Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part VII EQUIPEMENT DE PROTECTION
Section 49.1
49.1(1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les éléments d'un système de protection contre les chutes :
- a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;
- b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;
- c) répondent aux exigences des normes applicables.
(2) Aux fins d'application de l'alinéa (1)c), les normes ci-dessous de la CSA s'appliquent :
- a) Z259.1-05 , « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95 , « Ceintures de sécurité et cordons d'assujettissement »;
- b) Z259.2.4: F15 (C2020), « Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b.1) Z259.2.5-F17, « Dispositifs d’arrêt de chute et cordes d’assurance verticales » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- c) Z259.2.2-F17 (C2022), « Dispositifs autorétractables » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- d) Z259.2.3-99 , « Dispositifs descendeurs » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure
- e) Z259.10: F18, « Harnais de sécurité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- f) Z259.11-F17, « Absorbeurs d’énergie individuels et cordons d’assujettissement » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- g) Z259.12-F16 (C2021), « Composants de raccordement pour les systèmes individuels d’arrêt de chute (SPPCC) » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- h) Z259.14-01 , « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure
- i) Z259.13-04 , « Systèmes de corde d'assurance horizontale flexibles »;
- i.1) la norme Z259.15-12 (C2016), intitulée Connecteurs d’ancrage, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- j) Z259.16-04 , « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».
[Règ. N.B. 2010-159, a. 5; 2020-35, a. 8; 2022-76, s. 1; 2024-38, a. 31]
Section 50
- 50. (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l'ordre de préséance qui suit :
- a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
- b) un système d'arrêt de chutes.
- (2) Malgré le paragraphe (1), l'utilisation d'un gardecorps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
- (3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il n’est pas pratique d'utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
- (4) Malgré le paragraphe (3), l'utilisation d'un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
- (5) Le présente article ne s'applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d'immeuble ni à un pompiersauveteur.
[Règ. N.B. 97-121, a. 12; 2010-159, a. 6; 2022-27, a. 24]
Section 50.4
- 50.4 (1) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que l'inspection de chaque élément d'un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s'il est défectueux ou insuffisant :
- a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
- b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l'installateur ou de l'ingénieur.
- (2) Si l'inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système de protection contre les chutes et le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur ne peuvent permettre son utilisation qu'après l'élimination de la défectuosité ou de l'insuffisance.
- (3) Le propriétaire d'un lieu de travail, l'employeur et l'entrepreneur s'assurent chacun que tous les éléments d'un système de protection contre les chutes sont compatibles entre eux, avec l'environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 7]
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 97 Garde-corps
- 97. (1) Un garde-corps est :
- a) soit fait des matériaux suivants :
- (i) étant fait en bois :
- (A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d'au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d'EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
- (B) n'est pas peint, mais peut être enduit d'un préservateur transparent;
- (ii) étant fait en tube métallique :
- (A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
- (B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;
- (iii) étant fait en fer de construction :
- (A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d'au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,
- (B) la lisse intermédiaire est d'au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;
- (iv) étant fait en câble métallique :
- (A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d'un matériau de résistance équivalente,
- (B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;
- (i) étant fait en bois :
- b) soit précalculé.
- a) soit fait des matériaux suivants :
- (2) Un garde-corps a :
- a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
- b) un butoir de pied;
- (i) d'au moins 127 mm de hauteur,
- (ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
- (iii) avec un espace d'au plus 6 mm entre la base et le plancher;
- c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;
- d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s'il est utilisé sur un échafaudage.
- (3) Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.
- (4) Sauf s'il s'agit d'un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d'une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l'intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.
- (5) La résistance et la rigidité d'un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :
- a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
- b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
- c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 33; 2010-159, a. 14
98. Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 15]
Section 100
- 100. (1) Lorsqu'un garde-corps est retiré pour l'accomplissement d'un travail, l'employeur et l'entrepreneur doivent chacun s'assurer
- a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
- b) que le secteur n'est pas laissé sans surveillance.
- (2) Le salarié qui retire un garde-corps afin d'effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu'il quitte le secteur.
Section 106.1
- 106.1 (1) Dans le présent article, « travaux périmétriques » désigne des travaux qui doivent être effectués au bord d'un toit.
- (2) Malgré l'alinéa 97(2)b), lorsqu'il effectue des travaux périmétriques et qu'il utilise un garde-corps, le salarié n'a pas besoin d'utiliser un butoir de pied.
[Règ. N.B. 96-60, a. 3; 2010-159, a. 19]
107. Abrogé. [Règ. N.B. 96-60, a. 4]
108. Abrogé. [Règ. N.B. 96-60, a. 5]
Section 110
110. L'employeur doit s'assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
[Règ. N.B. 96-60, a. 6]