2022-27, a. 58]

b) utiliser un levier d'abattage ou un coin selon ce qui est requis;

c) terminer l'abattage une fois qu'il a été commencé; et

d) sous réserve du paragraphe (2.1), se déplacer à une distance d’au moins 3 m de l’arbre aussitôt qu’il commence à chuter, à un angle de 45° par rapport à la direction opposée de l’axe prévu de sa chute.

(2.1) Lorsqu’il abat un arbre sur une pente de plus de 30 %, le salarié peut utiliser une voie de secours qui est perpendiculaire à la pente et qui n’est pas dans la même direction que son axe de chute.

(3) Lorsqu'un salarié abat un arbre et que l'arbre est logé, le salarié doit

a) demeurer dans l'aire jusqu'à ce que l'arbre logé soit enlevé ou, s’il est nécessaire de la quitter afin d’ob tenir de l’aide pour enlever celui-ci, indiquer clairement que l’aire représentant un rayon d’au moins deux fois la longueur de l’arbre à partir de son tronc présente un danger

b) s’assurer que l’arbre logé est enlevé au moyen d’un équipement mobile à moteur aussitôt que les circonstances le permettent sans que personne n’y grimpe, sans qu’un autre arbre ne tombe sur celui-ci et sans que l’arbre qui le supporte ne soit coupé, et

c) s’assurer ne pas travailler dans l’aire présentant un danger visée à l’alinéa a ), sauf pour y enlever l’arbre qui y est logé.

(4) Le salarié ne peut couper une perche fléchie d'une manière qui mette une personne en danger.

[Règ. N.B. 2001-33, a. 116; 2022-27, a. 58]

Part XXII OPERATIONS ARBORICOLES

Section 369

369. Lorsque l'enlèvement ou l'entretien d'arbres exige qu'un salarié ou qu'un objet s'approchent plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances prescrites au paragraphe 289(1), un salarié ne peut entreprendre l'enlèvement ou l'entretien d'arbres que s'il a suivi et complété avec succès un cours en sécurité électrique en arboriculture offert par le NB Safety Council Inc. ou un cours offert par un autre organisme dont le contenu est équivalent.

[Règ. N.B. 2005-20, a. 1]

Section 371

371. (1) Le salarié qui travaille plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), ne doit pas s'approcher, ou permettre d'approcher d'un objet, d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics plus près que les distances spécifiées dans le tableau qui suit:

DISTANCES A TENIR ENTRE UN SALARIE, UN OBJET NON ISOLE OU UN OBJET ISOLE ET UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS OU DE L'EQUIPEMENT D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS

Voltage Phases Salarié ou objet non isolé Objet isolé
Jusqu'à 750V 600 mm 150 mm
750V-15kV 900 mm 300 mm
16kV -25kV 1,2 m 450 mm
26kV -69kV 1,5 m 900 mm
70kV - 138kV 1,8 m 1,2 m
139kV - 230kV 2,1 m 1,5 m
231kV - 345kV 3,7 m 3,0 m

(2) Un salarié qui travaille plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1)

a) ne peut grimper dans un arbre ou couper un arbre, lorsqu'une partie de l'arbre est plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au tableau qui suit, et

b) doit s'assurer qu'aucune partie d'un arbre qui est coupé, taillé ou entretenu ne s'approche d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics plus près que les distances spécifiées au tableau qui suit:

DISTANCES D'UNE PARTIE D'ARBRE D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS OU DE L'EQUIPEMENT D'UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUS TENSION DES SERVICES PUBLICS

Voltage Phases Lorsque le salarié utilise un objet non isolé Lorsque le salarié utilise un objet isolé sans dispositif élévateur isolé Lorsque le salarié utilise un objet isolé avec un dispositif élévateur isolé
Jusqu'à 750V 300 mm Jusqu'à mais n'atteignant pas Jusqu'à mais n'atteignant pas
750V-15kV 600 mm 300 mm Jusqu'à mais n'atteignant pas
16kV -25kV 750 mm 450 mm Jusqu'à mais n'atteignant pas
26kV -69kV 1,5 m 1,0 m 750 mm
70kV - 138kV 1,8 m 1,2 m 900 mm
139kV - 230kV 2,1 m 1,8 m 1,5 m
231kV - 345kV 3,7 m 3,4 m 3,0 m

(3) Un employeur doit s'assurer qu'un salarié qui a la permission de travailler plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), ne travaille pas plus près de la ligne électrique des services publics ou de l'équipement de la ligne électrique des services publics que les distances spécifiées aux paragraphes (1) et (2).

(4) Lorsqu'un salarié visé au paragraphe (1) ou (2) est sur le point de commencer un travail qui peut amener une personne ou un objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe (1) ou (2), l'employeur doit contacter l'autorité qui a la propriété ou qui exploite la ligne électrique des services publics ou l'équipement de la ligne électrique des services publics et doit s'assurer que la ligne électrique des services publics ou l'équipement de la ligne électrique des services publics

a) est dé-électrifié, ou

b) est isolé adéquatement ou protégé

avant de permettre au salarié de commencer à travailler.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 44; 2022-27, a. 64]

Section 372

372. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui travaille plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1) utilise le matériel protecteur visé à l'article 288.

(2) Un salarié qui travaille plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou de l'équipement d'une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1) doit utiliser l'équipement de protection visé à l'article 288.

Section 373

373. Un salarié doit, avant d'abattre un arbre ou une partie d'arbre, prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes dans la zone d'abattage.

Section 374

374. Un employeur doit s'assurer qu'un salarié qui travaille à plus de 3 m au-dessus du niveau sécuritaire le plus proche, utilise un système d'arrêt de chutes ou

a) porte une ceinture de sécurité, une ceinture en forme de selle pour élaguer les arbres ou une selle constituée par une double noeud de chaise sur une boucle, et

b) utilise comme corde d'assurance, une corde conçue pour être utilisée pour les opérations d'entretien des arbres qui soit

(i) inspectée par le salarié avant chaque usage,

(ii) nouée convenablement, lorsqu'elle est utilisée, et

(iii) entreposée dans un contenant protecteur distinct.

[Règ. N.B. 2010-159, a. 45]