Amiante

Le saviez-vous?

Travail sécuritaire NB a élaboré un guide qui explique les risques liés à la manipulation de matériaux contenant de l'amiante, comment détecter ces matériaux et comment travailler en toute sécurité en leur présence.

Résumé/Sommaire

L’amiante est un minéral naturel composé de fibres flexibles qui résistent à la chaleur, à l’électricité et à la corrosion. L’amiante se présente sous de nombreuses formes, tailles et de nombreux finis. Ces propriétés ont rendu le minéral utile dans les applications d’anciennes constructions, mais l’exposition à l’amiante est hautement toxique. Les matériaux contenant de l’amiante utilisés au cours des 80 dernières années présentent des risques possibles pour la santé des salariés à certains lieux de travail, et pour ceux qui ont pu être exposés en travaillant sur ou près de certaines machines, véhicules de transport et navires (wagons de train, bateaux, équipement à moteur, etc.).

Les salariés peuvent être exposés aux fibres d’amiante lorsque ces dernières sont libérées dans l’air sous forme de poussière lorsque le matériau est perturbé ou manipulé et qu’il devient respirable. Une personne exposée à l’amiante peut ne ressentir aucun effet néfaste au moment de l’exposition, car il existe une période de latence entre l’exposition et l’apparition d’une maladie, qui peut varier entre 15 et 55 ans. Travail sécuritaire NB a préparé un guide pour expliquer le risque lié à l’amiante, les endroits où l’on peut trouver de l’amiante et les obligations prévues par la loi relatives à l’amiante. (Guide de l’amiante - Votre lieu de travail contient-il de l’amiante?)

Test d’amiante

L’idée selon laquelle vous ne devez rechercher de l’amiante que lorsque vous planifiez une démolition ou des travaux de rénovation est fausse. En réalité, la loi exige que le Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante soit suivi chaque fois que des salariés travaillent à proximité de matériaux contenant de l’amiante ou pouvant en contenir. Travail sécuritaire NB a élaboré ce code de directives pratiques pour fournir des procédures de manipulation sécuritaires afin de réduire au minimum l’exposition à l’amiante. Le code protège les salariés qui travaillent à proximité de matériaux contenant de l’amiante ou qui les manipulent.

Au Nouveau-Brunswick, les employeurs sont tenus par la loi de protéger la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail. Cette obligation comprend l’exigence pour les propriétaires de bâtiments de vérifier si leur bâtiment ou leur lieu de travail contient de l’amiante. Les échantillons de matériaux pouvant contenir de l’amiante doivent être envoyés à un laboratoire spécialisé.  (voir section : 3.2) [Code de directives pratiques – amiante, 3]

Le Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail réglemente l’amiante. [Règl. 91-191, 25.3] [Règl. 91-191, 25.4]

Il se peut que l’inspection visuelle et la vérification des dossiers du bâtiment ne permettent pas de confirmer la présence d’amiante. La seule méthode fiable pour déterminer la présence d’amiante est l’analyse microscopique. En cas de doute, il est préférable de supposer que le bâtiment contient de l’amiante jusqu’à preuve du contraire. Par conséquent, une personne compétente devrait évaluer / inspecter le bâtiment pour déterminer si des matériaux contenant de l’amiante sont présents.

Il est essentiel que l’échantillonnage en vrac des matériaux soupçonnés dans les bâtiments soit bien effectué et que les analyses de laboratoire soient effectuées avec précision pour déterminer si des matériaux contenant de l’amiante sont présents. Une personne compétente doit faire l’échantillonnage, lequel doit comprendre le bon nombre d’échantillons pour la taille de la pièce.  (voir section : 3.2) [Code de directives pratiques – amiante, 3]

Dans la plupart des cas, vous devriez supposer que les bâtiments construits avant 1990 contiennent des matériaux contenant de l’amiante. Cependant, certains matériaux de construction contenant de l’amiante ont été utilisés jusqu’en 1999. Il est donc nécessaire que les propriétaires de bâtiments et les employeurs fassent des inspections et des analyses d’échantillons en vrac. Tenez des registres pour documenter le type, l’emplacement et l’état des matériaux contenant de l’amiante, surtout avant de démolir ou de modifier ces bâtiments.

Que devriez-vous faire si vous trouvez de l’amiante à votre lieu de travail

Propriétaires et employeurs

Si la présence de matériaux contenant de l’amiante est déterminée (mesurée comme étant supérieure à 1 % par volume), les propriétaires, les employeurs et les entrepreneurs doivent adopter et suivre le Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick. [Règl. 91-191, 25.4(1)] Travail sécuritaire NB a élaboré ce code de directives pratiques pour aider à réduire au minimum l’exposition à l’amiante pendant que les matériaux contenant de l’amiante demeurent au lieu de travail et pour fournir les exigences relatives à l’enlèvement, à l’encapsulation, à la formation et aux avis.

Le respect de ce code de directives pratiques protégera les salariés qui travaillent à proximité des matériaux contenant de l’amiante ou qui les manipulent. Une fois que la présence de matériaux contenant de l’amiante est confirmée dans le bâtiment, les propriétaires et les employeurs doivent rédiger un rapport d’inspection précisant :  (voir section : 3.3)  [Code de directives pratiques – amiante, 3]

  • Le type et la concentration en volume d’amiante (lorsqu’il est présent à raison de 1 % ou plus en volume)
  • Les dessins, plans et devis, selon le cas, indiquant l’endroit où se trouve le matériau contenant de l’amiante
  • La documentation de l’état des matériaux contenant de l’amiante et de toute réparation ou autre mesure corrective requise

Ce rapport doit être mis à la disposition de toutes les personnes visées avant tout travail susceptible de perturber les matériaux contenant de l’amiante. Ces renseignements doivent également être communiqués aux entrepreneurs avant que toute démolition ou les travaux de rénovation de bâtiments soient entrepris.

Programme de gestion de l’amiante

Le propriétaire et l’employeur devront décider s’ils enlèveront les matériaux contenant de l’amiante ou les laisseront en place. Cette décision dépendra du type, du pourcentage et de l’état des matériaux. Si les matériaux contenant de l’amiante présentent un danger en raison de leur état, ils doivent être réparés ou retirés.

Tant que les matériaux contenant de l’amiante restent dans le bâtiment, les propriétaires, entrepreneurs et l’employeur doivent élaborer et maintenir un programme de gestion de l’amiante. Le code de directives pratiques comprend les étapes que les propriétaires et l’employeur doivent suivre pour élaborer, mettre en œuvre et maintenir un programme de gestion de l’amiante [Code de directives pratiques – amiante, 4]. Ce programme doit également être communiqué à tous les salariés du bâtiment. Travail sécuritaire NB a élaboré un modèle (voir le guide sur l'amiante) pour aider les propriétaires et l’employeur à établir un tel programme. L’employeur doit élaborer ce programme en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou les délégués à l’hygiène et à la sécurité s’ils existent au lieu de travail.

Si une démolition ou des travaux de rénovation sont prévus dans le bâtiment, les propriétaires, les employeurs et les entrepreneurs doivent informer les salariés (y compris les entrepreneurs de l’extérieur) de l’existence de ce programme de gestion de l’amiante et communiquer à ces personnes tout matériau ou toute zone qui n’a pas été testé. Ces parties comprennent toute entreprise d’enlèvement de l’amiante qui a pu être embauchée pour enlever ou encapsuler l’amiante.

L’employeur et les superviseurs doivent s’assurer que ce programme a été communiqué aux salariés et que ceux-ci respectent les procédures.

En fonction du niveau de risque, les opérations ont été divisées en trois différentes classes :

L’employeur doit s’assurer que les salariés suivent les procédures également en fonction du niveau de risque.

Salariés

Si un matériau contenant de l’amiante (ou un matériau contenant de l’amiante soupçonné) est endommagé, les salariés doivent faire ce qui suit :

  • être informés que toutes les tâches doivent être arrêtées;
  • ne pas perturber les matériaux contenant de l’amiante;
  • se protéger avec de l’équipement de protection individuelle approprié;
  • quitter la zone;
  • le signaler immédiatement à leur superviseur pour qu’il le teste et le confirme.

Législation

Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail

Règl. du N.-B. 91-191

Part III.1 CODE DE DIRECTIVES PRATIQUES POUR L’AMIANTE

Section 25.3 Définition d’« amiante »

25.3 Dans la présente partie, « amiante » s’entend des silicates fibreux suivants :

  • a) la chrysotile;
  • b) l’amosite;
  • c) la crocidolite;
  • d) l’actinolite;
  • e) l’anthophyllite; and
  • f) la trémolite.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 17]

Section 25.4 Code de directives pratiques
  • 25.4 (1) Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur adoptent chacun le code de directives pratiques préparé par la Commission s’intitulant « Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick », avec ses modifications successives, lequel s’applique aux salariés qui ou bien travaillent avec des matériaux contenant de l’amiante ou à proximité de ceux-ci, ou bien les déplacent.
  • 25.4 (2) Le propriétaire du lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de suivre le code de directives pratiques mentionné au paragrahe (1) et s’assurent également que les salariés le suivent.

[Règl. du N.-B. 2022-27, a. 17]

Code de directives pratiques pour la manipulation de matériaux contenant de l’amiante au Nouveau-Brunswick

Juin 2023

INTRODUCTION

Article 3 INSPECTION ET DÉTERMINATION DE L’AMIANTE

L’inspection, l’échantillonnage et l’analyse de matériaux pouvant contenir de l’amiante sont extrêmement importants. Il se peut que l’inspection visuelle et la vérification des dossiers du bâtiment ne permettent pas de confirmer la présence d’amiante.

Certaines pièces d’équipement, comme les fours, les incinérateurs ou autres pièces d’équipement produisant de la chaleur excessive, pourraient compter des matériaux contenant de l’amiante cachés comme système de contrôle de la chaleur. Si ces types de pièces ont été mis en place ou construits avant le milieu des années 90, il est très probable qu’ils contiennent de l’amiante et ils devraient être considérés comme des matériaux contenant de l’amiante jusqu’à ce qu’ils soient vérifiés (pourrait comprendre des essais destructifs). Il convient de prendre note que ce n’est qu’en 2018 que l’amiante a été complètement interdit, ce qui doit être pris en compte dans la détermination de la présence d’amiante.

Il est donc primordial de procéder à un échantillonnage en vrac de matériaux dans les bâtiments et d’effectuer des analyses de laboratoire précises.

3.1 Avant de démolir, de modifier ou de réparer une machine ou une pièce d’équipement, un bâtiment, un aéronef, une locomotive, un wagon de chemin de fer, un véhicule ou un navire ou toute partie connue pour contenir, ou qui pourrait contenir, de l’amiante, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent effectuer une inspection et analyser les échantillons en vrac afin de déterminer si le matériau susceptible d’être manipulé, utilisé, perturbé ou enlevé contient de l’amiante. Un échantillon doit être prélevé dans chaque pièce ou zone contenant le même matériau, sauf si le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur estime que la pièce contient de l’amiante.

3.2 Aux fins du présent code de directives pratiques, la méthode suivante est jugée acceptable pour déceler la présence d’amiante dans les matériaux :

  • a) À moins que le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne jugent que l’aire de travail contienne de l’amiante, les échantillons à analyser seront prélevés par une personne compétente comme suit :
    • (i) 100 pieds carrés (9,3 m2) - ou moins - au moins un échantillon;
    • (ii) 101 pieds carrés (9,4 m2) à 1 000 pieds carrés (93 m2) - au moins trois échantillons;
    • (iii) 1 001 pieds carrés (93 m2) à 5 000 pieds carrés (465 m2) - au moins cinq échantillons;
    • (iv) plus de 5 000 pieds carrés (465 m2) - au moins sept échantillons.
  • b) Des échantillons distincts devraient être prélevés lorsqu’il y a une différence dans la texture ou la couleur du matériau.
  • c) Un petit contenant peut être utilisé, par exemple un contenant de film 35 mm en plastique, un pot en verre à col évasé avec un couvercle à visser ou un sac en plastique refermable. Le contenant devrait être sec et propre.
  • d) Le matériau duquel l’échantillon provient ne devrait pas être autrement perturbé ou endommagé.
  • e) La partie autour de l’endroit où l’échantillon sera prélevé devrait être pulvérisée avec de l’eau afin de prévenir d’autres dommages ou le dégagement de fibres pendant le prélèvement.
  • f) Si un contenant solide est utilisé, le rebord du contenant devrait être inséré dans le matériau en tournant légèrement afin qu’un morceau de matériau tombe dans le contenant. On peut également prélever un échantillon en utilisant un couteau pour couper ou gratter un petit morceau de matériau que l’on place dans le contenant. Assurez-vous de pénétrer la couche protectrice et toutes les couches de matériau.
  • g) Le contenant d’échantillon devrait être fermé hermétiquement. Les parois extérieures du contenant devraient être essuyées avec un linge humide afin d’enlever tout matériau susceptible d’y adhérer.
  • h) Les zones endommagées devraient être réparées ou scellées à l’aide d’un produit d’encapsulage, d’un couvercle ou d’un autre moyen de protection pour empêcher la libération additionnelle de fibres.
  • i) Les planchers ou autres surfaces contaminées par des débris issus de l’échantillonnage devraient être nettoyés avec un chiffon humide ou aspirés par un filtre à haute efficacité. Les débris ramassés devraient être traités comme des déchets d’amiante.
  • j) Le couvercle du contenant devrait être fixé à l’aide d’un ruban adhésif afin d’éviter que le contenant ne s’ouvre accidentellement pendant l’expédition ou la manutention.
  • k) Une étiquette indiquant la date et l’endroit où l’échantillon a été prélevé ainsi qu’un numéro d’identification unique doit être apposée sur le contenant d’échantillon.
  • l) Une fiche doit être remplie pour chaque échantillon. Cette fiche doit comprendre la date de l’échantillonnage et l’endroit ainsi que la pièce ou la zone et le numéro d’identification.
  • m) Le ou les échantillons en vrac obtenus doivent être analysés dans un laboratoire spécialisé pour faire des analyses précises.
  • n) La demande d’analyse doit préciser :
    • (i) la classification du type d’amiante,
    • (ii) le pourcentage d’amiante dans l’échantillon.

3.3 Si on découvre, après inspection et échantillonnage en vrac, des matériaux contenant de l’amiante, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent rédiger un rapport d’inspection précisant :

  • a) le type et le pourcentage d’amiante;
  • b) les dessins, plans et devis, selon le cas, indiquant l’endroit où se trouve le matériau contenant de l’amiante;
  • c) l’état du matériau contenant de l’amiante et toute réparation ou toute autre mesure corrective nécessaire.
Article 4 PROGRAMME DE GESTION DE L’AMIANTE

4.1 Lorsqu’il a été déterminé par inspection, analyse d’échantillons en vrac ou jugement du propriétaire d’un lieu de travail, de l’employeur ou de l’entrepreneur que des matériaux contenant de l’amiante ont été utilisés dans un bâtiment, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer qu’un programme de gestion de l’amiante est élaboré par écrit et mis en oeuvre tant que les matériaux contenant de l’amiante restent au lieu de travail.

4.2 Le programme de gestion de l’amiante visé au paragraphe 4.1 doit être élaboré en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité (s’il y en a un).

4.3 Le programme de gestion de l’amiante doit porter sur les éléments suivants :

  • a) procédures de sécurité, exigées en application des articles 5, 6 et 7, pour s’assurer que les matériaux endommagés contenant de l’amiante sont nettoyés et enlevés;
  • b) procédures de sécurité pour réparer, sceller ou enlever le matériau contenant de l’amiante ou l’encapsuler de façon permanente lorsqu’il est déterminé que ce matériau continuera de se détériorer; .
  • c) registres de l’endroit où l’on trouve le matériau contenant de l’amiante;
  • d) procédures de communication pour aviser par écrit toute personne qui pourrait se trouver à l’endroit où se trouve le matériau contenant de l’amiante ou à proximité et pour le conseiller de ne pas le perturber;
  • e) système d’identification des matériaux contenant de l’amiante à l’aide de codes de couleurs, d’étiquettes, de plaques-étiquettes ou de tout autre moyen d’identification;
  • f) procédures d’inspection du matériau contenant de l’amiante au moins une fois par an, afin de déterminer son état;
  • g) dispositions relatives à l’éducation, aux instructions et à la formation de tous les salariés dans le bâtiment qui sont susceptibles de travailler à proximité immédiate du matériau contenant de l’amiante et qui pourraient le perturber;
  • h) programme d’éducation, d’instructions et de formation prévu à l’alinéa g) doit comprendre, sans toutefois s’y limiter :
    • (i) les dangers de l’exposition à l’amiante;
    • (ii) l’utilisation, le soin et l’entretien de l’équipement de protection requis, y compris l’équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs;
    • (iii) les pratiques et procédures de travail à utiliser pour accomplir les travaux tels qu’ils sont prescrits dans le présent code de directives pratiques;
    • (iv) les méthodes d’élimination des matériaux contaminés par l’amiante;
    • (v) l’hygiène personnelle.

4.4 Lorsque les salariés sont tenus de porter un respirateur, l’employeur et le salarié doivent se conformer aux dispositions des articles 45 à 47 du Règlement général 91-191.

Article 5 FAIBLE RISQUE - ACTIVITÉS ET PROCÉDURES

5.1 Faible risque - Activités

Aux fins du présent code de directives pratiques, les activités classées dans la catégorie « faible risque » sont :

  • a) l’installation ou l’enlèvement de produits manufacturés contenant de l’amiante, y compris des produits tels que les carreaux acoustiques ou en vinyle; les joints statiques et d’étanchéité; les emballages; les produits de frottement; ou les produits en amiante-ciment;
  • b) l’ouverture des tuiles de plafond à des fins d’inspection;
  • c) l’ouverture des tambours de frein et le remplacement ou la réparation des patins de freinage;
  • d) la réparation ou le remplacement de tambours d’embrayage;
  • e) la manutention des déchets d’amiante ayant fait l’objet d’un double ensachage.

5.2 Faible risque - Procédures

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer que les procédures suivantes s’appliquant aux activités à faible risque sont respectées :

  • a) avant les travaux, la poussière visible doit être enlevée avec un linge humide ou un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité de toute surface dans l’aire de travail, y compris la surface sur laquelle on doit travailler si la poussière qui s’y trouve risque d’être perturbée;
  • b) la dispersion de la poussière d’amiante venant de l’aire de travail immédiate doit être contrôlée par des moyens appropriés au travail effectué, y compris l’utilisation de toiles de protection en polyéthylène ou d’autres matériaux convenables;
  • c) les tuyaux à air comprimé ne sont pas utilisés pour le nettoyage;
  • d) des respirateurs jetables N95 approuvés par le NIOSH (ou mieux) sont mis à la disposition des salariés;
  • e) les déchets sont éliminés selon les exigences du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick;
  • f) les déchets sont transportés en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.
Article 6 RISQUE MODÉRÉ - ACTIVITÉS ET PROCÉDURES

6.1 Risque modéré - Activités

Aux fins du présent code de directives pratiques, les activités classées dans la catégorie « risque modéré » sont :

  • a) l’enlèvement de la totalité ou d’une partie d’un faux-plafond pour avoir accès à une aire de travail, lorsqu’une quantité considérable de matériau friable contenant de l’amiante est susceptible de se trouver sur la surface du faux-plafond;
  • b) l’enlèvement ou la perturbation mineurs [moins de 30 pieds carrés (2,8 m2)] de matériau friable contenant de l’amiante pendant la réparation, la modification, l’entretien ou la démolition d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule ou de tout autre équipement ou machine;
  • c) l’application de ruban adhésif ou d’un matériau d’étanchéité ou autre pour isoler les chaudières et calorifuger les tuyaux contenant de l’amiante;
  • d) l’enlèvement de l’isolant de tuyaux contenant de l’amiante friable à l’aide d’un sac commercial (sac à gants);
  • e) le confinement du matériau contenant de l’amiante;
  • f) l’utilisation d’un outil électrique non muni d’un dispositif de dépoussiérage avec filtre à haute efficacité pour couper, meuler ou abraser un produit mentionné à l’alinéa 5.1a);
  • g) le découpage, le forage ou le façonnage d’un produit mentionné à l’alinéa 5.1a) au moyen d’outils à main;
  • h) l’enlèvement de murs en placoplâtre lorsque des mélanges d’amiante ont été utilisés pour les joints;
  • i) le nettoyage de petites quantités de débris d’amiante friable qui se sont détachés de l’isolant;
  • j) l’enlèvement à sec de produits manufacturés contenant de l’amiante, y compris des produits tels que les carreaux acoustiques ou en vinyle, les joints statiques et d’étanchéité, les emballages, les produits de frottement ou les produits en amiante-ciment;
  • k) tout travail d’encapsulation lorsque la superficie réelle endommagée de l’ensemble du projet d’encapsulation est inférieure à 30 pieds carrés (2,8 m2);
  • l) l’enlèvement de revêtements de sol en amiante vinylique;
  • m) toute activité non mentionnée aux alinéas a) à l) qui peut exposer un salarié à l’amiante et qui n’est pas désignée comme une activité à faible risque ou à risque élevé.

6.2 Risque modéré - Procédures

6.2.1 Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) que l’eau modifiée sert à contrôler la poussière d’amiante, à moins que le mouillage ne crée un danger ou ne cause des dommages;
  • b) qu’il est interdit de manger, de boire, de mâcher ou de fumer dans l’aire de travail;
  • c) qu’aucune personne n’est autorisée à entrer dans une aire de travail à moins qu’elle porte des vêtements protecteurs appropriés;
  • d) que chaque salarié qui pénètre dans l’aire de travail reçoit un respirateur avec épurateur d’air N, R ou P100 (ou mieux) réutilisable, approuvé par le NIOSH;
  • e) que des vêtements protecteurs sont fournis à chaque salarié qui pénètre dans l’aire de travail, et :
    • (i) qu’ils comprennent une combinaison avec cagoule, poignets ajustables, bandes resserrées aux chevilles et au cou, et des chaussures;
    • (ii) qu’ils sont réparés ou remplacés s’ils sont déchirés;
    • (iii) qu’ils ne sont utilisés qu’à l’intérieur de l’aire de travail ou qu’ils sont décontaminés à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité avant de quitter l’aire de travail contaminée;
    • (iv) qu’ils sont éliminés de la même façon que le matériau contaminé par l’amiante (ou lavés s’ils sont réutilisables) après l’achèvement des travaux d’enlèvement;
  • f) que les salariés ont accès à des installations pour se laver les mains et le visage et que chaque salarié les utilise en quittant l’aire de travail;
  • g) que l’aire de travail est identifiée par des panneaux clairement visibles indiquant qu’il y a un risque de poussières d’amiante;
  • h) que l’air comprimé n’est pas utilisé pour le nettoyage;
  • i) qu’avant d’entreprendre les travaux qui pourraient perturber le matériau friable contenant de l’amiante qui est effrité, pulvérisé ou réduit en poudre et qui repose sur toute surface, le matériau friable est nettoyé et enlevé par essuyage humide ou à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
  • j) que la dispersion de poussière d’amiante dans l’aire de travail est évitée, par :
    • (i) l’utilisation d’un revêtement en polyéthylène ou autre matériau convenable suffisamment épais pour supporter l’usure lorsque l’aire de travail n’est pas emmurée;
    • (ii) l’utilisation de toiles de protection;
    • (iii) le désengagement du système de ventilation mécanique servant l’aire de travail et le scellement des conduits de ventilation de l’aire de travail;
  • k) que, souvent et régulièrement pendant les travaux, et immédiatement après l’achèvement du travail :
    • (i) les déchets et la poussière contenant de l’amiante sont nettoyés et enlevés avec une vadrouille humide et placés dans un contenant avec revêtement convenable ou un sac en polyéthylène de six mil, ou à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
    • (ii) les toiles de protection et les barrières qui doivent être réutilisées sont nettoyées à fond;
  • l) que les toiles de protection et les barrières qui doivent être éliminées sont considérées et traitées comme un matériau contaminé d’amiante;
  • m) que les déchets tels que les toiles de protection, les rubans adhésifs, les matériaux de nettoyage, les vêtements protecteurs individuels, les sacs d’aspirateur et autres matériaux contaminés sont :
    • (i) dans des sacs doubles en polyéthylène de six mil, étiquetés comme contenant de l’amiante. L’étiquette doit également indiquer les dangers de l’exposition à l’amiante, les conseils de prudence et la manutention requise;
    • (ii) protégés contre les dommages et contre un enlèvement non autorisé;
    • (iii) transportés en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
    • (iv) éliminés selon les exigences du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.
Article 7 RISQUE ÉLEVÉ - ACTIVITÉS ET PROCÉDURES

7.1 Risque élevé - Activités

Aux fins du présent code de directives pratiques, les activités classées dans la catégorie « risque élevé » sont :

  • a) l’enlèvement d’une surface de 30 pieds carrés (2,8 m2) ou plus de matériau friable contenant de l’amiante pendant la réparation, la modification, l’entretien ou la démolition, en totalité ou en partie, d’un bâtiment, d’un aéronef, d’un navire, d’une locomotive, d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule, ou de tout autre équipement ou machine;
  • b) l’application aérosolisée d’un matériau d’étanchéité au matériau friable contenant de l’amiante;
  • c) le nettoyage ou l’enlèvement d’équipement de traitement de l’air, y compris de la canalisation rigide dans un bâtiment qui a été ignifugé;
  • d) une activité extérieure comportant l’enlèvement ou le dénudage de matériau contenant de l’amiante friable;
  • e) la réparation, la modification ou la démolition, en totalité ou en partie, d’un four, d’un four métallurgique ou d’un dispositif semblable fait, entre autres, de matériaux réfractaires contenant de l’amiante;
  • f) l’utilisation d’un outil électrique non muni d’un dispositif de dépoussiérage avec filtre à haute efficacité pour couper, meuler ou abraser un produit mentionné à l’alinéa 5.1a).

7.2 Risque élevé - Procédures

7.2.0 Intervention d’urgence

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur doit élaborer des procédures d’intervention d’urgence à utiliser en cas de blessures graves ou d’autres urgences dans l’aire de travail.

7.2.1 Préparation

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) que des enseignes sont affichées autour du périmètre de l’aire d’enlèvement pour y limiter l’accès;
  • b) que les enseignes prévues à l’alinéa a) sont affichées en nombre suffisant pour prévenir du danger et qu’elles indiquent en lettres clairement visibles :
    • (i) qu’il y a un risque de présence de poussières d’amiante;
    • (ii) que seules les personnes qui portent des vêtements protecteurs et un équipement de protection respiratoire ont accès à l’aire de travail;
  • c) que tous les salariés au chantier portent un appareil de protection respiratoire pendant la préparation des aires de travail pour l’enlèvement d’amiante si les matériaux risquent d’être perturbés;
  • d) que la protection respiratoire comprend :
    • (i) un respirateur filtrant réutilisable P100 approuvé par le NIOSH avec un facteur de protection caractéristique minimal de 10 lorsque l’amiante n’est pas perturbé, ou
    • (ii) un respirateur P100 approuvé par le NIOSH avec un facteur de protection caractéristique minimal de 50 lorsque l’amiante est perturbé;
  • e) que le système de ventilation mécanique servant l’aire de travail est désengagé pendant la durée des travaux d’enlèvement de l’amiante afin de prévenir la contamination et la dispersion des fibres à d’autres zones :
    • (i) en mettant le système au point mort lorsque cela est possible;
    • (ii) en scellant le conduit de ventilation menant à l’aire de travail ou la quittant; ou
    • (iii) lorsque le système de ventilation ne peut pas être arrêté, en bloquant le conduit de ventilation principal avec un matériau rigide étanche tel que du métal ou du bois;
  • f) que tout l’équipement et les matériaux amovibles sont enlevés de l’aire de travail;
  • g) que les planchers, les murs et autres objets dans la pièce sont scellés à l’aide d’un revêtement en polyéthylène et
    • (i) le polyéthylène sur le plancher doit être prolongé d’au moins 12 po (30 cm) remontant sur chacun des murs et du polyéthylène indéchirable doit être placé sur le polyéthylène qui est sur le plancher,
    • (ii) tout dommage au revêtement en polyéthylène qui survient pendant les travaux est réparé immédiatement,
    • (iii) le revêtement en polyéthylène a une épaisseur minimale de six mil,
    • (iv) si le confinement est opaque, une ou plusieurs zones à fenêtre transparentes sont installées pour permettre l’observation de toute l’aire de travail de l’extérieur du confinement;
  • h) que des toiles de protection sont utilisées pendant les activités d’enlèvement à l’extérieur;
  • i) que toutes les mesures sont prises pour éviter un choc électrique, y compris débrancher le courant électrique des appareils permanents tout en maintenant certains branchements temporaires à des fins d’éclairage et pour le fonctionnement du matériel d’enlèvement de l’amiante;
  • j) que l’équipement électrique utilisé lors de l’enlèvement par méthode humide est
    • (i) alimenté par pile,
    • (ii) doublement isolé,
    • (iii) lié à la terre, avec basse tension supplémentaire, ne dépassant pas 30 volts et 100 voltampères, ou
    • (iv) lié à la terre et muni d’un disjoncteur de fuite à la terre de type classe A qui est testé avant chaque utilisation;
  • k) qu’une zone de décontamination est établie près de l’aire de travail et qu’elle comprend :
    • (i) un vestiaire propre où les gens peuvent revêtir des vêtements protecteurs propres ou des vêtements de ville et servant à entreposer les vêtements propres et l’équipement;
    • (ii) une salle de douches telle qu’elle est décrite à l’alinéa m);
    • (iii) une pièce convenable où les gens peuvent revêtir des vêtements protecteurs réutilisables et servant à entreposer l’équipement et les vêtements protecteurs contaminés;
  • l) que des portes hermétiques sont installées et utilisées entre les différentes pièces, et
    • (i) qu’elles comprennent des couches de polyéthylène ayant un chevauchement d’au moins 3 pi (1 m),
    • (ii) que ces feuilles de protection sont alourdies au bas pour que les volets restent fermés,
    • (iii) qu’elles sont disposées en séquence,
    • (iv) qu’elles sont construites de façon à prévenir la dispersion des poussières d’amiante;
  • m) que la salle de douches dans l’installation de décontamination
    • (i) est située entre le vestiaire contaminé et le vestiaire propre,
    • (ii) est dotée d’eau chaude et d’eau froide ou d’eau à une température constante minimale de 40 ºC ou maximale de 50 ºC,
    • (iii) possède des commandes à l’intérieur de la pièce pour régler le débit et la température de l’eau,
    • (iv) est en mesure de fournir des provisions adéquates d’eau chaude pour maintenir la température de l’eau à au moins 40 ºC,
    • (v) est équipée de serviettes propres;
  • n) que des installations de toilettes adéquates sont situées dans l’aire de travail, sinon que les salariés suivent la procédure de décontamination avant de se rendre aux toilettes;
  • o) une fois le confinement établi, une personne compétente doit vérifier l’intégrité du confinement et l’efficacité du système d’air négatif. Un registre de cette inspection doit être conservé dans le cadre des dossiers du projet.

7.2.2 Enlèvement de l’amiante

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) qu’au cours d’une activité à risque élevé, sauf lorsque des sacs commerciaux (sacs à gants) sont utilisés à des fins de confinement :
    • (i) l’échantillonnage de fibres d’amiante en suspension dans l’air à l’extérieur de l’enceinte de confinement, mais à proximité, est effectué au moins une fois par jour s’il y a des salariés non protégés dans la zone;
    • (ii) l’échantillonnage de fibres d’amiante en suspension dans l’air dans le vestiaire propre est effectué au moins une fois par jour pendant les activités d’enlèvement et de nettoyage;
    • (iii) les résultats de tous les échantillons d’air prélevés au cours d’une activité à risque élevé sont mis à la disposition des salariés en cause;
  • b) qu’une pression d’air négative est établie à l’intérieur de l’aire de travail avant d’enlever le matériau contenant de l’amiante;
  • c) que l’unité ou les unités d’échappement sont munies de filtres à haute efficacité et que les unités sont utilisées, inspectées, entretenues et réparées conformément aux spécifications du fabricant;
  • d) que la ou les unités d’échappement fonctionnent 24 heures sur 24;
  • e) qu’au moins quatre changements d’air par heure sont effectués dans l’aire d’enlèvement;
  • f) que l’air est expulsé vers l’extérieur, lorsque cela est possible; g) qu’un vêtement protecteur individuel
    • (i) est fourni par l’employeur et porté par chaque salarié qui pénètre sur le chantier,
    • (ii) comprend une combinaison avec cagoule, poignets ajustables et bandes resserrées aux chevilles et au cou (une combinaison jetable est fortement recommandée),
    • (iii) est remplacé ou réparé s’il est déchiré,
    • (iv) comprend des chaussures convenables, qui doivent rester sur le chantier à moins qu’elles ne soient bien recouvertes lorsque le salarié est présent,
    • (v) est porté par toutes les personnes se trouvant dans l’aire de dénudage ou de nettoyage de l’amiante,
    • (vi) est revêtu par les salariés dans le vestiaire propre où les vêtements de ville sont laissés de préférence dans des casiers individuels,
    • (vii) est enlevé par les salariés en quittant le chantier et entreposé ou éliminé dans la pièce, telle qu’elle est définie au sous-alinéa 7.2.1k)(iii);
  • h) qu’un dispositif de protection respiratoire individuelle
    • (i) comprend un respirateur portatif (PARP) actionné par un ventilateur à cartouche filtrante P100 approuvé par le NIOSH pour l’enlèvement de matériau humide contenant de l’amiante,
    • (ii) lorsqu’il n’est pas pratique de mouiller le matériau contenant de l’amiante, comprend un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH pour l’enlèvement à sec,
    • (iii) est porté par toutes les personnes se trouvant dans l’aire de dénudage ou de nettoyage de l’amiante;
  • i) que des mesures particulières sont prises pour les salariés qui se trouvent à l’intérieur de l’aire d’enlèvement, notamment :
    • (i) qu’il est interdit de manger, de boire ou de fumer dans l’aire d’enlèvement, le vestiaire, la salle de douches, les couloirs ou les salles d’entrepôt;
    • (ii) que la décontamination complète soit effectuée avant de quitter l’aire d’enlèvement;
    • (iii) que l’équipement de protection respiratoire est porté en tout temps dans l’aire d’enlèvement;
    • (iv) que seul le personnel autorisé peut pénétrer dans l’aire;
    • (v) que des méthodes d’enlèvement par méthode humide sont utilisées dans tous les cas, sauf lorsque le mouillage crée un danger ou cause des dommages;
    • (vi) que de l’eau modifiée est pulvérisée à l’aide d’un équipement de pulvérisation sans air comprimé fonctionnant au plus bas niveau de pression possible;
    • (vii) que le matériau contenant de l’amiante est bien arrosé d’eau modifiée est laissé au repos pendant au moins deux heures et pulvérisé de nouveau juste avant les travaux d’enlèvement, afin que le matériau soit bien saturé pour qu’il soit possible d’en extraire l’eau par une pression de la main;
    • (viii) que l’enlèvement se fait avant que le matériau ne sèche et que le matériau humide enlevé soit placé dans un sac en polyéthylène de six mil (ou plus épais);
    • (ix) que les vêtements de travail sont enlevés et laissés dans l’aire de travail ou dans la salle située entre l’aire de travail et la salle de douches;
    • (x) que l’équipement de protection respiratoire n’est enlevé que lorsque le salarié entre dans la douche;
    • (xi) qu’après avoir pris une douche approfondie, le salarié se rend dans le vestiaire propre;
    • (xii) que les vêtements protecteurs (y compris les bottes de travail) qui doivent être réutilisés sont décontaminés à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité ou par essuyage humide avant d’être enlevés;
    • (xiii) que les vêtements protecteurs qui ne sont pas réutilisés sont éliminés de la même façon que le matériau contaminé d’amiante.

7.2.3 Nettoyage de l’aire d’enlèvement

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) qu’après l’enlèvement de l’amiante, toute l’aire, y compris la zone de décontamination, est nettoyée avec de l’eau et au moyen d’un aspirateur avec filtre à haute efficacité pour enlever tous les débris visibles;
  • b) que l’équipement utilisé pendant les travaux d’enlèvement est
    • (i) essuyé avec un linge humide,
    • (ii) lavé et enveloppé dans du polyéthylène, ou
    • (iii) placé dans des sacs en plastique;
  • c) qu’un matériau d’étanchéité est pulvérisé sur toute la zone à l’aide d’un pistolet à haute pression utilisé selon les recommandations du fabricant tout en maintenant une pression négative à l’intérieur du confinement;
  • d) que les salariés qui participent au nettoyage utilisent de l’équipement de protection individuelle et un équipement de protection respiratoire tel qu’il est décrit à l’alinéa 7.2.2h);
  • e) que les salariés qui participent au nettoyage suivent les méthodes de décontamination personnelle décrites au sous-alinéa 7.2.2i)(ii);
  • f) que les douches sont démontées et enlevées en dernier, afin que les salariés qui participent aux activités de nettoyage puissent les utiliser;
  • g) que les déchets, y compris les feuilles de polyéthylène, les rubans adhésifs, le matériel de nettoyage, les vêtements protecteurs individuels, les sacs d’aspirateur et autres matériaux contaminés, sont :
    • (i) placés dans des sacs doubles en polyéthylène de six mil, étiquetés comme contenant de l’amiante. L’étiquette doit également indiquer les dangers de l’exposition à l’amiante, les conseils de prudence et la manutention requise;
    • (ii) protégés contre les dommages et contre un enlèvement non autorisé;
    • (iii) transportés en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
    • (iv) éliminés selon les exigences du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.

7.2.4 Échantillonnage d’attestation de sécurité

Sauf pour des activités extérieures, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) qu’au moins deux échantillons d’attestation de sécurité sont prélevés dans les aires de travail d’une superficie maximale de 1 235 pieds carrés (115 m2) et un échantillon d’attestation de sécurité pour chaque superficie additionnelle de 1 235 pieds carrés (115 m2) ou une partie de celle-ci;
  • b) d’une valeur de 0,01 fibre/cm3 pour l’échantillonnage d’attestation de sécurité.

7.2.5 Encapsulation

Cet article ne s’applique que si la superficie réelle endommagée de l’ensemble du projet d’encapsulation est de 30 pieds carrés (2,8 m2) ou plus.

Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent s’assurer :

  • a) que l’aire de travail est préparée de la même façon que pour l’enlèvement de matériau contenant de l’amiante (risque élevé), c’est-à-dire conformément au paragraphe 7.2.1;
  • b) que les salariés revêtent des vêtements protecteurs tels qu’ils sont décrits à l’alinéa 7.2.2g);
  • c) que les salariés portent l’équipement de protection respiratoire individuelle tel qu’il est décrit à l’alinéa 7.2.2h);
  • d) que les mesures particulières décrites à l’alinéa 7.2.2i) sont prises pendant ces activités;
  • e) que des agents d’encapsulation (par pontage ou par pénétration) sont appliqués sur la surface du matériau contenant de l’amiante à l’aide d’un équipement de pulvérisation sans air comprimé à faible pression;
  • f) que les activités de nettoyage sont celles décrites au paragraphe 7.2.3;
  • g) qu’un agent d’encapsulation ou un matériau d’étanchéité liquide n’est pas appliqué sur le matériau friable qui contient de l’amiante, si ce matériau s’est détérioré ou s’il n’est pas assez résistant et adhérent pour soutenir le poids d’un matériau d’étanchéité et des matériaux friables.
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