Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 51 Equipement de sécurité nautique
- 51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- « gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau;
- « vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau, et comprend des dispositifs qui protègent l’individu contre l'hypothermie;
- « vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d'un mécanisme de gonflage automatique avec un système d'appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un individu conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l'arrière, mais qui n'est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l'eau.
- (2) Lorsqu'un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise :
- a) ou bien un système de protection contre les chutes;
- b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
- e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l'article 49.8.
- (2.1) Lorsque le lieu de travail est un bateau de pêche qui n’a ni pont ni structure de pont :
- a) son propriétaire et l’employeur veillent chacun à ce que les pêcheurs à bord portent un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d)
- b) les pêcheurs à bord sont tenus de porter un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison visé à l’alinéa (2)b), c) ou d).
- (3) La couche extérieure d'un gilet de sauvetage ou d'un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l'eau.
- (4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
- a) ou bien quand il travaille seul;
- b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
- (5) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu'il est transporté en bateau.
- (6) Lorsqu'un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l'eau d'une profondeur minimale de 1 m, l'employeur et l'entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s'assurer qu'elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
- (7) Lorsqu'un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l'employeur et le salarié s'assurent chacun :
- a) qu'une personne compétente l'inspecte et l'entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
- b) que la date et les détails de l'inspection et de l'entretien sont portés à un registre.
- (8) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun qu'une copie de la marche à suivre en cas d'urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
- a) toute la marche à suivre en cas d'urgence, y compris l'énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
- b) l'emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
- (9) La marche à suivre en cas d'urgence comprend les facteurs ci-dessous, s'il y a lieu :
- a) concernant l'eau ou tout autre liquide :
- (i) sa température,
- (ii) sa profondeur,
- (iii) son écoulement;
- b) la circulation maritime;
- c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
- d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
- e) les saillies ou les objets submergés;
- f) les questions de visibilité;
- g) le moment de la journée;
- h) toute condition atmosphérique défavorable.
- a) concernant l'eau ou tout autre liquide :
- (10) Lorsqu'un salarié court le risque de tomber dans l'eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d'aide pour regagner un endroit sûr, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun de fournir :
- a) de l'équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
- b) l'aide immédiate d'une personne compétente prête à utiliser l'équipement de secours;
- c) un système d'alarme pouvant avertir les sauveteurs.
- (11) L'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu'il participe à un sauvetage.
- (12) Lorsqu'il fournit un bateau de sauvetage, l'employeur ou l'entrepreneur s'assure qu'il est : a) pourvu d'une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe; b) motorisé en cas de risque d'un courant d'eau rapide ou agité.
[Règ. N.B. 97-121, a. 13; 2001-33, a. 22; 2010-159, a. 8; 2020-35, a. 10; L.N.B. 2022, c. 51, a. 2]
Part XVII ESPACE CLOS
Section 262.04 Responsabilités du surveillant
262.04 Le surveillant est tenu :
- a) d’être posté à tout moment à l’extérieur du point d’entrée ou de sortie de l’espace clos et de surveiller de façon continue les travaux effectués dans cet espace et près de celuici;
- b) de connaître les dangers réels et potentiels liés à l’entrée dans l’espace clos;
- c) de maintenir la communication bidirectionelle avec l’entrant;
- d) de passer en revue, avant l’entrée, les procédures d’entrée;
- e) pendant l’entrée :
- (i) de surveiller les conditions et les changements qui pourraient nuire à la santé ou à la sécurité de l’entrant,
- (ii) de s’assurer qu’en cas d’urgence, les procédures à suivre sont suivies et l’équipement à utiliser est utilisé correctement,
- (iii) de reconnaître les signes et les symptômes de maladies, de blessures et d’exposition aux dangers qui peuvent compromettre la santé ou la sécurité de l’entrant,
- (iv) d’avoir un moyen de communication bidirectionnelle avec le superviseur d’entrée et le chef de l’équipe d’intervention d’urgence,
- (v) d’effectuer le suivi des entrants qui pénètrent dans l’espace clos et en sortent.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 55]
Part XX OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Section 307 Organisation d'une plongée
307. Sauf s'il en est autrement prévu, un employeur doit désigner une personne compétente qui satisfait aux exigences prévues à l'article 304 et qui possède une expérience de plongée minimale de cinq ans pour surveiller une opération de plongée sous-marine.
Section 317
317. L'employeur et le surveillant de plongée doivent s'assurer qu'un plongeur en attente est présent en tout temps pendant le déroulement d'une opération de plongée sous-marine.
Section 337 Plongée avec un scaphandre autonome
- 337. (1) L'employeur ne peut employer un plongeur qui utilise un scaphandre autonome
- a) sur un chantier de construction sous-marin,
- b) lorsqu'il plonge dans un espace clos,
- c) lorsque du matériel motorisé sous-marin est utilisé,
- d) lorsque les courants d'eau, la visibilité, les conditions atmosphériques ou les conditions sous-marines présentent un danger pour le plongeur qui pourrait être diminué si le plongeur utilisait une alimentation d'air à la surface,
- e) lorsque le milieu de plongée est contaminé,
- f) lorsqu'il y a danger d'être pris au piège, ou
- g) lorsque la profondeur de plongée peut dépasser 30 m.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'au moins trois personnes sont présentes à chaque emplacement de plongée lorsqu'un plongeur utilise un scaphandre autonome, dont le plongeur, le plongeur en attente et une personne compétente.
- (3) Le surveillant de plongée n'est pas obligé d'être présent à un emplacement de plongée visé au paragraphe (2).
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 46]
Part XXI OPERATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE
Section 351
- 351. (1) L’employeur s’assure que le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager connaît le protocole de communication en cas d’urgence ainsi que le protocole de transport prévus par le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-130 pris en vertu de la Loi et est accompagné d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme en milieu de travail valide prévu par ce règlement.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager a
- a) un extincteur ou une pelle à bout rond qui soit facilement disponible,
- b) le matériel de premiers soins facilement disponible, et
- c) un pansement compressif.
[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 55]
Section 352
352. Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager doit
- a) éviter de travailler seul,
- b) éviter d'anneler les arbres,
- c) éviter de faire le plein d'essence de la scie lorsque le moteur est en marche,
- d) déplacer la scie à au moins 3 m de l'endroit où le plein d'essence a été fait avant de faire démarrer le moteur,
- e) faire le plein d'essence seulement à partir d'un récipient qui n'est pas en verre avec un tuyau de décharge ou un entonnoir,
- f) éviter de faire le plein d'essence de la scie près d'une source d'allumage, et
- g) porter ou avoir à portée de main le pansement compressif fourni par l'employeur.
Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 92-133
Section 2
2. L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour assurer, en autant qu’il est raisonnablement faisable, la santé et la sécurité d’un salarié qui travaille seul à tout moment dans un lieu de travail, contre les risques provenant directement ou indirectement du travail assigné.
Section 4
4. L’employeur doit fournir tout équipement requis par le code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2 et doit s’assurer que le code de directives pratiques est suivi au lieu de travail.
Section 6
6. L’employeur doit mettre en application un programme de formation relatif au code de directives pratiques établi en vertu de l’article 2 pour chaque salarié qui travaille seul à tout moment et pour chaque surveillant responsable d’un salarié qui travaille seul à tout moment.