Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 121.1 Intégrité structurelle
- 121.1 (1) Si la démolition d’un bâtiment ou d’une construction peut compromettre l’intégrité structurelle d’une construction ou d’un bâtiment qui y est contigu, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que celle-ci ou celui-ci, selon le cas, est supporté par un système de support qu’approuve un ingénieur.
- (2) Le plan de conception du système de support visé au paragraphe (1) comporte un échéancier pour l’installation des éléments de ce système qui est fondé sur les étapes de la démolition, et une copie de ce plan est mise à la disposition d’un agent sur demande.
- (3) Si la récupération s’effectue avant ou pendant les travaux de démolition, l’intégrité du bâtiment ou de la construction doit être maintenue.
- (4) Si un mur dangereux ou instable est laissé debout, il faut l’étayer de façon appropriée.
- (5) Pendant les travaux de démolition, il est interdit de dégager ou de laisser tomber des matériaux dont la dimension ou le poids peuvent mettre en danger la sécurité des salariés, à moins de suivre des procédures qui protégeront adéquatement ces derniers.
- (6) Il n’est pas nécessaire de supporter les bâtiments ni les constructions à l’aide d’un système de support comme le prévoit le paragraphe (1) si le genre ou les méthodes de démolition ne compromettront pas leur intégrité ni ne mettront en danger les salariés.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]
Section 121.2 Matières dangereuses
- 121.2(1) Avant le début des travaux de démolition d’un bâtiment ou d’une construction, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le chantier est inspecté par une personne compétente afin de déterminer si les travaux pourraient nécessité la manipulation, le déplacement ou l’enlèvement de substances dangereuses ou de matériaux renfermant de telles substances, et que cette personne prépare un rapport d’inspection et, si des substances dangereuses ou des matériaux renfermant de telles substances sont décelés, des dessins, des plans ou des spécifications indiquant leur emplacement.
- (2) Le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le rapport d’inspection et les dessins, plans ou spécifications, le cas échéant, sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
- (3) Si aucunes substances dangereuses ni aucuns matériaux renfermant de telles substances ne sont décelés lors de l’inspection visée au paragraphe (1) mais sont découverts pendant les travaux de démolition, le propriétaire du bâtiment ou de la construction, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les travaux sont suspendus jusqu’à ce que ces substances ou matériaux soient confinés ou enlevés de façon sécuritaire.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]
121.3 Avant que les travaux de démolition ne commencent, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le verre dans un bâtiment ou une construction qui pourrait mettre en danger les salariés est enlevé de manière ordonnée à partir de l’étage supérieur du bâtiment ou de la construction jusqu’à l’étage inférieur.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]
121.4 L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’aucun travail de démolition ne débute avant que toutes les installations d’une entreprise de service public ou du secteur privé pouvant mettre en danger un salarié aient été déconnectées de la façon qu’exige le propriétaire de l’installation pertinente.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]
- 121.5 (1) Si, pendant les travaux de démolition, des matériaux sont lancés ou on les laisse tomber à partir des étages supérieurs, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la zone où les matériaux tombent est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer et que des panneaux avertisseurs sont affichés bien en vue pour les avertir du danger.
- (2) Si la chute de matériaux peut compromettre la sécurité des salariés, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
- a) la zone de danger est protégée par des auvents adéquats ou est barricadée pour empêcher les salariés d’y entrer;
- b) toute ouverture dans un plancher ou un toit par laquelle des matériaux peuvent tomber pendant les travaux de démolition et compromettre la sécurité des salariés est recouverte de façon appropriée.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]
Section 121.6 Escaliers
121.6 L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les escaliers et leur main courante sont laissés intacts pendant les travaux de démolition jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire de se rendre au niveau auquel ils permettent l’accès.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 61]