Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 109
- 109. (1) Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
- (2) L'employeur doit s'assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
- a) appropriés à l'équipement utilisé, et
- b) fixés à l'appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 17]
Section 110
110. L'employeur doit s'assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d'un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
[Règ. N.B. 96-60, a. 6]
Part XV EQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET EQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Section 207.01 Précautions en cas de levage au moyen d’appareils de levage
- 207.01.(1) Lorsque les salariés font des travaux d’entretien ou de réparation sur un appareil de levage qui est soulevé du sol au moyen d’appareils de levage autres que des vérins ou des stabilisateurs, l’employeur s’assure que l’appareil de levage est convenablement bloqué.
- (2) L’employeur s’assure qu’aucun salarié ne travaille ni ne se déplace au-dessous des parties soulevées de l’appareil de levage, sauf si celles-ci sont convenablement bloquées, à moins que ce dernier soit soulevé par ses vérins ou stabilisateurs, et il est interdit aux salariés de le faire, sauf si cette condition est remplie.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 23]
207.1 Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 24, 25]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 62; 2020-35, a. 21; 2022-79, a. 24, 25]
207.2 Abrogé. [Règl. du N.-B. 2022-79, a. 26, 27]
[Règ. N.B. 2001-33, a. 62; 2020-35, a. 22; 2022-79, a. 26, 27]
Section 208
- 208. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur doit obtenir du fabricant de l'appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l'appareil de levage.
- (2) Lorsque l'employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d'un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l'appareil de levage.
- (3) L'employeur doit s'assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l'appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l'appareil puisse la voir, lorsqu'il met en service l'appareil.
- (4) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l'appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.
- (5) Si la flèche, le contrepoids ou une autre partie d'un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l'appareil de levage, l'employeur doit obtenir d'un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l'appareil de levage et l'afficher conformément au paragraphe (3).
- (6) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas aux grues mobiles.
[Règ. N.B. 97-121, a. 36; 2001-33, a. 63; 2010-159, a. 38]
Section 209
- 209. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage n'est pas soumis à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
- (2) Le conducteur d'un appareil de levage ne doit pas soumettre l'appareil de levage à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
Section 210
- 210. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage est entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
- (2) L'employeur doit s'assurer qu'une personne compétente inspecte et répare minutieusement l’appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité et l’équipement de gréage,
- a) avant qu'il ne soit initialement mis en service, et
- b) après tout incident qui peut avoir endommagé une partie quelconque de l'appareil de levage.
- (3) L'employeur doit s'assurer qu'un registre des inspections et des réparations d'un appareil de levage est tenu et mis à la disposition de tout agent qui demande à l'examiner.
- (4) Le paragraphe (3)
- a) ne s'applique qu'aux appareils de levage d'une capacité de levage d'au moins 1 815 kg, et
- b) ne s'applique pas aux grues mobiles.
- (5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent avec les modifications nécessaires au propriétaire d'un appareil de levage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 64; 2022-79, a. 28]
Section 210.01
- 210.01 (1) L'employeur doit s'assurer qu'un appareil de levage est inspecté tous les douze mois par une personne compétente pour s'assurer que l'appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
- (2) La personne qui inspecte un appareil de levage en vertu du présent article doit attester par écrit que l'appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
- (3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir les détails des circonstances dans lesquelles l'appareil de levage a été inspecté.
- (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux grues mobiles.
- (5) Le paragraphe (1) s'applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d'un appareil de levage.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 65]
Section 210.1
- 210.1 (1) L'employeur doit s'assurer que la personne qui conduit un appareil de levage est compétente ou placée sous la supervision directe d'une personne compétente.
- (2) Nul ne doit conduire un appareil de levage, s'il n'est pas compétent ou s'il n'est pas placé sous la supervision directe d'une personne compétente.
[Règ. N.B. 98-78, a. 3]
Section 211
- 211. (1) L'employeur doit s'assurer que le conducteur d'un appareil de levage suit les procédures prescrites au paragraphe (2).
- (2) Le conducteur d'un appareil de levage doit
- a) faire une inspection visuelle de l'appareil de levage avant de l'utiliser pour vérifier qu'il est en état sûr de marche,
- b) lorsqu'il a une vision limitée, y compris une vision limitée des lignes électriques de services publics, déplacer une charge uniquement sur le signal d'un signaleur désigné en vertu de l'article 212,
- c) soulever une charge verticalement à moins qu'il ne soit nécessaire de soulever une charge à l'oblique,
- d) lorsqu'il soulève une charge à l'oblique, s'assurer que l'appareil de levage est capable de soulever des charge à l'oblique et que tout mouvement pendulaire ne constitue pas un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage,
- e) ne pas soulever de charge au-dessus de quiconque,
- f) ne pas laisser de charge suspendue sans surveillance si une personne peut se trouver dans le secteur sous la charge, et
- g) s'assurer que lorsqu'un mouvement pendulaire peut constituer un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage, une ou plusieurs cordes de guidage sont utilisées pour contrôler la charge.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 66]
Section 212
212. L'employeur doit désigner un salarié compétent pour remplir les fonctions de signaleur pour diriger, au moyen de signaux visuels ou sonores, le mouvement et le fonctionnement sécuritaire d'un appareil de levage par son conducteur, et doit s'assurer que le signaleur
- a) est facilement identifiable par le conducteur,
- b) dirige le mouvement de la charge par un code de signaux distinct et bien compris ou un autre système de communication effectif,
- c) obtient l'aide d'un autre signaleur, si une partie de la charge est cachée à la vue du signaleur et du conducteur, et
- d) vérifie que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres attaches sont convenablement appliqués à la charge et attachés aux crochets de l'appareil de levage et que le secteur est dégagé avant de signaler le déplacement de la charge.
Section 213.2
- 213.2 (1) Le conducteur d'une grue mobile doit
- a) s'assurer que personne ne se tient sur une partie de la grue qui n'a pas été conçue pour le transport des passagers,
- b) s'abstenir de mettre en marche la grue avant que les pressions pneumatique et hydraulique n'aient complètement atteint les niveaux de fonctionnement requis,
- c) suivre une procédure sûre de ravitaillement en carburant,
- d) s'abstenir de conserver des contenants d'essence, carburant diesel ou autres substances inflammables dans la cabine,
- e) s'abstenir de transporter des articles en vrac qui constituerait un danger pour le fonctionnement sûr de la grue, et
- f) maintenir les vitesses de la grue engagées lorsqu'elle descend une déclivité.
- (2) Le conducteur d'une grue mobile doit, lorsqu'il laisse la grue sans surveillance,
- a) la stabiliser pour éviter tout mouvement,
- b) mettre les freins,
- c) ne pas laisser une charge suspendue,
- d) engager le verrouillage et le frein du ballant,
- e) laisser les commandes au point mort,
- f) désembrayer l'embrayage principal,
- g) arrêter le moteur, et
- h) retirer la clé.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68]
Section 213.11
213.11 L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile
- a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
- b) est conduite par
- (i) un conducteur titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré sous le régime de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, s’agissant de celle qui est une grue à flèche treillis sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t ou une grue hydraulique sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t, ou
- (ii) une personne compétente, s’agissant de celle qui est d’un type autre que celui visé au sousalinéa (i),
- c) est équipée de freins de chassis adéquats,
- d) est équipée d'un klaxon à commande manuelle,
- e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s'assurer qu'il est possible d'avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
- f) si elle est montée sur roues, est équipée d'un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond,
- g) si elle est montée sur chenille, est équipée d'un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s'entend clairement au-dessus du bruit de fond,
- h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu'elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
- i) est munie d'un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
- j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l'extérieur de la cabine à moins qu'elles ne soient conçues pour être utilisées à l'extérieur de la cabine,
- k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
- l) est munie d'un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2022-79, a. 31]
Section 213.21
- 213.21 (1) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d'un ingénieur.
- (2) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l'inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
- (3) L'attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
- (4) L'ingénieur visé au paragraphe (1) doit s'assurer que l'inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (5) L'employeur peut accepter une attestation d'un ingénieur d'une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l'objet d'une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l'attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
- (6) L'employeur doit s'assurer qu'une copie de l'attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu'il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l'examiner.
- (7) L'employeur doit s'assurer qu'une grue mobile qui
- a) n'a pas fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition, et
- b) a fait l'objet d'une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l'objet d'une attestation au plus tard douze mois après la date de l'attestation.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 68; 2020-35, a. 23; 2022-79, a. 32]