Convoyeurs

Les convoyeurs sont utilisés pour déplacer des matériaux et des fournitures à l’intérieur et hors d’un chantier, d’une partie de l’usine à une autre, et d’un poste de travail à un autre. Ils peuvent être motorisés ou utiliser la gravité ou l’impulsion pour transporter des objets. Les convoyeurs par gravité sont munis de rouleaux, de roues ou de glissières. Les convoyeurs sont pratiques et avantageux pour le déplacement rapide de matériaux, mais leur utilisation peut entraîner de graves blessures et la mort s’ils ne sont pas munis d’un dispositif de protection.

N’oubliez pas! Lorsqu’on utilise un convoyeur à courroie, il faut garder à l’esprit la manutention de matériel, y compris les mouvements répétitifs et les mouvements effectués pour saisir ou soulever des objets qui peuvent entraîner des lésions musculo-squelettiques, en particulier lorsque les mouvements sont rapides et s’échelonnement sur une longue période.

Les convoyeurs doivent être conçus et installés en tenant compte de la sécurité des salariés et de la productivité. Les dangers courants près des convoyeurs sont notamment :

  • Points de cisaillement
  • Points de pincement
  • Déversements et chutes de matériaux
  • Interfaces de transmission de puissance, telles que des entraînements ou des arbres

Employeurs

Il appartient aux employeurs de s’assurer que les convoyeurs et les machines sont sécuritaires et que tous les règlements applicables sont respectés. Les employeurs doivent déterminer les dangers liés à l’emploi. Une fois les dangers déterminés, l’employeur doit mettre en œuvre des procédures de travail sécuritaires, avec la participation du comité mixte d’hygiène et de sécurité ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité. Si le lieu de travail n’a pas de comité mixte ni de délégué à l’hygiène et à la sécurité, l’employeur devrait travailler directement avec les salariés et les superviseurs en cause pour déterminer les dangers et les solutions vis-à-vis des dispositifs de protection. Les employeurs sont responsables de la formation de leurs salariés sur l’utilisation, l’entretien et la réparation sécuritaires des convoyeurs et des dispositifs de sécurité.

Plus précisément, les employeurs doivent s’assurer :

  • qu’il y a un dégagement suffisant entre les matériaux transportés et tout objet fixe ou en mouvement ;
  • que les points de cisaillement entre les pièces en mouvement et les pièces immobiles sont évités ;
  • que le convoyeur ne peut pas se prendre dans un convoyeur arrêté ;
  • qu’un convoyeur motorisé auquel un salarié a accès est muni de dispositifs d’arrêt d’urgence aux stations de chargement et de déchargement, aux sections de conduite et de commande, et aux autres endroits convenables le long du parcours du convoyeur ;
  • qu’un convoyeur qui transporte une charge en haut d’une pente est équipé d’un dispositif contre le recul ;
  • qu’un convoyeur élevé auquel un salarié a accès a un passage sur toute sa longueur qui a au moins 500 mm de largeur et est équipé de garde-corps ;
  • que des moyens appropriés de traverser sont fournis lorsqu’un salarié est tenu de traverser un convoyeur ;
  • que des dispositifs de protection de tôle métallique ou d’écran sont installés sous le convoyeur ou le long du convoyeur, s’il n’est pas complètement enfermé, de manière à empêcher la chute de matériaux ;
  • qu’un convoyeur auquel un salarié a accès est muni de garde-corps convenables s’étendant à 1 m des poulies et le long des côtés du convoyeur .

Lorsqu’un convoyeur est installé sous terre :

  • il doit être fait en matériau résistant au feu, ou
  • il doit être protégé par un système d’extincteur automatique approprié .

Bien que l’employeur soit ultimement responsable de toutes les dispositions qui précèdent, le superviseur joue un rôle essentiel pour ce qui est de la sécurité de son équipe. En tant que superviseur, vous devez :

  • informer les salariés des dangers et des mesures de contrôle associés à leur travail;
  • fournir les renseignements et les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
  • faire appliquer les règles de sécurité, les programmes, les procédures et les codes de directives pratiques de l’entreprise, et voir à ce que les salariés se conforment aux exigences ci-dessous.

Salariés

Il est interdit à tout salarié :

  • de monter ou de se tenir debout sur la charpente de soutien d’un convoyeur, lorsqu’il charge ou décharge le convoyeur ou lorsqu’il dégage des blocages sur le convoyeur, à moins que le convoyeur ne soit arrêté et verrouillé ;
  • de retirer des articles lourds ou encombrants à la main d’un convoyeur en marche à moins de se trouver à des stations désignées ;
  • de monter ou de s’asseoir sur un convoyeur ;
  • d’effectuer un entretien ou une réparation sur un convoyeur sans avoir suivi les procédures de verrouillage ;
  • de porter des vêtements serrés et d’assurer de retenir ou de couper ses cheveux ou sa barbe lorsqu’il travaille près d’une machine où ses vêtements peuvent entrer en contact avec des pièces en mouvement .

Exigences additionnelles à observer lors de travaux avec d’autres types de convoyeurs

Convoyeurs à chute en spirale

Spiral

Lorsqu’il maintient une séparation contre les incendies entre des parties d’un édifice, l’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur à chute en spirale est :

  • enfermé dans une cage faite en matière résistante avec des portes à chaque extrémité de la cage, ou
  • muni de portes coupe-feu à fermeture automatique ou de dispositifs coupe-feu lorsque la chute du convoyeur passe par des parties de l’édifice.

Convoyeurs à godets

godets

Les convoyeurs verticaux ou horizontaux à godets inclinés doivent :

  • être enfermés avec un solide garde-corps;
  • être faits d’un matériau solide;
  • avoir au moins une fenêtre en verre qui n’a pas moins de 2,1 m de hauteur s’étendant sur toute la hauteur du convoyeur.

Convoyeurs motorisés

Les convoyeurs « à commande mécanique » ou « motorisés » sont munis de courroies, de rouleaux mécanisés, de palettes ou de godets. Installer des dispositifs d’arrêt d’urgence de convoyeurs motorisés et s’assurer que les salariés y ont accès aux :

  • stations de chargement et de déchargement,
  • sections de conduite et de commande,
  • autres endroits convenables le long du parcours du convoyeur.

Convoyeurs à vis sans fin

Les convoyeurs à vis sans fin sont composés d’une auge munie d’un arbre rotatif avec une plaque en spirale ou torsadée. Le mécanisme de rotation et les connexions à la source d’alimentation devraient être enfermés, sauf aux points de chargement et de déchargement. Un convoyeur à vis sans fin doit :

  • être placé dans des auges de métal;
  • être muni de couvercles en métal ou en tout autre matériau qui assure une protection équivalente;
  • avoir des couvercles attachés d’au moins 3 mm d’épaisseur;
  • être couvert par section avec des plaques enlevables.

Lorsqu’un convoyeur à vis sans fin est alimenté à partir du niveau du sol, des garde-corps adéquats doivent être installés autour de l’ouverture.

Convoyeurs pneumatiques

Protéger l’ouverture de tous les convoyeurs pneumatiques alimentés à la main qui est de 300 mm de largeur ou plus afin d’éviter que les salariés ne soient entraînés dans le convoyeur.

Les ventilateurs d’un convoyeur pneumatique doivent être :

  • protégés et toutes les ouvertures des prises d’air doivent être protégées par des écrans ou des grilles métalliques faits de matériau ignifuge;
  • attachés à un support ou à une fondation capable de soutenir la charge;
  • placés de manière à ce que les salariés aient un accès facile et puissent effectuer l’entretien ou les réparations en toute sécurité;
  • commandables à distance, en plus des commandes normales de fonctionnement.

Si des matériaux inflammables passent par le ventilateur du convoyeur pneumatique, il faut rendre les ventilateurs intrinsèquement sécuritaires en s’assurant que :

  • que les pales et les croisillons du ventilateur sont faits de matière non ferreuse;
  • que l’enveloppe du ventilateur est doublée de métal non ferreux .

Si un convoyeur enfermé ou pneumatique est utilisé pour transporter des combustibles ou des matériaux inflammables de nature explosive, il faut :

  • installer un système adéquat de prévention des explosions ou avec des conduits d’aération de sécurité conduisant aussi directement que possible à l’air extérieur ;
  • s’assurer que les conduits d’aération ne sont pas reliés à tout tuyau de cheminée, conduit d’aération ou tuyau de fumée utilisé pour toute autre fin ;
  • s’assurer que les conduits de ventilation de sécurité du convoyeur sont munis de soupapes de décharge à contrepoids, lorsque le non-échappement des matériaux transporté dans un convoyeur fermé est essentiel.

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191

Part XVI SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Section 241 Contact avec les machines

241. (1) L'employeur doit s'assurer qu'il y a assez d'espace autour d'une machine pour assurer la sécurité des salariés pendant que la machine est utilisée ou pendant son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.

(2) Lorsqu'un salarié ou ses vêtements peuvent entrer en contact avec des pièces en mouvement d'une machine ou avec une machine en mouvement, le salarié doit

a) porter des vêtements serrés,

b) retenir ou couper ses cheveux ou sa barbe, et

c) s'abstenir de porter des colliers pendant, des bijoux ou des bagues ou des articles semblables.

Section 255 Convoyeurs

255. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur est construit et installé de manière à ce

a) qu'il y ait un dégagement suffisant entre les matériaux transportés et tout objet fixe ou en mouvement,

b) que les points de cisaillement entre les pièces en mouvement et les pièces immobiles soient évités, et

c) que le convoyeur ne puisse pas se prendre dans un convoyeur arrêté.

(2) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur motorisé auquel un salarié a accès est muni de dispositif d'arrêt d'urgence

a) aux stations de chargement et de déchargement,

b) aux sections de conduite et de commande, et

c) aux autres endroits convenables le long du parcours du convoyeur.

Section 256

256. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur installé sous terre ou à tout autre endroit où le feu d'une courroie pourrait mettre en danger la vie d'un salarié est

a) fait en matériau résistant au feu, ou

b) protégé par un système d'extincteur automatique approprié.

(2) Lorsqu'il est nécessaire de maintenir une séparation contre les incendies entre des parties d'un édifice, l'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à chute en spirale est

a) enfermé dans une cage faite en matière résistante avec des portes à chaque extrémité de la cage, ou

b) muni de portes coupe-feu à fermeture automatique ou de dispositif coupe-feu lorsque la chute du convoyeur passe par des parties de l'édifice.

Section 257

257. L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur qui transporte une charge en haut d'une pente est équipé d'un dispositif contre le recul.

Section 258

258. (1) Lorsqu'il est nécessaire qu'un salarié ait accès à un convoyeur élevé, l'employeur doit s'assurer que le convoyeur a un passage sur toute sa longueur qui ait au moins 500 mm de largeur et soit équipé de garde-corps.

(2) Lorsqu'un salarié est tenu de traverser un convoyeur, l'employeur doit s'assurer que des moyens appropriés de traverser sont fournis.

Section 259

259. (1) Lorsqu'il existe un danger de blessure pour un salarié venant de la chute de matériaux d'un convoyeur, l'employeur doit s'assurer que des dispositifs de protection de tôle métallique ou d'écran sont installés sous le convoyeur ou le long du convoyeur, s'il n'est pas complètement enfermé, de manière à empêcher la chute de matériaux.

(2) Lorsqu'il existe un danger de blessure pour un salarié qui est à proximité d'un convoyeur à courroie, l'employeur doit s'assurer que le convoyeur est muni de garde-corps convenables s'étendant à 1 m des poulies et le long des côtés du convoyeur.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à godets inclinés est enfermé avec un solide garde-corps qui a une ou plusieurs fenêtres en verre et qui n'a pas moins de 2,1 m de hauteur s'étendant sur toute la hauteur du convoyeur.

(4) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur à vis sans fin est placé dans des auges de métal munies de couvercles attachés de tôle métallique de 3 mm d'épaisseur dans des sections enlevables ou de tout autre matériau qui assure une protection équivalente.

(5) L'employeur doit s'assurer que, lorsqu'un convoyeur à vis sans fin est alimenté à partir du niveau du sol, des garde-corps adéquats sont installés autour de l'ouverture.

Section 260

260. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un convoyeur enfermé ou pneumatique utilisé pour transporter des combustibles ou des matériaux inflammables de nature explosive est fourni avec un système adéquat de prévention des explosions ou avec des conduits d'aération de sécurité conduisant aussi directement que possible à l'air extérieur et qui ne soient pas reliés à tout tuyau de cheminée, conduit d'aération ou tuyau de fumée utilisé pour toute autre fin.

(2) Lorsque le non-échappement des matériaux transporté dans un convoyeur fermé est essentiel, l'employeur doit s'assurer que les conduits de ventilation de sécurité du convoyeur sont munis de soupape de décharge à contrepoids.

(3) L'employeur doit s'assurer qu'un ventilateur pour un convoyeur mécanique est

a) fait de matériau ignifuge,

b) attaché à un support ou une fondation substantielle,

c) situé, arrangé et protégé de manière à permettre un accès facile et sûr pour l'entretien, et

d) muni de commandes à distance en plus des commandes normales de fonctionnement.

(4) Lorsque des matériaux inflammables passent par le ventilateur d'un convoyeur pneumatique, l'employeur doit s'assurer que les pales et les croisillons du ventilateur sont faits de matière non ferreuse et que l'enveloppe du ventilateur est doublée de métal non ferreux.

(5) L'employeur doit s'assurer que les ouvertures des prises d'air des ventilateurs d'un convoyeur pneumatique sont protégées par des écrans ou des grilles métalliques.

(6) Lorsque l'alimentation en matériaux d'un convoyeur pneumatique de 300 mm de largeur ou plus se fait à la main, l'employeur doit s'assurer que des précautions sont prises pour empêcher tout salarié d'être happé dans l'ouverture.

Section 261

261. (1) Il est interdit à tout salarié de

a) se tenir sur la charpente de soutien d'un convoyeur, lorsqu'il charge ou décharge le convoyeur ou lorsqu'il dégage des blocages sur le convoyeur, à moins que le convoyeur ne soit arrêté et verrouillée, ou

b) se faire porter par le convoyeur.

(2) Un salarié doit retirer des articles lourds ou encombrants à la main d'un convoyeur en marche uniquement à des stations désignées.