Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 8.1
- 8.1 (1) Tout employeur occupant dans la province vingt salariés et plus de façon habituelle établit et met en œuvr un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité lequel comprend des dispositions :
- a) sur la formation et la supervision des salariés concernant les questions nécessaires à leur hygiène et à leur sécurité;
- b) sur l’élaboration d’une procédure de travail écrite et de codes de directives pratiques relatives à la mise en oeuvre de pratiques en matière d’hygiène et de sécurité qu’exigent la présente loi et ses règlements ou tout ordre donné en application de la présente loi;
- c) sur la détermination des types de travail pour lesquels une procédure de travail est exigée à ses lieux de travail;
- d) sur un système d’identification des dangers, lequel comprend :
- (i) l’évaluation du lieu de travail afin de déterminer les dangers potentiels,
- (ii) la procédure applicable aux inspections et leur horaire,
- (iii) la procédure applicable au signalement des dangers, au suivi immédiat et à la maîtrise des dangers;
- e) sur un système assurant la tenue d’enquêtes sans tarder sur les situations dangereuses de ma‐ nière à déterminer leurs causes dangereuses de déterminer les causes de ces situations et les mesures à prendre pour prévenir leurs récurrences;
- f) sur un système de gestion de dossiers, lequel comprend les rapports sur la formation des salariés, les statistiques liées aux accidents, la procédure de travail ainsi que les inspections de l’hygiène et de la santé, l’entretien, les suivis et les enquêtes;
- g) sur les mesures envisagées pour assurer la mise en oeuvre et l’efficacité du programme.
- (2) L’employeur révise son programme d’hygiène et de sécurité au moins une fois l’an en consultation avec le comité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité et l’actualise au besoin.
- (3) L’employeur met une copie de son programme et les dossiers à la disposition :
- a) du comité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité;
- b) sur demande, à un salarié à son lieu de travail ou à la Commission.
[2013, c. 15, a. 3; 2024, c. 5, a. 1]
Section 9 Obligations de l'employeur
- 9. (1) Chaque employeur doit
- a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
- a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
- a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
- c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
- (i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
- (ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
- d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
- e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
- (3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 9.1 Obligations du superviseur
- 9.1 (1) Le superviseur :
- a) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- b) se conforme à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- c) fait en sorte que les salariés qu’il supervise et dirige se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- d) collabore avec :
- (i) tout comité qui a été constitué,
- (ii) tout délégué à l’hygiène et à la sécurité qui a été élu ou désigné,
- (iii) toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :
- a) informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;
- b) fournit les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige;
- c) donne les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’il supervise et dirige.
[2019, c. 38, a. 5]