Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XXII.I VIOLENCE ET HARCÈLEMENT
Section 374.4 Code de directives pratiques en matière de harcèlement
- 374.4 (1) L’employeur établit un code écrit de directives pratiques en matière de harcèlement au sein du lieu de travail afin d’assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés.
- (2) Le code de directives pratiques en matière de harcèlement renferme :
- a) la déclaration portant que chaque salarié a le droit de travailler sans se faire harceler;
- b) l’identité du responsable de sa mise en application;
- c) la déclaration portant que le salarié doit dès que possible signaler tout incident de harcèlement à l’employeur;
- d) la marche que doit suivre l’employeur pour enquêter sur tout incident de harcèlement dont il a pris connaissance, puis pour le consigner;
- e) le mode de communication des résultats de l’enquête aux salariés concernés;
- f) la marche que doit suivre l’employeur pour mettre en oeuvre les mesures correctives qui ont été adoptées par suite de l’enquête;
- g) les mesures de suivi à prendre auprès des salariés concernés;
- h) la détermination des besoins de formation.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.5 Mise en oeuvre
- 374.5 (1) L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4 étant suivis, ils suffisent pour assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité des salariés dans le lieu de travail.
- (2) Dans l’établissement et la mise en oeuvre les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1), l’employeur se concerte avec :
- a) tous les comités, s’il en est;
- b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;
- c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
- (3) L’employeur veille à ce qu’un exemplaire des codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soit mis sans tarder à la disposition de l’agent et des salariés qui en font la demande.
- (4) L’employeur veille à ce que les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) soient mis en oeuvre et suivis dans le lieu de travail.
- (5) Le salarié est tenu de suivre tous codes de directives pratiques.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.6 Protection des renseignements
- 374.6 (1) L’employeur ne peut communiquer ni l’identité d’une personne que concerne un incident de violence ou de harcèlement ni les circonstances y liées, sauf si la communication est rendue obligatoire dans l’un des cas suivants :
- a) elle s’avère nécessaire à l’enquête relative à l’incident;
- b) elle est exigée aux fins de l’application des mesures correctives en réaction à l’incident;
- c) la loi la commande.
- (2) Les renseignements personnels que recueille, utilise ou communique l’employeur en application des articles 374.1 à 374.5 se limitent au minimum jugé nécessaire à cette fin.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.7 Formation
- 374.7 (1) L’employeur met en oeuvre à l’intention de chaque salarié et de chaque surveillant dont relève un salarié un programme de formation aux codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4.
- (2) Le dossier de formation de chaque salarié est mis à la disposition de tout agent qui en fait la demande.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]
Section 374.8 Passage en revue et actualisation
- 374.8 (1) Au moins une fois l’an, l’employeur passe en revue les codes de directives pratiques établis en application des articles 374.2 et 374.4 en se concertant avec :
- a) tous les comités, s’il en est;
- b) tous les délégués à l’hygiène et à la sécurité, s’il en est;
- c) les salariés, à défaut de comité ou de délégué.
- (2) L’employeur actualise les codes de directives pratiques que mentionne le paragraphe (1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) un changement de conditions se produit dans le lieu de travail;
- b) un agent lui en donne l’ordre.
[Règ. N.B. 2018-82, a. 2]