Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8.1
- 8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :
- a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
- b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
- c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
- d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
- (i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
- (ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
- (iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
- e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
- f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
- g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
- (2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
- (3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
- a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
- b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Section 14 Comités mixtes d'hygiène et de sécurité
- 14. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (1) Tout employeur occupant vingt salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit veiller à l'établissement d'un comité mixte d'hygiène et de sécurité.
- (1.1) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
- (2) Le comité se compose du nombre de personnes que l'employeur et les salariés fixent d'un commun accord.
- (3) Le comité se compose d'un nombre égal de représentants de l'employeur et des salariés, qu'ils désignent respectivement.
- (4) En cas de désaccord entre l'employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, l'agent principal de contrôle peut fixer ce nombre.
- (5) Les membres du comité représentant l'employeur et les salariés élisent un co-président dans leurs groupes respectifs.
- (6) Sous réserve de l'article 16, le comité se réunit au moins une fois par mois.
- (7) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
- (8) Le comité tient procès-verbal de ses réunions sur le modèle de formule approuvé par la Commission.
- (9) L'employeur dans un lieu de travail doit veiller à ce que les noms des membres du comité de ce lieu de travail et le procès-verbal de sa dernière réunion y soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue.
- (10) Le comité conserve pendant trois ans une copie des procès-verbaux signés par ses co-présidents, laquelle il met à la disposition de la Commission sur demande.
- (11) - (12) Abrogé. [2007, c. 12, a. 4]
- (13) Lorsque les membres d'un comité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, ils doivent faire appel à un agent pour résoudre le problème.
[1985, c. 64, a. 2; 2001, c. 35, a. 7; 2007, c. 12, a. 4; 2024, c. 5, a. 1]
Section 14.1 Formation pour les membres des comités - situations autres que les chantiers
- 14.1 (1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (2) Un employeur doit s'assurer que chaque personne désignée pour faire partie du comité mixte d'hygiène et de sécurité que soit respectée l'une ou l'autre des choses suivantes :
- a) la personne a suivi la formation prescrite par les règlements;
- b) la personne suit la formation prescrite par les règlements dans les douze mois de sa désignation si elle ne l'a pas déjà fait.
- (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une personne qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu'elle en demeure membre.
- (4) La personne visée par le paragraphe (3) peut suivre la formation prescrite par les règlements, si le comité dont elle est membre recommande à l'employeur qu'elle suive cette formation et que l'employeur lui accorde un congé pour ce faire.
- (5) Dans le cas où l'employeur n'accorde pas le congé conformément au paragraphe (4), la Commission peut lui ordonner de le faire.
- (6) Chaque membre d'un comité doit, pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la présente loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions, recevoir son salaire et les prestations auxquels il aurait droit par ailleurs.
[2007, c. 12, a. 5]
Section 15 Fonctions du comité
15. Un comité peut
- a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d'hygiène et de sécurité;
- b) participer à l'identification et à l'élimination des risques pour l'hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
- c) informer les salariés, les superviseurs et l'employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
- d) établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité en vue d'éduquer et d'informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
- e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
- f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
- g) obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
- h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d'assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d'y procéder;
- i) enquêter sur toute question visée à l'alinéa e);
- j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l'article 43;
- k) exercer les autres fonctions
- (i) que peut lui assigner la Commission,
- (ii) que l'employeur et les salariés peuvent lui confier d'un commun accord, ou
- (iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
[2019, c. 38, a. 8]
Section 16 Réunions du comité
- 16. (1) Lorsque la nature du travail ne présente qu'un faible risque pour la santé ou la sécurité des salariés dans un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d'une demande du comité et après avoir tenu avec les personnes intéressées les consultations qu'elle estime utiles, réduire le nombre des réunions du comité si la santé et la sécurité des salariés ne seront pas affectées de façon appréciable.
- (2) Lorsque l'horaire des réunions établi par un comité pourrait perturber le cours normal des opérations à un lieu de travail, la Commission peut, sur réception d'une demande de l'employeur et après consultation du comité, établir un nouvel horaire pour les réunions du comité.
DÉLÉGUÉS À L'HYGIÈNE ET À LA SÉCURITÉ
Section 17 Délégués à l'hygiène et à la sécurité
- 17. (0.1) Le présent article ne s'applique pas à un chantier.
- (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur occupant de cinq à dix-neuf salariés de façon habituelle à un lieu de travail doit établir pour ce lieu de travail une politique de sécurité qui précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés et qui peut prévoir la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (2) Lorsque la nature du travail présente un risque élévé pour la santé et la sécurité des salariés à un lieu de travail ou que le nombre d'accidents dans un lieu de travail est plus élevé que la normale pour ce lieu de travail ou pour des lieux de travail semblables, la Commission peut exiger d'un employeur qu'il établisse et dépose auprès d'elle une politique de sécurité qui prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité.
- (3) Lorsqu'une politique de sécurité établie en vertu du paragraphe (1) ou (2) prévoit la mise en place d'un délégué à l'hygiène et à la sécurité, les salariés doivent procéder à son élection.
- (4) L'employeur doit afficher le nom du délégué à l'hygiène et à la sécurité élu à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail.
[2007, c. 12, a. 6; 2019, c. 38, a. 9]
Section 18 Fonctions des délégués à l'hygiène et à la sécurité
- 18. (1) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité peut faire tout ce qu'un comité peut faire en vertu de l'article 15.
- (2) Le délégué à l'hygiène et à la sécurité doit se concerter régulièrement avec son employeur dans le cadre de son activité.
- (3) Lorsqu'un employeur et le délégué à l'hygiène et à la sécurité ne peuvent s'entendre sur une question d'hygiène ou de sécurité, le délégué doit faire appel à un agent pour résoudre le problème.