Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 113 Accès et sortie
- 113. (1) L'employeur doit assurer un moyen sûr d'accéder à tous les lieux où sont exécutés les travaux ainsi que d'en sortir.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'il existe une sortie de secours dans tous les secteurs où les sorties normales pourraient être rendues dangereuses ou inutilisables.
- (2.1) Le présent article ne s'applique pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou qui effectue un sauvetage.
- (3) Abrogé. [Règ. N.B. 96-106, a. 4]
[Règ. N.B. 97-121, a. 20]
Section 114
- 114. (1) Lorsqu'une porte est installée, l'employeur doit s'assurer que la porte est installée et entretenue conformément aux spécifications du fabricant et fonctionne convenablement.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les portes qui se lèvent au- dessus de l'embrasure et qui sont montées sur ressort ou dont le mécanisme présente un danger de toute autre façon, sont
- a) inspectées à intervalles réguliers par une personne compétente, et
- b) au besoin, réparées par une personne compétente.
[Règ. N.B. 97-121, a. 21]
Section 115 Escaliers
- 115. (1) L'employeur doit s'assurer que les escaliers
- a) présentent une résistance suffisante pour supporter une charge mobile de 4,8 kPa,
- b) ont une largeur minimale de 1,12 m,
- c) ont une inclinaison entre 20 et 35 degrés par rapport à l'horizontale,
- d) ont des marches d'une hauteur uniforme d'au moins 127 mm et d'au plus 200 mm,
- e) ont une hauteur maximale de 3,7 m d'un palier à l'autre,
- f) sont pourvus de paliers, s'il y a lieu, ayant un espace libre minimal de 1,12 m mesurés dans le sens de la pente,
- g) ont un espace vertical libre de 2,05 m, de la surface des girons à tous les points de l'escalier,
- h) ont des girons d'une largeur uniforme et d'une largeur d'au moins 225 mm, et
- i) sont pourvus d'une astragale ou d'une lame antidérapante d'une largeur d'au moins 50 mm, installée à une distance de 25 mm du côté avant du giron sur tous les girons qui pourraient présenter un danger de glissade en raison du matériau dont est fait le giron.
- (2) Les alinéas (1)b), c) et h) ne s'appliquent pas aux escaliers de service.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les escaliers de service ont
- a) une largeur minimale de 900 mm,
- b) une inclinaison entre 20 et 50 degrés par rapport à l'horizontale, et
- c) des girons d'une largeur uniforme et d'une largeur d'au moins 150 mm.
- (4) L'employeur doit s'assurer qu'un escalier de quatre marches au moins
- a) dont la largeur est d'au plus 2,24 m est pourvu d'une main courante et d'une structure d'appui sur chaque côté libre et d'une main courante sur les côté enfermés, et
- b) dont la largeur est de plus de 2,24 m est pourvu d'une main courante et d'une structure d'appui, sur chaque côté libre et au centre, et d'une main courante sur les côtés enfermés.
- (5) L'employeur doit s'assurer que la main courante et la structure d'appui visées au paragraphe (4) sont construits de façon à ce que
- a) la hauteur de la main courante et de la structure d'appui de la surface supérieure de la main courante à la surface du giron en alignement avec la face de la marche à l'avant du giron est de 750 mm au moins et d'au plus 900 mm,
- b) la structure d'appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n'importe quelle direction,
- c) la main courante est
- (i) continue sur toute la longueur des volées d'escalier et des paliers,
- (ii) capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n'importe quelle direction, et
- (iii) d'une largeur d'au moins 40 mm,
- d) la main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
- e) si des attaches sont utilisées, l'espacement des attaches d'une main courante ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d'au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
- (6) Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), lorsqu'un escalier à été installé dans une mine souterraine avant l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur doit s'assurer que l'escalier
- a) est installé à un angle maximum de 50 degrés,
- b) a une élévation ou une distance verticale entre les paliers de 3,5 m au plus,
- c) a des girons et des contre-marches de largeur et de hauteur uniformes dans toute volée d'escalier, et
- d) a des garde-corps et des mains courantes de résistance convenable qui ont une hauteur d'au moins 900 mm ou d'au plus 1,2 m de hauteur au-dessus des girons des marches.
Section 116
116. L'employeur doit s'assurer que les girons et les paliers d'escaliers faits d'un matériau perforé ne présentent aucune perforation supérieure à 11 mm.
Section 117
- 117. (1) Lorsque les travaux sur un bâtiment ou une construction atteignent une hauteur d'un étage ou de 4,5 m au-dessus du plancher le plus bas, selon la hauteur la plus basse, l'employeur doit s'assurer de l'installation d'escaliers permanents ou provisoires dans le bâtiment ou la construction du niveau le plus bas à tous les étages supérieurs.
- (2) L'employeur peut utiliser des garde-corps pour les escaliers et paliers temporaires à la place des mains courantes et des structures d'appui requises par les paragraphes 115(4) et (5).
Section 118
118. L'employeur doit s'assurer qu'un escalier à charpente en acier, dont les girons ne sont pas achevés durant la construction est muni de girons provisoires en bois fixés sur toute la longueur et la largeur des marches et des paliers.
Section 119 Rampes
- 119. (1) Abrogé. [Règ. N.B. 96-106, a. 5]
- (2) L'employeur doit fournir une rampe lorsque l'inclinaison d'un escalier serait inférieure à 20 degrés par rapport à l'horizontale.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les rampes
- a) ont une pente maximale de 20 degrés par rapport à l'horizontale,
- b) sont revêtues d'une surface antidérapante ou munies de tasseaux tous les 400 mm lorsque la pente est supérieure à cinq degrés,
- c) qui ont une largeur maximale de 2,24 m sont pourvues d'une main courante et d'une structure d'appui sur chaque côté libre et d'une main courante sur les côtés enfermés, et
- d) qui ont une largeur de plus de 2,24 m sont pourvues d'une main courante et d'une structure d'appui sur chaque côté libre et au centre, et d'une main courante sur les côtés enfermés.
- (4) L'employeur doit s'assurer que la main courante et la structure d'appui, visées au paragraphe (3) sont construites de façon à ce que
- a) la hauteur de la main courante et de la structure d'appui de la surface supérieure de la main courante à la surface de la rampe est de 750 mm au moins et d'au plus 900 mm,
- b) que la structure d'appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n'importe quelle direction,
- c) la main courante est
- (i) continue sur toute la longueur de l'inclinaison et des paliers de la rampe;
- (ii) capable de supporter une charge de 100 kg, appliquée dans n'importe quelle direction; et
- (iii) d'une largeur minimale de 40 mm;
- d) une main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
- e) si des attaches sont utilisées, l'espacement des attaches d'une main courante, ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d'au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
Section 120 Passerelles
- 120. (1) L'employeur s’assure que les passerelles situées à au moins 1,2 m du plancher ou du sol sont d'une largeur libre minimale de 500 mm et sont équipées de garde-corps.
- (2) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'une passerelle a été construite avant l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur doit s'assurer que la passerelle a une largeur nette minimale de 450 mm et est munie de garde-corps.
- (3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu'une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l'entrée en vigueur du présent article, l'employeur doit s'assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).
- (4) La lisse supérieure d'une main courante d'une passerelle visée au paragraphe (3) ne peut être à moins de 900 mm ou à plus de 1,07 m au-dessus du niveau du plancher de la passerelle et la deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher de la passerelle, à moins que l'espace entre ces deux niveaux soit fermé par un écran ou autre moyen approprié et la main courante doit être capable de supporter une charge appliquée à la lisse d'au moins 90 kg en une direction quelconque.
- (5) Un butoir de pied pour une passerelle visée au paragraphe (3) doit s'étendre du plancher de la passerelle jusqu'à une hauteur de 120 mm.
- (6) Les articles (1) et (2) ne s'appliquent pas aux passerelles des mines souterraines construites avant l'entrée en vigueur du présent article et qui sont situées a pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 37; 2022-27, a. 30]