Législation
Règlement sur les premiers soins - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 2004-130
Schedule A EXIGENCES POUR LES PREMIERS SOINS
| Nombre de salariés par quart de travail | Lieu de travail à risque peu élevé | Lieu de travail à risque élevé |
| 2 - 19 | 1 secouriste | 2 secouristes |
| 20 - 49 | 1 secouristes | 2 secouristes |
| 50 - 99 | 2 secouristes | 2 secouristes |
| 100 - 199 | 2 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | 3 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins |
| 200 ou plus | 3 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins | 4 secouristes, l’un d’entre eux ayant accès à la salle de premiers soins |
| 1 secouriste additionnel pour chaque nouvelle tranche de 1 à 100 salariés | 1 secouriste additionnel pour chaque nouvelle tranche de 1 à 100 salariés |
[N.B. Règ. N.B. 2023-45, a. 14]
L’annexe B Abrogé. [Règ. N.B. 2023-45, a. 15]
[N.B. 2016, c. 17, a. 3; Règ. N.B. 2023-45, a. 15]
L’annexe C Abrogée. [Règ. N.B. 2020-36, a. 3]
Section 3 Champ d'application
3. Le présent règlement ne s'applique pas à un traversier, un train ou un véhicule qui est un lieu de travail et qui est utilisé par un salarié ou qui est susceptible d'être utilisé par un salarié.
Section 4 Responsabilités de l'employeur
- 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employeur est tenu de fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins dans le lieu de travail, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, selon le nombre maximal de salariés pouvant y être présents durant un quart de travail.
- (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le lieu de travail consiste en un chantier, l’entrepreneur est tenu d’y fournir des trousses de secourisme et des salles de premiers soins, et de les réapprovisionner et les maintenir en bon état ainsi que d’y assurer la présence de secouristes, en conformité avec les normes établies au paragraphe 7(0.1) et les dispositions de l’annexe A, pour toutes les personnes y ayant accès, auquel cas les dispositions du présent règlement auxquelles l’employeur est assujetti s’appliquent à l’entrepreneur sur chaque chantier pour lequel ce dernier est responsable de la santé et la sécurité des personnes y ayant accès.
- (3) Les exigences imposées par le présent règlement constituent des exigences minimales et chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d'être exposés dans un lieu de travail et il doit s'assurer que les trousses de secourisme, le matériel, les services, et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 2]
Section 5 Protocole des communications en cas d'urgence
- 5. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un protocole de communication en cas d'urgence est établi de façon à ce que les salariés puissent mander les premiers secours en cas de maladie, de malaise ou d'accident d'un salarié.
- (2) Le protocole de communication en cas d'urgence doit répondre à ce qui suit :
- a) il est consigné par écrit;
- b) il décrit comment prendre contact pour obtenir une assistance;
- c) il donne les indications quant au trajet pour se rendre à un lieu de travail et des instructions permettant d'avoir accès à un lieu de travail;
- d) il est affiché bien en vue au lieu de travail.
- (3) L'employeur doit s'assurer que chaque salarié est informé du contenu du protocole de communication en cas d'urgence lorsqu'il s'avère impraticable de l'afficher.
Section 6 Transport en cas d'urgence
- 6. (1) Un employeur doit par écrit, établir un protocole de transport lequel doit décrire les dispositions qui ont été prises pour le transport des salariés blessés ou malades du lieu de travail à l'établissement de soins de santé le plus proche.
- (2) Lorsqu'il est nécessaire de déplacer un salarié blessé ou malade à partir d'un endroit isolé jusqu'à un autre endroit en vue de son transfert à une ambulance, l'employeur doit s'assurer que le transport est fait par un moyen qui répond à ce qui suit :
- a) il convient, compte tenu de la distance à parcourir et des types de blessures ou maladies graves qui pourraient s'ensuivre;
- b) il assure une protection contre les intempéries;
- c) il est muni d'un système de télécommunication bidirectionnelle permettant d'entrer en contact avec les services médicaux d'urgence où le salarié blessé ou malade est transporté;
- d) il est de dimensions suffisantes et peut convenablement accueillir une civière et les accompagnateurs lorsque cela est requis.
- (3) Un employeur doit, lorsque des travaux sont exécutés dans un endroit isolé, fournir un moyen de communication qui permet de mander un véhicule pour le transport en cas d'urgence médicale et doit s'assurer qu'un véhicule est dans ce cas disponible immédiatement.
- (4) Lorsqu'un salarié est blessé sérieusement ou lorsqu'il doit être accompagné pendant le transport l'employeur doit s'assurer qu'il est accompagné par au moins un secouriste lequel ne peut être le conducteur du véhicule ou celui qui s'occupe du transport.
Section 7 Secouristes
- 7. (0.1) Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :
- a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail - Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;
- b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.
- (1) L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.
- (1.1) L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.
- (3) Lorsque l'affichage des noms des secouristes s'avère impraticable, l'employeur doit s'assurer que chacun des salariés est informé de l'identité des secouristes.
- 4) L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :
- a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;
- b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).
[Règ. N.B. 2023-45, a. 3]
Section 8 Formation de secouriste
- 8. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1.1), l’employeur veille à ce que chaque salarié désigné à titre de secouriste reçoive une formation en secourisme en milieu de travail qui est conforme à la norme CSA Z1210-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) et adaptée au niveau de risque que comporte le lieu de travail ou les activités qui y sont exercées, c’est-à-dire :
- a) pour un travail à risque peu élevé, la formation de base;
- b) pour un travail à risque élevé, la formation de ni‐ veau intermédiaire.
- (2) La formation en secourisme en milieu de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle est donnée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences de la norme en ce qui a trait à l’élaboration et au maintien à jour du programme de formation offert;
- b) elle est conforme aux dispositions de la norme;
- c) elle a été approuvée par l’agent principal de contrôle.
- (3) La formation en secourisme en milieu de travail visée au paragraphe (1) prévoit un volet théorique et un autre prévoyant la démonstration des habiletés pratiques, d’une durée minimale que fixe la norme.
- 4) L’organisme donnant la formation délivre un certificat de secourisme en milieu de travail, dont le format et le contenu satisfont aux exigences précisées par la norme, à tous les secouristes qui ont démontré leurs compétences selon la norme et qui ont réussi la formation avec des résultats satisfaisants.
- (5) Le certificat délivré en application du présent article est valide à partir de sa date de délivrance, et ce, pour la durée que précise la norme.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 4]
Section 9 Signalement
9. Le salarié signale tout cas de blessure, de maladie ou de malaise à l’employeur ou à un superviseur dès que les circonstances le permettent après l’apparition des premiers signes.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 5]
Section 10 Compte-rendu
- 10. (1) Le secouriste prépare un compte-rendu écrit qui consigne le nom du salarié secouru, une description de la blessure, de la maladie ou du malaise, le traitement et les soins administrés, une description de l'incident qui a donné lieu à la blessure, au malaise ou à la maladie, la date de l'incident ainsi que le nom de la personne qui a donné les soins d'urgence et la date à laquelle le compte rendu est préparé.
- (2) Le compte-rendu visé au paragraphe (1) est préparé aussitôt que praticable après que le salarié blessé ou malade a reçu les premiers soins d'urgence.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les comptes-rendus préparés en application du paragraphe (1) sont conservés pendant trois ans à partir de la date où ils ont été préparés.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 6]
Section 11 Trousses de secourisme
11. L’employeur tenu de fournir une ou plusieurs trousses de secourisme destinées au lieu de travail agit en conformité avec la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) en ce qui a trait :
- a) aux exigences minimales relatives au nombre de trousses fournies, à leurs dimensions, selon qu’elles sont petites, moyennes ou grandes, et à leur répartition selon le nombre de salariés par quart de travail;
- b) à leur contenu.
[Règ. N.B. 2020-36, a. 2; 2023-45, a. 7, 8]
Section 13 Emplacement des trousses de secourisme
13. L’employeur indique, à l’aide d’affiches placées bien en vue dans le lieu de travail, l’emplacement des trousses de secourisme et veille à ce que tous les salariés en aient connaissance ainsi que de l’emplacement de tout equipement ou de toutes fournitures connexes.
[Règ. N.B. 2023-45, a. 10, 11]
14. Abrogée. [Règ. N.B. 2023-45, a. 12, 13]