Législation
Règlement général - Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail
Règl. du N.-B. 91-191
Part X SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
Section 121 Echelles fixes
- 121. (1) L'employeur doit s'assurer que les échelles fixes
- a) sont d'une force et d'une longueur adéquates,
- b) sont propres et sans graisse,
- c) sont maintenues en bon état,
- d) sont solidement attachées au sommet et à la base ainsi qu'aux points intermédiaires nécessaires pour les empêcher de se balancer,
- e) ont un espace libre d'au moins 165 mm entre les échelons et le gros oeuvre à laquelle l'échelle est fixée,
- f) n'ont pas d'échelons au-dessus du palier,
- f.1) sont placées de façon à ce qu’une surface de palier adéquate libre d’obstacles soit disponible au sommet et à la base pour permettre l’accès et la sortie,
- g) ont des montants ou autres prises sûres qui dépassent le palier sur une distance minimale de 1,07 m et qui sont espacés au moins tous les 685 mm, et
- h) sont mises hors service lorsqu'elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d'autres défauts qui peuvent être dangereux pour les salariés.
- (2) L'employeur s'assure que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies de cages de sécurité.
- a) - b) Abrogé. [Règ. N.B. 2010-159, a. 22]
- (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas lorsqu'un salarié sur l'échelle utilise un système d'arrêt de chutes.
- (4) Lorsque les échelles fixes sont munies d'une cage de sécurité, l'employeur doit s'assurer que
- a) la cage est munie d'anneaux métalliques espacés de façon à empêcher la chute d'un salarié de l'échelle et à maintenir un salarié qui pourrait s'appuyer ou faire une chute contre la cage,
- b) la distance entre les parois de la cage et le centre des échelons de l'échelle est comprise entre 685 mm et 725 mm inclusivement,
- c) la cage a une largeur d'au moins 685 mm là où elle est fixée à l'échelle,
- d) la cage s'étend d'un point situé à 2,5 m de la base de l'échelle jusqu'à son sommet,
- e) l'intérieur de la cage est exempt de toute saillie, et
- f) l'échelle est munie d'une plate-forme de repos à intervalle ne dépassant pas 9 m, au cas où l'échelle fixe serait de plus de 9 m de hauteur.
[Règ. N.B. 96-106, a. 6; 2010-159, a. 22; 2024-38, a. 60]
Démolition
Part XI CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Section 122 Echelles portatives
- 122. (1) L'employeur doit s'assurer qu'une échelle portatives utilisée à un lieu de travail
- a) a une résistance et une hauteur suffisantes,
- b) est propre et exempte de graisse, et
- c) est gardée en bon état de sécurité.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les échelles portative sont mises hors service lorsqu'elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d'autres défauts qui peuvent être dangereux pour la sécurité des salariés.
Section 123
123. L'employeur doit s'assurer que les échelles portatives de bois
- a) sont faites d'épinette ou de sapin de première qualité ou d'une qualité supérieure,
- b) ne sont pas peintes mais peuvent être enduites d'un préservateur transparent,
- c) ont une longueur qui ne dépasse pas 6 m, s'il s'agit d'une échelle simple,
- d) sont munies d'échelons
- (i) exempts de noeuds,
- (ii) conçus pour supporter une charge de 200 kg appliquée au centre,
- (iii) uniformément espacés, l'écartement n'excédant pas 300 mm,
- (iv) fixés à chaque côté du montant par au moins trois vis ou clous barbelés d'une longueur suffisante ou par des attaches ayant une résistance égale ou supérieure, et
- (v) enfoncés dans des encoches, d'une profondeur minimale de 13 mm, pratiquées dans les montants à la partie inférieure, ou soutenus par des tasseaux posés entre les échelons, et
- e) sont munies de montants
- (i) aplanis sur chaque face et exempts d'arêtes vives, et
- (ii) dont la largeur uniforme nette entre eux est d'au moins 300 mm pour les échelles longues de 3 m ou moins, augmentant de 1 mm de largeur pour chaque 100 mm supplémentaires de longueur.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 38]
Section 124 Échelles portatives
- 124. (1) L’employeur s’assure que les échelles portatives se conforment à l’une ou l’autre des normes qui suivent et sont utilisées conformément à ce que celle-ci prévoit :
- a) la norme Z11-F12 (C2017) de la CSA, intitulée Échelles portatives , ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure;
- b) la norme ANSI ASC A-14.7-2011 de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Mobile Ladder Stands and Mobile Ladder Stand Platforms, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
- (2) L'employeur doit s'assurer que les échelles portatives à coulisse
- a) ne comportent pas plus de trois sections,
- b) sont munies de verrous pour bien fixer les sections en position déployée, et
- c) ont les chevauchement suivants lorsqu'elles sont en position déployée:
- (i) lorsque l'échelle est d'une longueur maximale de 11 m, le chevauchement doit être de 1 m;
- (ii) lorsque l'échelle dépasse 11 m du point de dépassement jusqu'à 15 m, le chevauchement doit être de 1,25 m; et
- (iii) lorsque la longueur de l'échelle dépasse 15 m au point de dépassement jusqu'à 22 m, le chevauchement doit être de 1,5 m.
- (3) Le salarié qui travaille à au moins 3 m au-dessus du sol ou du niveau du plancher sur une échelle portative peut travailler sans système de protection contre les chutes dans les cas suivants :
- a) le travail est léger et d'une courte durée à chaque emplacement;
- b) son centre de gravité est maintenu entre les deux montants d'échelle;
- c) une de ses mains est libre pour qu'il puisse se tenir sur l'échelle ou sur tout autre support;
- d) l'échelle n'est pas posée près d'un bord ou d'une ouverture de plancher de telle sorte à augmenter grandement la distance éventuelle d'une chute.
[Règ. N.B. 2010-159, a. 23; 2020-35, a. 17; 2024-38, a. 63]
Section 125
- 125. (1) Le salarié qui utilise une échelle portative doit
- a) inspecter l'échelle avant de s'en servir,
- b) signaler à l'employeur toute défectuosité dangereuse qu'elle présente,
- c) se servir des deux mains et faire face à l'échelle quand il y monte ou en descend, et
- d) lorsqu'il se tient sur l'échelle, rester à mi-distance entre les montants.
- (2) Le salarié qui utilise une échelle portative doit s'assurer que
- a) l'échelle portative est fixée de façon à ne pas bouger,
- b) les montants de l'échelle dépassent sur une distance minimale de 1 m toute plate-forme ou tout palier auquel l'échelle donne accès, et
- c) dans le cas d'un escabeau, les pieds sont munis d'entretoises métalliques ou d'un autre support d'une solidité équivalente pour les maintenir solidement en place.
- (3) Un salarié qui utilise une échelle portative ne doit pas
- a) joindre des échelles au moyen d'une enture, à moins que la partie jointe soit entretoisée de façon que les montants joints soient aussi solides que les montants originaux,
- b) poser l'échelle devant une porte ou l'appuyer contre une porte à moins que celle-ci soit fixée en position ouverte, verrouillée ou protégée,
- c) se servir de l'échelle en guise de planchéiage d'échafaudage ou de support pour le planchéiage,
- d) se tenir sur l'étagère réservée aux matériaux, le sommet ou la marche supérieure d'un escabeau portatif, ou
- e) travailler à partir des trois échelons supérieurs d'une échelle portative simple ou à coulisse.
- (4) Les alinéas (1)d) et (3)c) et e) ne s'appliquent pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d'immeuble ou qui effectue un sauvetage.
[Règ. N.B. 97-121, a. 22]
Part XIX SÉCURITÉ ELECTRIQUE
Section 289 Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics
- 289. (1) L'employeur doit s'assurer qu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée n'effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant:
| Tension nominale entre phases d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics | Distance |
| Jusqu'à 750 v | 900 mm |
| 750 v - 100 000 v | 3,6 m |
| 100 001 v - 250 000 v | 5,2 m |
| 250 001 v - 345 000 v | 6,1 m |
- (2) Lorsqu'un salarié qui n'est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d'une ligne électrique sous tension des services publics ou d'un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l'employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l'équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s'assurer que la ligne des services publics ou l'équipement de ligne des services publics
- a) est dé-électrifié, ou
- b) est adéquatement isolé ou protégé
- avant de permettre au salarié de commencer le travail.
[Règ. N.B. 2001-33, a. 100]