Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XII EXPLOSIFS
Section 146
146. La présente partie ne s'applique pas aux mines souterraines.
Section 147 Supervision des opérations de sautage
- 147. (1) L’employeur doit s'assurer que les opérations de sautage sont dirigées par un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l'apprentissage et la certification professionnelle pour le travail en question.
- (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), le boutefeu qui n’est pas titulaire d’un certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle peut effectuer une opération de sautage spécialisée si l’employeur s’assure qu’il est compétent pour effectuer ce travail, auquel cas l’employeur conserve tout document à l’appui pendant au moins trois ans après que l’opération est achevée.
- (2) Lorsque plus d'un boutefeu s'occupent d'opérations de sautage, l'employeur doit désigner l'un d'entre eux pour superviser les opérations.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 77, 78]
Section 148
- 148. (1) Seul un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié peut diriger ou superviser une opération de sautage.
- (2) - (3) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 79]
[Règ. N.B. 93-8, a. 3; 2024-38, a. 79]
Section 149
- 149. (1) Le boutefeu qui dirige une opération de sautage ou, lorsque plus d'un boutefeu y travaille, le boutefeu qui supervise l'opération de sautage doit assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant à l'intérieur ou à proximité de l'aire de sautage.
- (2) Toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur ou a proximité de l'aire de sautage doivent se conformer aux directives ou instructions données par le boutefeu responsable de la sécurité de ces personnes.
Section 150
- 150. (1) Quiconque n'est pas un boutefeu ou n'est pas un boutefeu titulaire d'un certificat d'aptitude approprié peut apporter son aide dans une opération de sautage.
- (2) Le boutefeu qui dirige ou supervise une opération de sautage doit assurer une supervision visuelle continue des personnes ou des boutefeux visés au paragraphe (1).
Section 150.1 Opérations de sautage sismique
- 150.1 (1) L’employeur s’assure que seuls des explosifs électroniques biodégradables sont utilisés dans les opérations de sautage sismique.
- (2) Si les opérations de sautage sismique s’effectuent dans un endroit isolé, les trous chargés peuvent seulement être laissés sans surveillance lorsque le boutefeu s’assure de ce qui suit :
- a) les fils de détonateur sont pliés et mis en dérivation, les déblais de forage sont étalés et nivelés, les fils de détonateurs sont enroulés aussi près du sol que possible, sans jamais dépasser 15 cm au-dessus du niveau du sol;
- b) les trous sont dûment indiqués, consignés dans le journal du boutefeu et dynamités dans les trente jours de la date du chargement.
- (3) Si le boutefeu confirme, lors de l’opération de sautage sismique, que tous les explosifs ont détoné, le câble de mise à feu peut rester connecté à l’interrupteur de mise à feu et déconnecté aux trous.
- (4) Il est permis de laisser une charge ratée lors d’une opération de sautage sismique sans la mettre à feu que dans les cas suivants :
- a) elle est située dans un endroit isolé, à une profondeur suffisante pour réduire au minimum les risques de blessure des salariés et d’autres personnes, et ne peut être détonnée de façon conventionnelle ni sécuritaire;
- b) son emplacement est bien indiqué, et l’employeur conserve un registre permanent de son emplacement.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 80]
Section 151 Sécurité générale
151. L'employeur doit s'assurer
- a) que seul un salarié autorisé a accès aux explosifs,
- b) que personne ne transporte d'explosifs dans ses vêtements,
- c) qu'il est interdit de fumer ou d'avoir une flamme nue
- (i) à 30 m d'un lieu où des explosifs sont emmagasinés, ou
- (ii) à 15 m d'un lieu où sont manutentionnés, utilisés ou transportés des explosifs, et
- d) que les cartouches amorcées ne sont pas transportées, entreposées ou manutentionnées à l'intérieur d'un véhicule ou à proximité de matériel électrique.
Section 152
152. Lorsqu'il est nécessaire de transporter des détonateurs électriques dans un véhicule équipé d’émetteur radio, l'employeur doit s'assurer que
- a) les détonateurs sont transportés dans un emballage conformément aux exigences que prévoit la Loi sur les explosifs (Canada) et le règlement pris sous son régime,
- b) l’émetteur radio est éteint chaque fois que l’emballage est ouvert ou, lorsque les circonstances ne permettent pas de le fermer, l’émetteur satisfait aux exigences qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (décember 2011) », avec ses modifications successives, et
- c) les détonateurs sont transportés dans leurs emballages originaux avec leurs tiges pliées et mises en dérivation, comme ils ont été expédiés par le fournisseur.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 81]
Section 153 Explosifs et détonateurs
- 153. (1) Lorsque des explosifs déchargés d’un véhicule de transport doivent être utilisés le même jour, l’employeur s’assure que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont à la fois :
- a) gardés à une distance d’au moins 50 m les uns des autres dans la mesure du possible;
- b) enfermés à clé dans des contenants de jour distincts qui sont fabriqués pour éviter les blessures, ou certifiés par un ingénieur comme étant suffisants pour ce faire.
- (2) Lorsque des explosifs de dynamitage ou des détonateurs sont entreposés pendant la nuit, l'employeur doit s'assurer qu'ils sont entreposés conformément aux prescriptions de la Loi sur les explosifs (Canada).
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 82, 83]
Section 154
154. L'employeur doit s'assurer que
- a) tout article ou toute chose susceptible de s'enflammer spontanément ou de provoquer une explosion ou un incendie n'est pas placé dans un entrepôt ni entreposé à moins de 8 m d'un entrepôt utilisé pour garder ou entreposer des explosifs, et
- b) les instruments et outils servant à ouvrir un récipient d'explosifs sont faits de matériaux qui ne produisent pas d'étincelles.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 84]
Section 155
155. L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun qu'un exploseur est inspecté au moins annuellement par une personne compétente et maintenu en bon état de marche.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 85]
Section 155.1 Registre relatif aux exploseurs
155.1 L’employeur s’assure qu’un registre des inspections et des réparations des exploseurs est tenu et mis à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 86]
Section 156 Manutention
156. Le boutefeu doit s'assurer
- a) que les explosifs de dynamitage et les détonateurs sont gardés et manipulés séparément jusqu'au dernier moment possible où le boutefeu amorce les explosifs,
- b) qu'aucun explosif n'est amorcé dans un lieu où sont emmagasinés des explosifs,
- c) que les explosifs amorcés ne sont pas fendus ou bourrés,
- d) que l'emballage des produits à base de nitroglycérine n'est pas enlevé,
- e) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 87]
- f) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 87]
- g) que les explosifs expirés, détériorés ou endommagés ne sont pas utilisés,
- h) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 87]
- i) que, lorsqu'une explosion expose les personnes et les biens au danger de pierres projetées, des écrans de sautage de taille et de résistance appropriée sont utilisés,
- j) que les explosifs gelés sont utilisés conformément aux directives du fabricant,
- k) que des trous de mines sont d'une taille suffisante pour permettre l'introduction aisée, jusqu'au fond du trou, de l'explosif à utiliser, sans tassement, pillage ou pression excessifs,
- l) que seuls des bourroirs de bois ou d'un autre matériau non métallique, qui ne produit pas d'étincelles sont utilisés,
- m) que les trous ne sont chargés que s'il est possible de les amorcer et de les tirer en une seule opération,
- n) qu'il n'est foré d'autre trou dans un secteur antérieurement soumis à une explosion qu'une fois que la surface à forer à été examinée avec soin pour y découvrir les restes d'explosifs ou des trous contenant des explosifs, et
- o) lorsque des restes d'explosifs ou des trous contenant des explosifs sont découverts, les explosifs sont soumis à une explosion ou enlevés avant que le forage ne commence.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 87]
Section 157
157. à l'approche d'un orage électrique et jusqu'à ce que l'orage soit passé, le boutefeu doit s'assurer que
- a) les opérations de sautage ont cessé,
- b) si un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, les lignes de tir ont été court-circuités, et
- c) toutes les personnes quittent l'aire de danger et que personne n'y pénètre.
Section 158
- 158. (1) L'employeur et le boutefeu doivent chacun s'assurer qu'aucun forage n'est effectué à une distance inférieure à une fois et demi la profondeur du trou foré jusqu'à un trou foré qui contient des explosifs et que quelque soit la profondeur du trou foré, une distance minimale de 6,5 m est maintenue en tout temps.
- (2) Lorsqu'en raison de la nature du terrain où se fait le forage, il est nécessaire de charger un trou immédiatement après l'avoir foré, et de forer par la suite des trous adjacents, l'employeur doit établir un code de directives pratiques détaillées indiquant la marche à suivre dans une telle situation pour assurer la sécurité des salariés.
Section 159
159. L'employeur et le boutefeu doivent s'assurer que les trous chargés dans l’aire de sautage sont clairement indiqués et sont protégés du passage des machineries ou de l'équipement.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 88]
Section 160
- 160. (1) Nul ne doit effectuer ou diriger un travail dans une aire de sautage sans l'approbation préalable du boutefeu dirigeant l'opération de sautage, ou lorsqu'il y a plus d'un boutefeu, l'approbation du boutefeu supervisant l'opération de sautage.
- (2) à l'exception des outils et de l'équipement utilisés par une personne ayant obtenu l'autorisation requise au paragraphe (1), le boutefeu doit s'assurer que seuls les outils et l'équipement nécessaires à l'opération de sautage sont amenés dans l'aire de sautage.
Section 161
161. L’employeur s’assure que seul le boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié ou une personne visée au paragraphe 150(1) procède à la mise à feu des charges.
- a) personne d'autre qu'un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié, une personne visée au paragraphe 148(2) ou une personne visée au paragraphe 150(1) ne procède à la mise à feu des charges, et
- b) le boutefeu, une personne visée au paragraphe 148(2) ou une personne visée au paragraphe 150(1) qui met à feu une charge en allumant une mèche de sécurité est accompagné d'une autre personne.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 89]
Section 162
162. Seul un boutefeu titulaire du certificat d'aptitude approprié, ou une personne visée au paragraphe 150(1) peut
- a) amorcer un explosif,
- b) faire un raccordement qui relie ou reliera la charge amorcée à un dispositif de mise à feu,
- c) raccorder tout dispositif de déclenchement à retardement ou par succession ou programmer le retard ou la succession pour l'explosion, ou
- d) mettre à feu la charge.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 90]
Section 163 Avant la mise à feu
163. Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s'assurer que les détonateurs électriques
- a) sont vérifiés en ce qui concerne la continuité au moyen d'un galvanomètre de sautage avant d'être utilisés,
- a.1) sont vérifiés conformément aux spécifications du fabricant, et
- b) sont mis en dérivation ou court-circuités après avoir été vérifiés jusqu'à ce qu'ils soient reliés en circuits.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 91]
Section 164
164. Avant de brancher un circuit électrique de sautage aux lignes de tir et avant de brancher les lignes de tir à la source d'énergie, le boutefeu doit s'assurer que la continuité et la résistance calculée des circuits électriques de sautage sont vérifiés au moyen d'un galvanomètre de sautage.
Section 165
165. Avant de faire le branchement final des lignes de tir à la source d'énergie, quand un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, ou avant la mise à feu, lorsqu'une autre méthode de déclenchement est utilisée, le boutefeu responsable de la mise à feu des charges doit s'assurer
- a) qu'un signal sonore d’au moins 120 dB à la source est donné durant au moins trente secondes à toutes les personnes se trouvant dans l'aire de danger,
- b) que toutes les personnes ont quitté l'aire de danger,
- c) que toutes les routes et tous les accès à l'aire de danger sont gardés afin que nul n'y pénètre, et
- d) que toutes les machines et tout l'équipement sont à l'abri des effets du sautage.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 92]
Section 166
- 166. (1) Lorsqu'un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s'assurer que
- a) seul un exploseur ou qu'une boîte d'interrupteur de sécurité visée au paragraphe (2) est utilisée, et
- b) l'exploseur ne dépasse pas la capacité recommandée par le fabricant.
- (2) Lorsque la mise à feu d'une charge est effectuée au moyen de lignes électriques, l'employeur doit s'assurer que la boîte d'interrupteurs de sécurité
- a) est fournie au boutefeu et construite de sorte que la porte ne puisse être fermée ni verrouillée que dans la position «HORS CIRCUIT», et
- b) est maintenue en position verrouillée et n'est accessible qu'au boutefeu responsable de la mise à feu de la charge.
Section 167
- 167. (1) Dans le présent article
- «électricité vagabonde» désigne de l'énergie électrique non désirée de plus de 50 mA, se trouvant à une aire de dynamitage et pouvant pénétrer dans un circuit électrique de tir et comprend le courant électrique vagabond, l'électricité statique, la radioélectricité et les champs électriques et magnétiques variables.
- (2) Lorsqu'un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s'assurer que les circuits électriques de sautage sont maintenus sur le sol, mais les raccordements à nu peuvent être surélevés pour éviter les pertes de courant.
- (3) Le boutefeu doit s'assurer qu'un dispositif électrique de déclenchement du sautage n'est pas utilisé
- a) lorsqu'il y a un danger d'électricité vagabonde, ou
- b) lorsque le sautage s'effectue dans un rayon de 100 m des lignes électriques, à moins que les spécifications du fabricant précisent qu’il est sécuritaire de l’y utiliser.
[Règ. N.B. 97-121, a. 25; 2024-38, a. 93]
Section 168
168 L’employeur et le boutefeu s’assurent chacun que le déclenchement électrique du sautage n’est pas effectué à une distance de l’émetteur qui est inférieure aux distances minimales qu’établit l’Institute of Makers of Explosives dans sa publication, intitulée « Safety Guide for the Prevention of Radio Frequency Radiation Hazards in the Use of Commercial Electric Detonators (Blasting Caps) » (december 2011), avec ses modifications successives.
[Règ. N.B. 97-121, a. 26; 2024-38, a. 94]
Section 169 Après la mise à feu
- 169. (1) Le boutefeu qui met à feu une charge doit s'assurer que personne d'autre que lui ne pénètre dans l'aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu'à ce qu'il effectue l'inspection minutieuse des lieux après la mise à feu et doit certifier que l'aire de danger est sûre.
- (2) Le boutefeu qui met à feu une charge au moyen d'un dispositif électrique de déclenchement doit s'assurer que personne ne pénètre dans une aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu'à ce qu'il débranche les lignes de tir de la source d'énergie, court-circuite les lignes de tir et, le cas échéant, verrouille la boîte d'interrupteurs de sécurité.
- (3) Par dérogation au paragraphe (1), un boutefeu peut être accompagné d'un assistant, lorsqu'il effectue l'inspection prévue au paragraphe (1).
Section 170 Ratés
- 170. (1) Lorsqu’une charge a raté ou est soupçonnée d’avoir raté, le boutefeu qui l’a mise à feu est tenu de rester à l’extérieur de l’aire de danger pendant quinze minutes passées le moment où la dernière charge devait exploser.
- (2) à l'expiration du délai visé au paragraphe (1), le boutefeu qui a mis à feu la charge doit pénétrer dans l'aire de danger, effectuer une inspection minutieuse des lieux et s'approcher de la charge qui a raté ou qui est soupçonnée d'avoir raté pour évaluer la situation ou les risques.
- (3) Lorsqu'aucune charge ayant raté n'est trouvée, le boutefeu qui a mis à feu la charge peut certifier que l'aire de danger est sûre , auquel cas il veille à ce qu’un signal à la source d’au moins 120 dB soit déclenché pour l’indiquer .
- (4) Lorsqu'une ou plusieurs charges ayant raté sont trouvées, le boutefeu qui les a mises à feu
- a) doit réajuster les limites de l'aire de danger si nécessaire,
- b) doit informer l'employeur de la situation,
- c) doit clairement marquer toutes les charges ayant manqué, et
- d) par dérogation au paragraphe 169(1), peut autoriser le personnel suffisant à pénétrer dans l'aire de danger pour l'aider à traiter les charges ayant raté.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 95]
Section 171
- 171. (1) L'employeur doit établir un code de directives pratiques pour la manutention en toute sécurité des charges ayant raté et doit mettre le code à la disposition de tout agent pour inspection.
- (2) Un boutefeu doit suivre le code de directives pratiques visé au paragraphe (1).
Section 172
172. L'employeur doit, en autant que c'est faisable, s'assurer que la cause du ratage d'une charge est établie et que des mesures correctives sont prises pour éviter que le ratage ne se reproduise.
Section 173 Registres
- 173. (1) Le boutefeu qui effectue ou dirige un sautage doit tenir un journal où sont mentionnés:
- a) avant le sautage:
- (i) l'emplacement des travaux;
- (ii) le nom du boutefeu et de ses aides;
- (iii) un diagramme de sautage et des séquences de mise à feu;
- (iv) le type et la quantité d'explosifs et de détonateurs pour le sautage;
- (v) le nombre, la profondeur et le placement des charges dans chaque trou;
- (vi) les calculs de résistance pour chaque série et circuit, lorsqu'un dispositif électrique de déclenchement est utilisé;
- (vii) les précautions prises pour contrôler les vols de pierres, les déplacement d'air et les vibrations du sol;
- (viii) la mise en place de personnes pour garder l'aire de danger; et
- (ix) les raisons de tout retard dans le sautage; et
- b) après le sautage:
- (i) la date et l'heure du sautage;
- (ii) les conditions météorologiques à l'heure du sautage; et
- (iii) les résultats de l'examen effectué après le sautage relativement aux charges ratées et autres dangers et, dans le cas d’opérations de sautage sismique, les résultats de l’examen effectué relativement aux vibrations et aux niveaux de bruit maximaux.
- a) avant le sautage:
- (2) Le boutefeu doit tenir le journal visé au paragraphe (1) pendant trois ans après le dernier sautage indiqué au registre et doit mettre le journal à la disposition de tout agent pour inspection.
- (3) Le boutefeu fournit une copie du journal à l’employeur, qui le conserve pendant au moins trois ans après le dernier sautage qui y est inscrit et le met à la disposition d’un agent sur demande.
[Règ. N.B. 97-121, a. 27; 2024-38, a. 96]
Section 174
174. Le boutefeu qui effectue, supervise une opération de sautage ou qui y participe, doit garder le certificat d'aptitude visé au paragraphe (1) à un endroit sûr du lieu de travail, et mettre le certificat d'aptitude à la disposition de tout agent pour inspection.
Section 174.1 Production des dossiers de formation
174.1 Le boutefeu qui effectue ou supervise une opération de sautage spécialisée ou qui y participe conserve ses dossiers de formation sur ces opérations dans un endroit sécuritaire au lieu de travail et le met à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 67]
Section 174.2 Journal
- 174.2 (1) L’employeur s’assure que le salarié responsable du forage tient un journal indiquant le nombre de trous forés, leur profondeur ainsi que leurs anomalies, le cas échéant.
- (2) L’employeur s’assure que le journal est mis à la disposition d’un agent sur demande.
[Règl. du N.-B. 2024-38, a. 97]
175. Abrogé. [Règl. du N.-B. 2024-38, a. 98, 99]
Section 176 Panneaux avertisseurs
- 176. (1) Lorsqu'une opération de sautage déclenchée au moyen d'un dispositif électrique est sur le point de débuter et pendant son déroulement, l'employeur doit s'assurer que des panneaux avec les mots «Opérations de sautage - éteindre les émetteurs radio» et «Blasting Operations - Turn Off Radio Transmitters» peints en lettres lumineuses d'au moins 150 mm de hauteur sur un fond contrasté sont placés sur toutes les routes à 100 m de l'aire de sautage.
- (2) L'employeur doit s'assurer que des panneaux avec les mots «Fin du sautage» et «End of Blasting» indiquent aux chauffeurs des véhicules qu'ils quittent l'aire visée au paragraphe (1).
- (3) L'employeur doit s'assurer que les panneaux décrits aux paragraphes (1) et (2) sont retirés ou recouverts après l'achèvement de chaque sautage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 28]
Section 177 Mise en Ordre
- 177. (1) L'employeur doit s'assurer que les cartons et emballages vides d'explosifs sont
- a) enlevés de l'emplacement du sautage avant le sautage, et
- b) mis aux ordures après l'achèvement du sautage.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les explosifs dont le délai a expiré, en surplus ou endommagés ne sont éliminés que conformément à la Loi sur les explosifs (Canada) .
[Règ. N.B. 97-121, a. 29; 2024-38, a. 100,101]
Section 178
178. L'employeur doit s'assurer que
- a) des écrans de sautage sont utilisés là où il pourrait y avoir un danger de vol de débris pour les personnes ou pour les biens, et
- b) les pierres dégagées sont enlevées des côtés et de l'orifice des excavations après le sautage et avant que les travaux ne reprennent.
Section 179 Code de directives pratiques
179. L’employeur établit un code de directives pratiques qui se rapporte à ce qui suit :
- a) l’utilisation de poudre noire;
- b) la manutention et l’élimination d’explosifs expirés, détériorés ou endommagés;
- c) l’accomplissement des opérations de sautage spécialisées;
- d) toute utilisation d’explosifs que l’agent principal de contrôle juge inhabituelle.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 55; 2022-27, a. 32; 2024-38, a. 102]