Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part XX.1 SÉCURITÉ EN LABORATOIRE
Section 342.2 Vitesses frontales
342.2 L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est raccordée à un système de ventilation par aspiration à la source;
- b) la vitesse frontale moyenne à travers son ouverture frontale opérationnelle est de 0,4 m/s à 0,6 m/s;
- c) la vitesse frontale à travers son ouverture opérationnelle n’est pas inférieure à 80 % de la vitesse frontale moyenne exigée à l’alinéa b);
- d) la vitesse frontale à travers son ouverture opérationnelle n’est pas supérieure à 120 % de la vitesse frontale moyenne exigée à l’alinéa b).
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.3 Mise à l’essai
- 342.3 (1) En ce qui à trait à la mise à l’essai, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) s’agissant d’une hotte de laboratoire de fabrication commerciale, celle-ci est certifiée comme ayant été mise à l’essai par le fabricant à la suite de son installation mais avant sa première utilisation;
- b) s’agissant de la hotte de laboratoire fabriquée sur mesure, celle-ci est mise à l’essai sur place par une personne compétente à la suite de son installation mais avant sa première utilisation.
- (2) Le confinement de la hotte de laboratoire mise à l’essai comme le prévoit le paragraphe (1) n’est pas supérieur au niveau de contrôle de 0,05 ppm lorsqu’elle est mise à l’essai dans des conditions « telle que fabriquée » conformément aux méthodes décrites dans la norme ANSI/ASHRAE 110-1995 de l’ANSI/ASHRAE, « Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods », ou dans une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.4 Utilisation des hottes de laboratoire
- 342.4 (1) L’employeur s’assure que les restrictions applicables à l’utilisation de la hotte de laboratoire qui est ou sera utilisée pour travailler avec l’une des matières ci-après sont clairement indiquées sur la hotte :
- a) des matières radioactives dont la quantité excède la quantité d’exemption;
- b) de l’acide perchlorique.
- (2) L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire n’est pas utilisée pour l’entreposage de produits chimiques, à moins d’être utilisée exclusivement à cette fin, auquel cas cela doit être indiqué sur la hotte.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.5 Équipement
342.5 L’employeur s’assure que l’équipement utilisé à l’intérieur de la hotte de laboratoire est tenu à au moins 15 cm de son ouverture frontale opérationnelle et ne nuit pas à la circulation d’air à l’intérieur de la hotte.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.6 Conduits
342.6 L’employeur s’assure que les conduits utilisés dans l’installation d’une hotte de laboratoire sont conçus conformément aux bonnes pratiques d’ingénierie.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.7 Procédures de sécurité - opérations dangereuses
342.7 En ce qui à trait aux opérations dangereuses, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) il établit des procédures écrites de travail sécuritaire pour les opérations dangereuses, y compris les déversements;
- b) les salariés reçoivent une formation adéquate sur ces procédures;
- c) les salariés suivent ces procédures.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.8 Protection individuelle
342.8 En ce qui à trait à la protection des salariés, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) les vêtements de protection qui sont portés dans le laboratoire où sont manipulées des substances dangereuses ne sont pas portés à l’extérieur de l’aire de travail et sont entreposés d’une manière et dans un emplacement qui prévient l’exposition des salariés à celles-ci;
- b) il est interdit de manger et de boire dans le laboratoire;
- c) aucune nourriture n’est entreposée dans le laboratoire, à l’exception de celle qui est nécessaire pour effectuer des tests;
- d) la verrerie et les récipients de laboratoire ne sont pas utilisés pour préparer ni entreposer de la nourriture ou des boissons destinés à la consommation;
- e) les substances dangereuses ne sont pas pipettées à la bouche.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.9 Composés formant des peroxydes
342.9 En ce qui à trait aux composés formant des peroxydes, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) après la première ouverture du récipient, les composés ayant tendance à former des peroxydes sont inspectés et vérifiés pour la présence de peroxydes comme l’exige le fournisseur;
- b) des registres écrits des vérifications sont conservés et mis à la disposition d’un agent sur demande;
- c) un salarié compétent élimine les composés contaminés par des matières peroxydiques, ou ceux-ci sont traités chimiquement pour éliminer les peroxydes.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.11 Conformité aux normes de la CSA
- 342.11 (1) L’employeur s’assure que toute hotte de laboratoire installée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article est choisie, utilisée, vérifiée et entretenue conformément à la norme Z316.5:F20 de la CSA, « Hottes de laboratoire et systèmes d’échappement associés », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) L’employeur s’assure que toute hotte de laboratoire installée avant l’entrée en vigueur du présent article satisfait aux exigences que prévoit l’article 10.3 de la norme Z316.5:F20 de la CSA, « Hottes de laboratoire et systèmes d’échappement associés », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.21 Fenêtre coulissante
342.21 L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire est munie d’une fenêtre coulissante placée de manière à protéger le haut du corps et le visage du salarié qui y travaille contre les rejets accidentels de son contenu, tout en permettant à ses mains et à ses bras d’accéder à l’équipement qui se trouve à l’intérieur.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.22 Ouverture frontale opérationnelle
342.22 L’employeur s’assure que les dimensions minimales et maximales de l’ouverture frontale opérationnelle de la hotte de laboratoire à fenêtre coulissante sont clairement indiquées sur la hotte.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.31 Exigences
342.31 En ce qui à trait à la hotte de laboratoire, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) l’installation de la hotte de laboratoire est certifiée par un ingénieur;
- b) la hotte de laboratoire est placée de manière à empêcher les courants d’air transversaux ou d’autres forces perturbatrices de réduire à des niveaux inacceptables la vitesse frontale à travers son ouverture frontale opérationnelle;
- c) la hotte de laboratoire ainsi que ses conduits sont construits de matériaux compatibles avec leur utilisation.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.32 Procédures de sécurité
342.32 L’employeur s’assure que des procédures de sécurité sont établies et que les salariés ont reçu une formation adéquate sur l’utilisation et le fonctionnement sécuritaire de la hotte de laboratoire.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.41 Dispositifs de contrôle
342.41 L’employeur s’assure que les commandes pour la hotte de laboratoire et ses accessoires sont situées à l’extérieur de celle-ci, à la portée du salarié qui effectue des travaux à l’intérieur.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.42 Robinets pour l’eau
342.42 Par dérogation à l’article 342.41, les robinets pour l’eau peuvent être situés à l’intérieur de la hotte de laboratoire si le robinet de fermeture principal pour l’eau se trouve à l’extérieur de celle-ci.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.51 Contrôle d’air et du confinement
- 342.51 (1) L’employeur s’assure que les vitesses frontales à travers l’ouverture frontale opérationnelle de la botte de laboratoire sont quantitativement mesurées et que les résultats de ces mesures sont consignés par écrit.
- (2) L’employeur s’assure que la capacité de la hotte de laboratoire de contenir des aérocontaminants et de maintenir une entrée d’air à travers son ouverture frontale opérationnelle est évaluée à l’aide d’un tube de fumée fumigène ou d’une autre méthode d’évaluation qualitative appropriée, et la méthode utilisée ainsi que les résultats de l’évaluation sont consignés par écrit.
- (3) L’employeur s’assure que les mesures et les évaluations prévues aux paragraphes (1) et (2) sont effectuées aux moments suivants :
- a) à la suite de l’installation de la hotte de laboratoire, avant sa première utilisation;
- b) au moins une fois tous les douze mois à la suite de son installation;
- c) après toute réparation ou tout entretien qui pourrait influer sur la vitesse frontale à travers son ouverture frontale opérationnelle.
- (4) Si la perte de débit d’air dans la hotte de laboratoire entraînerait un risque pour la santé ou la sécurité du salarié, l’employeur s’assure que le débit d’air est contrôlé en permanence.
- (5) L’employeur s’assure que la hotte de laboratoire est équipée d’une alarme capable d’indiquer, lorsque la hotte est en marche, que la vitesse frontale moyenne est tombée endessous de la vitesse frontale moyenne minimale exigée à l’alinéa 342.2b).
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.52 Système collecteur
- 342.52 (1) Les hottes de laboratoire peuvent être raccordées à un système collecteur si sont réunies les conditions suivantes :
- a) les exigences que prévoit l’article 5.3.2 de la norme Z9.5-2003 de l’ANSI/AIHA, « Laboratory Ventilation », ou celles d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, sont satisfaites;
- b) lorsque les hottes de laboratoire sont installées dans des pièces séparées, des mesures de contrôle des dangers sont instaurer pour éviter le refoulement d’air et les déséquilibres de pression entre les pièces;
- c) la conception de la ventilation et l’installation du système collecteur sont certifiées par un ingénieur.
- (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’employeur s’assure que les hottes de laboratoire ne sont pas branchées au système collecteur lorsque celles-ci sont ou seront utilisées pour travailler avec l’une ou l’autre des matières suivantes :
- a) une matière radioactive dont la quantité excède la quantité d’exemption;
- b) de l’acide perchlorique.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.61 Enceintes de sécurité biologique
- 342.61 (1) L’employeur s’assure que les restrictions relatives aux enceintes de sécurité biologique sont clairement indiquées sur celles-ci et que les salariés les respectent.
- (2) L’employeur s’assure que toutes les enceintes de sécurité biologiques sont certifiées par une personne compétente :
- a) au moins une fois par année;
- b) avant leur utilisation à la suite :
- (i) de leur installation initiale,
- (ii) d’un changement du filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l’air),
- (iii) de leur déplacement,
- (iv) de toute réparation ou tout entretien pouvant avoir un effet sur l’étanchéité du filtre HEPA (haute efficacité pour les particules de l’air).
- (3) En ce qui a trait à la certification, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) les procédures de certification qu’utilise la personne compétente visée au paragraphe (2) sont conformes aux exigences de la norme 49-2002 de la NSF/ ANSI, « Class II (Laminar Flow) Biosafety Cabinetry », ou d’une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b) les registres de certification sont conservés et mis à la disposition d’un agent sur demande.
- (4) Il est interdit de recirculer l’air évacué d’une enceinte de sécurité biologique vers l’aire de travail lorsque des matières toxiques volatiles ou des liquides ou gaz inflammables sont utilisés dans l’enceinte ou encore lorsque des matières radioactives volatiles sont utilisées en quantité qui excède la quantité d’exemption.
- (5) Toute enceinte de sécurité biologique utilisée pour la manipulation d’agents biologiques est employée et ventilée conformément aux Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire publiées par Santé Canada, avec leurs modifications successives, ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.62 Centrifugeuses
- 342.62 (1) En ce qui à trait aux centrifugeuses, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) les charges de la centrifugeuse sont équilibrées par la distribution des échantillons conformément aux spécifications du fabricant;
- b) la centrifugeuse est munie d’un moyen efficace prévenant l’exposition des salariés aux aérosols présentant un risque biologique, aux substances cancérigènes et aux échantillons radioactifs;
- c) les rotors sont entreposés de manière à prévenir leur endommagement.
- (2) À partir du 1ᵉʳ septembre 2025, l’employeur s’assure de ce qui suit en ce qui à trait aux centrifugeuses :
- a) à moins d’en être exempté par la norme C22.2 nᵒ 151-FM1986 de la CSA (C2009), « Appareillage de laboratoire », ou par une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, les portes des centrifugeuses sont munies d’un dispositif de verrouillage automatique pour prévenir l’accès des salariés aux rotors qui tournent;
- b) le dispositif de verrouillage automatique prévu à l’alinéa a) empêche l’ouverture des portes des centrifugeuses lorsque les rotors tournent ou provoque l’arrêt de la rotation à leur ouverture, ou un autre moyen tout aussi efficace permet de prévenir l’accès des salariés aux rotors qui tournent.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.71 Protection contre l’incendie
- 342.71 L’employeur s’assure que des extincteurs d’incendie convenables sont disponibles en tout temps dans tout laboratoire où des substances inflammables sont utilisées ou entreposées.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.72 Déplacement de récipients
342.72 L’employeur s’assure que le déplacement, dans le laboratoire, de récipients contenant une substance dangereuse se fait de façon à ne pas les endommager.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91; 2024-38, a. 105]
Section 342.81 Acide perchlorique
342.81 En ce qui à trait à l’utilisation d’acide perchlorique dans une hotte de laboratoire, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) l’acide perchlorique utilisé dans la hotte de laboratoire est conçu exclusivement à cette fin;
- b) des affiches placées à l’extérieur de la hotte de laboratoire indiquent :
- (i) que celle-ci est désignée pour l’utilisation d’acide perchlorique,
- (ii) qu’il est interdit d’y utiliser ou d’y entreposer des combustibles;
- c) les conduits d’échappement de la hotte de laboratoire sont aussi courts que possible, dirigés directement vers l’extérieur sans aucune interconnexion à d’autres conduits d’échappement et sont munis d’installations de lavage;
- d) les récipients d’acide perchlorique sont entreposés de manière à ce qu’en cas de fuite, l’acide déversé n’entre pas en contact avec des matériaux inflammables, du bois ou des matériaux combustibles semblables;
- e) l’acide perchlorique entreposé est inspecté au moins une fois par mois et, si une décoloration est constatée, l’acide est éliminé immédiatement d’une manière sécuritaire;
- f) l’acide perchlorique anhydre est seulement utilisé lorsque celui-ci a été fraîchement préparé, et celui qui n’est pas utilisé est éliminé d’une manière sécuritaire soit à la fin de l’expérience ou de la procédure, soit à la fin de la journée selon le premier de ces événements à se produire.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.82 Acide picrique
342.82 En ce qui à trait à l’acide picrique, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) l’acide picrique solide entreposé a une teneur en humidité d’au moins 10 %;
- b) des inspections sont effectuées périodiquement pour s’assurer que la teneur en humidité minimale est maintenue;
- c) la solution d’acide picrique ne s’accumule pas et ne sèche pas autour des filetages des bouchons;
- d) l’acide picrique soupçonné d’être dans un état inacceptable est manipulé et éliminé en toute sécurité par un salarié compétent.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.91 Liquides cryogéniques
342.91 En ce qui à trait aux liquides cryogéniques, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) les récipients utilisés pour l’entreposage, le transport et la distribution de liquides cryogéniques sont conçus à cet effet;
- b) les postes de distribution et les lieux d’entreposage intérieurs de ces liquides sont suffisamment ventilés pour éviter le développement d’atmosphères nocives;
- c) des contrôles sont effectués pour assurer l’efficacité de la ventilation des postes de distribution et des lieux d’entreposage intérieurs de ces liquides, et les résultats sont consignés par écrit;
- d) des affiches indiquant les matières, les dangers et les précautions à prendre sont placées sur les postes de distribution intérieurs et sur les congélateurs à cycle de remplissage automatique de ces liquides.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]
Section 342.92 Objets pointus ou tranchants
342.92 En ce qui à trait aux objets pointus ou tranchants, l’employeur s’assure de ce qui suit :
- a) les moyens par lesquels les aiguilles, les couteaux, les ciseaux, les scalpels, les éclats de verre et d’autres objets pointus ou tranchants sont manipulés sont sécuritaires;
- b) le recapuchonnage d’aiguilles avant leur élimination n’est pas autorisé, sauf si le dispositif de recapuchonnage est spécifiquement conçu pour être utilisé d’une seule main ou qu’il est autrement sécuritaire de l’utiliser;
- c) des contenants pour objets contaminés résistants aux perforations sont utilisés pour l’élimination des aiguilles, des couteaux, des ciseaux, des scalpels, des éclats de verre ou d’autres objets pointus ou tranchants afin de prévenir le risque de coupure ou de perforation.
[Règl. du N.-B. 2022-79, a. 91]