Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 94.1 Coffrage et étançons
- 94.1 (1) Dans le présent article
- «moule» désigne le moule dans lequel est versé le béton;
- «coffrage» désigne l'ensemble des moules reliés entre eux;
- «étançons» désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d'un moule.
- (1.1) L’employeur s’assure que les pompes à béton et les flèches de distribution utilisées pour les coffrages sont installées, érigées, inspectées, employées et entretenues conformément à la norme Z151-09 (C2014) de la CSA, intitulée Pompes à béton et flèches de distribution , ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) L'employeur doit s'assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l'ingénieur.
- (3) L'employeur doit s'assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
- a) identifient les composantes d'un coffrage et des étançons préfabriqués,
- b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
- c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
- d) indiquent les points d'attache nécessaires à l'installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu'ils sont déplacés comme une unité,
- e) décrivent les directives du fabricant ou de l'ingénieur en ce qui a trait au montage,
- f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
- g) portent la signature et le sceau de l'ingénieur.
- (4) L'employeur doit s'assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
- a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
- b) sont mis à la disposition d'un agent sur demande.
- (4.1) Si un objet dépassant du béton ou de toute autre surface risque de mettre en danger les salariés, la partie en saillie est enlevée, coupée à ras de la surface ou autrement protégée aussitôt que les circonstances le permettent.
- (5) L'employeur doit s'assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
- a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
- b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
- (6) Les charges de service permises visées à l'alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d'ingénierie.
- (7) L'employeur doit s'assurer, avant que ne soit versé le béton,
- a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l'employeur, et
- b) que l'ingénieur, ou la personne compétente désignée par l'employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
- (8) L'employeur doit s'assurer que l'autorisation écrite visée à l'alinéa (7)b)
- a) se trouve sur les lieux du chantier, et
- b) est mise à la disposition d'un agent, sur demande.
- (9) L'employeur doit s'assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
- a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
- b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
- (10) Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l'alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s'appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
- (11) Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
- (12) L'employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s'assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
[Règ. N.B. 96-61, a. 1; 97-121, a. 19; 2024-38, a. 57]