Législation
Loi Sur L'hygiène et la Sécurité Au Travail
L.N.-B. 1983, c. O-0.2
OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS, DES PROPRIÉTAIRES, DES ENTREPRENEURS, DES SOUS-TRAITANTS, DES SUPERVISEURS, DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Section 9 Obligations de l'employeur
- 9. (1) Chaque employeur doit
- a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements; et
- c) veiller à ce que ses salariés se conforment à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements.
- (2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit
- a) s'assurer que les installations, outils, équipements, machines et matériaux nécessaires sont maintenus en bon état d'entretien et présentent un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand ils sont utilisés de la manière indiquée par le fournisseur ou conformément aux instructions fournies par celui-ci;
- a.1) s'assurer qu'un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés;
- b) informer les salariés des dangers relativement à l'usage, à la manutention, à l'entreposage, à l'élimination et au transport d'un outil, d'un équipement, d'une machine ou d'un dispositif ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
- c) fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.1) donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.2) fournir la formation nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés;
- c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :
- (i) la présente loi et les règlements, dans la mesure où ceux-ci s’appliquent au lieu de travail,
- (ii) toute politique de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iii) tout programme d’hygiène et de sécurité applicable au lieu de travail,
- (iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (v) tout équipement de protection nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent,
- (vi) toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des salariés qu’ils supervisent et dirigent;
- c.4) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon suffisante;
- d) fournir et maintenir en bon état d'entretien les équipements de protection requis par règlement et s'assurer que les salariés les utilisent au cours de leur travail;
- e) collaborer avec un comité s'il en a été créé un, avec un délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un élu ou désigné et avec toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
- (3) Un employeur doit élaborer un programme d'inspection visé à l'alinéa (2)a.1) avec le comité mixte d'hygiène et de sécurité s'il y en a un ou le délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il y en a un. Il doit faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité.
[2001, c. 35, a. 3; 2007, c. 12, a. 2; 2013, c. 15, a. 4; 2019, c. 38, a. 4]
Section 12 Obligations du salarié
12. Tout salarié doit
- a) se conformer à la présente loi, aux règlements et à tout ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements;
- b) se comporter de façon à protéger sa santé et sa sécurité ainsi que celles des autres personnes se trouvant au lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci;
- c) signaler l’employeur ou au superviseur tout danger dont il a connaissance;
- d) porter ou utiliser les équipements de protection requis par règlement;
- e) demander conseil et prêter sa collaboration au comité s'il en a été créé un ou au délégué à l'hygiène et à la sécurité s'il en a été élu un ou s'il en a été désigné un; et
- f) prêter sa collaboration à toute personne chargée du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.
[2001, c. 35, a. 6; 2007, c. 12, a. 3; 2019, c. 38, a. 7]
COMITÉS MIXTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Section 15 Fonctions du comité
15. Un comité peut
- a) faire des recommandations pour établir et faire observer des politiques en matière d'hygiène et de sécurité;
- b) participer à l'identification et à l'élimination des risques pour l'hygiène et la sécurité dans le lieu de travail;
- c) informer les salariés, les superviseurs et l'employeur des dangers existants ou potentiels au lieu de travail et de la nature des risques pour leur santé et leur sécurité;
- d) établir et lancer des programmes d'hygiène et de sécurité en vue d'éduquer et d'informer l’employeur, les superviseurs et les salariés;
- e) recevoir et examiner les plaintes concernant la santé et la sécurité des salariés au lieu de travail et faire des recommandations à cet égard à l’employeur ou à un superviseur;
- f) tenir des dossiers concernant les plaintes reçues et examinées ainsi que les recommandations auxquelles elles ont donné lieu;
- g) obtenir de l'employeur les renseignements voulus pour identifier les dangers existants ou potentiels que présentent les conditions de travail, les outils, équipements, dispositifs et machines dans le lieu de travail;
- h) faire effectuer des opérations de contrôle et de mesure par ceux de ses membres qui ont la formation voulue lorsque la Commission juge nécessaire d'assurer une telle surveillance régulière du lieu de travail et a ordonné au comité d'y procéder;
- i) enquêter sur toute question visée à l'alinéa e);
- j) participer à toutes les inspections et enquêtes concernant la santé et la sécurité des salariés et, plus particulièrement, aux enquêtes concernant toute question mentionnée à l'article 43;
- k) exercer les autres fonctions
- (i) que peut lui assigner la Commission,
- (ii) que l'employeur et les salariés peuvent lui confier d'un commun accord, ou
- (iii) qui sont prescrites par la présente loi ou les règlements.
[2019, c. 38, a. 8]